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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-19.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Krivine et Viaud

TI Mulhouse, du 29 mars 2018

29 mars 2018

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1648 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mise en œoeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'invoquant l'existence de désordres relatifs à une terrasse en pin maritime acquise le 27 septembre 2006 de la société X (le fabricant), la société Y (l'acquéreur) l'a, par acte du 3 mai 2017, assignée en indemnisation sur le fondement de la garantie des produits défectueux et, subsidiairement, sur celle des vices cachés ; que l'action principale a été déclarée irrecevable comme prescrite ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action fondée sur la garantie des vices cachés, le jugement retient que le vendeur a découvert le vice par un courrier du 7 juin 2015, de sorte qu'à la date du 3 mai 2017, la prescription n'était pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente, intervenue le 27 septembre 2006, de sorte que l'action engagée le 3 mai 2017 était irrecevable comme tardive, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée sur le fondement de la garantie des produits défectueux, le jugement rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse. Dit n'y avoir lieu à renvoi.