ADLC, 24 février 2020, n° 20-DCC-31
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Caussade Semences Group et de ses filiales par le groupe Euralis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-présidente : Mme Luc
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 janvier 2020, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Caussade Semences Group et de ses filiales par le groupe Euralis, formalisée par un protocole d'accord en date du 14 novembre 2019 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Euralis Semences Holding est la filiale du groupe coopératif Euralis dédiée à l'activité semences. Euralis Semences Holding est détenue à [...]% par Euralis Holding, elle-même détenue à 100% par la société Euralis Coop (ci-après "Euralis "). Euralis est active dans différents secteurs de l'agroalimentaire aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle est en particulier active dans les secteurs de la production et la commercialisation de semences, dans le secteur de la transformation de produits alimentaires (foie gras, viande de canard, activité traiteur et salaisons), ainsi que dans diverses autres activités liées à l'agriculture et à l'élevage (céréales, légumes, volailles, etc.). L'activité d'Euralis est organisée autour de quatre grands pôles : le pôle agricole, le pôle semences, le pôle alimentaire et le pôle participations et développement.
2. Caussade Semences Group et ses filiales (ci-après " la cible ") regroupent l'ensemble des activités semences du groupe Caussade. La cible est active sur les marchés de semences de maïs, de tournesol, de colza, de sorgho, de soja, de pois, de fourragères, de couverts végétaux, de céréales à paille (c'est-à-dire : avoine d'hiver, avoine de printemps, blé dur, blé tendre, épeautre, orge d'hiver, orge de printemps, seigle et triticale).
3. L'opération, formalisée par un protocole d'accord en date du 14 novembre 2019, consiste en l'acquisition de 80 %* du capital de la société Caussade Semences Group et de ses filiales, par le groupe Euralis, par l'intermédiaire de sa filiale Euralis Semences Holding. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Caussade Semences Group et de ses filiales par le groupe Euralis, l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150millions d'euros (Euralis : 1 386millions d'euros pour l'exercice clos au 31 août 2018 ; Caussade : 147 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2019). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Euralis : 1 047 millions d'euros pour l'exercice clos au 31 août 2018 ; Caussade : 75millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2019). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les parties sont actives sur le marché des semences (A) et sur le marché de l'agrofourniture, situé en aval du marché des semences (B).
A. LESMARCHÉSDES SEMENCES
1. LES MARCHÉS DE L'OBTENTION, DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES
a) Marchés de produits
Segmentation selon les étapes du processus
6. L'Autorité de la concurrence a segmenté le secteur des semences selon les étapes du processus d'obtention de la semence de base d'une part et de production et de commercialisation de semences d'autre part1.
7. L'obtention de semences de base est une activité de recherche, de développement et de sélection variétale, alors que la production de semences commerciales correspond à la phase au cours de laquelle des établissements producteurs de semences trient, traitent et contrôlent les semences de base destinées à être multipliées par les agriculteurs (voir ci-après 2.). Les semences commerciales obtenues seront ensuite certifiées au titre des variétés végétales inscrites au catalogue européen.
8. L'Autorité a toutefois indiqué que la pertinence de cette segmentation entre les deux principales étapes du processus dépend étroitement du type de semences2.
9. Ainsi, s'agissant des semences autogames3, l'Autorité a souligné que des opérateurs différents n'assurent généralement pas l'ensemble des activités d'obtention, de production et de commercialisation, contrairement aux semences hybrides4 pour lesquels les acteurs assurent les trois étapes du processus.
10. L'Autorité considère que s'il existe un marché unique de l'obtention, de la production et de la commercialisation de semences hybrides, la question de la segmentation de ces marchés pour les semences autogames reste ouverte.
11. En l'espèce, la question de l'existence d'un marché unique obtention-production- commercialisation de semences autogames ou de marchés distincts par étape du processus peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.
Segmentation selon le type d'espèces
12. Les autorités de concurrence distinguent autant de marchés pertinents qu'il existe d'espèce de semences, ces dernières n'étant pas substituables entre elles du point de vue de la demande5. En l'espèce, des marchés distincts pour les semences de maïs, de tournesol, de colza, de sorgho, de soja, de pois, de fourragères, de couverts végétaux et de chacune des céréales à paille (avoine d'hiver, avoine de printemps, blé dur, blé tendre, épeautre, orge d'hiver, orge de printemps, seigle et triticale) peuvent être envisagés.
b) Marché géographique
13. Les autorités de concurrence ont estimé que les marchés des semences sont de dimension nationale6. La Commission européenne a relevé que les prix, ainsi que les conditions d'approvisionnement des consommateurs finals, diffèrent d'un État membre à l'autre. Par ailleurs, les semences commerciales sont développées pour s'adapter aux conditions de culture des zones géographiques auxquelles elles sont destinées. Les clients achètent en principe les semences adaptées aux exigences liées à leurs sols et à leurs conditions climatiques auprès des producteurs implantés dans leur propre Étatmembre7. La Commission a toutefois relevé8 une certaine " européanisation " du secteur des semences en soulignant que la certification délivrée par un État membre entraîne l'inscription au catalogue européen et permet la libre commercialisation des semences dans l'espace économique européen.
14. En l'espèce, la question de la définition exacte du marché géographique peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
2. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES
a) Marchés de produits
15. La pratique décisionnelle envisage l'existence d'un marché de la multiplication de semences, distinct du (ou des) marché(s) de l'obtention, de la production et commercialisation de semences9. La multiplication de semences correspond à la phase au cours de laquelle des établissements producteurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vue de leur multiplication afin d'obtenir des semences commerciales.
16. L'Autorité a segmenté ces marchés en distinguant la multiplication de semences autogames d'une part et hybrides d'autre part.
17. S'agissant des semences autogames, les obtenteurs accordent à des coopératives agréées en tant qu'établissement de production une licence de production pour une semence donnée qui leur permet de multiplier pour leur propre compte la semence en question. Ainsi, l'activité de multiplication découle directement de l'octroi de la licence de production et ne donne pas lieu à une relation économique spécifique entre l'obtenteur et le producteur autre que celle qui est examinée dans le cadre du marché de l'obtention10.
18. S'agissant des semences hybrides, en revanche, les obtenteurs confient à des coopératives ou directement à des agriculteurs multiplicateurs, dans le cadre de contrats de sous-traitance, la multiplication des semences de base pour obtenir des semences commerciales. Par ailleurs, l'Autorité a considéré que les semences hybrides peuvent nécessiter des infrastructures spécifiques et un savoir-faire particulier pour leur multiplication.
19. Enfin, ces marchés peuvent être sous-segmentés selon l'espèce de semences.
20. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.
b) Marchés géographiques
21. Les autorités de concurrence ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs États membres11. La Commission européenne a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités doivent inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires.
22. En particulier, dans le cas des semences hybrides, les obtenteurs qui souhaitent faire multiplier leurs semences par des agriculteurs (ou indirectement par des coopératives) dans le cadre de contrats de sous-traitance peuvent arbitrer entre l'ensemble des agriculteurs (ou coopératives) implantés dans les zones climatiques adaptées.
23. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation des marchés de la multiplication de semences.
3. POSITION DES PARTIES SUR LES MARCHÉS DES SEMENCES
24. En l'espèce, les parties sont présentes sur les marchés suivants :
Tableau
25. S'agissant des semences hybrides, l'opération crée des chevauchements horizontaux sur les semences de maïs, de tournesol, de colza et de sorgho pour les étapes d'obtention-production-commercialisation. Elle crée également des chevauchements horizontaux sur les marchés de la multiplication de semences de maïs, tournesol et colza.
26. En outre, l'opération renforce les liens verticaux au sein de la nouvelle entité sur les marchés des semences hybrides de maïs, de tournesol et de colza, entre les étapes de l'obtention-production-commercialisation d'une part et l'étape de multiplication d'autre part.
27. S'agissant des semences autogames, l'opération crée un chevauchement horizontal pour les semences de soja dans l'hypothèse où un marché regroupant les étapes d'obtention, de production et de commercialisation serait défini.
28. Dans l'hypothèse où les étapes de l'obtention et de la production/commercialisation appartiendraient à des marchés distincts, l'opération crée un lien vertical sur les semences de soja entre ces différentes étapes.
B. LES MARCHÉSDE L'AGROFOURNITURE
1. LES MARCHÉS DE PRODUITS
29. En matière d'agrofourniture, l'Autorité a distingué le marché amont mettant en présence les fabricants, en qualité de vendeurs, et les distributeurs ou coopératives agricoles, en qualité d'acheteurs et le marché aval mettant en présence ces derniers, en qualité cette fois de revendeurs, et les agriculteurs, en qualité d'acheteurs12.
a) Le commerce de gros de produits d'agrofourniture
30. La pratique décisionnelle nationale s'est interrogée sur l'existence d'une segmentation du marché du commerce de gros en fonction des grandes catégories de produits, à savoir (i) les semences, (ii) les engrais et (iii) les produits phytosanitaires13. En revanche, s'agissant d'une activité de commerce de gros, elle considère qu'une segmentation plus fine par type de semences, d'engrais ou de produits phytosanitaires n'est pas pertinente, les grossistes distribuant tous types de produits au sein d'une même catégorie14.
31. En l'espèce, Caussade est active uniquement en tant que vendeuse sur le marché amont de l'approvisionnement de semences tandis qu'Euralis y est active à la fois comme acheteuse et comme vendeuse. Compte tenu de l'activité de la cible, qui se limite au secteur des semences, les autres segments de marché ne sont pas concernés par l'opération.
b) La distribution au détail de produits d'agrofourniture
32. Au sein de ce marché, l'offre est constituée par les distributeurs ou les coopératives agricoles tandis que la demande se compose des agriculteurs.
33. La pratique décisionnelle distingue plusieurs marchés15 : les produits d'agrofourniture destinés à la culture de la terre, les produits d'agrofourniture destinés à l'élevage, et les produits d'agrofourniture d'hygiène et de santé animale. En l'espèce, seule Euralis est présente, en tant qu'offreuse, sur le marché des produits d'agrofourniture destinés à la culture de la terre.
34. S'agissant de ces produits, la pratique décisionnelle16 distingue entre la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d'autres matériels agricoles, voire la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits17. S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, l'Autorité a envisagé l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique18.
35. Pour chacune de ces catégories de produits, la pratique décisionnelle a retenu une segmentation spécifique, en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture19.
36. L'Autorité a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire. En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs peuvent subsister (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur), celles-ci ne suffisent pas à retenir l'existence de deux marchés distincts20.
37. Au cas d'espèce, seule Euralis est active, en tant que vendeuse, sur le marché aval des produits d'agrofourniture en particulier sur le marché de l'agrofourniture de semences non-biologiques.
2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
38. S'agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle a retenu une dimension nationale pour le marché amont de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture et locale pour les marchés aval, l'analyse étant effectuée au niveau départemental21.
39. En l'espèce, en matière d'agrofourniture en semences, Caussade et Euralis sont présentes à l'amont, sur le territoire national, et Euralis est présente, à l'aval, en tant que distributeur, dans les départements de l'Ariège (09), de l'Aude (11), de la Dordogne (24), de la Haute-Garonne (31), du Gers (32), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64), des Hautes-Pyrénées (65), du Tarn (81), et du Tarn-et-Garonne(82).
III. Analyse concurrentielle
40. Il convient d'étudier les effets horizontaux (A) et verticaux (B) résultant de l'opération.
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
41. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés des semences hybrides (maïs, tournesol, colza, sorgho) pour les étapes d'obtention-production-commercialisation (1). Elles sont également simultanément présentes sur les marchés des semences hybrides (maïs, tournesol, colza) pour l'étape de multiplication (2).
42. S'agissant des semences autogames, dans l'hypothèse où est retenu un marché unique regroupant les étapes d'obtention, de production et de commercialisation, l'opération crée un chevauchement horizontal pour les semences de soja (3).
43. Enfin, compte tenu de leurs activités en matière de commercialisation de semences commerciales, Euralis et Caussade sont toutes deux actives, en tant qu'offreuses, sur le marché amont de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture (4).
1. LES MARCHÉS DE L'OBTENTION, DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCESHYBRIDES
44. Au sein de ces marchés, les parties sont présentes simultanément sur les marchés de l'obtention, de la production et de la commercialisation de semences hybrides de maïs, de tournesol, de colza et de sorgho.
Tableau
45. À l'issue de l'opération, la part de marché cumulée des parties à l'opération reste systématiquement inférieure à 20%, quel que soit le segment concerné22. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de l'obtention, de la production et de la commercialisation de semences hybrides de maïs, de tournesol, de colza, et de sorgho.
2. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATIONDE SEMENCESHYBRIDES
46. Au sein de ces marchés, les parties sont présentes simultanément sur les marchés de la multiplication de semences hybrides de maïs, de tournesol et de colza.
Tableau
47. À l'issue de l'opération, la part de marché cumulée des parties à l'opération reste systématiquement inférieure à 25%, quel que soit le segment concerné. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la multiplication de semences hybrides de maïs, de tournesol et de colza.
3. LES MARCHÉS DES SEMENCESAUTOGAMES
48. Sur le marché des semences autogames, les parties ne sont simultanément présentes que sur le marché du soja, dans l'hypothèse où serait retenu un marché unique rassemblant les étapes d'obtention, de production et de commercialisation.
49. Dans cette hypothèse, les parts de marché d'Euralis et de Caussade, déterminées sur la base des chiffres d'affaires, sont respectivement de [0-5]% et de [10-20]%. Ainsi, la part de marché cumulée de la nouvelle entité s'élèvera, à l'issue de l'opération à [20-30]%.
50. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché regroupant les étapes d'obtention, de production et de commercialisation de soja.
4. LE MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT ENPRODUITS D'AGROFOURNITURE
51. Dans le cadre de leur activité de production et de commercialisation de semences commerciales, Euralis et Caussade commercialisent toutes deux des semences à divers opérateurs dont des distributeurs et des coopératives agricoles. Elles sont donc simultanément actives sur le marché amont de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture, et plus spécifiquement sur le marché des semences.
52. Toutefois, l'activité des parties sur ce marché recouvre strictement leur activité sur les marchés de l'obtention, de la production et de la commercialisation de semences hybrides et autogames23. Dans la mesure où la part de marché cumulée de la nouvelle entité sur les différents segments de ces marchés est inférieure à 20%, quelle que soit la semence concernée, la position cumulée des parties sur le marché plus large de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture, qui lui n'est pas segmenté par type de semence, est nécessairement inférieure à 20%.
53. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché amont de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
54. Une concentration verticale est susceptible d'entraîner deux types de verrouillages : (i) le verrouillage du marché des intrants lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou alors le leur fournit à un prix élevé, dans des conditions défavorables ou à un niveau de qualité dégradé et/ou (ii) le verrouillage de la clientèle lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter ou de distribuer les produits des producteurs actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. L'Autorité considère néanmoins qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30% sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci24.
55. En l'espèce, l'opération crée des liens verticaux entre les parties ou renforce l'intégration verticale de la nouvelle entité par rapport à celle existant, au sein d'Euralis, avant l'opération.
56. Tout d'abord, s'agissant des semences hybrides, elle renforce les liens verticaux entre les étapes d'obtention-production-commercialisation d'une part et l'étape de multiplication d'autre part (1).
57. Ensuite, s'agissant des semences autogames, notamment dans l'hypothèse où serait retenu un marché distinct pour les étapes d'obtention et de production-commercialisation, l'opération crée un lien vertical entre l'obtention et la multiplication de semences de base de soja en vue de leur commercialisation (2).
58. Enfin, dans la mesure où Caussade et Euralis sont fournisseurs de semences (à la fois hybrides et autogames) et où Euralis est présente comme acheteuse dans le secteur de l'agrofourniture, l'opération renforce le lien vertical préexistant entre ces deux marchés (3).
1. RENFORCEMENT DES LIENS VERTICAUX SUR LES MARCHÉS DES SEMENCES HYBRIDES
59. Les parties sont toutes deux présentes sur l'ensemble des étapes de production des semences de maïs, de tournesol et de colza (obtention-production-commercialisation d'une part et multiplication d'autre part). Si l'intégration verticale entre les parties préexiste à l'opération, cette dernière vient la renforcer. Il convient donc d'analyser si l'opération crée un risque de verrouillage entre les différents niveaux du marché des semences hybrides.
60. En l'espèce, les parts de marché des parties pour chacune de ces 3 semences (maïs, tournesol et colza) et pour chacun des deux marchés sont toujours strictement inférieures à 25% (cf. tableaux aux points 44 et 46).
61. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés des semences de maïs, de tournesol et de colza.
2. CRÉATION D'UN LIEN VERTICAL DANS LE SECTEUR DES SEMENCES DE SOJA
62. En matière de semences autogames, la pratique décisionnelle envisage que le marché de l'obtention puisse être distinct de celui de la multiplication puis de la production-commercialisation. Or, Euralis est présente sur le marché de l'obtention des semences de soja et Caussade est présente sur le marché de la multiplication des semences de base. L'opération crée donc un lien vertical entre le marché de l'obtention et le marché de la multiplication.
63. Caussade étant également présente sur le marché de la production-commercialisation des semences commerciales (étape qui suit directement l'étape de multiplication), l'opération a pour effet de permettre à la nouvelle entité d'être présente sur l'ensemble du secteur des semences de soja.
64. Le marché amont de l'obtention des semences de soja est un marché très concentré puisque les deux principaux obtenteurs, Euralis et RAGT, se partagent [80-90]% du marché. Sur ce marché, Euralis dispose d'une part de marché de [40-50]% et RAGT dispose d'une part de marché de [40-50]%.
65. En aval de ce marché de l'obtention, une fois obtenues, les semences de base sont commercialisées auprès des entreprises multiplicatrices, qui confient elles-mêmes cette étape aux agriculteurs multiplicateurs.
66. Dans le cadre de son activité sur les marchés de la multiplication de semences de soja, Caussade s'approvisionne en semences de base. Ses achats représentent toutefois moins de 20 %du volume total de semences de base vendues sur le territoire français. Elle réalise ses achats auprès de deux fournisseurs de semences de base :
Tableau
67. Malgré le poids important d'Euralis sur le marché français de l'obtention de semences autogames de soja, situé en amont de la chaîne de production de semences de soja, Euralis ne sera pas en mesure de verrouiller le marché aval.
68. Tout d'abord, elle fera face à un concurrent important, RAGT, dont la part de marché est proche de la sienne. Selon les informations fournies par la partie notifiante, les deux opérateurs disposent d'un portefeuille de semences de base relativement complet, couvrant tous les deux les besoins des agriculteurs en termes de précocité.
69. Le tableau reproduit ci-dessous montre le nombre d'espèces de semences de base de soja détenues, pour chaque groupe de précocité, par Euralis, RAGT et leurs concurrents.
Tableau
70. Il ressort de ce tableau qu'à l'issue de l'opération, les concurrents de la nouvelle entité disposeront de sources d'approvisionnement alternatives, Euralis ne détenant jamais plus de 40% des variétés de semence de base de soja commercialisées en France, quel que soit le groupe de précocité concerné.
71. Ensuite, il ressort des informations communiquées par la partie notifiante que les principaux opérateurs mondiaux actifs en France développent, dans le cadre de leur activité d'obtention, des variétés qui sont vendues en France et répondent donc aux besoins des clients français. À cet égard, selon les informations transmises par Euralis, il n'existe pas de barrière spécifique à l'entrée des opérateurs internationaux sur le territoire français. En particulier, les programmes de recherche et développement des opérateurs sont menés sur des semences sans organisme génétiquement modifié, la modification génétique n'étant introduite qu'en fin de sélection pour répondre à la demande du marché.
72. À l'appui de cette analyse, la partie notifiante a communiqué la part des ventes de semences commerciales de soja, issues des semences de base d'Euralis, sur le territoire national25. Elle a fourni des informations similaires pour ses principaux concurrents :
Tableau
73. Il ressort de ces éléments que la part des semences commerciales issues de semence de base d'Euralis parmi les semences commercialisées en France est en baisse constante depuis 2016, tandis que les opérateurs canadiens et américains sont de plus en plus présents.
74. Enfin, une éventuelle stratégie de verrouillage du marché par Euralis serait contrecarrée par le recours, par les agriculteurs, aux semences de ferme. Il existe en effet une production de semences par les agriculteurs à partir de resemis d'une partie de leur récolte. Selon les données du groupement national interprofessionnel des semences et plants, le recours aux semences de ferme est particulièrement important pour les oléagineux26. La partie notifiante estime qu'elles représenteraient aujourd'hui 55% des semences utilisées par les agriculteurs.
75. En conséquence, la mise en œuvre par Euralis, d'une stratégie de verrouillage du marché aval serait contrecarrée par la possibilité, pour les multiplicateurs, de s'approvisionner en semences de base auprès d'autres opérateurs (RAGT et opérateurs nord-américains) et, pour les agriculteurs, de recourir aux semences de ferme à une plus grande échelle.
76. En outre, compte tenu de la part de marché limitée de Caussade à l'aval, sur le marché de la multiplication, les opérateurs actifs sur le marché de l'obtention, qui commercialisent des semences de base, resteront en mesure de développer leur activité sur le territoire français. Ainsi, la partie notifiante indique que, selon les données du groupement national interprofessionnel des semences et des plants, il existe 19 000 agriculteurs susceptibles de multiplier des semences de base. Les concurrents de la nouvelle entité à l'amont disposeront donc d'alternatives à la nouvelle entité pour multiplier leurs semences de base de soja.
77. Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à susciter de problème de concurrence de nature verticale entre les marchés de l'obtention, de la multiplication et de la production/commercialisation de semences autogames de soja.
3. RENFORCEMENT DES LIENS VERTICAUX ENTRE LES MARCHÉS DES SEMENCES ET LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE
78. Une fois multipliées, les semences sont conditionnées et commercialisées auprès de distributeurs, généralement des coopératives agricoles.
79. En matière de semences hybrides, les parties sont toutes deux présentes sur l'ensemble de la chaîne des semences hybrides de maïs, de tournesol et de colza. Elles sont également présentes simultanément sur l'étape de production-commercialisation de semences de sorgho. Les parties sont ainsi actives, en tant que vendeuses, sur le marché de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture, sur lequel Euralis est active en tant qu'acheteuse. L'opération a donc pour effet de renforcer le lien vertical, déjà existant, entre les marchés des semences hybrides et le marché de l'agrofourniture.
80. Toutefois, à l'issue de l'étape de production-commercialisation, les parts de marché cumulées des parties en matière de vente de semences commerciales sont systématiquement inférieures à 20%, quel que soit le type de semence hybride concerné (ainsi qu'expliqué au point 44 ci-dessus).
81. En outre, en matière d'agrofourniture en semences hybrides, Euralis représente moins de 5% des achats sur l'ensemble du marché national, quel que soit le type de semence concerné.
82. En matière de semences autogames, Caussade commercialise des semences commerciales de soja qu'Euralis achète, dans le cadre de son activité sur le marché de l'agrofourniture : un lien vertical est donc créé par l'opération.
83. Les parts de marché de Caussade en matière de vente de semences commerciales autogames de pois, de plantes fourragères, de couverts végétaux, et de céréales à paille sont les suivantes27 :
Tableau
84. Pour chacune de ces semences, Euralis représente, au plus, [5-10]% des achats sur le marché amont de l'agrofourniture.
85. S'agissant plus spécifiquement des semences de soja, la part de marché de Caussade pour ce qui concerne la vente de semences commerciales s'élève à [5-10]%. Ses clients sont principalement des coopératives. Elle vend également une partie de sa production directement auprès d'agriculteurs.
86. Or, Euralis représente moins de [5-10]% des achats de semences commerciales de soja sur l'ensemble du marché national. Même en intégrant dans les achats d'Euralis les semences commerciales de soja issues de sa production propre, sa part de marché à l'achat resterait inférieure à 10%.
87. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre l'activité de vente de semences commerciales des parties (hybrides pour Euralis et Caussade, et autogames pour Caussade) et l'activité d'Euralis en tant qu'acheteuse sur le marché amont de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture.
DÉCIDE : Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 19-329 est autorisée.
Notes :
1 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative à la transformation de RAGT Semences en entreprise commune contrôlée par RAGT et CAF Grains, n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris, n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l'Union de Coopératives Agricoles Axereal, n° 16-DCC-13 du 29 janvier 2016 relative à la fusion entre les coopératives Charentes Alliance et Corea, n° 16-DCC-147 du 21 septembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Agri-Négoce par la société Axéréal Participation, n° 18-DCC-200 du 4 décembre 2018 relative à la fusion entre les coopératives agricoles Cap Seine et Interface Céréales, n° 19-DCC-108 du 29 mai 2019 relative à la fusion entre les coopératives agricoles Acolyance et Cerena et n° 19-DCC-147 du 24 juillet 2019 relative à la fusion entre les coopératives agricoles D'Aucy et Triskalia.* Rectification d'erreur matérielle.
2 Ibid.
3 Il existe deux types de plantes : les plantes autogames (céréales par exemple) et les plantes allogames ou hybrides (maïs, tournesol, colza par exemple). Les plantes autogames sont auto fertilisantes (elles ont des fleurs contenant à la fois l'organe mâle et femelle et la fécondation a lieu prioritairement dans la fleur elle-même) et n'ont donc pas besoin d'une autre plante - de la même espèce ou non -pour se reproduire. Les plantes allogames, quant à elles, possèdent des fleurs mâles distinctes des fleurs femelles, sur la même plante ou sur des plantes séparées et sont donc fertilisées par transfert de pollen au moyen d'un " vecteur " (insectes, vent ou autres agents).
4 Les variétés hybrides sont issues de deux parents différents. La complémentarité entre les deux parents conduit à un hybride qui est meilleur que le meilleur des deux parents, mais cet avantage se perd lorsque l'hybride est autofécondé. Le producteur (ou l'agriculteur) qui dispose de l'hybride mais non des parents ne peut produire de semence aussi performante que l'hybride.
5 Voir les décisions n° 13-DCC-11 et n° 19-DCC-147 précitées et les décisions de la Commission européenne n° IV/M.1497 Novartis/Maïsadour du 30 juin 1999 et M.3506 Fox Paine/Advanta du 20 août 2004.
6 Voir les décisions n° IV/M.556, COMP/M.3506 et n° 09-DCC-37 du 13 août 2009 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés Euralis Semences et Sud Céréales, n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagri, ainsi que les décisions n° 10-DCC-66, n° 16-DCC-147 et 16-DCC-13, précitées.
7 Voir notamment la décision COMP/M.3506précitée.
8 Voir notamment la décision de la Commission européenne n°COMP/M.3506 précitée.
9 Voir les décisions n° IV/M.1497 et n° 09-DCC-37, n° 09-DCC-38, n° 09-DCC-90, n° 13-DCC-11, n° 16-DCC-13, n° 16-DCC-147, n° 18-DCC-200, n° 19-DCC-147précitées ainsi que la décision n° 09-DCC-90 du 29 décembre 2009 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane.
10 Voir les décisions n° 10-DCC-66 et n° 13-DCC-11 précitées.
11 Voir la décision de la Commission européenne n° IV/M.737 Ciba/Geigy/Sandoz du 17 juillet 1996, et la lettre C2008-112 du ministre de l'économie en date du 5 décembre 2008.
12 Voir sur ce point les décisions n° 19-DCC-108, n° 18-DCC-200, n° 16-DCC-59 et n° 13-DCC-170, précitées et les décisions n° 17-DCC-210 du 13 décembre 2017 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole Terrena et n° 16-DCC-59 du 19 avril 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des coopératives Colarena Presqu'île, Poitouraine, UCAL-CP, Laiterie Coopérative du Pays de Gâtine, Coopérative Fromagerie de Chaunay, Monts Laits et Val Sud par la coopérative agricole Agrial,
13 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-75 du 18 juin 2012.
14 Id.
15 Voir notamment les décisions précitées n° 18-DCC-200, n° 17-DCC-210 et n° 16-DCC-147.
16 Voir la décision de l'Autorité n° 14-DCC-129 relative à la prise de contrôle de la coopérative Val Nantais par la société coopérative Terrena.
17 Voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-13 précitée.
18 Voir les décisions de l'Autorité n° 19-DCC-108, n° 18-DCC-200 et n° 14-DCC-129, précitées.
19 Voir ladécision de l'Autorité n° 16-DCC-13, précitée.
20 Voir la décision de l'Autorité n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial ainsi que les décisions n° 17-DCC-210, 18-DCC-200 et 19-DCC-108précitées.
21 Voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-13, précitée.
22 Sauf indication contraire, les parts de marché sont déterminées sur la base des surfaces cultivées.
23 " Les Parties ont présenté leur activité sur le marché amont de l'approvisionnement en produits d'agrofourniture dans le cadre de l'analyse des marchés de la production et de la commercialisation des semences présentés dans le formulaire de notification " : Courriel de la partie notifiante en date du 13 février 2020.
24 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, § 453.
25 Les semences de base obtenues par Euralis sont multipliées et commercialisées par plusieurs opérateurs si bien que les semences commerciales, commercialisées par Euralis en aval, ne représentent qu'une sous-partie des semences commerciales issues de la " génétique " Euralis. Ainsi, sur l'ensemble des ventes de semences commerciales réalisées en France en 2019, les semences issues de l'activité d'obtention d'Euralis représentaient 46,4% du marché en 2019.
26 Source : plan de filière semences et plants, groupement national interprofessionnel des semences et plants, décembre 2017.
27 Dans le cadre de sa réponse en date du 7 février 2020, la partie notifiante a confirmé que sa part de marché en matière de vente de semences autogames de céréales à paille était inférieure à 11% si une segmentation par type de céréale à paille était retenue.