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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 18 juin 2020, n° 17-18037

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Spie Industrie & Tertiaire (Sasu)

Défendeur :

Flakt Woods (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mmes Schaller, Soudry

Avocats :

SELARL 2H, Association Hertslet Wolfer & Heintz

T. com. Paris, du 8 sept. 2017

8 septembre 2017

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FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre du chantier de rénovation de la Tour Athéna à la Défense, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Spie Industrie & Tertiaire (ci-après « la société Spie »), s'est vu confier en sous-traitance par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France les travaux de climatisation-ventilation-chauffage.

Le 26 juillet 2013, la société Spie a conclu un contrat avec la société Airchal devenue la société Flakt Woods (ci-après « la société Flakt Woods »), portant sur l'étude, la conception, la fabrication et le transport de 2 394 poutres climatiques avec étriers de fixation pour un prix total de 579 348 euros HT.

1.784 poutres ont été livrées sur le chantier entre octobre et décembre 2013. Une facture de 93 254,99 euros a été établie par la société Flakt Woods le 30 décembre 2013.

Le 11 février 2014, la société Bouygues a résilié le contrat avec la société Spie. Le 5 mars 2014, invoquant la force majeure, la société Spie a résilié le marché avec la société Flakt Woods et lui a indiqué qu'elle mettait en attente le règlement de la facture du 30 décembre 2013, pour des motifs indiqués dans un mail séparé.

N'ayant pas été réglée malgré les échanges intervenus entre les parties, la société Flakt Woods a mis en demeure la société Spie de lui payer la somme de 93 254,99 € par lettres RAR des 25 avril et 18 août 2014, puis a, par acte en date du 15 octobre 2014, assigné la société Spie devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny.

Par décision en date du 23 décembre 2014, le juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance en date du 9 avril 2015, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité, en conséquence, la société Flakt Woods à se pourvoir au fond.

Parallèlement, la société Spie a, par acte en date du 23 mars 2015, assigné la société Flakt Woods devant le Tribunal de commerce de Paris statuant au fond, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle pour défaut de conformité des poutres et obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 8 septembre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest à payer à la société Flakt Woods la somme de 75 599,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014 ;

- débouté la société Flakt Woods de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest à payer 5 000 euros à la société Flakt Woods au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 euros donc 25,22 euros de TVA.

Par déclaration du 27 septembre 2017, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2018, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest demande à la cour de :

Vu l'article 1147 du Code civil (v. depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 article 1231-1 du Code civil),

Vu le contrat de fourniture conclu le 26 juillet 2013 entre Flakt Woods et Spie Ile-de-France Nord-Ouest,

- dire et juger que Flakt Woods a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Spie Ile-de-France Nord-Ouest en livrant des poutres climatiques et des étriers non conformes ;

En conséquence,

- condamner Flakt Woods à indemniser Spie Ile-de-France Nord-Ouest de son entier préjudice ;

Au titre du préjudice tiré des frais exposés pour l'enlèvement et le stockage du matériel et de la perte subie entre le prix d'achat et le prix de revente de celui-ci ;

- condamner Flakt Woods à payer à Spie Ile-de-France Nord-Ouest la somme de 439 127,50 euros HT à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, date de la délivrance de l'assignation ;

Au titre du préjudice tiré des pénalités de retard imputées à Spie Ile-de-France Nord-Ouest par Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;

- condamner Flakt Woods à payer à Spie Ile-de-France Nord-Ouest la somme de 191 419,18 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, date de la délivrance de l'assignation ;

Subsidiairement,

Vu l'article 1152 du Code civil (v. depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 article 1231-1 du Code civil),

- dire et juger que les pénalités stipulées dans le contrat conclu entre Spie Ile-de-France Nord-Ouest et Flakt Woods sont manifestement dérisoires au regard du préjudice subi par Spie Ile-de-France Nord-Ouest ;

- majorer ces pénalités ;

- condamner Flakt Woods à indemniser Spie Ile-de-France Nord-Ouest de son entier préjudice ;

Au titre du préjudice tiré des frais exposés pour l'enlèvement et le stockage du matériel et de la perte subie entre le prix d'achat et le prix de revente de celui-ci ;

- condamner Flakt Woods à payer à Spie Ile-de-France Nord-Ouest la somme de 439 127,50 euros HT à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2015, date de la délivrance de l'assignation ;

Au titre du préjudice tiré des pénalités de retard imputées à Spie Ile-de-France Nord-Ouest par Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;

- condamner Flakt Woods à payer à Spie Ile-de-France Nord-Ouest la somme de 191 419,18 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, date de la délivrance de l'assignation ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris :

Du chef de la non-reconnaissance de la responsabilité contractuelle de la société Flakt Woods à l'égard de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest en livrant des poutres climatiques et des étriers non conformes ;

Du débouté de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest de sa demande d'indemnisation de son entier préjudice ;

Au titre du préjudice tiré des frais exposés pour l'enlèvement et le stockage du matériel et de la perte subie entre le prix d'achat et le prix de revente de celui-ci ;

Au titre des pénalités de retard imputées à la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;

Du chef de la condamnation de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest à payer à la société Flakt Woods la somme de 75 599,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014 ;

Du débouté de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest de toutes autres demandes, en ce compris l'indemnité article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

En tout état de cause,

- débouter Flakt Woods de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date d'anniversaire de la signification de l'assignation devant le Tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil (v. depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 article 1231-1 du Code civil) ;

- condamner Flakt Woods à payer à Spie Ile-de-France Nord-Ouest, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, la société Flakt Woods, intimée et appelant incident, demande à la cour de :

Vu le contrat conclu le 26 juillet 2013 entre Flakt Woods et Spie Ile-de-France Nord-Ouest aux droits de laquelle vient Spie Industrie & Tertiaire,

A titre principal

- dire et juger que Flakt Woods n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Spie Industrie & Tertiaire au titre de la livraison des poutres et des étriers ;

En conséquence,

Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a :

 constaté que Spie Ile-de-France aux droits de laquelle vient Spie Industrie & Tertiaire n'apportait pas la preuve d'une non-conformité des poutres imputable à Flakt Woods ;

 débouté Spie Ile-de-France aux droits de laquelle vient Spie Industrie & Tertiaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

 condamné Spie Ile-de-France aux droits de laquelle vient Spie Industrie & Tertiaire au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Spie Ile-de-France aux droits de laquelle vient la Spie Industrie & Tertiaire au paiement de la somme de 75 599,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014 :

- condamner Spie Industrie & Tertiaire au paiement de la somme de 93 254,99 euros TTC augmentée des intérêts à taux légal à compter du 25 avril 2014 ;

Au surplus,

- condamner Spie Industrie & Tertiaire au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Spie Industrie & Tertiaire au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Fabrice B., avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger la clause limitative de responsabilité de l'article 16 du contrat applicable ;

- dire et juger que les postes de préjudice relatifs aux frais liés à l'enlèvement et au stockage des poutres climatiques, à la perte subie entre le prix d'acquisition des poutres climatiques et leur prix de revente et aux pénalités de retard mises à la charge de Spie Industrie & Tertiaire par Bouygues sont des dommages immatériels au sens de l'article 16 du contrat ;

- dire et juger que les postes de préjudices relatifs aux pénalités de retard mises à la charge de Spie Industrie & Tertiaire par Bouygues sont au surplus des dommages indirects au sens de l'article 16 du contrat ;

- dire et juger que Spie Industrie & Tertiaire ne justifie du montant des frais d'enlèvement et de stockage directement liés à l'enlèvement et au stockage des poutres ;

- dire et juger que Spie Industrie & Tertiaire ne justifie pas du préjudice relatif aux pénalités de retard imposées par Bouygues et à la perte subie entre le prix d'acquisition et de revente des poutres climatiques ;

En conséquence,

- débouter Spie Industrie & Tertiaire de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts ;

Au surplus,

- condamner Spie Industrie & Tertiaire au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Spie Industrie & Tertiaire au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Fabrice B., avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire ;

- dire et juger la clause limitative de responsabilité de l'article 16 du contrat applicable ;

- dire et juger que la valeur du contrat au sens de l'article 16 doit être ramenée à 429 337,64 euros HT en raison de l'annulation partielle de la commande par Spie Industrie & Tertiaire ;

En conséquence,

- débouter Spie Industrie & Tertiaire de ses demandes en dommage et intérêts qui dépassent 107 334,41 euros HT ;

Au surplus,

- condamner Spie Industrie & Tertiaire au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Spie Industrie & Tertiaire au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction ay bénéfice de Me Fabrice B., avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

  1. Sur la demande en paiement

La société Spie conteste la demande en paiement de la société Flakt Woods, opposant le bénéfice de l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des produits livrés. Elle soutient que les étriers n'étaient pas compatibles avec les poutres et que celles-ci étaient assorties de viroles de 60 mm de diamètre au lieu de 30 mm tel que prévu contractuellement. Elle conteste avoir validé l'échantillon de poutre livré en août ni être à l'origine de la modification de la virole. Elle estime que la société Flakt Woods a engagé sa responsabilité, cette dernière étant tenue d'une obligation de résultat. Elle indique que la modification de l'épaisseur des faux-plafonds par la société Bouygues, entrepreneur général sur le chantier, est sans incidence sur le non-respect des dimensions convenues, et soutient qu'il appartenait à la société Flakt Woods de respecter le schéma de fabrication, ce qu'elle n'a pas fait.

La société Flakt Woods conteste toute responsabilité et toute non-conformité. Elle indique que c'est la société Spie qui a demandé les modifications de la virole qui sont à l'origine des non-conformités alléguées, qu'aucune indemnisation n'est due, qu'elle est bien fondée à solliciter le règlement de ses factures demeurées impayées. Elle indique que le contrat prévoyait que les plans de fabrication ne seraient validés que sous condition qu'un échantillon soit livré pour validation définitive et mise en fabrication et que cette validation vaudrait accord pour les livraisons. Elle indique que l'échantillon livré en août correspond à la demande de la société Spie et qu'en l'absence de réserve de celle-ci, cet échantillon a été validé pour mise en production, ce qui a été fait, qu'ensuite la société Spie n'a émis aucune réserve lors des premières livraisons et des réunions de chantier et qu'elle a procédé au paiement de toutes les factures correspondant auxdites livraisons entre octobre et décembre 2013, sans se prévaloir d'une quelconque non-conformité des poutres livrées, que ce n'est qu'après résiliation du contrat par Bouygues qu'elle a refusé de payer le solde des factures en invoquant une prétendue non-conformité, qu'elle ne peut se voir imputer le non-respect des dimensions de la virole, la société Spie ayant demandé ces modifications et les ayant acceptées sans réserve.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Vu les articles 1134, 1147 anciens du Code civil applicables en l'espèce,

Vu l'article 1184 ancien du même Code, selon lequel « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécutée, a le choix de forcer l'autre à exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts».

Il y a lieu de rappeler que selon l'article 1315 ancien, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, si le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, il est constant que l'acceptation sans réserve peut couvrir les défauts de conformité, purgeant ainsi les réclamations liées aux défauts apparents.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'obligation de la société Flakt Woods résultant du contrat signé le 26 juillet 2013 dans le cadre du marché d'approvisionnement de poutres climatiques pour le chantier de la Tour Athena, était, selon l'article 2 dudit contrat, de « réaliser l'étude, la conception, le dimensionnement, la fabrication et le transport » de « 2394 poutres climatiques (') et jeux de 2 étriers assurant la fixation des poutres dans le faux plafond ». A ce contrat était jointe en annexe 2 la fiche technique des produits avec un plan précisant les dimensions du produit, la société Spie ayant ajouté une mention manuscrite précisant « sous réserve de présentation d'un échantillon complet avec batterie », et l'article 7.1 alinéa 2 du contrat prévoyant expressément qu'« un échantillon sera livré au Client pour validation définitive du Produit ».

Il n'est pas contesté qu'après une première visite sur le chantier courant juillet 2013, la société Flakt Woods a livré début août un prototype aux dimensions modifiées par rapport au plan, dont la facture a été réglée par Spie, que c'est ce prototype qui a servi de base pour la mise en production et que les poutres froides construites sur la base de ce prototype ont été livrées à la société Spie courant octobre et novembre 2013 et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société Spie, alors même qu'à une réunion de chantier entre Bouygues et Spie en date du 5 novembre 2013 à laquelle la société Flakt Woods n'était pas conviée, la société Bouygues a fait remarquer à Spie une difficulté sur la fixation des poutres sur le faux-plafond liée à la longueur de viroles et indiqué que « Spie n'a jamais communiqué, malgré nos demandes de plan détaillé de la poutre froide permettant de valider l'interface avec le faux-plafond ».

Alors que la totalité des poutres n'avait pas encore été mise en production, la société Flakt Woods a interrogé la société Spie le 9 décembre 2013 sur la dernière mise à jour, afin de poursuivre la fabrication, mais a reçu pour réponse, le 10 décembre 2013, que les poutres livrées ne respectaient pas les dimensions du plan de fabrication approuvé, signalant que la virole était de 60 mm au lieu de 30mm, ce que la société Flakt Woods a confirmé, relevant que la modification avait été demandée par la société Spie, une virole de 60 mm n'étant pas standard.

Les échanges de courriels les 10 et 11 décembre 2013 établissent qu'une modification a bien été demandée par Spie, que la société Flakt Woods l'a répercutée sur le prototype et que ce dernier a été livré en août et a servi de base à la mise en fabrication.

Le fait que le plan signé par Spie le 21 août n'ait pas pris en compte la modification de la taille de la virole sur le prototype ne permet pas, compte tenu de l'acceptation dudit prototype et de la mise en fabrication sur la base de l'échantillon, de considérer que la virole de 30 mm serait contractuelle, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que la virole de 30 mm n'était pas compatible avec les demandes de Bouygues dont Spie était informée, et que c'est précisément pour cette raison qu'une modification de la virole avait été demandée avant l'échantillonnage.

A supposer même que la taille de 30 mm figurant sur le plan soit la taille contractuelle, il aurait alors appartenu à Spie, lors de l'échantillonnage et à tout le moins lors de la livraison des poutres, de signaler la non-conformité de la virole de 60 mm livrée, une différence de 30 mm étant manifeste, surtout pour des professionnels.

Or, la société Spie n'a jamais fait état lors de la réception des poutres livrées courant octobre d'une difficulté de taille de la virole de 60 mm, alors qu'elle avait été alertée de la modification par Bouygues de la taille du faux-plafond, et que c'était elle qui était en charge de l'ensemble du marché de la climatisation et notamment de la coordination des différents intervenants.

De plus, il n'est pas contesté que l'échantillon de poutre avait bien été fourni par la société Flakt Woods début août 2013 pour validation de la production, et que cet échantillon a été payé et validé par Spie sans réserve.

Enfin la société Spie a payé les factures correspondant aux premières livraisons de poutres pour un montant total de 371 846,20 euros.

L'absence de réserves à la réception purge l'absence de conformité apparente et tous les défauts apparents. Il appartenait par conséquent à la société Spie de relever le défaut de taille de la virole dès réception, cette défaillance étant manifeste, à supposer que la taille de la virole aurait dû être de 30 mm et non de 60 mm, la livraison n'était dès lors pas conforme au contrat, ce qu'elle n'a pas fait avant le 10 décembre 2013, soit plus de quatre mois après la livraison de l'échantillon ayant servi à valider la mise en fabrication et plus de deux mois après la livraison des premières poutres. En acceptant sans réserve les livraisons de poutres à compter du mois d'octobre alors que le défaut de conformité allégué était apparent, en payant les factures correspondantes et en n'émettant pas davantage de réserves après la réunion de chantier du 5 novembre 2013 mettant en évidence l'incompatibilité du dimensionnement des viroles avec le faux-plafond, la société Spie a purgé les défauts de conformité apparents dont elle se plaint.

Le paiement des factures est par conséquent dû, l'exception d'inexécution ne pouvant être invoquée en l'espèce.

Le jugement devra être confirmé.

La somme allouée par les premiers juges correspond à juste titre à la dernière facture envoyée par la société Flakt Woods, sous déduction des sommes correspondant aux étriers reconnus non conformes par cette dernière et non échangés, alors qu'elle s'y était engagée. Il y a lieu de débouter la société Flakt Woods de son appel incident sur ce point.

C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les parties de leurs autres demandes.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles dans les conditions figurant au dispositif ci-après.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Constate que la société Spie Industrie & Tertiaire vient aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute la société Flakt Woods de son appel incident, Condamne la société Spie Industrie & Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest à payer à la société Flakt Woods la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Spie Industrie & Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés au bénéfice de Me Fabrice B., avocat au barreau de Paris, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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