CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 18 juin 2020, n° 18-02660
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
AXA Corporate Solution (SA), UCPA Sport Vacances (Association), Mutuaide Assistance (SA), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cesaro-Pautrot
Conseillers :
Mmes Lefèvre, Chaintron
Vu le jugement en date du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause la société Mutuaide Assistance ;
- débouté Mme Véronique V. de toutes ses demandes ;
- débouté la CPAM de l'Hérault de ses prétentions ;
- condamné Mme V. aux dépens avec distraction ;
Vu l'appel relevé le 29 janvier 2018 par Mme V. ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2018 par lesquelles Mme Véronique V. demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992,
Vu les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-17 du Code du tourisme,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,
- la recevoir en son appel et infirmer le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dispositions du Code du tourisme devaient s'appliquer au forfait du voyage souscrit par elle ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
- déclarer l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 4 février 2014 à l'occasion de la croisière « Cap sur les Grenadines » à laquelle elle a participé dans les îles Grenadines, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-17 du Code du tourisme, et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
- condamner in solidum l'Union nationale des centres sportifs de plein air et son assureur, la compagnie Axa Corporate Solution, à indemniser l'intégralité de son préjudice tant corporel que matériel ;
- désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 4 février 2014 ;
- condamner in solidum l'Union nationale des centres sportifs de plein air et son assureur, la compagnie Axa, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice tant corporel que matériel ;
- débouter l'Union nationale des centres sportifs de plein air et son assureur, la compagnie Axa Corporate Solution, de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum l'Union nationale des centres sportifs de plein air et la compagnie Axa Corporate Solution aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu la signification par Mme Véronique V. de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante par acte d'huissier remis le 24 avril 2018 à la personne morale de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et par acte huissier remis le 25 avril 2018 à la personne morale de la M. Filia ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019 par lesquelles la société UCPA sport vacances et la société Axa Corporate Solution demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme V., la société Mutuaide et la CPAM de l'Hérault de toutes leurs demandes et condamné Mme V. aux dépens ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les relations contractuelles ne relèvent pas du champ d'application du Code du tourisme ;
- dire et juger que l'obligation de résultat instituée par l'article 211-17 du Code du tourisme ne s'entend que de la fourniture des prestations contractuelles ;
- constater que l'activité au cours de laquelle Mme V. a été blessée n'entre pas dans le champ des obligations contractuelles promises par l'UCPA ;
- dire et juger qu'elles ne sont tenues d'aucune obligation de leur chef ;
Encore plus subsidiairement, dire que les dommages subis par Mme V. sont la conséquence d'une faute personnelle, et du fait imprévisible et inévitable d'un tiers, dès lors exonératoires ;
- débouter Mme V. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la CPAM de ses recours formés à l'encontre d'UCPA sport vacances et Axa ;
- rejeter les demandes formulées par la société Mutuaide à l'encontre de «tout succomban», en tout cas en ce qu'elles seraient dirigées contre elles ;
Vu la signification en date du 3 août 2018 par l'UCPA sport vacances et la société Axa Corporate Solution de ses conclusions à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et à la M. Filia ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2018 par lesquelles la société Mutuaide assistance demande à la cour de :
- constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
- dire et juger qu'aucun reproche ne peut lui être fait au titre de l'exécution du contrat d'assistance souscrit par Mme V. ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il la met hors de cause ;
- condamner Mme Véronique V., sinon tout succombant et le cas échéant in solidum, à lui régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme Véronique V., sinon tout succombant et le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont distraction ;
Vu la signification en date du 20 juillet 2018 par la société Mutuaide Assistance de ses conclusions à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et à la M. Filia ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme Véronique V., née le 22 décembre 1979, a été inscrite à une croisière de navigation, intitulée 'Cap sur les Grenadines' organisée du 27 janvier 2014 au 10 février 2014 par l'UCPA Sport Vacances ;
Que le 4 février 2014, elle a été violemment percutée par un bateau de pêcheurs, pendant qu'elle se baignait en mer et que le catamaran se trouvait au mouillage à 100 mètres de1'île de Carriacou ;
Que grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital Princess Royal Hospital de Carriacou, et a été transférée le jour même à l'hôpital de Grenade, puis au CHU de Fort de France en Martinique ;
Qu' il a été constaté des fractures étagées des côtes gauches, un pneumothorax gauche complet compressif avec minime épanchement postérieur, une atélectasie complète du poumon gauche, une atélectasie ou contusion de la moitié inférieure du poumon droit, une lame d'épanchement péritonéal sans lésion d'organe plein ou creux, et une fracture déplacée et ouverte de l'humérus gauche ;
Que Mme V. a été prise en charge au bloc opératoire pour intubation et réalisation d'une fibroscopie bronchique exploratrice, laquelle a mis en évidence une dilacération bronchique au niveau de la dissociation de la bronche lobaire supérieure gauche ; qu'elle a bénéficié d'une prise en charge orthopédique pour mise en place d'une plaque humérale avec suture du nerf médian et libération du nerf radial et d'une chirurgie thoracique avec thoracotomie latérale gauche et intubation sélective droite ;
Que du 25 février au 3 mars 2014, elle a suivi une rééducation dans le service de chirurgie thoracique, avant d'être rapatriée et hospitalisée au CHU de Montpellier du 4 mars au 24 mars 2014 ;
Que du 24 mars 2014 au 6 juin 2014, elle a bénéficié d'une hospitalisation de semaine en service de rééducation fonctionnelle, de séances de kinésithérapie respiratoire et fonctionnelle, et de séances d'ergothérapie ; qu'elle a ensuite séjourné dans sa famille ;
Que du 10 septembre au 10 octobre 2014, elle a été à nouveau hospitalisée en service de jour au CHU de Montpellier ;
Que le 17 octobre 2014, le docteur A., médecin mandaté par la Filia M., assureur de Mme V., a déposé un rapport provisoire aux termes duquel il a conclu :
- Nature des lésions :
Un traumatisme thoracique avec :
- fracture étagée unifocale des 8 ème, 9 ème et 10 ème côtes gauches
- fracture étagée bifocale des 4 ème, 5 ème, 6 ème et 7 ème côtes gauches
- pneumothorax gauche complet et compressif avec minime épanchement postérieur et une atélectasie complète du poumon gauche
- atélectasie ou contusion de la moitié inférieure du poumon droit
Un traumatisme abdominal avec lame d'épanchement péritonéal sans lésion d'organe plein ou creux
Un traumatisme du membre supérieur gauche avec :
- fracture déplacée ouverte de l'humérus gauche
- contusion du nerf radial
- section partielle du nerf médian
- Hospitalisations :
du 4 février 2014 au 6 février 2014 dans les hôpitaux des Iles Grenadines.
du 6 février 2014 au 25 février 2014 en service de réanimation du CHU de Fort de France
du 25 février 2014 au 3 mars 2014 en service de chirurgie thoracique du CHU de Fort de France
du 3 mars 2014 au 8 mars 2014 en service de chirurgie thoracique du CHU de Montpellier
du 8 mars 2014 au 24 mars 2014 en service de rhumatologie du CHU de Montpellier
du 24 mars 2014 au 10 juin 2014 en hospitalisation de semaine du service de rééducation fonctionnelle du CHU de Montpellier
du 10 juin 2014 au 4 juillet 2014 en hôpital de jour du CHU de Montpellier
du 10 septembre 2014 en cours le 6 octobre 2014 en hôpital de jour en service de rééducation fonctionnelle du CHU de Montpellier
- déficit fonctionnel temporaire total : du 4 février 2014 au 10 juin 2014.
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 10 juin 2014 au 4 juillet 2014 de classe IV de l'ordre de 75 %
du 5 juillet 2014 au 9 septembre 2014 de classe III de l'ordre de 50 %
du 10 septembre 2014 en cours le 6 octobre 2014 de classe IV de l'ordre de 75 %
- Assistance tierce personne :
3 heures par jour du 10 juin 2014 au 4 juillet 2014
3 heures par semaine du 5 juillet 2014 au 9 septembre 2014
- Arrêt de travail imputable : du 4 février 2014 en cours du 9 septembre 2014
- Etat non consolidé au jour de cet examen, le 6 octobre 2014. Un nouvel examen est à prévoir à 18 mois d'évolution, soit en août 2015 ;
Que par actes d'huissier de justice délivrés les 24, 25 et 29 juin 2015, Mme V. a fait assigner l'UCPA Sport Vacances, la société Axa Corporate Solution, la société Mutuaide Assistance, la CPAM de l'Hérault et la M. Filia devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de mise en œuvre de la responsabilité de l'UCPA et d'indemnisation de ses préjudices ;
Que par le jugement entrepris, elle a été déboutée de ses demandes, de même que la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault ; que la juridiction a notamment indiqué que l'UCPA a délivré un forfait touristique, mais a exclu sa responsabilité de plein droit au motif que l'accident est survenu en dehors des cours de voile proprement dits et que la baignade à laquelle s'est adonnée la demanderesse n'était pas comprise dans le forfait touristique s'agissant d'une activité gratuite, à caractère facultatif et laissée à la libre appréciation de chacun ; qu'elle n'a pas non plus retenu la responsabilité contractuelle de l'UCPA en l'absence de faute démontrée ;
Que suivant requête du 11 octobre 2016, Mme V. a saisi la CIVI de Montpellier, laquelle a rejeté ses demandes suivant ordonnance du 26 octobre 2017, confirmée par un arrêt du 19 novembre 2019 prononcé par la cour d'appel de Montpellier ;
Considérant qu'en cause d'appel, Mme Véronique V. recherche, à titre principal, la responsabilité de plein droit de l'UCPA pour mauvaise exécution de la prestation de voyage, et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'intimée ; qu'elle rappelle la position du fonds de garantie concernant l'application de l'article L. 211-17 du Code du tourisme ; qu'elle fait valoir que l'accident s'est produit dans une zone où des accidents du même type ont déjà eu lieu et que des mesures spécifiques et adéquates auraient dû être prises par les organisateurs de la croisière pour assurer la sécurité des participants lors de la baignade ; qu'elle rappelle les déclarations de sa s'ur, Mme Muriel V., lorsque cette dernière s'est rendue le 13 février 2014 au commissariat de police de Fort-de-France et ses propres déclarations lors de son audition le 6 mars 2018 dans le cadre de l'enquête diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'elle soutient que l'UCPA lui a délivré un forfait touristique et qu'il est tenu, en sa qualité d'organisateur de voyage, d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'elle affirme que le moniteur de l'UCPA, M. Lionel G., a invité les participants qui le souhaitaient à rejoindre le rivage en nageant et qu'il ne s'est pas assuré qu'ils pouvaient se baigner en toute tranquillité et en toute sécurité ; qu'elle met en exergue que le voilier a mouillé dans une zone d'activité touristique et de pêche caractérisée par la présence d'un ponton d'amarrage ; qu'elle prétend que le chef de bord, membre de l'UCPA, ne pouvait ignorer les risques de la zone et qu'il aurait dû prendre les mesures pour assurer que la baignade se déroulerait en toute sécurité, soit en la circonscrivant dans une zone délimitée, soit en l'interdisant ; qu'elle se prévaut de la notice 'Conseils aux voyageurs Grenade', établie en 2018, par le site gouvernemental France diplomatie qui évoque les dangers de la baignade en raison des comportements dangereux des pilotes d'embarcation à moteur et des scooters des mers à proximité immédiate des rivages ; qu'elle conteste l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité et notamment le fait d'avoir concouru à son propre dommage ;
Considérant que l'UCPA sport vacances conteste la mise en œuvre de sa responsabilité ; qu'elle rappelle le contenu du stage de voile 'Cap sur les Grenadines' et soutient qu'elle n'est soumise qu'à une obligation de sécurité de moyens dans les activités sportives qu'elle organise et qu'elle a fourni l'ensemble des prestations promises ; qu'elle affirme que l'accident dont a été victime Mme V. n'est pas en lien avec une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat ; qu'elle fait valoir que Mme V. a décidé de sa seule initiative et sous sa seule responsabilité d'aller se baigner vers la plage et qu'il n'est pas établi que la zone aurait été connue comme ayant déjà donné lieu à des accidents du même type, alors qu'elle abrite au contraire un hôtel de luxe donnant sur la plage Le Petit St.Vincent ; qu'elle expose qu'elle ne peut être tenue d'un fait survenu au cours d'activités exercées en toute indépendance pendant lesquelles ne pesait sur elle aucune obligation contractuelle et a fortiori de plein droit ; qu'elle se prévaut de la faute exonératoire de Mme V., laquelle a plongé sans précaution et sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité et indique que la notice établie par le site France diplomatie est opposable à l'appelante ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du Code du tourisme, applicable en la cause, constitue un forfait touristique la prestation :
1° résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ;
Qu'en application l'article L. 211-17 du Code du tourisme, devenu l'article L. 211-16 par la loi n° 2009- 888 du 24 juillet 2009 dans sa version applicable au litige, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Que l'agent de voyage est responsable sans faute de son propre fait ou du fait de ses prestataires, dès lors qu'un dommage a été causé au voyageur par l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du contrat de voyage ;
Qu'il est tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité ;
Qu'il ne peut s'exonérer qu'en cas de faute de la victime, de fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou de force majeure ;
Que Mme V. a souscrit un séjour 'Cap sur les Grenadines' au prix de 1 829 euros comprenant le séjour, le transport aérien Paris-Fort-de-France aller/retour et l'assurance, soit plusieurs prestations combinées ; que la juridiction de première instance a, à bon droit, retenu la qualification de forfait touristique ;
Que le descriptif de la croisière prévoit des périodes de navigation avec des escales aux mouillages ou dans les ports ; qu'il est précisé le programme de navigation se construit avec votre moniteur en fonction du niveau général de l'équipage, des attentes de chacun et des conditions météorologiques. En mer vous participerez activement à la marche du bateau à la barre, au réglage des voiles, et en assurant avec le moniteur le suivi de la navigation à la table à cartes. Une progression adaptée à votre niveau sera proposée pour chaque situation. L'avitaillement se fait principalement le premier jour puis régulièrement par la suite en fonction des besoins du bord. Chacun participe à la vie quotidienne : courses, préparation des repas, rangement et nettoyage pour assurer le bon fonctionnement et la qualité de la vie collective. Aux escales des activités sont toujours possibles (visites, balades ou autres...). Elles s'organisent en fonction des envies de chacun et des opportunités du lieu. En résumé : une vraie vie de marin ;
Que ce programme comprend des activités de navigation en mer, de la Martinique à Carriacou, au sud de l'arc antillais, mais également des activités, dont la liste n'est pas limitative, lors des escales ; qu'il ne peut être réduit à un seul stage de voile comme le soutiennent les intimées ;
Que les informations pratiques portant la référence du dossier n° 41894503 V. mentionnent, en outre, au titre de l'équipement personnel (page 4 ) « amenez palmes, masque et tuba si vous en avez », ce qui ne peut s'entendre que de baignade ; que cette activité ne saurait être appréhendée de manière indépendante du séjour qu'elle a vocation à valoriser en termes d'attractivité, puisqu'il se déroule sur un voilier au mois de janvier, en période chaude, dans la mer des Caraïbes aux eaux turquoises comme indiqué dans les pièces produites par l'UCPA ; que contrairement à l'argumentation développée par les intimées, cette prestation est entrée dans le champ contractuel du forfait touristique vendu, quand bien même l'activité principale est la navigation, étant précisé, en outre, que les informations pratiques susmentionnées indiquent que le tarif comprend 'l'encadrement de la croisière » ;
Que dans son rapport de mer, M. Lionel G., qui se désigne chef de bord UCPA sur le voilier Thoxa VII, confirme que le mardi 4 février 2014 le voilier a mouillé à 9h50 face à la plage située au sud-est du Petit Saint-Vincent ; qu'il indique que la stagiaire, Mme V., s'est tout de suite mise à l'eau avec masque et tuba et que deux autres stagiaires se baignaient ; qu'il précise qu'à 10h15, alors qu'il se trouvait avec des stagiaires, une barque à moteur avec deux hommes à bord est arrivée du large à grande vitesse, puis avoir entendu un choc qui a attiré leur regard vers la barque ; qu'il relate avoir été hélé par les deux hommes qui ont demandé si la femme appartenait à leur bord et être monté ensuite dans la barque afin de conduire Mme V. à l'hôpital de Carriacou ;
Que le fait pour Mme V. de se baigner, de même que deux autres stagiaires, a nécessairement impliqué l'autorisation du moniteur de l'UCPA, chargé de l'encadrement et chef de bord, lequel exerçait une autorité certaine sur son équipage ; que les intimées invoquent vainement l'absence de tout contrôle sur une activité non contractuelle exercée de son propre chef par la jeune femme ;
Que le rapport de police du 17 avril 2014 fait ressortir que le pêcheur, Jake E., capitaine du bateau impliqué dans l'accident, a hissé sur son bateau, avec un dénommé Bysel Bethel, le corps de la femme qui flottait puis qu'il s'est dirigé vers le premier yatch qui se trouvait dans les parages, à une distance d'approximativement 30 pieds ; que le document précise que le capitaine du yatch a identifié la femme comme faisant partie de son équipage et qu'il est monté à bord de la barque afin de les accompagner jusqu'à l'hôpital ;
Que Mme V., percutée par un bateau de pêche, à proximité du voilier sur lequel se déroulait la croisière, a été grièvement blessée, ainsi qu'il ressort notamment des différents comptes-rendus d'hospitalisation qu'elle verse aux débats et du rapport d'expertise médicale établi par le docteur A., médecin expert près la cour d'appel de Montpellier et près la cour administrative d'appel de Marseille ;
Qu'elle fait valoir, à juste titre, que le chef de bord ne s'est pas assuré qu'elle pouvait se baigner en toute sécurité et démontre par des éléments suffisants que l'exécution défectueuse des obligations résultant du contrat de voyage a concouru au dommage survenu en mer pendant le mouillage du voilier dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité, en l'occurrence la faute de Mme V., alors que celle-ci se baignait ainsi que d'autres stagiaires comme l'indique le rapport de mer ci-dessus rappelé, ou le fait imprévisible et inévitable d'un tiers visé dans le dispositif de leurs conclusions, sans aucune démonstration des caractères exigés par la loi, ni même de moyen à l'appui ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, de déclarer l'UCPA responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Véronique V. le 4 février 2014 lors de la croisière 'Cap sur les Grenadines', et de condamner in solidum l'UCPA et son assureur à indemniser l'appelante de ses préjudices ;
Que les lésions subies par Mme V. justifient de faire droit à sa demande d'expertise selon les modalités définies au dispositif, étant précisé qu'une consignation sera mise à sa charge ;
Que l'UCPA et son assureur, la société Axa Corporate Solution, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Considérant que la société Mutuaide Assistance conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ; qu'elle rappelle avoir payé les frais au titre du transport et de l'hébergement de la famille de Mme V. venue sur place pour un montant de 3 293 euros, la note d'hôtel pour l'hébergement de la s'ur de Mme V. pour un montant 320 euros, les frais de transport auprès de la compagnie Air France pour les parents de Mme V. pour un montant de 1 617,90 euros ; qu'elle estime qu'elle n'a pas à participer à une éventuelle expertise ;
Que Mme V. expose que la société Mutuaide assurance est intervenue, au titre du contrat d'assurance Assur'Vacances souscrit pour le voyage, pour la prise en charge de frais médicaux et de rapatriement ; qu'elle ne développe aucun moyen et aucune demande à l'encontre de cette société, dont la mise hors de cause sera dès lors confirmée ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Mutuaide assurance ;
Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société anonyme Mutuaide Assistance ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare L'UCPA SPORT vacances anciennement Union nationale des centres sportifs de plein air responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Véronique V. le 4 février 2014 à l'occasion de la croisière de navigation 'Cap sur les Grenadines' ; Condamne in solidum l'UCPA sport vacances et son assureur, la société Axa Corporate Solution, à indemniser Mme V. de ses préjudices ; Ordonne une mesure d'expertise Désigne le docteur M. Vincent V. [...] Tél : [...] - Port. : [...] Mèl : [...] qui aura pour mission de : - prendre connaissance du présent arrêt ; - se faire communiquer le dossier médical complet de Mme V., avec l'accord de celle-ci, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé, - déterminer l'état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), - décrire les blessures de Mme V., - relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l'ensemble des investigations, interventions et soins, - noter les doléances de la victime, - examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids), - déterminer et évaluer les postes de préjudices de Mme V., - indiquer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, s'il a existé une incapacité totale de travail personnel et dans cette hypothèse sa durée, - indiquer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions, - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé et traité avant les faits (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits) - a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par eux, - si en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux, - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison des faits, - donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables aux faits. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel, - donner un avis sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisée, donner à cet égard toutes précisions utiles. - dire si la victime est apte à la conduite d'un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de: - poursuivre l'exercice de sa profession, - opérer une reconversion, - continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués, - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales), - donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et après la consolidation, - donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations, - déterminer les postes de préjudice temporaires (tierce personne temporaire ...), - fournir de façon générale tous renseignements d'ordre médical utiles à la solution du litige ; - prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du Code de procédure civile Dit que l'expert pourra, si besoin est, s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ainsi que les parties et leurs conseils et de joindre l'avis dudit spécialiste à leur rapport ; Dit que l'expert : - sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, - adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations, - répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement : - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées, - les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport), - les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif, Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du président de la chambre ou de tout magistrat de la formation conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que Mme V. devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, [...] dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt la somme de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation à la date ci-dessus, la désignation de l'expert sera caduque ; Condamne in solidum l'UCPA sport vacances et son assureur, la société Axa Corporate Solution, à verser à Mme V. une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices ; Dit que l'expert déposera son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe de la chambre 2 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 31 décembre 2020, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Déboute la société Mutuaide assistance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que l'affaire sera appelée à une audience de procédure par le magistrat chargé de la mise en état ; Réserve les dépens.
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