Livv
Décisions

Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-18.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Transports Lecoq Guy et fils (SARL)

Défendeur :

Lecoq travaux publics (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Conseillers :

Mme Fevre (rapporteur), M. Rémery

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

Rouen, ch. civ. et com., 19 avril 2018

19 avril 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 avril 2018), statuant en matière de référé, la société Transports Lecoq Guy et fils (la société Transports Lecoq), ayant pour activité le transport routier, la location de matériels liés aux travaux publics et la vente de matériaux de chantier, a, par un acte du 26 juin 2014, cédé son activité " travaux publics " à la SAS Lecoq travaux publics (la société Lecoq TP).

2. Invoquant la violation de la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession, la société Transports Lecoq a obtenu, par une ordonnance sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Lecoq TP sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Cette dernière a demandé la rétractation de l'ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Transports Lecoq fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête et de dire que la société Transports Lecoq devra restituer, à la société Lecoq TP, l'intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, alors : " 1°/ que le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite la production forcée de pièces qu'il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Transports Lecoq de sa demande de constat tendant à déterminer si la société Lecoq TP se livrait à des actes de concurrence déloyale, qu'elle se fondait sur " des affirmations de son dirigeant non étayées ou des éléments partiels ", la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article 10 du Code civil ; 2°/ que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête sollicitée par la société Transports Lecoq devait permettre la désignation d'un huissier de justice devant être chargé, notamment, de se rendre dans les locaux de la société Lecoq TP et de vérifier, par tous moyens, si cette dernière exerçait, exploitait, dirigeait directement ou indirectement une activité de transport public en contravention de la clause de non concurrence conclue avec la société Transports Lecoq ; qu'en refusant cependant le bénéfice de l'article 145 du Code de procédure civile, au motif inopérant qu'elle ne démontrait pas suffisamment la violation de la clause de concurrence en litige, la cour d'appel a paralysé le mécanisme de l'ordonnance sur requête et a, ce faisant, violé l'article 145 du Code de procédure. "

Réponse de la Cour

4. Ayant exactement énoncé qu'il incombe au juge saisi de la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile de vérifier que la mesure sollicitée est fondée sur des motifs légitimes susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ainsi que les circonstances justifiant cette dérogation, la cour d'appel, qui a relevé que ces circonstances ne pouvaient résulter d'une pétition de principe de risque de destruction de documents et de disparition des informations, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.

5. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.

Par ces motifs, LA COUR : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Transports Lecoq Guy et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Lecoq Guy et fils et la condamne à payer à la société Lecoq Travaux publics la somme de 3 000 euros ;