CA Lyon, 3e ch. A, 14 mai 2020, n° 18-00946
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Biolaris (Selas)
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Esparbès
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 19 août 2011, la SAS Locam a assigné la Selarl Bioloir devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de sommes sur le fondement d'un contrat de location d'imprimantes fournies par la SARL Symtech Ouest.
Par acte d'huissier du 17 mai 2014, la SELAS Biolaris venant aux droits de la société Bioloir a appelé en cause Me R. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Symtech Ouest et de la SARL Alliance bureautique France.
Après jonction des procédures, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, décision infirmée sur contredit de la société Locam, l'affaire ayant été renvoyée devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Celui-ci, par jugement du 5 décembre 2017 a :
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Biolaris,
débouté la société Biolaris de ses demandes d'annulation et de résiliation du contrat de location,
rejeté la demande d'application des dispositions du Code de la consommation formulée par la société Biolaris,
débouté la société Biolaris de sa demande de constatation du caractère abusif de l'indemnité de résiliation,
débouté la société Biolaris de toutes ses autres demandes,
déclaré l'action de la société Locam recevable et bien fondée,
condamné la société Biolaris à payer à la société Locam la somme de 70 420,88 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2011,
condamné la société Biolaris à payer à la société Locam la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Biolaris aux dépens,
rejeté la demande d'exécution provisoire.
La société Biolaris a formé appel par acte du 8 février 2018 en intimant la société Locam et Me R. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alliance bureautique France.
Par conclusions déposées le 14 mars 2019, fondées sur les articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, les articles 1170 et 1171 du Code civil, les articles 1108, 1116, 1131, 1129, 1152 du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Biolaris demande à la cour de :
annuler et réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
débouter la société Locam de ses demandes aux motifs :
à titre principal que le contrat de location dont se prévaut la société Locam est nul pour :
absence de consentement,
absence de cause,
indétermination de l'objet,
à titre subsidiaire, que le contrat de location dont se prévaut la société Locam est résilié compte tenu de la résiliation du contrat conclu avec la société Symtech Ouest en sorte que les demandes de la société Locam se trouvent privées de tout objet,
à titre infiniment subsidiaire, que la clause d'indemnité invoquée par la société Locam revêt un caractère abusif et à tout le moins réductible à zéro,
condamner la société Locam outre aux entiers frais et dépens, au versement de la somme de 7'500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 février 2019, fondées sur les articles 1108 anciens et suivants du Code civil, 1134 et suivants et 1149 anciens du Code civil, L. 641-11-1 du Code de commerce, 14 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil, la société Locam demande à la cour de :
dire non fondé l'appel de la société Biolaris ; la débouter de toutes ses demandes,
ordonner la capitalisation des intérêts courus par année entière à compter de l'assignation sur les sommes contractuellement mises à la charge de la société Biolaris,
condamner la société Biolaris à lui régler une indemnité de 4 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Me R. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alliance bureautique France n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 14 mai 2018 à domicile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code civil, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.
Sur la nullité du contrat de location
La société Biolaris invoque trois moyens de nullité : l'absence de consentement, l'absence de cause et l'indétermination de l'objet.
1 - L'absence de consentement
La société Biolaris prétend qu'elle n'a jamais donné le moindre réel consentement au contrat de location invoqué par la société Locam ce qui, dit-elle, est établi sans conteste par plusieurs indices : l'absence de contact avec la société Locam et de référence à un contrat de location dans le contrat de prestations de services conclu avec la société Alliance bureautique, l'absence d'intérêt à conclure un contrat de location alors que le contrat de prestations de service prévoit le remplacement, sans investissement, des imprimantes devenues indisponibles et que le contrat de location vise des imprimantes dont elle était propriétaire.
Elle ajoute que si l'existence d'un semblant de consentement devait être admise, elle a subi "une erreur-obstacle" car elle ne pouvait raisonnablement vouloir tout à la fois conclure un contrat de prestations de service global et forfaitaire incluant le remplacement éventuel, sans coût, du matériel vétuste ou défectueux et un contrat onéreux de location de matériel portant au surplus sur une partie du matériel dont elle était déjà propriétaire.
C'est à bon droit que la société Locam fait valoir que le contrat qu'elle produit établi sur papier à son entête, est signé par le directeur de la société Bioloir qui a précisé son nom et sa qualité et a associé à sa signature le cachet humide de la société, cachet également apposé dans l'emplacement réservé à la désignation du locataire.
La signature n'étant pas désavouée, le contrat fait foi contre la société Biolaris et fait preuve du consentement de la société Bioloir aux droits de laquelle elle vient, preuve qui ne peut être détruite par l'allégation d'absence de consentement accompagnée d'indices inopérants et en se demandant comment le cachet de la société a pu se trouver apposé sur le document.
Ce moyen tenant à l'absence de consentement, invoqué au visa de l'article 1108 du Code civil, n'est pas fondé.
La cour note que dans le dispositif de ses conclusions, la société Biolaris vise l'article 1116 du Code civil relatif au dol mais elle n'articule aucun fait dolosif dans les motifs de ses conclusions reproduisant seulement les motifs d'une décision rendue par le Tribunal de grande instance de Lille dans une affaire qu'elle estime similaire.
Quant à "l'erreur-obstacle", il n'y a pas lieu de l'examiner, la demande de nullité dans le dispositif des conclusions n'étant pas fondée sur ce moyen au soutien duquel aucun texte n'est visé ni dans le dispositif ni dans les motifs.
Ce premier moyen n'est pas fondé.
2 - L'absence de cause
La société Biolaris soutient que le contrat de location fait double emploi avec l'une des obligations issues du contrat de prestations de services qu'elle a conclu avec la société Alliance bureautique prévoyant le remplacement du matériel indisponible sans coût pour elle ce qui excluait la conclusion d'un contrat de location supplémentaire lequel est dénué de cause.
La société Locam réplique que l'obligation de la locataire de payer les loyers trouve sa cause dans l'obligation qu'elle a remplie de mettre à disposition les matériels commandés, sa propre obligation ayant pour cause le paiement des loyers.
Le contrat conclu avec la société Locam le 25 mai 2010 concerne la location de 14 imprimantes fournies par la société Symtech Ouest [...] immatriculée au registre du commerce et de sociétés sous le n° 512 888 371 qui les a facturées à la société Locam le 26 mai 2010 après signature d'un procès-verbal de réception signé par cette dernière et la société Bioloir à la même date.
La société Biolaris invoque un contrat de prestations de service conclu avec la société Alliance bureautique [...] immatriculée au registre du commerce et de sociétés sous le n° 477 518 161 utilisant un papier en-tête Symtech qui serait selon la société Biolaris le nom commercial et l'enseigne (société ayant le même gérant que la société Symtech Ouest).
Sans besoin de discuter de la preuve de l'existence de ce contrat qui est contestée par la société Locam, la location d'imprimantes fournies par la société Symtech Ouest n'est pas incompatible avec la conclusion par la société Bioloir d'un contrat de prestations de service avec la société Alliance bureautique à une date qui n'est pas établie, qui peut être postérieure à la livraison des imprimantes et prévoyant leur renouvellement en cas de besoin.
L'obligation de chaque partie a donc bien pour cause, comme l'a retenu le tribunal de commerce, l'obligation envisagée par elle comme devant être exécutée par l'autre partie.
Ce moyen n'est pas non plus fondé.
3 - L'indétermination de l'objet
La société Biolaris expose que le courrier envoyé par la société Locam le 3 juin 2010 intègre dans l'objet du contrat des imprimantes qui au regard de l'audit réalisé par la société Alliance bureautique en mai 2010, avant même qu'elle ne signe quoi que ce soit, étaient déjà sa propriété ; qu'ainsi la société Locam lui a loué du matériel lui appartenant et il est impossible de déterminer au juste l'objet du contrat.
Le contrat désigne les imprimantes louées, toutes de marque HP, par leur référence et leur nombre : 4515 x 2, 4015 x 5, 2420, 2430 x 2, 1505, 1015, 4200, 4250.
Les mêmes imprimantes sont mentionnées sur :
- le procès-verbal de réception signé par les sociétés Symtech Ouest et Bioloir,
- le courrier de la société Locam invoqué par la société Biolaris qui date du 2 juin 2010 (et non 3 juin) et qui est la facture unique de loyers,
- la facture de la société Symtech Ouest.
L'objet du contrat de location est donc parfaitement déterminé.
Par ailleurs, l'audit effectué par la société Alliance bureautique qu'invoque la société Biolaris ne démontre pas que la location a porté sur des imprimantes qui était déjà la propriété de la locataire.
En effet, cet audit qui n'est pas daté ne précise pas son destinataire. A supposer que la société Bioloir en était la destinataire, il ne démontre pas que les imprimantes mentionnées n'ont pas été toutes remplacées par des imprimantes fournies par la société Symtech Ouest et louées par la société Locam, étant rappelé que la société Bioloir a attesté de la livraison de toutes les imprimantes, et non de quelques-unes dont elle reconnaît le remplacement, en signant le procès-verbal de réception.
Ce moyen n'est pas non plus fondé.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de location est rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat de location comme conséquence de la résiliation du contrat de prestations de services
La société Biolaris fait valoir que la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec la société Alliance bureautique par Me R. liquidateur judiciaire de cette société entraîne nécessairement la caducité du contrat de location eu égard à l'interdépendance des deux contrats.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir envers la société Locam d'aucun contrat avec la société Symtech Ouest, fournisseur des matériels loués, qui est une société distincte de la société Alliance bureautique alors que ce fait ne discrédite pas l'existence d'un ensemble contractuel qui repose, par définition, sur une pluralité de contrats.
La société Locam réplique que la société Biolaris ne dispose d'aucun titre de résiliation du contrat qu'elle a conclu avec la société Symtech Ouest ni de créance contractuelle, la créance déclarée par l'appelante au passif de cette société ayant été rejetée par le juge-commissaire par une décision ayant autorité de la chose jugée et cette société, appelée devant le tribunal de commerce n'ayant pas été intimée.
Elle ajoute qu'elle n'a aucun lien de droit ou de fait avec la société Alliance bureautique et que de plus, la société Biolaris ne prouve pas l'existence du contrat qu'elle invoque.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants de sorte que la résiliation de l'un d'eux entraîne la caducité de l'autre.
En l'espèce, sont interdépendants le contrat de fourniture d'imprimante que la société Bioloir a nécessairement conclu avec la société Symtech Ouest et le contrat de location de ce matériel conclu entre les sociétés Bioloir et Locam pour financer l'opération, la société Locam payant le prix d'acquisition au fournisseur, devenant ainsi propriétaire du matériel et le louant à la société Bioloir qui au lieu de payer le prix comptant paie des loyers échelonnés sur une longue période.
L'éventuelle conclusion d'un contrat de prestations de services sur ces imprimantes entre les sociétés Bioloir et Alliance bureautique dans lequel la société Locam n'est pas intervenue, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il ait été porté à sa connaissance et qui est donc inopposable à cette dernière ne peut avoir aucune interdépendance avec le contrat de location.
En conséquence, la résiliation d'un contrat (sans précision de date et d'objet) liant la société Alliance bureautique à la société Bioloir, notifiée à cette dernière, selon lettre du 26 novembre 2012, par Me R. liquidateur judiciaire de la société Alliance bureautique est sans effet juridique sur le contrat de location conclu entre les sociétés Bioloir et Locam ce qui rend sans objet la discussion sur la preuve de l'existence du contrat allégué.
La société Biolaris est déboutée de cette demande.
Sur la clause d'indemnisation
La société Biolaris soutient que la clause contractuelle mettant à la charge de la locataire, en cas de résiliation anticipée, le paiement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement convenu majorée d'une pénalité est abusive et réputée non écrite sur le fondement des dispositions du Code de la consommation comme du Code civil.
1 - Sur le fondement du Code de la consommation
La société Biolaris invoque les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 de ce Code contenues dans l'ancien article L. 132-1 dans sa rédaction applicable en l'espèce selon lequel :
"Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions de présent article sont d'ordre public."
La société Biolaris fait grief aux premiers juges d'avoir écarté l'application de ces dispositions aux motifs inopérants que la qualité de personne morale exclut celle de consommateur et que le contrat litigieux s'inscrit dans l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle soutient d'une part, qu'elle a la qualité de non-professionnel au sens des dispositions précitées ; d'autre part, que le caractère abusif de la clause est flagrant car à suivre cette clause la société Locam pourrait bénéficier de l'ensemble des loyers stipulés quel que soit le sort réservé au contrat et ce, même si les machines louées s'avéraient défaillantes ; enfin, que ce genre de clause est interdit par l'article R. 212-1 du Code de la consommation et ne peut recevoir application aux termes de l'article R. 212-2.
La société Locam réplique qu'en tant que personne morale, qui plus est professionnelle, ayant conclu pour les besoins de son activité, la société Biolaris ne peut bénéficier des dispositions du Code de la consommation qu'elle invoque et qui sont réservés aux personnes physiques et aux non-professionnels, ce que la société Biolaris pas plus que la société Bioloir ne sont.
Le non-professionnel peut être une personne morale mais qui n'agit pas en lien direct avec son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Bioloir ayant agi en lien direct avec son activité en louant des imprimantes.
Ce critère jurisprudentiel n'a pas été remis en cause par la définition du non-professionnel donné par l'article préliminaire du Code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) et modifiée par la loi de ratification n°2017-203 du 21 février 2017 de l'ordonnance précitée (toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles).
Ainsi, même si c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une personne morale était un professionnel et ne pouvait bénéficiait des dispositions du Code de la consommation, la société Biolaris n'est pas fondée à revendiquer l'application de ces dispositions.
2 - Sur le fondement du Code civil
La société Biolaris fait valoir qu'une clause privant de substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, règle aujourd'hui consacrée par l'article 1170 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 mais déjà appliquée auparavant par la Cour de cassation.
Elle reproche au tribunal de commerce d'avoir écarté l'application de ce texte au motif qu'il n'était pas applicable au contrat alors qu'une loi d'ordre public s'applique immédiatement aux contrats en cours et qu'il est manifeste que l'article 1170 est d'ordre public.
Elle ajoute que de plus, la clause d'indemnisation instaure un déséquilibre significatif et que le contrat de location de la société Locam étant un contrat d'adhésion, cette clause est réputée non écrite par l'article 1171 du Code civil issue de la même ordonnance mais applicable aux contrats en cours s'agissant d'une disposition d'ordre public.
L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 relative à ses dispositions transitoires et finales modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public sauf les dispositions qu'il énumère et dont ne font pas parti les articles 1170 et 1171.
C'est donc à tort que la société Biolaris revendique l'application de ces textes.
Par ailleurs, si avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, était réputée non écrite une clause vidant de toute substance l'obligation essentielle du débiteur, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse qui prévoit l'indemnisation du bailleur dans l'hypothèse où le locataire n'a pas exécuté ses obligations.
Sur la réduction de l'indemnité de résiliation
La société Biolaris soutient que la clause d'indemnisation est une clause pénale et qu'elle est manifestement excessive et doit être réduite à zéro.
La société Locam conteste le caractère excessif de l'indemnité de résiliation au motif que son montant est l'exact équivalent de celui de l'exécution du contrat jusqu'à son terme contractuel ce qui est la norme en matière de réparation d'un préjudice issu de l'inexécution d'un contrat à durée déterminée ; que de plus, en application de l'article 1149 du Code civil, le préjudice réparable comprend aussi bien la perte subie que le gain manqué.
Elle ajoute que la clause pénale de 10 % proprement dite répare les frais administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la locataire.
L'article 12 du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation du contrat suite au non-paiement des loyers par le locataire, celui-ci est débiteur, outre des loyers échus et impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, d'une somme égale à la totalité des loyers qui restaient à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10'%.
L'indemnité de résiliation est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur'; il s'agit donc d'une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès tout comme la majoration de 10 % dont la qualification de clause pénale est reconnue par le contrat.
En l'espèce, le montant des loyers échus et impayés (2 loyers) s'élève à 7 139,53 et le montant de l'indemnité de résiliation à 56 905,76 (16 loyers) plus 6 404,53 pour la majoration de 10 % sur le tout soit une clause pénale de 63 310,29 .
Compte tenu de la durée du contrat qui était de 21 trimestres, du paiement de trois loyers soit une somme de 10 669,83 , du prix du matériel payé par la société Locam de 20 375,80 selon la facture produite, du gain escompté, de l'absence de restitution du matériel et de l'absence de valeur actuelle de ce matériel loué il y a près de 10 ans, la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à 12 000 .
Il y donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Biolaris à payer à la société Locam la somme de 19 139,53 (7 139,53 loyers impayés + 12 000 clause pénale) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, date de présentation de la mise en demeure.
La demande de capitalisation des intérêts par année entière présentée par la société Locam est justifiée mais à compter de la demande formée à cette fin en appel par conclusions du 11 février 2019 et non de l'assignation qui ne contenait pas cette demande pas plus que les conclusions postérieures déposées devant le tribunal de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sort du litige, la société Biolaris doit supporter les dépens de première instance et d'appel mais chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ce qui conduit à l'infirmation du jugement entrepris sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour la lisibilité du dispositif de l'arrêt, celui du jugement déféré qui comprend des dispositions relatives aux moyens invoqués par la société Biolaris pour s'opposer au débouté de la société Locam, est infirmé en entier.
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, par arrêt de défaut, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SELAS Biolaris à payer à la SAS Locam la somme de 19 139,53 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 capitalisés par année entière à compter du 11 février 2019 ; Déboute les parties de leur demande de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SELAS Biolaris aux dépens de première instance et d'appel.