Livv
Décisions

Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-21.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Coral Biome (SAS)

Défendeur :

Catalys (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Texidor, Périer

Aix-en-Provence, 2e ch., du 14 juin 2018

14 juin 2018

LA COUR :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), la société Coral Biome, ayant pour activité le commerce de coraux d’aquaculture, a conclu le 25 janvier 2012 une convention de recherches d’aides ou de financement avec la société Catalys, dont l’activité est d’accompagner les sociétés dans leur recherche de financements publics et privés.

2. La société Coral Biome ayant résilié cette convention le 1er mars 2013, la société Catalys l’a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de deux factures, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3. Soutenant que les stipulations du contrat créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la société Coral Biome a formé une demande reconventionnelle en nullité de la convention sur le fondement des articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, III du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

4. La société Coral Biome fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors « que seules les demandes qui sont fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce relèvent, en cause d'appel, de la cour d'appel de Paris ; qu'en revanche, lorsqu'à hauteur d'appel, des demandes distinctes sont fondées sur d'autres dispositions, les cours d'appel autres que celle de Paris disposent du pouvoir juridictionnel d'en connaître ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Coral Biome, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que celle-ci fondait des demandes sur les articles L. 442-6, alinéa 2, et L. 442-6 III du Code de commerce, de sorte que son appel devait être porté devant la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Coral Biome ne formulait pas des demandes distinctes sur le fondement d'autres dispositions que l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 et D. 442-4 du Code de commerce, ensemble de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 442-6, III, alinéa 5, du Code de commerce « les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », l'arrêt énonce que, selon l’article D. 442-3 du même Code, le tribunal de commerce de Marseille est l’une des juridictions spécialement désignées par ces dispositions d'ordre public et la Cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'arrêt relève ensuite que, contrairement à ce que soutient la société Coral Biome, ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation du contrat fondée sur l’article L. 442-6 du Code de commerce en statuant sur cette question.

6. En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par le moyen pour retenir que l'appel formé devant elle par la société Coral Biome était irrecevable, dès lors que la nullité de la convention constituait un préalable nécessaire de la décision à intervenir sur les demandes en paiement de factures formées par la société Catalys, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Par ces motifs, la Cour :

Rejette le pourvoi.