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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 12 mai 2020, n° 19-07322

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MDV (SAS), BBG Holding (SAS)

Défendeur :

Comefor (SAS), Mega 3G (SAS), WeAre (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chauve

Conseillers :

Mmes Zagala, Clerc

T. com. Lyon, du 21 oct. 2019

21 octobre 2019

Par requête en date du 19 juillet 2019, la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor, indiquant avoir découvert un projet de constitution d'un groupe industriel concurrent à l'initiative de deux de ses salariés et avec le concours d'un troisième, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon en application de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins qu'il soit ordonné, avant toute instance au fond, des mesures de constat :

- au siège de la société Pr2, des sociétés AS Meca MDV et OMG, les actes caractérisant la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'associés signé par M. Philippe R. avec la société Mega 3G concernant la société WeAre ;

- des actes de concurrence déloyale commis par la société Pr2 - devenue la société Aci groupe - via notamment l'ancien directeur commercial de la société WeAre M. Patrice R., et M. Philippe R..

- des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis par les sociétés As Meca, OMG et MDV.

Par ordonnance du 24 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la demande et a, en ce qui concerne les sociétés MDV et BBG Holding :

Autorisé l'huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier (...) Imprimer ou faire imprimer tous les échanges électroniques émis et reçus par M. Bernard Auguste B.-G. en sa qualité de président de la société BBG Holding elle-même présidente de la société MDV depuis l'adresse électronique suivante : [...] ou toute autre adresse utilisée par M. Bernard B.-G. :

Concernant les échanges avec M. Patrice R., M. Philippe R., M. Daniel M., les sociétés Pr2, Praudit Conseil, OMG, Spem Lassere, AS Meca Bernard, vers les adresses suivantes :

[...]

Concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac (filiale de Safran) et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia),

Concernant les échanges avec les partenaires Novae, Manutech, Cetim ou Yamaishi Special Steel ou relatifs à ces partenaires.

Autorisé l'huissier à se faire remettre, rechercher, copier ou faire copier, tous les documents échangés avec ou concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac (filiale de Safran), et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients.

Autorisé l'huissier à se faire remettre, examiner, recueillir, copier ou faire copier les extraits de comptes fournisseur Pr2 et Praudit Conseil,

Autorisé l'huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier toutes les factures de la société Praudit Conseil immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 807 474 465 et dont le siège social est [...] libellées au nom de la société MDV,

Autorisé l'huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier toutes les factures et devis de la société Pr2 immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 850 611 369 et dont le siège social est [...] - libellés au nom de la société MDV,

Dit que l'huissier instrumentaire devra séquestrer en son étude l'ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de sa mission afin de permettre le cas échéant, d'obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l'ordonnance autorisant sa mission,

Dit qu'au-delà de ce délai de quinze jours et en l'absence d'assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, l'huissier remettra à la partie requérante les éléments saisis au cours de ses opérations de constat.

Laissé les dépens à la charge des requérants.

Les opérations de constat ont été réalisées le 25 juillet 2019.

Par acte du 6 août 2019, les sociétés MDV et BBG Holding ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé d'une demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête et la restitution des documents saisis,

Par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :

Débouté les sociétés MDV et BBG Holding et de l'intégralité de leurs demandes,

Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 juillet 2019,

Ordonné la remise au profit des sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 24 juillet 2019,

Condamné solidairement les sociétés MDV et BBG Holding aux dépens et à verser aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2019, les sociétés MDV et BBG Holding ont formé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés MDV et BBG Holding demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2019 à la requête des sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor,

Subsidiairement,

Rétracter l'ordonnance rendue le 24 juillet 2019 sur requête des sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor,

Ordonner la restitution des pièces saisies par les huissiers instrumentaires,

Faire interdiction aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces annexées en exécution de l'ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,

Dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

A titre infiniment subsidiaire :

Rétracter partiellement l'ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2019 en modifiant la mission confiée à l'huissier sur les chefs suivants comme suit :

- Autoriser l'huissier à examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clé USB, disque dur externe ou terminal informatique), imprimer ou faire imprimer tous les échanges électroniques émis et reçus par M.Bernard Auguste B.-G. en sa qualité de président de la société BBG Holding, elle-même président de la société MDV, depuis l'adresse électronique suivante :

[...].

- Concernant les échanges avec M. Patrice R., M. Philippe R., M. Daniel M., les sociétés Pr2, Praudit Conseil, OMG, Spema Lassere, As Meca Bernard, vers les adresses suivantes :

[...]

En supprimant les missions suivantes :

- Concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safran, Zodiac (filiale de Safran) et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia),

- Concernant les échanges avec les partenaires Novae, Manutech, Cetim ou Yamaishi Special Steel ou relatifs à ces partenaires.

- Autoriser l'huissier à se faire remettre, rechercher, copier ou faire copier, tous les documents échangés avec ou concernant les échanges avec les clients Nexter, CTA International, MBDA, Safrran, Zodiac (filiale de Safran), et Airbus Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et Stelia) ou relatifs à ces clients.

Ordonner la restitution des pièces saisies par les huissiers instrumentaires qui sont exclues de la mission telle que modifiée,

Faire interdiction aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces annexées en exécution de l'ordonnance modifiée et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatées à compter de la décision à intervenir,

Dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

En tout état de cause,

Débouter les sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner les sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor à verser aux sociétés MDV et BBG Holding la somme de 5 000 euros chacune pour procédure abusive et vexatoire, Condamner les sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor à verser aux sociétés MDV et BBG Holding la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor aux entiers dépens de l'instance,

Aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés WeAre, Mega 3G, Comefor demandent à la cour de :

Débouter les sociétés MDV et BBG Holding de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Confirmer l'Ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 24 juillet 2019 ;

Confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019 en ce qu'elle a ordonné la remise au profit des sociétés Mega 3G, Comefor et WeAre des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 24 juillet 2019 ;

Confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019 en ce qu'elle a débouté les sociétés MDV et BBG Holding de leur demande de faire interdiction aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor de faire état de la procédure diligentée, du procès-verbal de constat pour soliciter des mesures d'instructions et des pièces annexées ;

Confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019 en ce qu'elle a débouté les sociétés MDV et BBG Holding de leur demande de condamnation des sociétés WeAre, Comefor et Mega 3G à la somme de 5.000 euros chacune pour procédure abusive et vexatoire ;

Condamner la société MDV à verser à chacune des sociétés Comefor, Mega 3G et WeAre la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société BBG Holding à verser à chacune des sociétés Comefor, Mega 3G et WeAre la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les sociétés MDV et BBG Holding à verser chacune, à chacune des sociétés Comefor, Mega 3G et WeAre la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;

Condamner les sociétés MDV et BBG Holding à payer les frais de constat des opérations réalisées par l'étude Auxil'huis, huissiers de justice le 25 juillet 2019 et les frais de signification de l'ordonnance du 21 octobre 2019 ;

Condamner les sociétés MDV et BBG Holding aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Aguiraud N. ;

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 496 du Code de procédure civile, l'ordonnance rendue sur requête peut être frappée d'appel, uniquement par le requérant, s'il n'a pas été fait droit à sa demande et tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue, s'il est fait droit à la requête.

Le juge ainsi saisi en application de l'article 497 du Code de procédure civile a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.

Il en résulte que le juge statuant sur une demande de rétractation et la cour d'appel saisie d'un recours contre une ordonnance ayant refusé la rétractation ne peut statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile et qu'il ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter l'ordonnance rendue sur requête.

Il y a donc lieu d'examiner si les conditions de la décision rendue sur requête en application de l'article 145 du Code de procédure civile étaient remplies et d'examiner si les griefs formés par les appelants justifient leur demande de rétractation.

Sur le non-respect de délai de séquestre :

Les appelantes soutiennent que le délai de séquestre de quinze jours prévu par les ordonnances litigieuses viole les dispositions de l'article R. 153-1 du Code de commerce qui édicteraient un délai impératif d'un mois.

L'article R153-1 dispose :

" Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du Code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. "

Il ressort de ces dispositions que d'une part, le placement sous séquestre est une faculté offerte au juge et non une obligation, d'autre part qu'aucun délai minimum de séquestre n'est prévu, et enfin que le délai d'un mois visé à l'alinéa 2 concerne uniquement la levée automatique du séquestre en l'absence de demande de rétractation ou de modification de l'ordonnance rendue sur requête.

Il convient de relever au surplus que les opérations de constat ont été réalisées le 25 juillet 2019 et que les sociétés MDV et BBG Holding ont saisi le juge de la rétractation par acte du 6 août 2019 avant même que le délai de 15 jours ne soit expiré et qu'ils n'ont donc subi aucun grief résultant de la durée du séquestre.

Aucune irrégularité n'affecte donc, de ce fait, l'ordonnance rendue sur requête et il n'y a pas de lieu de faire droit à la demande des sociétés MDV et BBG Holding sur ce fondement.

Sur le recours à l'ordonnance sur requête :

L'article 145 du Code de procédure civile dispose :

" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

Sa combinaison avec l'article 845 du Code de procédure civile exigent cependant des circonstances particulières justifiant de la dérogation au contradictoire.

Il convient donc de rechercher si la requête et l'ordonnance exposent des circonstances exigeant que les mesures réclamées ne soient pas prises contradictoirement.

En l'espèce, les requérantes ont exposé la genèse de la création par messieurs R. et R. d'un projet de groupe industriel de nature à concurrencer le groupe WeAre, les différents actes de constitution du groupe avec des sociétés qualifiées de sociétés cibles au nombre desquelles la société MDV par l'intermédiaire de son dirigeant M. B.-G., les moyens mis en œuvre avec ces sociétés ayant notamment bénéficié de prestations ou d'achats pris en charge par les sociétés Comefor et ARM. La société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor invoquaient ainsi le non-respect par M. R. de ses obligations en qualité de mandataire social et de salarié, et des actes de concurrence et de parasitisme commis notamment par la société MDV qui ne pouvait en ignorer le caractère déloyal.

Les requérantes qui demandaient à pouvoir saisir notamment les échanges électroniques de M. B.-G. avec ses anciens salariés et les autres sociétés devant composer le groupe litigieux, faisaient expressément valoir que l'ensemble de ces circonstances et la nécessité que les sociétés cibles ne dissimulent toutes les informations et les documents relatifs à leurs agissements, justifiaient la dérogation au principe de contradiction.

L'ordonnance rendue sur cette requête, reprenant ces éléments et relevant le nombre important de personnes éventuellement impliquées et le fait que la grande majorité des documents recherchés étaient stockés de façon immatérielle et donc facilement destructibles, a retenu la nécessité de déroger au principe du contradictoire pour assurer l'efficacité de cette mesure.

Il en résulte que, tant la requête que l'ordonnance, énonçaient expressément des circonstances propres à l'espèce de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction.

Sur le motif légitime :

Il résulte des dispositions susvisées de l'article 145 du Code de procédure civile que l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte dont l'application n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé et que les mesures sollicitées sont légalement admissibles ; étant précisé les dispositions combinées des articles 10, 11 et 145 permettent de solliciter des mesures d'instruction non seulement chez le défendeur potentiel au futur procès mais aussi chez un tiers.

En l'espèce, les éléments produits par la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor établissent :

- le projet de constitution d'un groupe industriel de nature à concurrencer leur activité mené à l'initiative de deux de ses salariés, M. R. et M. R. et les liens entretenus pendant cette période entre ces derniers et les sociétés MDV et BBG Holding dans le cadre d'une proposition de rachat de la société MDV.

- la participation active de M.B.-G. dirigeant des sociétés MDV et BBG Holding à la création du groupe, ce dernier figurant dans l'organigramme prévisionnel du groupe Pr2 devenu ACI, en qualité de responsable industriel.

Le fait que les sociétés MDV et BBG Holding contestent avoir eu connaissance de la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d'associé signé par M. R. et soutiennent qu'elle leur est inopposable, est sans incidence sur l'intérêt légitime de la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor de conserver ou établir avant tout procès des éléments de preuve sur la déloyauté qu'elles reprochent à leurs salariés et aux interlocuteurs de ces derniers en recherchant notamment auprès des sociétés MDV et BBG Holding le contenu de leurs échanges entre eux et avec les clients et partenaires de la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor.

Sur les mesures ordonnées :

Alors que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction il convient de relever que la mesure d'instruction ordonnée est circonscrite aux faits litigieux et aux documents pouvant établir les manœuvres dénoncées par les requérants.

Les mails émis et reçus par M. B.-G. ne sont concernés par la saisie qu'autant qu'ils ont trait aux échanges avec M. Patrice R., M. Philippe R., M. Daniel M., les sociétés Pr2, Praudit Conseil, OMG, Spema Lassere, AS Meca Bernard, vers une liste d'adresse limitée, et aux échanges avec six clients et quatre partenaires ; ils ne peuvent donc concerner la vie privée de M. B.-G. et notamment des éléments médicaux le concernant.

Il en résulte que les mesures ordonnées ne constituent nullement une mesure d'investigation générale mais qu'elles sont proportionnées au but recherché dans la mesure où elles présentent un lien et une utilité par rapport à l'objet de la preuve recherchée et qu'il n'y a donc pas lieu de les modifier.

Si la nature des éléments recherchés comporte nécessairement une limite temporelle, il convient de préciser que les recherches des échanges électroniques doit porter sur la période limitée du 1er août 2018 au 24 juillet 2019, et de dire que, le cas échéant, la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor devront restituer les pièces saisies n'entrant pas dans cette période et qu'il leur est fait interdiction d'en faire état ou usage. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions sauf à y ajouter cette précision.

Sur les autres demandes de la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor :

Il n'est pas établi que les sociétés MDV et BBG Holding aient abusé de leur droit de contester la décision déférée, en agissant de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor qui seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Il n'y pas lieu en outre de faire supporter aux sociétés MDV et BBG Holding les frais de constat des opérations réalisées par l'huissier de justice le 25 juillet 2019 à la requête des intimées ni les frais de signification de I'ordonnance déférée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La décision déférée doit être confirmée.

Les sociétés MDV et BBG Holding seront condamnées aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que les échanges électroniques émis et reçus par M. Bernard Auguste B.-G. visés à l'ordonnance doivent être limités à ceux émis entre le 1er août 2018 et le 24 juillet 2019. Ordonne, le cas échéant, la restitution des pièces saisies n'entrant pas dans cette période et fait interdiction aux sociétés WeAre, Mega 3G et Comefor d'en faire état ou usage, Déboute la société WeAre, la société Mega 3G et la société Comefor de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prise en charge par les sociétés MDV et BBG Holding des frais des opérations réalisées le 25 juillet 2019 et de signification de l'ordonnance déférée. Condamne les sociétés MDV et BBG Holding aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.