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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 mai 2020, n° 17-06606

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Métro Cash & Carry France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mmes Soudry, Lignières

T. com. Paris, du 13 févr. 2017

13 février 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X a exercé la profession de maraîcher à Saule-Les-Chartreux (91).

La société Métro Cash & Carry France (Métro Cash) est un grossiste qui fournit les professionnels des métiers de bouche par l'intermédiaire de différents entrepôts situés sur le territoire français.

M. X a vendu ses produits à la société Métro Cash courant 2002, puis à partir de 2007.

Ils ont finalement conclu en date du 7 juin 2011 un " contrat-cadre annuel 2011 fruits et légumes frais en approvisionnement direct ".

Leur relation commerciale dans le cadre de ce contrat s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 2011.

S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ainsi que d'un abus de dépendance économique de la part de sa cocontractante, M. X a, par acte en date du 9 octobre 2012, assigné la société Métro Cash, d'abord devant le Tribunal de commerce de Nanterre, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 11 décembre 2013 ; puis devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2017, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté Monsieur X de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Monsieur X à payer à la société Métro Cash & Carry France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la société Métro Cash & Carry France du surplus de ses demandes ;

- condamné Monsieur X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA ;

Par déclaration du 27 mars 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2019, M. X, appelant, demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6, Ier, alinéa 5 du Code de commerce,

Vu l'article L. 402-2 [sic] du Code de commerce,

Vu le contrat signé,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger Monsieur X recevable et fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Métro France de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner la société Métro France à payer la somme de 151 729 euros à Monsieur X au titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations contractuelles par la société Métro France ;

À titre subsidiaire,

- condamner la société Métro France à payer la somme de 90 983 euros à Monsieur X au titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations contractuelles par la société Métro France ;

En tous les cas,

- condamner la société Métro France à payer la somme de 50 000 euros à Monsieur X au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour la particulière mauvaise foi de la société Métro France ;

- débouter la société Métro France de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

- condamner la société Métro France à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Métro France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2019, la société Métro Cash & Carry France, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

Vu les articles L. 441-6 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

Vu les articles 559 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil,

À titre principal,

- juger que les attestations versées aux débats par Métro France établissent que c'est Monsieur X qui a annoncé la fin de ses activités à la fin de l'année 2011 à Métro France ;

- juger que Métro France et Monsieur X ont rompu d'un commun accord le contrat les liant ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que Métro France et Monsieur X n'ont pas rompu d'un commun accord le contrat les liant,

- juger que Monsieur X n'a transmis aucune offre à Métro France pour 2012, qu'il est donc seul à l'origine de l'absence de commandes ;

- juger que Métro France n'a commis aucune faute ;

En conséquence,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur X ;

- débouter Monsieur X de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- juger que :

- Monsieur X ne rapporte pas la preuve d'un manquement de Métro France ;

- Monsieur X ne rapporte pas la preuve d'une situation de dépendance économique à l'égard de Métro France, ni d'un abus ;

- juger que Monsieur X n'établit ni le préjudice qu'il aurait subi au titre de la prétendue rupture dont il se prévaut, ni le préjudice moral qu'il allègue ;

En conséquence,

- débouter Monsieur X de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur X à payer à Métro France une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- condamner Monsieur X à payer à Métro France la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Z dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée en date du 28 novembre 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Sur la relation commerciale établie :

La relation commerciale entre les parties est antérieure à la conclusion du contrat-cadre d'approvisionnement. Il résulte des explications données par les parties que des relations d'affaires ont eu lieu en 2001/2002, puis ont repris à compter de 2007 de manière stable et établie.

Il n'est pas non plus discuté que leur relation a cessé totalement à compter de fin décembre 2011.

Le point de litige porte essentiellement sur l'imputabilité de la rupture des relations commerciales établies entre les parties.

Sur l'imputabilité de la rupture :

M. X prétend que la société Métro Cash est à l'origine de la rupture de la relation commerciale établie en cessant soudainement et de façon inexpliquée de passer commande auprès de lui.

L'appelant relève que le contrat prévoyait pourtant un préavis de 4 mois en cas de non-reconduction du contrat de 3 ans. Il prétend qu'un préavis raisonnable nécessitait de le prévenir dès avant qu'il ne commande ses plants, soit dès le mois de février 2011 pour une fin de contrat de fin d'année 2011.

La société Métro Cash réplique que la cessation des relations était à l'initiative de M. X qui a informé le 20 octobre 2011 oralement Mme A, l'assistante du responsable des achats fruits et légumes de la société Metro Cash, soit une semaine après une rencontre pour préparer la production de l'année suivante, du fait qu'il ne souhaitait finalement pas poursuivre son activité. Selon la société Métro Cash, M. X aurait refusé de le confirmer par écrit par manque de temps, car il était en train de vendre aux enchères son matériel agricole. La société Métro Cash relève enfin que M. X ne lui a adressé aucune offre pour la saison 2012 du fait qu'il avait projeté de vendre 95 % de ses terres et ne pouvait plus offrir les quantités prévues dans le contrat-cadre pour 2012.

Sur ce ;

Celui qui se prévaut être victime d'une rupture brutale doit apporter la preuve que l'autre partie est à l'origine d'une rupture unilatérale de la relation commerciale.

Le contrat-cadre dans son article 2-3 "Liste des prix" prévoit que "le fournisseur communique périodiquement (tous les jours ou toutes les semaines) par e-mail à Métro ses tarifs", afin que Metro établisse une cotation.

Le tribunal a, dans son jugement, relevé à bon escient que M. X ne justifiait pas avoir communiqué ses prix à Metro pour l'année 2012. M. X n'a en outre émis aucune réclamation ou contestation de l'absence de commandes de la part de Metro avant son assignation qui date d'octobre 2012.

Or, il ressort de l'attestation de Mme A, salariée de Metro et interlocutrice de M. X, que ce dernier l'avait informée oralement du fait qu'il avait décidé de changer d'activité et n'exercerait plus comme maraîcher à compter de janvier 2012.

Ces faits sont confirmés par un article de la presse locale versé aux débats intitulé " Le maraîcher range son canon anti-pigeons ", publié dans Le Parisien le 26 janvier 2012, dans lequel il expose que : " Deux mois plus tard [après son mariage], il [Monsieur X] a mis en vente ses terres. " et " Il continuera d'exploiter 3 ha près de chez lui et va commencer bientôt à travailler aux espaces verts à la mairie de Champlan ". Il ressort de la lecture du jugement de 1re instance que "M. X a reconnu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire (...) qu'il a vendu 95 % de ses terres en octobre 2011".

Pourtant, la réunion ayant eu lieu le 13 octobre 2011 entre M. X et le responsable des achats fruits et légumes de Metro avait pour objectif de préparer la production à venir pour l'année 2012 en rappelant les objectifs notamment de volumes journaliers attendus par Metro et rien au dossier ne permet de justifier à cette époque une rupture des relations à l'initiative de Metro. Ce qui est confirmé par les dires de l'attestation de l'épouse de M. X présente à cette réunion du 13 octobre 2011 : "nous n'avons à aucun moment évoqué une quelconque cessation d'activité... Nous avions même évoqué à l'époque ce qui serait bon d'améliorer ou mettre en place pour l'année suivante".

Par conséquent, M. X échoue à prouver être victime d'une rupture unilatérale à l'initiative de la société Métro Cash de leur relation commerciale établie, condition sine qua non pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle de la société Métro Cash en matière de rupture brutale prévue par les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes fondées sur une rupture brutale de la relation commerciale.

Sur l'abus de dépendance économique

M. X critique le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement d'un abus de dépendance économique. Il soutient que du fait que Metro représentait près de 50 % de son chiffre d'affaires et du fait de la faiblesse de ses ressources financières, de ses marges, de son absence de notoriété, et de la durée et l'importance du partenariat noué avec Metro, cette dernière aurait abusé de sa position pour lui faire payer des commissions de plus en plus exorbitantes courant 2010.

La société Métro Cash répond que l'état de dépendance économique n'est pas justifié par M. X, et relève que lors de l'instance devant les tribunaux de commerce ce dernier n'avait même pas évoqué le grief de commissions exorbitantes pratiquées par Metro.

Sur ce ;

L'article L. 420-2 du Code de commerce prévoit en son alinéa 2 que " est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme'.

L'abus de dépendance économique peut se définir comme une entrave à la concurrence exercée par une entreprise placée en situation de force sur un marché à l'encontre de ses partenaires commerciaux qui ne peuvent se passer de cette coopération, car elles ne disposent pas de solution alternative dans des conditions économiques raisonnables.

L'application de cet article suppose ainsi d'établir, dans un premier temps, l'état de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre, dans un deuxième temps, l'abus commis par cette dernière, et enfin la potentialité d'affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.

La seule circonstance qu'un distributeur réalise une part très importante, voire exclusive, de son approvisionnement auprès d'un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce. Celle-ci résulte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa part de marché, de l'importance de la part du fournisseur dans le chiffre d'affaires du revendeur et, enfin, de la difficulté pour le distributeur d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents, ces conditions devant être simultanément remplies, sans que la circonstance que cette situation de dépendance économique résulte de clauses volontairement souscrites puisse être opposée à la victime.

En l'espèce, la notoriété et l'importance de la société Métro Cash sur le marché de l'agroalimentaire en France n'est pas discutée.

Il ressort de l'attestation comptable versée aux débats par M. X que le chiffre d'affaires de ce dernier tiré de sa relation avec la société Métro Cash était de 38 5872 / 70 2900 euros, soit 55 % du chiffre d'affaires global, et pour l'année 2011 de 173 510 / 391 890 euros, soit 44,5 % du chiffre d'affaires global.

Si la société Métro Cash était en effet au moins depuis 2010 un important client de M. X à hauteur de près de 50 % de son chiffre d'affaires global, néanmoins, cette situation ne peut être qualifiée en soit de dépendance économique. L'appelant ne démontre pas avoir été dépourvu de solution alternative pour vendre sa production à d'autres clients que Metro.

De surcroît, les pratiques discriminatoires alléguées par M. X pour la première fois en appel correspondent à la période antérieure à la conclusion avec Metro du contrat-cadre d'approvisionnement, soit à l'année 2010 pendant laquelle leurs relations n'étaient pas directes et passaient par un intermédiaire, M. B. Il n'est pas justifié de l'importance des commissions pratiquées, ni de leur caractère abusif qui serait imputable à Metro. M. X a ensuite conclu un contrat d'approvisionnement directement avec la société Métro Cash en juin 2011 et il ne fait pas référence à la pratique de ces commissions dans ce cadre contractuel avec Metro.

Enfin, il n'est pas démontré un refus d'achat injustifié des produits de M. X de la part de la société Métro Cash, ni le fait de lui avoir imposé des conditions discriminatoires puisque la réunion du 13 octobre 2011 pour préparer l'année 2012 n'a fait que définir, selon les termes mêmes de l'épouse de M. X dans son attestation : " ce qui serait bon d'améliorer ou mettre en place pour l'année suivante".

Les conditions d'un abus de dépendance économique ne sont donc pas remplies.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a également débouté M. X de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société Métro Cash en dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

La société Métro Cash sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de M. X qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de ce chef.

Sur les frais et dépens

Le jugement du Tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X aux dépens et aux frais irrépétibles engagés par la société Métro Cash lors de la première instance.

En cause d'appel, M. X succombant totalement, supportera les entiers dépens de l'appel.

Il est équitable que l'appelant participe en outre à hauteur de 2 500 euros aux frais irrépétibles complémentaires que la société Métro Cash a dû engager pour se défendre en appel.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X à payer à la société Métro Cash & Carry France la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. X aux entiers dépens de l'appel.