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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 16 juin 2020, n° 17-02014

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Osmoz Auto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sochacki

Conseillers :

Mmes Beuchée, de la Roche Saint André

Avocats :

SCP Andco, SELARL Lexcap, ACR Avocats

TGI Angers, du 21 août 2017

21 août 2017

"

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 21 août 2017, par le Tribunal de grande instance d'Angers, qui a :

- débouté M. Laurent S. de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Osmoz Auto de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. Laurent S. à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

- à la SARL Osmoz Auto la somme de 1 500 euros,

- à M. Farid M. la somme de 1 500 euros,

- condamné M. Laurent S. aux dépens,

- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. Laurent S., appelant, en date du 7 janvier 2019, tendant, sur le fondement des articles 11, 143, 144, 263 et 480 du Code de procédure civile, des articles 1109 et 1116 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles 1603 et suivants du Code civil, des articles L. 211-1, L. 211-4, L. 211-5 et R. 132-1, 6 du Code de la consommation, à :

- réformer le jugement en tous points sauf en ce qu'il a débouté la SARL Osmoz Auto de sa demande de dommages et intérêts,

- à titre préliminaire et avant-dire droit :

- statuer sur la recevabilité des preuves,

- ordonner une expertise judiciaire,

- commettre tel expert qu'il plaira de désigner avec la mission suivante :

convoquer et entendre les parties,

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

entendre tous sachants,

autoriser que l'expertise ait lieu à Audi Service Central Auto, [...] ou, à défaut se rendre sur les lieux où se trouve actuellement entreposé le véhicule pour y être à l'abri,

donner son avis sur la nature des vices et désordres affectant le véhicule

préciser, au regard des constatations qui auront été faites, si ces vices étaient antérieurs ou postérieurs à la vente et s'ils étaient apparents,

donner son avis sur la nature des travaux et le coût des travaux nécessaires pour assurer la réparation des vices affectant le véhicule dont s'agit,

donner son avis sur les préjudices subis,

déposer, à l'issue de ses investigations, un pré-rapport,

recueillir à cet effet tous dires des parties dans tel délai qu'il aura fixé,

- dire que l'expert rendra son rapport au greffe de la cour dans le délai de 3 mois à compter de sa désignation à la requête de la partie la plus diligente,

- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et tel délai pour procéder à la consignation,

- condamner M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto à faire l'avance de la rémunération de l'expert et aux entiers dépens,

- à défaut, dire et juger que l'expertise amiable est contradictoire,

- dire et juger que les preuves sont recevables,

- à titre principal, sur la nullité de la vente pour dol :

- dire et juger que les comportements de M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto sont constitutifs de dol,

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 18 juin 2013 aux torts de la SARL Osmoz Auto et M. Farid M.,

- sur le manquement au droit de la consommation par la SARL Osmoz Auto :

- dire et juger que le comportement de la SARL Osmoz Auto est constitutif d'un manquement à l'article L. 211-1 du Code de la consommation,

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 18 juin 2013 aux torts de la SARL Osmoz Auto,

- à titre subsidiaire, sur la nullité de la vente pour vice caché :

- dire et juger que le véhicule vendu par M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto est affecté de vices cachés,

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 18 juin 2013 aux torts de M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto,

- à titre infiniment subsidiaire, sur le manquement à l'obligation de délivrance :

- dire et juger que M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto ont manqué à leur obligation de délivrance,

- prononcer la nullité de la vente intervenue le 18 juin 2013 aux torts de M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto,

- en conséquence :

- dire et juger que le véhicule est à disposition du vendeur qui devra faire son affaire pour venir le chercher à ses frais sur Lyon, à telle adresse indiquée par le requérant et dans l'état où il se trouve,

- condamner in solidum M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto à lui régler :

le montant du prix de vente, soit la somme de 23 300 euros, outre intérêts à compter du 18 juin 2013, sachant que le véhicule sera tenu à disposition des défendeurs qui devront le récupérer, à leur frais, dans le garage où il est immobilisé,

le remboursement de ses trajets Lyon/Nantes, soit la somme de 182 euros, outre intérêts à compter du 18 juin 2013,

le remboursement des frais de carte grise, soit la somme de 737,50 euros, outre intérêts, à compter du 18 juin 2013,

la perte de jouissance du véhicule estimée à 500 euros par mois à compter du 1er mars 2014, date à partir de laquelle le véhicule a été immobilisé et jusqu'au remboursement du véhicule,

le remboursement des frais d'assurance, soit 72,68 euros par mois à compter du 1er mars 2014,

- condamner in solidum la SARL Osmoz Auto et M. Farid M. à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la SARL Osmoz Auto et M. Farid M. de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner solidairement la SARL Osmoz Auto et M. Farid M. aux entiers dépens de l'instance, comprenant les éventuels frais d'expertise ;

Vu les dernières conclusions de M. Farid M., intimé, appelant à titre incident, en date du 16 avril 2018, tendant, au visa des articles 1109, 1116, 1641 du Code civil, L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, à :

- dire et juger M. Laurent S. irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes, en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Laurent S. de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier au paiement des frais irrépétibles et des dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et statuant à nouveau condamner M. Laurent S. à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner M. Laurent S. à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Laurent S. aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lexcapconformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions la SARL Osmoz Auto, intimée, en date du 17 avril 2018, tendant, sur le fondement des articles 1141 et suivants, 1603 et suivants du Code civil, L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, à :

- dire et juger M. Laurent S. non fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Angers en date du 21 août 2017 en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner M. Laurent S. à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Laurent S. aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2020 ;

Sur quoi, la cour

Le 12 avril 2013, M. Farid M. a confié à la SARL Osmoz Auto exerçant sous l'enseigne BH CAR un mandat pour la vente de son véhicule de marque Audi modèle S3 immatriculé CT-232-FA, mis en circulation le 6 avril 2009, au prix minimum de 21 500 euros net vendeur, la commission et autres frais étant dus par l'acquéreur.

  1. Laurent S. a acquis le véhicule au prix de 23 000 euros le 18 juin 2013.

Suivants actes des 17 et 24 juin 2014, M. Laurent S. a fait assigner M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto devant le Tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir prononcer la nullité de la vente. Il a sollicité subsidiairement qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

Par le jugement déféré, le Tribunal a notamment considéré que le dol n'était pas établi à défaut de preuve que le fait que le véhicule ait été vendu pour la première fois en France soit entré dans le champ contractuel et dès lors que l'expertise sur laquelle il se fonde est non contradictoire et dépourvue de fiabilité. Le premier juge a également retenu que l'existence de vices cachés et le défaut de délivrance conforme n'étaient pas plus établis, relevant que l'annonce de mise en vente n'était pas produite. Il a rejeté l'application des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation à l'encontre de M. Farid M. retenant qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait la qualité de professionnel de la vente d'automobiles. Il a également rejeté l'application de ces articles à l'encontre de la SARL Osmoz Auto à défaut de preuve du défaut de conformité allégué. Il a débouté M. Laurent S. de sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, considérant qu'elle était destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2017, M. Laurent S. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes de la SARL Osmoz Auto.

La SARL Osmoz Auto a constitué avocat le 26 octobre 2017 et M. Farid M. le 4 décembre 2017.

Par ordonnance en date du 23 mai 2018, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. Laurent S. de ses demandes tendant à voir juger légales les preuves produites, juger que l'expertise amiable avait un caractère contradictoire et ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des intimés,

- condamné M. Laurent S. aux entiers dépens de l'incident,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseiller a notamment considéré que la demande d'expertise présentée devant lui par M. Laurent S. relevait de la cour statuant au fond dès lors que cette demande avait déjà été présentée devant le premier juge qui l'avait rejetée de sorte que cette question était dans l'objet de l'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. Laurent S. souligne que l'expertise amiable a été diligentée contradictoirement dès lors que M. Farid M. et la SARL Osmoz Auto ont été convoqués et que, s'ils ont décidé de ne pas se déplacer, ils ont adressé des pièces à l'expert qui leur a adressé son rapport ; que cette expertise a été soumise à la discussion de sorte que les conclusions de l'expert doivent être déclarées recevables.

Il ajoute que les témoignages produits sont légaux ; qu'il démontre les faits qu'il avance par la différence de kilométrage entre la déclaration de cession et le bon de livraison, l'état délivré par le concessionnaire Audi qui montre une différence avec le kilométrage du carnet d'entretien, l'absence de production des factures d'entretien malgré l'engagement en ce sens lors de la vente. Il répond que, s'il est reparti avec le véhicule, c'est parce qu'il avait fait le déplacement à Nantes depuis Lyon et qu'il a fait confiance aux vendeurs qui se sont engagés à transmettre les documents manquants. Il relève également les incohérences du carnet d'entretien fourni qui ont été confirmées par le centre agréé Audi de sorte que la preuve de l'entretien régulier du véhicule n'est pas apportée et qu'il apporte la preuve du caractère erroné du kilométrage. Il souligne que l'expertise amiable relève une réfection de la peinture ; que l'attestation sur la réfection de la peinture ne justifie pas de l'état du véhicule qui lui a été caché. Il précise que l'origine réelle du véhicule (Italie) lui a également été cachée et que cette origine était importante pour lui dès lors que les normes de fabrication varient selon les pays ; que M. Farid M. n'a pas donné d'informations satisfaisantes sur l'acquisition du véhicule.

Il fait valoir qu'une demande d'expertise est recevable en tout état de cause ; que cette expertise est nécessaire dès lors que le Tribunal a constaté l'existence du dommage en son principe ; qu'il apporte suffisamment d'éléments pour établir les faits qu'il allègue ; qu'il n'a pas à justifier d'éléments nouveaux pour que l'expertise soit ordonnée et qu'en outre il a produit des éléments nouveaux. Il souligne que cette demande est fondée par le refus des intimés de prendre en compte les résultats de l'expertise amiable contradictoire ; par leur déloyauté procédurale. Il répond que l'expertise serait utile dès lors que le véhicule a été immobilisé dans un garage clos.

Il soutient que la SARL Osmoz Auto a agi en son nom personnel dans le cadre de la vente ; qu'en mettant les actes à son nom et en lui faisant souscrire une garantie alors qu'elle exerce une activité de vente de véhicules elle a créé une croyance légitime qu'elle agissait en tant que vendeur de sorte qu'elle est tenue des obligations du vendeur ; qu'à son égard l'action peut prospérer sur le fondement du droit de la consommation mais aussi du dol qu'elle soit considérée comme vendeur ou uniquement comme mandataire.

Il fait valoir que l'inexactitude dans le kilométrage alors même que le vendeur n'a pas indiqué d'incertitude sur le kilométrage réel dans le certificat de vente, la production d'un faux carnet d'entretien contenant des mentions fausses, le refus de fournir les factures d'entretien malgré l'engagement en ce sens, la peinture du véhicule qui peut dissimuler des éléments graves et constitue une dissimulation de l'état véritable de celui-ci, la dissimulation du prix du précédent achat à 13 000 euros, les dissimulations sur l'origine du véhicule constituent des manoeuvres dolosives. Il ajoute que l'absence de fourniture des factures constitue une réticence dolosive. Il ajoute que le fait de vendre le véhicule dans un garage spécialisé, l'attestation du garagiste selon laquelle il avait assuré l'entretien du véhicule, la fourniture d'une garantie constituaient des manoeuvres pour lui donner confiance. Il ajoute que le caractère intentionnel des manoeuvres est établi et ce d'autant plus que M. Farid M. n'est pas profane dans le négoce de voitures puisqu'il a été gérant d'une société dans ce domaine par le passé ; que le garagiste a même soutenu avoir appelé le constructeur pour vérifier le kilométrage lors de la vente. Il précise que le dol a bien porté sur des éléments essentiels comme le démontre sa demande de fourniture des factures d'entretien lors de la vente ; que l'origine française du véhicule lui permettait de vérifier la fiabilité de celui-ci ; que les éléments étaient cachés lors de la vente.

Il soutient qu'il est établi que le véhicule acquis a été mal entretenu et ne présente aucune sécurité au niveau de son kilométrage ; que le véhicule a eu des pannes et un état d'usure anormale de sorte qu'il ne présente pas les caractères attendus d'un véhicule d'occasion présentant une ancienneté de 5 ans et acheté à 23 000 euros.

Il souligne que son préjudice est constitué des frais engagés par la vente, de l'impossibilité d'utiliser le véhicule et de le revendre.

Il soutient que l'exclusion de garantie au titre des vices cachés n'est pas possible pour la SARL Osmoz Auto s'agissant d'un professionnel ; que M. Farid M. qui avait connaissance des défauts est de mauvaise foi de sorte qu'ils doivent être tenus de tous dommages et intérêts. Il répond que l'utilisation du véhicule après la vente a été normale et que M. Farid M. ne démontre pas sa dépréciation.

Il ajoute que la délivrance de la chose concerne la chose elle-même et ses accessoires ; qu'en l'espèce il n'y a pas eu délivrance d'une chose présentant les qualités attendues ni délivrance des factures et du carnet d'entretien.

  1. Farid M. répond que la demande d'expertise doit être rejetée dès lors que M. Laurent S. n'a pas sollicité en référé une telle mesure ni à titre liminaire dans le cadre de son instance au fond ; qu'une expertise ne doit pas venir pallier sa carence probatoire et qu'elle n'aurait pas de sens cinq ans après la vente alors que l'on ignore tout des conditions d'utilisation et de conservation du véhicule.

Il relève que les griefs formulés par M. Laurent S. sur le dol le sont à l'encontre de la SARL Osmoz Auto et l'exonèrent donc ; que seule la SARL Osmoz Auto a été en contact avec l'acheteur. Il répond que le fait qu'il ait acheté le véhicule deux mois avant sa revente pour 13 000 euros n'est pas de nature à démontrer de manoeuvres de sa part ; qu'une acquisition à l'étranger lui permettant de bénéficier d'un prix intéressant et l'installation de très nombreuses options dont le véhicule était dépourvu expliquent la différence avec le prix de revente. Il souligne que sa bonne foi est manifeste alors qu'il a confié le véhicule à un professionnel qui aurait été susceptible de démasquer une tromperie.

Il ajoute que l'acheteur ne démontre pas que l'état d'entretien ou l'origine du véhicule auraient été des éléments déterminants alors même qu'il l'a acheté sans prendre connaissance de son historique. Il souligne que si le véhicule avait été accidenté ou son kilométrage falsifié, ces éléments seraient apparus au contrôle technique.

Il fait valoir que M. Laurent S. ne démontre pas de vice caché ou de défaut de conformité ; que le véhicule n'est pas impropre à son usage alors que l'acheteur a parcouru 20 000 km suite à la vente ; que l'expert amiable lui-même a été incapable d'établir une falsification du kilométrage se contentant d'affirmations péremptoires non corroborées par des éléments objectifs, le constructeur ayant refusé de transmettre son historique et le carnet d'entretien n'étant pas joint au rapport.

Il fait valoir que l'acheteur ne peut pas formuler de demandes à son encontre sur le fondement du Code de la consommation alors qu'il n'est pas un professionnel.

Il souligne que l'acharnement abusif de M. Laurent S. lui a causé un préjudice.

La SARL Osmoz Auto soutient que la mesure d'expertise sollicitée a pour seul objet de pallier la carence probatoire de M. Laurent S. et doit de ce fait être rejetée d'autant plus que son utilité est inexistante compte tenu de l'écoulement du temps.

Elle fait valoir que l'appelant ne démontre ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel d'un dol en relevant qu'il n'est pas établi qu'elle ait dissimulé l'origine du véhicule ni que cette origine serait un élément déterminant ; que les éléments sur l'entretien du véhicule n'étaient pas essentiels au consentement de M. Laurent S. qui a accepté de prendre livraison de celui-ci malgré leur absence. Elle souligne que l'absence de sincérité du carnet d'entretien, à supposer qu'elle soit établie, ne peut lui être imputée ; que M. Laurent S. ne démontre pas qu'elle lui aurait délivré de fausses informations lors de la vente et que l'attestation du frère de l'appelant à ce titre est inopérante au regard des liens familiaux.

Elle souligne que M. Laurent S. n'avait pas fait de la délivrance des documents d'entretien une condition nécessaire à l'acquisition ; que M. Laurent S. a essayé le véhicule et l'a accepté ; qu'il a parcouru plus de 15 000 km sans difficultés ; qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance n'est démontré.

Elle ajoute que M. Laurent S. ne saurait se prévaloir de la législation sur les vices cachés alors qu'il n'apporte aucun élément sur le fait que les défauts qu'il reproche au véhicule le rendraient impropre à sa destination ; qu'en outre cette demande doit être diligentée contre le vendeur et non son mandataire.

Elle souligne qu'elle n'est pas intervenue en qualité de vendeur mais de mandataire.

I- Sur les demandes formées à titre liminaires

  1. A) Sur la demande d'expertise

L'article 146 du Code civil dispose que 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'

En l'espèce, le seul élément produit par M. Laurent S. au soutien de ses prétentions est le rapport d'expertise amiable. Or, si cette expertise amiable a bien été diligentée contradictoirement, les intimés ayant été avisés des opérations, il apparaît que les conclusions de l'expert ne sont pas étayées ni justifiées par des éléments tangibles.

Ainsi, l'expert amiable conclut 'Le carnet d'entretien fourni à M. S. lors de la vente n'est pas celui d'origine. En effet, nous avons constaté les anomalies suivantes :

- il est en français alors qu'il devrait être en italien

- il est totalement manuscrit alors que certaines données auraient dû être informatisées

- les dates et kilométrages indiqués sur ce carnet ne correspondent pas à l'historique constructeur'.

Toutefois, s'agissant des incohérences du kilométrage, celles-ci ne sont pas corroborées par le constructeur qui a refusé de transmettre les données à ce titre considérées comme étant confidentielles ainsi que cela résulte du courrier du constructeur en pièce jointe n°11 de ce rapport. L'expert s'est en réalité contenté de reprendre les données obtenues à ce titre par M. Laurent S. dans un cadre indéterminé et dont il n'est donc pas possible de vérifier la fiabilité. En effet, M. Laurent S. ne produit qu'un message électronique -et non une attestation comme indiqué dans ses conclusions- de M. Béranger M., dont on ne connaît pas les fonctions, ainsi que la pièce jointe de ce mail dont il est indiqué qu'il s'agit de l'historique du véhicule. Cependant, aucune précision n'est apportée sur les conditions d'obtention de cet élément alors que le service clientèle Audi a refusé de communiquer l'historique à l'expert amiable.

Par ailleurs, s'il existe une différence entre le kilométrage indiqué dans la fiche descriptive du véhicule remplie entre le vendeur et l'intermédiaire (54 000 km) et le kilométrage indiqué dans le mandat de vente et le bon de livraison (57.100 km), une telle différence minime n'est pas de nature à établir une dissimulation du kilométrage réel du véhicule.

Les seules anomalies relevées du carnet d'entretien ne démontrent pas plus une falsification de celui-ci, falsification qui n'est d'ailleurs pas retenue par l'expert qui mentionne uniquement que ce carnet n'est pas celui d'origine.

Par ailleurs, M. Laurent S. qui sollicite que la mission de l'expert porte également sur d'éventuels vices ou dysfonctionnements du véhicule n'apporte aucun élément à ce titre. Au contraire, il apparaît qu'il a pu parcourir environ 15 000 km après la vente ; qu'il n'a jamais fait état de dysfonctionnements du véhicule et que l'expert amiable relève au titre des constatations sur le véhicule que celui-ci est 'plutôt en bon état général'. Dans ces conditions, le seul fait que le véhicule ait été repeint n'est pas de nature à démontrer que ce soit pour maquiller l'état réel du véhicule.

En conséquence, M. Laurent S., qui n'a pas sollicité d'expertise en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, n'apporte pas de commencement de preuve de la dissimulation d'éléments sur le kilométrage ou l'état réel du véhicule. C'est donc à juste que le premier juge a rejeté sa demande d'expertise considérant qu'elle était sollicitée en vue de pallier la carence probatoire de M. Laurent S. ; le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.

  1. B) Sur la recevabilité des preuve

La recevabilité des pièces de M. Laurent S. n'est pas contestée par les intimés qui se contentent de soutenir qu'elles sont insuffisantes à démontrer tant le dol que l'existence de vices cachés ou le manquement à l'obligation de délivrance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer à titre liminaire la recevabilité des preuves dont la portée sera appréciée lors de l'étude des demandes de M. Laurent S. au fond.

II- Sur l'action en nullité de la vente

  1. A) Sur l'action sur le fondement du dol

L'article 1116 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment de la vente, disposait 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à M. Laurent S. de démontrer les manoeuvres du vendeur ou de son mandataire et leur caractère déterminant sur son consentement.

  1. Laurent S. soutient une dissimulation volontaire de l'état d'entretien du véhicule, de son pays d'origine et de son kilométrage.

En l'espèce, s'agissant de la première vente du véhicule en Italie, il résulte du courrier de M. Laurent S. en date du 28 septembre 2013 que cette information lui a été donnée par la concession Audi de Francheville. Toutefois, cette provenance étrangère n'est pas confirmée par les intimés et n'est établie par aucun élément du dossier. Ainsi, l'expertise amiable fait mention d'un véhicule en provenance d'Allemagne et, si elle précise que le véhicule neuf a été vendu en Italie, il mentionne qu'il s'agit d'une source Audi, l'expert se contentant donc de reprendre les indications du garage sans toutefois que celles-ci ne soient confirmées dans un quelconque écrit produit. De même, aucune indication sur la provenance de la pièce 25 de M. Laurent S. n'est fournie, laquelle se contente de préciser les éléments du véhicule en indiquant que le Code pays est celui de l'Italie sans qu'il soit possible de déterminer à quoi renvoie ce Code. Le livret d'instruction en italien n'est d'ailleurs pas produit. Au contraire, le service client Audi a refusé de transmettre l'historique du véhicule. Il apparaît donc que la première mise en circulation du véhicule en Italie n'est pas démontrée.

En conséquence, la cour ne saurait retenir que l'expertise amiable seule démontre l'origine italienne du véhicule alors que cette expertise n'est corroborée par aucun élément et que l'expert s'est contenté de reprendre des données obtenues par le garage qui n'atteste cependant pas de leur provenance.

De plus, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas plus démontré que le fait que le véhicule ait été mis en circulation en France ait été un élément essentiel pour M. Laurent S.. Ainsi, si M. Pascal S. atteste (pièce 17) avoir assisté à des entretiens téléphoniques au cours desquels le garage a assuré que le véhicule était de provenance française, cette attestation est insuffisante à démontrer que cette circonstance serait entrée dans le champ contractuel alors même que le carnet d'entretien produit lors de la vente fait apparaître une mise en route du véhicule dans une concession Audi belge de sorte que le fait que le véhicule n'ait pas été mis en circulation en France était apparent, de même que son entretien en Belgique et non en France, les justificatifs d'entretien provenant du même garage que celui ayant procédé à la mise en circulation.

S'agissant du kilométrage réel du véhicule, ainsi que précédemment indiqué, il n'est nullement démontré que le kilométrage réel soit différent de celui figurant au compteur alors que l'expert amiable a uniquement pris en compte un historique du véhicule dont l'origine n'est pas certifiée. Par ailleurs, si l'expert conclut de manière péremptoire que 'le kilométrage réel du véhicule peut être évalué à au moins le double', il n'explique pas sur quel élément il se fonde pour en arriver à une telle conclusion alors même que selon l'historique non certifié sur lequel il se fonde, le dernier entretien a été réalisé alors que le kilométrage du véhicule était de 45.846 km soit un kilométrage inférieur à celui de 57.100 km lors de la vente et qu'aucun élément n'est apporté sur les conditions d'utilisation du véhicule dans les trois années précédant sa vente.

En tout état de cause, il est encore moins établi que M. Farid M. ou la SARL Osmoz Auto soient à l'origine d'une modification de ce kilométrage ou en aient eu connaissance alors que l'attestation de cession à M. Farid M. fait état d'un kilométrage inférieur à celui mentionné au moment de la revente.

S'agissant de l'entretien du véhicule, s'il n'est pas contestable que la vente était subordonnée à un entretien régulier du véhicule, M. Laurent S. ne démontre pas que celui-ci n'aurait pas été réalisé. En effet, un carnet d'entretien a été remis lors de la vente comme cela résulte de l'attestation de son frère. Or, ainsi que précisé préalablement, il n'est pas établi que les mentions du carnet d'entretien soient erronées alors que la provenance de l'historique produit par le garage Audi de Francheville est incertaine et non confirmée par le service clients Audi. En tout état de cause, cet historique fait lui-même apparaître trois interventions d'entretien à des kilométrages approximatifs proches de ceux figurant dans l'historique du garage (environ 15 000 km pour le premier, 30 000 pour le 2ème et 45 000 pour le 3ème), seules les dates de réalisation différant. Or, M. Laurent S. ne soutient ni ne démontre qu'un tel entretien aurait été insuffisant. Au contraire, l'expert amiable qui a eu connaissance de ces données ne fait aucune mention de difficultés quant à l'entretien et relève un bon état général du véhicule. De plus, ces conditions d'entretien sont conformes à celles préconisées dans le carnet d'entretien produit. De la même manière que s'agissant de la provenance, M. Laurent S. ne peut valablement soutenir que la réalisation d'un entretien en France serait entrée dans le champ contractuel comme mentionné par son frère dans l'attestation produite alors qu'il était apparent au moment de la vente par la remise du carnet d'entretien que celui-ci avait été réalisé en Belgique.

  1. Laurent S., qui soutient que l'état réel du véhicule lui a été caché, n'apporte aucun élément sur un mauvais état de celui-ci, le simple fait que le véhicule ait été repeint ne pouvant permettre de conclure qu'il a été précédemment accidenté. De la même manière, la seule différence entre le prix d'achat et de revente ne peut plus établir un mauvais état du véhicule et ce d'autant plus que M. Farid M. justifie d'une acquisition en Allemagne pouvant justifier une différence de prix mais aussi des travaux et améliorations réalisées entre l'achat et la revente ayant eu une conséquence sur la valeur du véhicule (auto-radio GPS DVD, entretien de la climatisation, achat d'une clé et sa programmation, changement des pneus et jantes, peinture du pavillon et du pare-choc rayés).

Par ailleurs, s'il résulte du bon de livraison que des factures, sans précision sur leur nature, devaient être transmises suite à la vente et qu'il n'est pas contesté que M. Farid M. ne les a pas transmises, il ne saurait résulter de ce seul élément une intention frauduleuse de M. Farid M. ni que cette non transmission ait permis de dissimuler des éléments essentiels au consentement.

Au contraire, M. Farid M. produit les factures dans le cadre de la présente procédure. Ces factures sont bien rattachables au véhicule objet de la vente puisque, s'agissant des achats, ils ont tous été faits sur des éléments adaptés au véhicule et dans la période pendant laquelle il appartenait à M. Farid M. et, s'agissant des réparations, la facture et l'attestation renvoient au véhicule objet du présent litige. Or, ces factures montrent que les travaux réalisés concernent des ajouts d'options, d'éléments neufs et une peinture destinée à reprendre les rayures et non un maquillage du véhicule de sorte qu'il n'est pas établi que la transmission de telles factures, alors que l'appelant a accepté la vente en leur absence, aurait eu des conséquences sur son consentement

S'agissant de l'attestation de contrôle technique, M. Laurent S. ne saurait soutenir ne pas l'avoir reçue alors qu'il a signé le bon de livraison faisant état de ce qu'il avait pris connaissance de celui-ci qui était vierge ; qu'un contrôle technique du 25 avril 2013 ne mentionnant aucune anomalie a d'ailleurs été transmis à l'expert.

En conséquence, M. Laurent S. ne démontre ni dissimulation de l'état réel du véhicule à défaut d'élément sur un mauvais état ou un mauvais entretien de celui-ci, ni dissimulation de la mise en circulation à l'étranger du véhicule, ni la dissimulation de son kilométrage à défaut de démonstration que le kilométrage figurant au compteur soit erroné.

  1. Farid M. n'était pas tenu de donner connaissance du prix auquel il avait acquis le véhicule quelques mois auparavant, et ce d'autant plus que les conditions d'acquisition étaient différentes ainsi que relevé précédemment et M. Laurent S. ne soutient ni ne démontre d'ailleurs avoir interrogé son mandataire sur ce point. Au contraire, il apparaît qu'il ne s'est pas interrogé sur les anciens propriétaires du véhicule ni les conditions des précédentes ventes alors que les encarts destinés à recueillir les identités des propriétaires successifs du véhicule n'étaient pas remplis dans le carnet d'entretien remis lors de la vente.

Si M. Laurent S. se fonde également sur les dispositions de l'article L. 211-1 du Code de la consommation pour retenir l'existence d'un dol, il reprend en réalité à ce titre le texte de l'article L. 221-1 de ce même Code. En tout état de cause, il ne démontre aucune défectuosité du véhicule ni aucune imprécision du contrat souscrit.

La cour relève par ailleurs que le fait que M. Farid M. soit passé par l'intermédiaire d'un garage pour la réalisation de la vente figurait de manière apparente sur le certificat de livraison ; que le fait de proposer une garantie du véhicule n'est pas constitutif d'une manoeuvre ; que l'appelant ne démontre pas que l'intermédiaire ait soutenu avoir procédé à l'entretien du véhicule, alors même que l'attestation de son frère fait au contraire état de l'assurance d'un entretien auprès d'un concessionnaire Audi, conformément aux indications du carnet d'entretien.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. Laurent S. ne démontrait pas l'existence d'un dol et l'a débouté de ses prétentions formulées à ce titre.

  1. B) Sur l'action sur le fondement des vices cachés

L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer ; il appartient donc à M. Laurent S. de démontrer que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché tel que défini par l'article 1641 du Code civil.

En l'espèce, ainsi que précédemment établi, M. Laurent S. ne démontre aucune impropriété à son usage du véhicule alors que celui-ci a été décrit comme en bon état général lors de l'expertise et qu'il a normalement circulé pendant 15 000 km suite à la vente. S'il mentionne des pannes du véhicule dans ses conclusions, il n'y faisait cependant aucune référence dans son premier courrier à la SARL Osmoz Auto du 28 septembre 2013, l'expert ne reprend pas de doléance à ce titre dans son rapport et M. Laurent S. soutient que le véhicule n'a pas été utilisé par la suite de sorte qu'aucun vice n'a été révélé ultérieurement. Il fait également valoir dans ses conclusions une usure anormale qui n'est pas plus démontrée.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'action de M. Laurent S. sur ce fondement ne saurait donc prospérer.

  1. C) Sur l'action sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance

Les articles 1603 et 1604 du Code civil comme l'ancien article L. 211-4 du Code de consommation applicable aux vendeurs professionnels, mettent à la charge du vendeur une obligation de délivrance conforme.

En l'espèce, M. Laurent S. se fonde, pour établir le manquement à ce titre, sur les mêmes manquements que ceux invoqués dans le cadre du dol à savoir une minoration du kilométrage et une origine et un entretien du véhicule hors de France. Or, il a été précédemment retenu que la minoration du kilométrage n'était pas établie. S'agissant de l'origine du véhicule, la vente en Italie n'est pas démontrée ; M. Laurent S. ne produit pas l'annonce de vente qui spécifierait un véhicule mis en circulation et entretenu en France et, ainsi que précédemment relevé, sa mise en circulation et son entretien à l'étranger étaient apparents au moment de la vente lors de la remise du carnet d'entretien ce qui démontre que l'origine et l'entretien en France du véhicule n'étaient pas entrés dans le champ contractuel.

Par ailleurs, le véhicule a bien été remis avec ses accessoires indispensables comme le démontre le bon de livraison qui fait mention de la remise de deux clés, du certificat de contrôle technique, du carnet d'entretien, de la carte grise et du certificat de cession outre une garantie du garage intermédiaire.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance n'est démontré, qu'il soit fondé sur les dispositions du Code de la consommation ou sur celles du Code civil.

Dans ces conditions, le jugement ayant rejeté la demande en nullité de la vente et les demandes consécutives en restitution du prix, remboursement des frais exposés et indemnisation des préjudices annexes sera confirmé et la cour, y ajoutant, rejettera les demandes formulées en cause d'appel au titre du préjudice de jouissance et du coût de l'assurance.

III- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le Tribunal a relevé que la faute de M. Laurent S., qui a tenté vainement de faire valoir ses droits, n'était pas caractérisée de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

Toutefois, le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré, par une erreur matérielle, que la demande formulée à ce titre l'était par la SARL Osmoz Auto alors qu'il résulte de l'exposé du litige que cette demande était formulée par M. Farid M., lequel a d'ailleurs formé appel incident sur ce point.

En conséquence, la cour statuant à nouveau déboutera M. Farid M. de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

  1. Laurent S. succombant, c'est à juste titre que le Tribunal l'a condamné aux dépens, a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné à verser à M. Farid M. et à la SARL Osmoz Auto la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, la décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
  2. Laurent S. sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamné à verser à M. Farid M. et à la SARL Osmoz Auto la somme de 1 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL Osmoz Auto de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déboute M. Farid M. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Y ajoutant ; Déboute M. Laurent S. de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du coût de l'assurance ; Condamne M. Laurent S. aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute M. Laurent S. de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne M. Laurent S. à verser à M. Farid M. la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne M. Laurent S. à verser à la SARL Osmoz Auto la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

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