ADLC, 5 mai 2020, n° 20-DCC-59
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Albéa par Silgan Holdings Inc.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de Silva
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 19mars 2020, relatif à la prise de contrôle des sociétés Albéa Do Brasil Embalagens LTDA, Albéa Beauty Packaging Holding Spain SLU, Twist Beauty Packaging Holdings Netherlands B.V., Albéa Lacrost SAS, Albéa Le Tréport SAS, Albéa Thomaston Inc., Albéa Metal Holdings Corp, d’actifs de la société Albéa Services SAS ainsi que de certains actifs situés en Chine par la société Silgan Holdings Inc., formalisée par un accord d’exclusivité en date du 27 janvier 2020 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Silgan Holdings Inc. est une société américaine cotée à la tête du groupe Silgan1. Le groupe Silgan est actif dans la fabrication et la distribution d’emballages primaires (contenants, bouchons et systèmes de distribution) en plastique et en acier destinés à de nombreux secteurs notamment l’alimentation, la santé et l’hygiène.
2. Albéa Do Brasil Embalagens LTDA, Albéa Beauty Packaging Holding Spain SLU, Twist Beauty Packaging Holdings Netherlands B.V., Albéa Lacrost SAS, Albéa L e Tréport SAS, Albéa Thomaston Inc., Albéa Metal Holdings Corp, les actifs de la société Albéa Services SAS concernés par l’opération ainsi que les actifs situés en Chine concernés par l’opération (ci-après ensemble « les actifs cibles Albéa ») sont actifs dans la production d’emballages primaires, en majorité pour des produits cosmétiques. Ils sont détenus par la société Twist Beauty Packaging SAS, filiale du groupe Albéa.
3. L’opération notifiée, formalisée par un accord d’exclusivité conclu en date du 27 janvier 2020, consiste en l’acquisition par Silgan Holdings Inc. de l’intégralité du capital des actifs cibles Albéa.
4. En ce qu’elle se traduit par la prise contrôle exclusif des actifs cibles Albéa par Silgan Holdings Inc., l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Silgan : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; actifs cibles Albéa : [≥ 150 millions] d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises réalise en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50millions d’euros (groupe Silgan : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; actifs cibles : [≥ 50 millions] d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.
6. L’opération a été notifiée aux autorités de concurrence allemande, autrichienne et états-uniennes, qui l’ont autorisée sans engagements, respectivement les16, 18 et 31mars 2020.
II. Délimitation des marchés pertinents
7. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de la production et commercialisation d’emballages primaires. Les emballages primaires sont les emballages en contact direct avec les produits qu’ils contiennent et constituent les plus petites unités de vente consommateur. Il s’agit notamment des flacons, des pots, des bouteilles, des systèmes de distribution et des bouchons.
A. MARCHÉS DE PRODUITS
1. CONTENANTS
8. La pratique décisionnelle considère qu’il existe autant de marchés de contenants que de matériaux utilisés (verre, métal, plastique, papier)2. Une segmentation en fonction de la destination des contenants a également était envisagée mais la question a été laissée ouverte3.
9. La Commission européenne a par ailleurs considéré que les tubes en plastiques et les tubes dit laminés pouvaient constituer des segments spécifiques4.
10. En l’espèce, la question de la délimitation précise des marchés des contenants peut être laissé ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées, quelle que soit l’hypothèse retenue.
11. Les parties produisent toutes deux des contenants en plastique mais seuls les actifs cibles Albéa produisent des tubes en plastique. Par ailleurs, le groupe Silgan produit également des contenants en métal.
2. SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
12. Les systèmes de distribution désignent les différents types de pompes qui peuvent équiper un contenant. Ces systèmes sont notamment utilisés pour des produits alimentaires, d’hygiène et de cosmétique. Les systèmes de distribution, selon le modèle, peuvent distribuer simplement le produit mais peuvent également le faire mousser, le vaporiser (parfums, produits ménagers) ou le diffuser sous forme d’aérosol.
13. Les pompes se distinguent également par leur mode de fonctionnement : certaines pompes dites atmosphériques font pénétrer de l’air dans le contenant au moment de la distribution du produit, tandis que d’autres sont hermétiques (dites « airless »), c’est-à-dire que la distribution du produit n’entraîne pas d’entrée d’air.
14. La Commission européenne a envisagé de segmenter le marché des systèmes de distribution, tout en laissant la question ouverte, entre les pompes hermétiques et les pompes atmosphériques5.
15. La partie notifiante considère que le marché pertinent est le marché global des systèmes de distribution dans la mesure où la même pompe peut être utilisée pour plusieurs types d’utilisations et que les pompes sont généralement produites par les mêmes machines (sous réserve de changer le moule et de reconfigurer les machines).
16. En l’espèce, la question de la délimitation précise du marché des systèmes de distribution peut être laissé ouverte, l’analyse concurrentielle restant inchangée, quelle que soit l’hypothèse retenue.
17. Les parties produisent toutes deux des systèmes de distribution dont des pompes hermétiques et des pompes atmosphériques. Les actifs cibles Albéa produisent également des pompes mousse et des pompes pour échantillons, tandis que le groupe Silgan produit des vaporisateurs à gâchette et des pompes pour aérosol.
3. BOUCHONS, FERMETURE ET CAPUCHONS
18. Les bouchons, fermetures et capuchons incluent notamment les couvercles et bouchons à vis, les capuchons qui protègent les pompes (par exemple sur les flacons de parfums) et les bouchons à clapet intégrés.
19. La pratique décisionnelle a retenu un marché spécifique pour les capsules en métal (comme celles refermant les bouteilles de bière) 6. Elle a également envisagé une segmentation entre les bouchons en plastique et les bouchons en métal (hors capsule)7. Elle a par ailleurs envisagé, tout en laissant la question ouverte, un marché spécifique pour les bouchons destinés aux produits cosmétiques8.
20. En l’espèce, la question de la délimitation précise du marché des bouchons et fermetures peut être laissé ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées, quelle que soit l’hypothèse retenue.
21. Les parties produisent toutes deux des bouchons en plastique.
B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
22. La pratique décisionnelle a considéré, tout en laissant la question ouverte, que la dimension géographique des marchés des contenants en métal et en plastique était vraisemblablement supranationale9. En l’espèce, l’analyse concurrentielle a été effectuée sur des marchés de dimension européenne, ces marchés étant concernés uniquement en raison de leur connexité aux différents marchés des systèmes de distribution dont la dimension est au moins européenne10.
23. Elle a également considéré que les emballages primaires pour cosmétiques (y compris tubes en plastique, bouchons et systèmes de distribution) étaient au moins de dimension européenne.
III. Analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
24. Les parties produisent toutes deux des systèmes de distribution, en particulier des pompes atmosphériques et «airless » pour lotion. Elles produisent également des contenants et des bouchons en plastique.
25. La nouvelle entité disposera d’une part de marché inférieure à 25 % quelle que soit la segmentation retenue sur l’ensemble des marchés à l’exception du marché relatif aux pompes atmosphériques sur lequel la part de marché de la nouvelle entité atteindra [20-30] % avec une addition de parts de marché de [10-20] points.
26. Sur ce marché, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’acteurs significatifs tels qu’Aptar, Coster, Aeropump et TriMas Rieke12. Elle sera également confrontée à la pression concurrentielle exercée par de nouveaux acteurs implantés en Chine.
27. Par ailleurs, il apparaît que les parties ne sont pas les plus proches concurrents, l’acquéreur se spécialisant sur des pompes à fort débit à destination des secteurs de l’hygiène, la santé, l’entretien et le jardinage, tandis que les actifs cibles Albéa sont spécialisés dans la commercialisation de pompes atmosphériques à débit modéré à destination majoritairement de produits de beauté.
28. En conséquence, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés des contenants, des systèmes de distribution et des bouchons et fermetures.
B. ANALYSE DES EFFETS NON HORIZONTAUX
29. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux.
30. Par ailleurs, une concentration est susceptible d’entraîner des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur des marchés présentant des liens de connexité avec d’autres marchés sur lesquels elle détient un pouvoir de marché.
31. Cependant, la pratique décisionnelle considère en principe qu’un risque d’effet vertical ou congloméral peut être écarté dès lors que la part de marché de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %13.
32. En l’espèce, il existe un lien entre les différents emballages primaires produits par les parties (système de distribution, bouchon et contenant).
33. La nouvelle entité disposera d’une part de marché supérieure à 30 % sur le seul segment des pompes mousses, les actifs cibles disposant d’une part de marché de [30-40] % au niveaueuropéen14, sans que l’opération n’entraîne un accroissement de part de marché.
34. Toutefois, tout risque de vente liée peut être écarté pour plusieurs raisons.
35. Tout d’abord, la nouvelle entité fera face à la concurrence de plusieurs concurrents importants tels que TriMas Rieke, Yonwoo, Apollo, Daiwa, CLC Luncheong et Yoshino. Par ailleurs, les barrières à l’entrée sur le marché sont faibles, la partie notifiante relevant l’entrée récente sur le marché européen de producteurs chinois, en mesure de gagner des parts de marché dans l’espace économique européen.
36. De plus, la capacité à mettre en place une stratégie de vente liée est limitée par les spécialisations différentes des parties. En effet, la production de contenants en plastique de l’acquéreur est majoritairement orientée vers le secteur de l’alimentation et de l’hygiène, alors que la production de pompes de la cible est essentiellement à destination du secteur des cosmétiques.
37. En outre, ces marchés fonctionnent par appels d’offres, ces derniers visant généralement un seul type d’emballage (système de distribution, fermeture ou contenant) et un seul type de produit à commercialiser. Ce fonctionnement par appels d’offres limite la capacité de la nouvelle entité à mettre en place un effet de levier depuis sa position sur les pompes mousses vers les autres marchés de systèmes de distribution, de contenants ou des fermetures.
38. Enfin, les clients des actifs sont des entreprises disposant d’un pouvoir de marché certain dans le secteur des cosmétiques ou de l’hygiène comme Unilever, Henkel, Gojo, Newell Rubbermaid, Johnson & Johnson, Ecolab Inc et Procter & Gamble. Ces acteurs seront en mesure de désamorcer tout mécanisme de verrouillage.
39. En conséquence, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets non horizontaux sur les marchés des contenants, des bouchons et fermetures et des systèmes de distribution.
DÉCIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 20-040 est autorisée.
Notes :
1 Les principaux actionnaires de Silgan Holding Inc. sont R. Philip Silver ([15,89] %*), D. Greg Horrigan (13,3 %), FMR LLC (8 %), The VanguardGroup (7,3 %), JP Morgan Chase & Co. (7 %) et Blackrock (6,2 %).
* Rectification d’erreur matérielle.
2 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M. 6025 Ardagh / Impress du 29novembre 2010 ; la décision n° 11-DCC-201du 16 décembre 2011 relative à l’acquisition du contrôle exclusif de la société Financière Vivaldi SAS par Oaktree Capital Group LLC.
3 Voir notamment la décision de la Commission européenne M. 1539 CVC / Danone / Gerresheimer du 5 juillet 1999 et la décision n° 11-DCC-201 précitée.
4 Voir la décision de la Commission européenne M. 6665 Sun Capital / Rexam Personal and Home Care Packaging Business du 29 octobre 2012.
5 Voir la décision M. 6665 précitée.
6 Voir la décision de la Commission européenne M. 603Crown Cork & Seal / Carnaud Metalbox du 15novembre 1995.
7 Voir les décisions M. 603 et M. 6665 précitées.
8 Voir la décision M. 603 précitée.
9 Voir les décisions M. 6025 et n° 11-DCC-201 précitées.
10 Voir la décision M. 6665 précitée.
11 Voir la décision M. 6665 précitée.
12 Les parties n’ont pas été en mesure de communiquer des parts de marché de leurs concurrents sur le marché spécifique des pompes atmosphériques. Elles ont toutefois communiqué les parts de marché de leurs concurrents sur le marché global des systèmes de distribution : Aptar ([40-50] %), Coster ([0-5] %), Aeropump ([0-5] %) et TriMas Rieke ([0-5] %) et Guala Dispensing ([0-5] %).
13 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 384.
14 La part de marché des parties sur un marché mondial descend à [20-30] %.
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