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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 juin 2020, n° 17-20706

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Lease Group (SA), Siemens Lease Services (Sasu), Recamier Avocats Associes (SELARL)

Défendeur :

BNP Paribas Lease Group (SA), Recamier Avocats Associes (SELARL), Siemens Lease Services (Sasu), Jonathan Bureautique System (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bel

Conseillers :

Mmes Cochet-Marcade, Moreau

Avocats :

SELARL Lexavoue Paris-Versailles, SELARL BDL Avocats

TGI Paris du 9 oct. 2017

9 octobre 2017

Faits et procédure :

La Selarl Récamier avocats associés (ci-après, la société Récamier avocats) est issue du regroupement de plusieurs avocats à la suite de la réforme de la profession d'avoué, dont la SCP Anne Laure G. F. (ci-après, la SCP G.).

La société Jonathan bureautique system (ci-après, la société JBS) a notamment pour activité la fourniture, la maintenance, l'entretien et la réparation des photocopieurs, fax et scanners de la marque Canon.

Les sociétés BNP Paribas Lease group k(ci-après, la société BNP Paribas) et Siemens Lease services (ci-après, la société Siemens) exercent des activités de financement, et notamment de location financière.

Le 6 juillet 2010, la société BNP Paribas a conclu avec la SCP G. un contrat de location n° S0122391 ayant pour objet la location d'un copieur fourni par la société JBS, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2 300 euros HT.

Ce contrat a été soldé au titre de la régularisation d'un protocole d'évolution du 22 novembre 2010 et un nouveau contrat de location financière n° U0014769 a été conclu entre la société BNP Paribas et la SCP G. le 27 décembre 2011 pour une durée de 66 mois, moyennant des échéances trimestrielles de 5 300 euros HT et ayant pour objet la location de 2 copieurs Canon IR5051 et IR3225N fournis par la société JBS qui s'est également vue confier la maintenance des équipements par contrat du 14 novembre 2011.

Le 29 mai 2012, le contrat de location financière n° U0014769 a été transféré à la société Récamier avocats.

Parallèlement, par acte sous seing privé du 28 septembre 2012, la société Récamier avocats a également conclu avec la société Siemens un contrat de location financière n° 2020901932 d'une durée irrévocable de 22 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 4 851,88 euros TTC et portant sur 3 copieurs IRC 7055i, JR1133 et JR1024i de marque Canon fournis par la société JBS, qui a été chargée de la maintenance de ce matériel par contrat du 5 septembre 2012.

Estimant que le coût de location de ces contrats était disproportionné par rapport au service fourni en contrepartie, la société Récamier avocats a définitivement cessé de régler les loyers dus à la société BNP Paribas en avril 2014 et les loyers dus à la société Siemens en octobre 2014.

La société BNP Paribas, après une première mise en demeure du 20 novembre 2014, a notifié à la société Récamier avocats la résiliation de plein droit du contrat de location et l'a mise en demeure de restituer les matériels et de lui payer les arriérés de loyers, l'indemnité de résiliation et les pénalités par lettre recommandée du 15 janvier 2015.

C'est dans ces circonstances que par actes délivrés les 6, 7 et 9 octobre 2014, la société Récamier avocats a assigné les sociétés JBS, BNP Paribas et Siemens devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la résiliation pour faute des deux ensembles contractuels.

Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société Récamier avocats de ses prétentions à l'exception de celles relatives à la minoration des clauses pénales stipulées aux contrats de location,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location financière n° U0014769 et dit que le contrat se trouve en conséquence résilié à la date du 15 janvier 2015,

- condamné la société Récamier avocats à verser à la société BNP la somme de 40 471,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil à compter du 4 juin 2015,

- condamné la société Récamier avocats à restituer à la société BNP Paribas les deux copieurs de marque Canon modèles IR5051 et IR3225N,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- autorisé la société BNP Paribas à appréhender les deux copieurs de marque Canon modèles IR5051 et IR3225N en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné la société Récamier avocats à payer à la société Siemens la somme de 49 754,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil à compter du présent jugement,

- condamné la société Récamier avocats à verser à la société BNP Paribas, la société Siemens et la société JBS, la somme de 2 500 euros chacune,

- condamné la société Récamier avocats aux entiers dépens,

- accordé à Maître Ferhat A. (SCP D.A.) et à Maître Françoise V., avocats, le droit de recouvrer directement les dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation des contrats de mise à disposition du matériel portant bon de commande et des contrats de maintenance aux torts de la société JBS, le tribunal a retenu qu'aucun contrat de mise à disposition n'était produit de sorte que la demande de résiliation des dits contrats est sans objet, que les bons de commande ne matérialisaient pas l'existence d'un contrat entre la société Récamier avocats et la société JBS, la vente s'étant réalisée entre les sociétés de location et le fournisseur. Il a jugé que les contrats de maintenance conclus avec la société JBS ne s'inscrivaient ni dans des rapports de distribution, ni dans des rapports de partenariat de sorte que l'article L. 442-6I.1° et 2° du Code du commerce ne s'applique pas et que les développements au titre des pratiques déloyales ou abusives fondées sur ce texte sont inopérants. Il en a déduit l'absence de faute démontrée ou établie à l'égard de la société JBS dans l'exécution de ses obligations contractuelles et a rejeté la demande de résiliation des contrats de maintenance de ce chef, ainsi que les appels en garantie formés à l'encontre de la société JBS.

Sur la demande de résiliation des contrats de location, le tribunal a retenu que l'article L. 442-6 I.1°et 2° du Code du commerce n'était pas davantage applicable, que la responsabilité des sociétés BNP Paribas et Siemens n'était pas engagée en l'absence de faute prouvée, de sorte que la demande de résiliation de ce chef n'était pas fondée.

Sur les demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas, le tribunal a relevé que la clause résolutoire stipulée à l'article 8 du contrat était acquise et a déclaré le contrat de location résilié à effet du 15 janvier 2015. Il a estimé que le montant de 95 431,36 euros réclamé par la société BNP Paribas était conforme aux stipulations contractuelles mais a considéré qu'au regard de l'économie du contrat, les montants de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10 % apparaissaient excessifs et devaient être modérés. Concernant la restitution du matériel, il a retenu que la société Récamier avocats n'établissait pas avec certitude ne plus être en possession des copieurs en cause et qu'il lui appartient de restituer ceux-ci à la société BNP Paribas qui en est la propriétaire. Il a toutefois rejeté la demande d'indemnité d'utilisation trimestrielle réclamée par la société BNP Paribas à défaut d'en justifier.

Sur la demande reconventionnelle de la société Siemens en exécution forcée du contrat de location, le tribunal a relevé que cette demande n'était pas contestée, seule étant sollicitée la minoration de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale. Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'indemnité de résiliation de l'article 10-2 des conditions générales seulement prévue en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire ou de la résiliation du contrat et que le taux d'intérêt contractuel de 1,50 % stipulé à l'article 4-4 constituait une clause pénale qui apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice subi et qu'il convenait de réduire. Il a en revanche estimé que l'indemnité pour impayés fixée à 1 080 euros n'apparaissait pas excessive.

Par déclarations des 10 novembre 2017 et 5 décembre 2017, les sociétés BNP Paribas, Récamier et Siemens ont respectivement interjeté appel de cette décision. L'ensemble des affaires a été joint par ordonnance rendue le 4 octobre 2018.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 5 novembre 2019, la société BNP Paribas Lease group demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :

- Débouter la société Récamier avocats de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 octobre 2017 en ce qu'il a :

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° U0014769 à compter du 15 janvier 2015,

- condamné la société Récamier avocats à lui payer la somme de 25 471,36 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015, date de la résiliation,

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil à compter du 4 juin 2015,

- condamné la société Récamier avocats à lui restituer les deux copieurs Canon modèles IR5051 et IR3225N et leurs accessoires,

- l'a autorisée à appréhender les deux copieurs Canon modèles IR5051 et IR3225N et leurs accessoires lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

- condamné la société Récamier avocats à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

- Le réformer en ce qu'il :

- a réduit le montant de l'indemnité de résiliation à la somme totale de 15 001 euros,

- a dit n'y avoir lieu à astreinte,

- n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'indemnité d'utilisation ;

- Y ajoutant :

- Condamner la société Récamier avocats à lui payer la somme de 58 300 euros HT soit 69 960,00 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- Condamner la société Récamier avocats à lui restituer les deux copieurs Canon modèles IR5051 et IR3225N et leurs accessoires lui appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- Condamner la société Récamier avocats à lui payer une indemnité d'utilisation trimestrielle d'un montant de 6 360 euros TTC à compter du 15 janvier 2015, date de la résiliation du contrat, jusqu'à la restitution effective et complète des matériels, toute période commencée étant intégralement due, et à défaut la condamner à lui réparer son préjudice du fait de la prétendue remise des matériels à un tiers, équivalent à la somme des indemnités trimestrielles d'utilisation courant du jour de la résiliation du contrat jusqu'à la date de la décision à intervenir ;

Subsidiairement :

Si par impossible, la cour prononçait la résiliation du contrat de prestations ainsi que la résiliation subséquente du contrat de location :

- Prononcer l'anéantissement du contrat de vente conclu entre la société JBS et elle,

- Condamner la société JBS à lui régler la somme de 81 895,96 euros TTC en remboursement du prix d'acquisition des matériels, outre la somme de 57 896,84 euros TTC au titre du préjudice financier subi par elle, outre intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

- Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue-Paris-Versailles.

En premier lieu, la société BNP invoque l'absence de déséquilibre du contrat de location financière.

Elle soutient que l'article L. 442-6 I. 1° du Code de commerce est inapplicable car elle est un établissement de crédit exclu de la liste des personnes visées à cet article et régi par les dispositions du Code monétaire et financier. Elle soutient, en outre, que la conclusion du seul contrat de location financière entre elle et la société Récamier avocats n'est pas de nature à faire naître un quelconque partenariat commercial et que ladite société ne prouve pas dépendre pour son activité de l'exploitation des matériels loués. Elle ajoute que la sanction édictée par l'article L. 442-6 I. 1° du Code de commerce n'est nullement la résiliation du contrat. Elle en conclut que la société Racamier avocats doit être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location financière, faute de fondement juridique.

Elle fait également valoir l'existence d'une contrepartie au paiement des loyers par la société Récamier avocats et considère que la lésion invoquée par cette dernière est écartée par principe par les dispositions du Code civil (article 1108 ancien) et en matière de contrat de location financière. Elle rappelle que le bailleur est rémunéré en contrepartie du service rendu et que les loyers ne peuvent être que supérieurs au prix d'achat des matériels.

Elle affirme en outre que la valeur des matériels objets du contrat de location financière n'est pas de 14 270 euros HT mais 68.474,88 HT, conformément à la facture dont elle s'est acquittée pour acquérir les matériels, et que les pièces versées aux débats par la société Récamier avocats pour justifier d'une valeur supérieure sont dépourvues de force probante. Elle précise que le locataire a choisi seul les matériels qu'il souhaitait louer, passé commande de ceux-ci, négocié le prix auprès du fournisseur et sollicité la demande de transfert de contrat, qu'il avait parfaitement connaissance du prix d'achat des matériels loués et des conditions financières du contrat et pouvait apprécier l'opportunité ou non de solliciter le transfert du contrat de location à son profit. Elle en déduit qu'aucune situation de soumission du locataire vis-à-vis d'elle-même n'est ainsi caractérisée et qu'aucun déséquilibre significatif n'est constitué en raison de prétendus loyers excessifs.

Elle ajoute qu'elle n'a aucunement manqué à son obligation de bonne foi, dès lors qu'elle n'avait aucun devoir d'information ni de conseil envers le locataire et qu'il appartenait à ce dernier de se renseigner sur le prix des matériels et d'apprécier lui-même l'opportunité de l'opération.

En second lieu, la société BNP invoque la résiliation de plein droit du contrat de location financière en application des dispositions de l'article 8 des conditions générales dudit contrat, aux termes de l'envoi de ses deux courriers recommandés adressés à la société Récamier avocats les 20 novembre 2015 et 15 janvier 2015. Elle précise que cette résiliation emporte la restitution des matériels conformément à l'article 9-2 des conditions générales du contrat de location financière, que la société Récamier avocats aurait dû restituer lesdits matériels depuis le 15 janvier 2015, date de résiliation, et qu'il convient donc de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel afin de contraindre ladite société à exécuter son obligation de restitution.

Sur les conséquences financières de la résiliation, elle demande que soit confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Récamier avocats au paiement de la somme de 25 471,36 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle considère en revanche que le tribunal a retenu à tort que l'indemnité de résiliation constituait une clause pénale susceptible d'être modérée, dès lors que cette indemnité contractuelle comprend la somme de 63 000 euros TTC à titre de faculté de dédit, excluant pour le juge la possibilité de la modifier, ainsi que la somme de 6 360 euros TTC à titre de clause pénale dont le montant est révisable par le juge s'il l'estime manifestement excessif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir à ce titre que l'indemnité de résiliation représente, d'une part, l'amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le matériel et, d'autre part, le préjudice financier subi par celui-ci et qui est constitué par le manque à gagner causé par l'inexécution par le locataire d'un contrat à durée irrévocable. Elle en conclut que son préjudice ne se limite pas à la somme qu'elle a versée au fournisseur pour acquérir les matériels objets dudit contrat, mais comprend également le montant des intérêts appliqués au capital qui ne seraient pas perçus du fait de la résiliation anticipée du contrat, qu'en conséquence la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation d'un montant de 69 960 euros TTC n'est nullement excessive.

Elle s'estime également fondée à solliciter une somme de 6 360 euros au titre de l'indemnité d'utilisation trimestrielle conformément à l'article 9-2 des conditions générales du contrat de location. A ce titre, elle rappelle que la société Récamier avocats a commis une faute contractuelle en remettant les matériels à la société JBS et non pas au propriétaire des matériels. Elle réfute l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile en expliquant qu'elle ne fait que répliquer à la nouvelle demande présentée par la société Récamier avocats dans ses conclusions n° 3. Elle considère que la demande de débouté au titre de l'indemnité d'utilisation formée par cette dernière est elle-même irrecevable en application du même article.

En troisième lieu, la société BNP Paribas conteste une prétendue interdépendance des contrats.

Elle rappelle qu'elle est tierce au contrat de location conclu entre la société Récamier avocats et la société Siemens et tiers au contrat de maintenance conclu entre la SCP G., aux droits de laquelle vient la société Récamier avocats, et la société JBS portant sur les 2 copieurs que lui a vendus cette dernière. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence de tels contrats et qu'il n'est pas démontré que leur non-exécution constituerait un obstacle à l'exécution du contrat de location. Elle relève que la société JBS n'a pas été défaillante dans l'exécution de son contrat de maintenance, la société Récamier avocats se plaignant uniquement de loyers trop élevés. Elle en déduit que la résiliation de ce contrat n'étant nullement encourue, la caducité/résiliation subséquente du contrat de location financière ne saurait être constatée/prononcée.

A titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat de location financière, elle demande que soit constaté l'anéantissement du contrat de vente qu'elle a conclu avec la société JBS dès lors qu'elle a procédé à l'achat des matériels choisis par le locataire dans l'unique but de les lui louer, et sollicite en conséquence le remboursement du prix d'achat des dits matériels, soit 81 895,96 euros TTC. Elle précise que la société JBS ne saurait prétendre qu'il y a lieu de tenir compte de l'usure des matériels. Elle ajoute que la résiliation du contrat de location, par suite de la prétendue faute de la société JBS, lui cause un préjudice financier en ce qu'elle ne percevra pas l'intégralité du règlement des loyers dus et qu'elle évalue à la somme de 57 896,84 euros.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2019, la société Récamier avocats associés demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 3 et 1184 du Code civil d'une part et L. 442-6 I.1° du Code de commerce d'autre part, de :

- Ordonner la jonction entre les procédures enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 17/20706 (appels Récamier/BNP ' Pôle 5 Chambre 11) et 17/22264 (appel Siemens) ;

- Réformer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2017 ;

Statuant à nouveau,

- Résilier, aux torts de la société JBS :

- le contrat de mise à disposition de matériel portant bon de commande du 14 novembre 2011,

- le contrat de mise à disposition de matériel portant bon de commande du 5 septembre 2012,

- Résilier, aux torts de la société BNP Paribas, à compter de la lettre du 8 novembre 2013 adressée par elle (pièce n° 19), le contrat de location du 27 décembre 2011,

- Résilier, aux torts de la société Siemens, à compter de la lettre du 8 novembre 2013, le contrat de location des 28 septembre et 15 octobre 2012,

- Condamner solidairement les sociétés susvisées, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Déclarer la société BNP Paribas irrecevable et subsidiairement mal fondée, en sa demande indemnitaire envers elle au titre de la restitution du bien concerné à la société JBS,

- Débouter les sociétés JBS, BNP Paribas et Siemens de toutes leurs demandes ;

Subsidiairement,

- Dire que la société JBS a commis une faute en lui faisant souscrire des contrats de fourniture et de location d'équipements bureautiques, stipulant à son préjudice une obligation de somme d'argent manifestement disproportionnée au regard de la valeur du service rendu,

- Résilier l'ensemble des contrats de mise à disposition et de location litigieux,

- Condamner la société JBS à la garantir solidairement ou à tout le moins in solidum de toutes sommes au paiement desquelles elle pourrait être condamnée respectivement envers les sociétés BNP Paribas et Siemens, consécutivement à la résiliation des contrats de location souscrits auprès de desdits bailleurs,

- Condamner la société JBS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Plus subsidiairement, au cas où la résiliation des contrats de location ne serait pas prononcée, vu l'article 1152 ancien du Code civil :

- Dire que constituent des clauses pénales manifestement excessives, les clauses de résiliation anticipée prévues dans les contrats de location stipulées par les sociétés BNP Paribas et Siemens envers elle,

- En conséquence, les réduire à un euro,

- Débouter la BNP Paribas de sa demande en paiement d'une indemnité d'utilisation pour du matériel restitué depuis 2012, ainsi que de sa demande de restitution sous astreinte,

- Débouter la société Siemens de sa demande d'indemnité de privation de jouissance et de restitution du copieur 1730 restitué depuis le 3 décembre 2013 ;

En tout état de cause :

- Dispenser la société Récamier avocats de toute condamnation aux frais irrépétibles en application de l'article 700 alinéa 3 du Code de procédure civile.

A titre principal, la société Récamier avocats fait valoir la résiliation des ensembles contractuels litigieux aux torts des intimés.

A ce titre, elle considère que les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du Code de commerce sont applicables à tout agent économique, à tout contrat, notamment à toute activité impliquant la fourniture de services sans condition de durée, et donc aux contrats de location financière litigieux d'une durée de 5 ans, étant relevé que le 'partenaire commercial' se définit comme tout agent économique dans le cadre de toute relation contractuelle, et que la société BNP est une société commerciale n'échappant pas aux règles du Code de commerce. Elle considère que les loyers manifestement disproportionnés stipulés dans les contrats litigieux correspondent à des pratiques restrictives de concurrence au sens de l'article L. 442-6I.1° du Code de commerce visant l'obtention d'un avantage sans contrepartie ou disproportionné par rapport au service rendu. Elle soutient à ce titre que le solde des loyers mis à sa charge n'est pas mentionné comme composante du loyer visé au contrat de location financière conclu avec la société BNP et qu'à supposer qu'un solde des loyers antérieurs soit pris en compte, le loyer stipulé dans ledit contrat demeure sans rapport avec la valeur marchande du bien, de sorte que la société BNP bénéficie d'un avantage sans contrepartie et est mal fondée en ses demandes. Elle relève que la société Siemens ne discute par le caractère disproportionné du contrat de location au préjudice du locataire, et conclut également au rejet des demandes de ladite société.

Elle ajoute qu'outre la méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, l'abus contractuel commis par les bailleurs financiers et le fournisseur de matériel relève également du manquement à l'obligation de bonne foi sanctionné par la résiliation du contrat, étant rappelé que la condition résolutoire est toujours sous-entendue en matière de contrats synallagmatiques.

Elle fait également valoir, au soutien de sa demande de résiliation de l'ensemble des contrats souscrits par ses soins, l'interdépendance des contrats s'inscrivant dans une même opération incluant une location financière.

Subsidiairement, à considérer que les contrats ne puissent être résiliés aux torts exclusifs des bailleurs du fait de l'abus manifeste qu'ils renferment, elle fait valoir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société JBS qui s'est servie de leur lien de confiance pour lui faire souscrire des obligations disproportionnées, les loyers étant cinq fois supérieurs à la valeur marchande des biens et les loueurs ne justifiant d'aucun service particulier hormis la simple mise à disposition du bien. Elle ajoute que la société JBS lui a facturé des accessoires de paiement par cartes de crédit dont les photocopieurs mis à disposition n'ont jamais été équipés, étant destinés au seul usage des membres du cabinet. Elle sollicite, en conséquence, la garantie de la société JBS pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la réduction des clauses pénales à la somme d'un euro au regard de leur caractère manifestement excessif et disproportionné, notamment par rapport à la valeur marchande des biens. Elle souligne qu'elle a restitué à la société JBS, avec l'accord de celle-ci, les matériels loués à la société BNP Paribas le 5 octobre 2012 et les matériels loués à la société Siemens le 3 décembre 2013. Elle précise que seule la société JBS, qui ne conteste pas avoir repris les matériels, est en mesure de répondre à la demande de restitution des dits matériels. Elle ajoute que la société Siemens ne peut solliciter une somme trimestrielle de 4 876,42 euros au titre de la privation de jouissance de son copieur alors que ce matériel datant de 2013 n'a plus aucune valeur marchande et était offert à la vente en 2015 au prix de 2 000 euros, de sorte qu'aucun préjudice n'est justifié.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 23 octobre 2019, la société Siemens Lease services demande à la cour, au visa des article 1134 et 1184 alinéa 2 ancien du Code civil, de':

- Débouter la société Récamier avocats et la société JBS de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté la société Récamier avocats de l'ensemble de ses prétentions, en tant qu'elles lui faisaient grief,

- condamné la société Récamier à lui payer la somme totale de 49 754,20 euros,

- condamné par suite la société Récamier avocats à exécuter le contrat de location conclu conformément aux dispositions de l'article 1184 alinéa 2 du Code civil,

- enfin, condamné la société Récamier avocats à lui payer les intérêts dus avec capitalisation, outre aux entiers dépens, et à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le réformant pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

- Condamner la société Récamier avocats à lui payer au titre des loyers trimestriels laissés impayés des 01/04/2017 au 01/04/2018 inclus, la somme de 24 337,10 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée,

Et, y ajoutant,

- Condamner la société Récamier avocats à lui restituer, au plus tard le 1er juillet 2018, terme du contrat, les matériels qui faisaient l'objet du contrat arrivé à son terme,

- Dire et juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de société Récamier et ce entre les mains de la société Stockage du Val d'Oise, [...],

- En tant que de besoin, dire et juger qu'elle pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

- Condamner la société Récamier avocats à lui payer, à titre d'indemnité de privation de jouissance, la somme trimestrielle de 4 876,42 euros TTC à titre d'indemnité de privation de jouissance à compter du 1er juillet 2018, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance éventuellement impayée,

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour estimerait être saisie et prononcerait la résolution du contrat de vente conclue entre elle et la société JBS :

- Condamner la société JBS à lui payer, en remboursement du prix d'acquisition des matériels, la somme de 86 710 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012, date de règlement du prix,

- Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 6.6 des conditions générales du contrat de location, la société Récamier avocats sera solidairement tenue avec la société JBS du remboursement à son bénéfice dudit prix d'acquisition,

En conséquence :

- Condamner la société Récamier avocats solidairement avec la société JBS à lui payer la somme de 86 710 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012, date de règlement du prix,

- Condamner la société Récamier avocats à lui payer :

- la somme de 1 455,56 euros TTC correspondant au loyer dû prorata temporis du 1er au 9 octobre 2014, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 1er octobre 2014, date d'exigibilité de l'échéance de loyers laissée impayée,

- la somme de 57 638,56 euros HT, à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, à compter du 9 octobre 2014, date de résiliation du contrat de location ;

- Lui donner acte de ce qu'elle fera bénéficier la société Récamier avocats, par voie d'imputation ou de remboursement, des sommes qu'elles pourraient percevoir de la société JBS, en conséquence de la résolution de la vente, et ce à concurrence de la totalité des sommes dont

la société Récamier avocats sera jugée redevable à son égard en principal, intérêts conventionnels capitalisés et frais ;

A titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse, où par extraordinaire, la cour prononcerait la résiliation du contrat de location conclu entre elle et la société Récamier avocats :

- Fixer la date à laquelle le contrat de location pourrait être rompu,

Au visa principal de l'article 1147 ancien et subsidiaire de l'article 1382 ancien du Code civil,

- Condamner la société JBS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la totalité des échéances de loyers HT telles qu'elles résultaient du contrat de location résilié qui devaient être réglées par la société Récamier associés, à compter de la date à laquelle pourrait être fixée la résiliation du contrat de location, jusqu'à la date à laquelle ladite convention devait arriver à son terme.

En toute hypothèse :

- Condamner la société JBS à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et au bénéfice de la société Récamier avocats,

- Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1154 du Code civil seront réunies,

- Condamner la société Récamier avocats et la société JBS ou celle des deux qui le mieux le devra, à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens d'appel.

La société Siemens relève tout d'abord que le tribunal a commis une erreur matérielle s'agissant du montant des loyers à échoir, qu'elle réclamait à hauteur de 4 867,42 euros TTC par trimestre et non pas au total.

Soulignant le caractère obscur de la demande de résiliation à ses torts du « contrat de mise à disposition de matériels portant bon de commande et contrat de maintenance », elle conclut au débouté de cette demande de la société Récamier avocats.

Subsidiairement, à considérer que celle-ci sollicite la résiliation du contrat de location en conséquence de la rupture du contrat de maintenance, elle fait valoir que si le bon de commande initialement régularisé entre elle et la société Récamier avocats mentionne des obligations de maintenance du fournisseur, il n'est ni démontré ni allégué une quelconque faute du fournisseur dans l'exécution de telles obligations.

Elle souligne que le caractère abusif du contrat de location qu'elle a conclu avec la société Récamier avocats n'est nullement démontré au vu des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et que la résiliation de ce chef n'est pas encourue. Elle précise que le contrat de vente du matériel a été conclu entre elle et le bailleur, que le caractère excessif et disproportionné du prix qu'elle a facturé à la société Récamier avocats au titre du contrat de location financière n'est pas démontré dès lors qu'elle n'a fait que ratifier les choix opérés par la société Récamier avocats, et que la disproportion alléguée n'est pas susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société JBS ni la nullité du contrat de location financière, la lésion des contrats n'étant pas une cause de nullité du bail mobilier.

A considérer que l'action en résolution du contrat de vente soit fondée, elle sollicite, en application des dispositions de l'article 6.6 du contrat, le remboursement du prix d'acquisition des matériels, le paiement des loyers exigibles jusqu'au 9 octobre 2014 inclus et de l'indemnité de résiliation.

Dans l'hypothèse où serait poursuivie la résiliation directe du contrat de location par la société Récamier avocats, elle soutient que cette sanction ne pourrait être prononcée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qu'au surplus elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles et que la société Récamier avocats s'est engagée contractuellement en connaissance de cause, étant observé que celle-ci était le partenaire de la société JBS depuis de nombreuses années.

Elle conteste la demande de réduction à la somme d'un euro des sommes dont elle réclame le paiement, étant souligné qu'elle ne sollicite le règlement d'aucune indemnité de résiliation mais poursuit l'exécution forcée du contrat de location en application de l'article 1184 ancien du Code civil.

Elle fait valoir que, le contrat de location étant arrivée à terme le 30 juin 2018, elle est bien fondée à actualiser sa demande, en sollicitant, outre la somme allouée à son bénéfice en première instance, le paiement des loyers arriérés afin de tenir compte de l'exigibilité de l'échéance trimestrielle du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, ainsi que la restitution des matériels par la société Récamier avocats aux frais de cette dernière et avec application des indemnités de privation de jouissance en cas de retard dans la restitution.

A titre subsidiaire, au cas où la résiliation du contrat de location financière interviendrait en conséquence des fautes commises par la société JBS, elle s'estime fondée à obtenir de la part de celle-ci, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une somme correspondant à la totalité des échéances de loyers qui resteraient à échoir à la date à laquelle la résiliation du contrat de location financière pourrait être prononcée, et à solliciter la garantie de la société JBS au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle considère qu'en matière de résolution d'un contrat de vente, l'effet rétroactif devant entraîner un retour complet à l'état antérieur, le vendeur, soit la société JBS, ne saurait déduire du prix de vente une dépréciation correspondant à l'utilisation de la chose.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2019, la société Jonathan bureautique system demande à la cour de':

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Paris en date du 9 octobre 2017,

- Déclarer mal fondée la société Récamier avocats en son appel,

En conséquence,

- Débouter la société Récamier avocats de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande en garantie formulée à son encontre et afférente aux sommes auxquelles la société Récamier avocats pourrait être condamnée envers les sociétés Siemens et BNP Paribas ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à prononcer la résiliation du contrat de location et par voie de conséquence la caducité du contrat de vente du matériel :

- Dire et juger que le vendeur n'est tenu de restituer le prix du bien vendu que sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite,

- Dire et juger en conséquence qu'elle ne saurait devoir aux sociétés bailleresses qu'une somme ne pouvant être supérieure à un euro symbolique,

- Débouter la société Siemens de ses demandes en garantie,

- Débouter la société BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- Condamner la société Récamier avocats à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Récamier avocats aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Françoise V. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, la société JBS explique que concomitamment à l'établissement des bons de commande et à la conclusion des contrats de maintenance entre elle et la SCP G. ou la société Récamier avocats, des contrats de location, auxquels elle n'est pas partie, ont été conclus entre les dites sociétés et chacune des sociétés de financement dans la cause.

Sur la demande de résiliation des contrats formulée par la société Récamier avocats, elle relève tout d'abord qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition de matériel et que dès lors aucune résiliation d'un tel contrat ne peut intervenir. Elle rappelle qu'il convient de distinguer'entre le bon de commande qui n'est qu'un descriptif du matériel choisi par le client que le prestataire de maintenance livrera et installera, non constitutif d'un contrat et partant, ne pouvant être résilié, et le contrat de maintenance au titre duquel sa défaillance n'est nullement démontrée.

Elle ajoute qu'elle n'est pas partie au contrat de location financière, de sorte que les griefs relatifs à un prétendu abus dans la fixation du prix ou une sur-facturation sont inopérants à son égard. Elle souligne, au surplus, que la location du matériel informatique n'est pas une vente à crédit, que le montant des loyers contestés par la société Récamier avocats n'a pas vocation à payer le matériel à sa valeur marchande et inclut généralement, outre la rémunération nécessaire au bailleur, le solde dû et lié à la résiliation anticipée d'un contrat de location antérieur.

Elle rappelle que l'article L. 442-6 du Code de commerce permet d'engager la responsabilité civile de l'auteur d'une faute mais pas d'obtenir la résiliation d'un contrat, et n'est pas applicable au prestataire de service, en particulier dans le domaine de la location mobilière. Elle considère que la société Récamier avocats tente de contourner le principe d'exclusion de la lésion prévu par le Code civil et que l'article L. 442-6 du Code de commerce ne peut servir de fondement à la résiliation d'un contrat de maintenance ou d'un contrat de location financière au motif que les loyers recouvrés étaient trop élevés et n'ont jamais eu vocation à l'être.

Elle ajoute que l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ne saurait être valablement invoqué à son égard par la société Récamier avocats, laquelle ne dénonce aucun manquement qui lui serait imputable.

Elle soutient également que les bons de commande et les contrats de maintenance, rédigés en termes clairs et explicites, ont été signés par la société Récamier avocats en toute connaissance de cause et que celle-ci a donné son consentement libre et éclairé. Elle précise que la fixation des loyers ne saurait lui être sérieusement imputée et qu'en tout état de cause celle-ci n'est pas abusive.

Sur les demandes subsidiaires des sociétés BNP Paribas et Siemens en restitution du prix de vente des photocopieurs, elle soutient qu'il y a lieu de tenir compte de la dépréciation subie par lesdits matériels en raison de leur utilisation par la société Récamier avocats et qu'elle ne pourra être tenue qu'à la restitution d'une somme symbolique.

Elle ajoute que si une demande de dommages et intérêts peut être formulée par la société BNP Paribas en raison de la caducité du contrat de vente du matériel en suite de la résiliation du contrat de location financière, cette demande ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la partie responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, et non pas à son égard. Elle relève, en outre, que la société BNP ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'anéantissement de l'ensemble contractuel. Enfin, elle rappelle qu'en matière d'interdépendance des contrats, la résiliation de l'un des contrats entraîne la caducité de l'autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait.

Sur la demande très subsidiaire de la société Siemens en versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, correspondant à la totalité des loyers à échoir, elle prétend tout d'abord qu'aucun grief n'est formé à son encontre, seul le montant des loyers étant remis en cause. Sur la même demande formulée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, elle considère que la société Siemens ne justifie d'aucun préjudice.

Enfin elle souligne qu'aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire formulée par la société Siemens.

SUR CE :

Sur la demande de jonction des procédures :

Les procédures issues des déclarations d'appel des 10 novembre 2017 et 5 décembre 2017 respectivement formées par les sociétés BNP Paribas, Récamier et Siemens ayant été jointes par ordonnance rendue le 4 octobre 2018, la demande de jonction des procédures est sans objet.

Sur la demande de résiliation des contrats de mise à disposition de matériel portant bon de commande des 14 novembre 2011 et 5 septembre 2012 :

Selon le bon de commande du 14 novembre 2011, la SCP G. a passé commande auprès de la société JBS aux fins de location de 2 copieurs Canon IR5051 et IR3225N fournis par la société JBS et financés selon contrat de location financière. Il a alors été conclu, d'une part, le 27 décembre 2011, un contrat de location financière n° U0014769 entre la société BNP Paribas et la SCP G. pour une durée de 66 mois, moyennant des échéances trimestrielles de 5 300 euros HT et ayant pour objet la location des dits copieurs fournis par la société JBS, lequel contrat a été cédé à la société Récamier avocats le 29 mai 2012, d'autre part le 14 novembre 2011, un contrat de maintenance des équipements entre la SCP G. et la société JBS, enfin, un contrat de vente du matériel entre la société JBS et la société BNP Paribas, ledit matériel ayant été facturé par la société JBS le 29 décembre 2011. Le matériel a été livré par la société JBS à la SCP G. qui l'a réceptionné sans réserve le 27 décembre 2011.

Selon le bon de commande du 5 septembre 2012, la société Récamier avocats a passé commande auprès de la société JBS aux fins de location de matériels fournis par cette dernière et financés selon contrat de location financière. Il a alors été conclu, d'une part, le 28 septembre 2012, entre la société Récamier avocats et la société Siemens un contrat de location financière n° 2020901932 d'une durée irrévocable de 22 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 4 851,88 euros TTC et portant sur 3 copieurs de marque Canon IRC 7055i, JR1133 et JR1024i, d'autre part le 5 septembre 2012, un contrat de maintenance du matériel entre la société JBS et la société Récamier, enfin un contrat de vente du dit matériel entre la société JBS et la société Siemens, à laquelle le matériel a été facturé le 11 octobre 2012. Le matériel a été livré par la société JBS à la société Récamier avocats, qui l'a réceptionné sans réserve.

Ainsi que l'ont jugé avec pertinence les premiers juges, il n'est justifié d'aucun contrat de mise à disposition de matériel portant bon de commande du 14 novembre 2011 ou contrat de mise à disposition de matériel portant bon de commande du 5 septembre 2012 entre les sociétés d'avocats, d'une part, et la société JBS. Les bons de commande des 14 novembre 2011 et 5 septembre 2012 ne matérialisent pas l'existence de contrats de mise à disposition du matériel conclus entre la SCP G. et la société Récamier avocats, d'une part, et la société JBS, d'autre part, ces bons de commandes étant aux fins de location, la vente du matériel s'étant réalisée entre les sociétés de location financière BNP Paribas et Siemens et le fournisseur, la société JBS. Seuls des contrats de location financière et des contrats de maintenance du matériel ont été respectivement conclus entre les sociétés G. et Récamier avocats et les sociétés de financement, d'une part, et la société JBS, d'autre part.

Faute de justifier de l'existence de contrats de mise à disposition du matériel conclus entre la SCP G. et la société Récamier avocats, d'une part, et la société JBS, d'autre part, la demande de résiliation de ces contrats aux torts de la société JBS est sans objet.

A considérer que la mise à disposition du matériel consiste en la fourniture, par la société JBS du matériel loué à la SCP G. et à la société Récamier avocats par les bailleurs financiers, il n'est allégué ni démontré aucune faute à ce titre de la société JBS, le matériel ayant été livré et réceptionné sans réserve par le locataire.

En outre, il n'est allégué ni démontré aucune faute de la part de la société JBS dans l'exécution des contrats de maintenance justifiant la résiliation dudit contrat aux torts de la société JBS.

Il n'est justifié d'aucun abus contractuel de la part de la société JBS, la société Récamier avocats ne démontrant nullement ses allégations selon lesquelles la société JBS aurait abusé de sa confiance pour lui faire souscrire des obligations disproportionnées consistant en un montant excessif du loyer eu égard au service rendu. En effet, les montant des loyers ont été négociés entre le locataire et le bailleur indépendamment, ce quand bien même la société JBS a démarché les cabinets d'avocats et fait signer les bons de commande mentionnant lesdits montants.

La société Récamier avocats ne fait pas plus utilement valoir que la société JBS lui a facturé des accessoires de paiement par carte de crédit dont n'auraient pas été équipés les photocopieurs mis à sa disposition, dès lors qu'elle n'a fait aucune réclamation à ce titre.

En l'absence de faute de la société JBS, la demande de la société Récamier avocats de résiliation des contrats conclus avec ladite société aux torts de celle-ci n'est pas fondée.

Sur la résiliation des contrats de location financière aux torts des bailleurs :

Sur l'obtention d'un avantage manifestement disproportionné :

Selon l'article L. 442-6 I. du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits,

'Engage la responsabilité' de son auteur et l'oblige a' réparer le pre'judice cause' le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (')

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (...)'.

La société BNP Paribas est une société de financement agréée, habilitée à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.

L'article L.511-4 du Code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L.311-2 du même Code, de sorte que pour ces opérations, le législateur n'a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l'application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.

Les activités exercées par la société BNP Paribas dans le cadre des opérations de location financières litigieuses ne relèvent donc pas du Code de commerce mais des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier.

Les dispositions de l'article L. 442-6 I. 1° du Code de commerce sont donc inapplicables au contrat de location financière litigieux conclu avec la société BNP Paribas ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges.

En revanche, la société Siemens n'alléguant ni ne démontrant être une société de financement agréée habilitée à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, les dispositions de l'article L. 442-6I.1° du Code de commerce lui sont applicables.

Il ne ressort toutefois aucun avantage disproportionné de la comparaison entre le prix d'acquisition des matériels par la société Siemens, de 86 710 euros, lesquels matériels ont été choisis par le locataire, et le montant des 22 loyers trimestriels de 4 851,88 euros, compte tenu du service rendu par le bailleur financier qui ne se limite pas à la seule mise à disposition du matériel, mais comprend également son financement et le risque encouru en cas de non-règlement des échéances.

Les demandes de résiliation des contrats de location financière sur le fondement de l'article L. 442-6I. 1°du Code de commerce sont mal fondées et sont donc rejetées.

Sur le manquement à l'obligation de bonne foi :

Selon l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Outre le fait que la lésion n'est pas prévue s'agissant des contrats de location financière, le bailleur est rémunéré en contrepartie du service rendu au locataire qui, durant une certaine période, a la jouissance du matériel financé par le bailleur, de sorte que les loyers réglés ne sauraient être équivalents au seul montant du prix d'acquisition du matériel.

Au vu du choix du matériel par la société Récamier avocats, de l'acquisition de celui-ci par la société BNP au prix de 81 895,96 euros et de la reprise de la valeur résiduelle du précédent contrat de location financière, dont la valeur financière restant due était de 31 575, 62 euros HT selon le protocole d'évolution du 22 novembre 2010, les loyers trimestriels de 5 300 euros HT au titre du contrat de location financière n° U0014769 conclu entre la société BNP Paribas et la SCP G. le 27 décembre 2011 pour une durée de 66 mois ne caractérisent aucun abus contractuel ni avantage disproportionné de la part de la société BNP Paribas.

Le prix du loyer étant notamment déterminé en fonction de la valeur d'acquisition du matériel financé, la société Récamier avocats n'invoque pas utilement un prix de marché dudit matériel inférieur au prix d'acquisition de celui-ci.

La société Récamier avocats soutient vainement ne pas avoir été informée du solde des loyers au titre d'un précédent contrat de location financière mis à sa charge et ne plus avoir jouissance du matériel afférent, dès lors que le protocole susvisé mentionne que le locataire a été expressément informé de la valeur résiduelle du précédent contrat de location financière, de 31 575, 62 euros HT, et a souhaité bénéficier d'un nouvel équipement financé par un nouveau contrat de location financière moyennant un loyer de 5 300 euros HT tenant compte de ladite valeur et du nouvel équipement, de sorte que la société Récamier avocats s'est engagée en connaissance de cause.

La société Récamier avocats échoue ainsi à établir la société BNP Paribas aurait commis un abus contractuel en bénéficiant d'un avantage disproportionné et ainsi manqué à son obligation de bonne foi, justifiant la résiliation du contrat de location financière.

La société Récamier avocats ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, d'un même abus contractuel commis par la société Siemens, la société Récamier avocats se bornant à faire valoir que ladite société ne discute pas l'avantage disproportionné conféré par le montant des loyers, alors qu'au contraire, celle-ci le conteste en soulignant l'absence de démonstration du caractère abusif du contrat de location financière.

En outre, aucun abus contractuel ne ressort de la comparaison entre le prix d'acquisition des matériels, de 86 710 euros, et le montant des 22 loyers trimestriels de 4 851,88 euros, compte tenu du service rendu par le bailleur financier qui ne se limite pas à la mise à disposition du matériel, mais comprend également son financement.

Les demandes de résiliation des contrats de location financière aux torts des sociétés de location financière sont donc mal fondées et doivent être rejetées.

Faute d'anéantissement préalable des contrats de location financière, la société Récamier invoque vainement l'interdépendance des dits contrats et des contrats de maintenance justifiant l'anéantissement de l'ensemble contractuel.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière conclu avec la société BNP Paribas

La société Récamier avocats ayant cessé de régler les loyers dus à la société BNP Paribas en avril 2014, ce malgré une première mise en demeure par ladite société par lettre du 20 novembre 2014, la société BNP Paribas était fondée à notifier à la société Récamier avocats la résiliation de plein droit du contrat de location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2015 en application de la clause résolutoire prévue à l'article 8 du contrat.

Sur la restitution du matériel :

Conformément à l'article 9-2 des conditions générales du contrat, la société Récamier avocats est tenu de restituer l'équipement en bon état général de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L'article 3 du contrat précise que le locataire ne peut, sans l'accord écrit du bailleur, remettre tout ou partie de l'équipement à un tiers.

La société Récamier avocats, bien que tenue à une obligation de restitution du matériel au bailleur et non pas à un tiers, justifie avoir restitué celui-ci à la société JBS selon bon d'enlèvement de marchandises du 5 octobre 2012. La société JBS ayant, d'une part, démarché la SCP G. aux droits de laquelle vient la société Récamier avocats et fait signer le bon de commande aux fins de la location du matériel auprès de la société BNP Paribas, d'autre part, fourni à la SCP G. le matériel propriété de la société BNP Paribas et loué par celle-ci à la société d'avocats, ne peut être considérée, au vu de ces éléments et dans le contexte du même ensemble contractuel que forment les contrats, comme un tiers au sens de l'article 3 des conditions générales du contrat. La société Récamier a pu légitimement considérer que la remise du matériel à la société JBS, qui l'a acceptée en sachant qu'il était la propriété de la société BNP Paribas, était régulière. La restitution du matériel à la société JBS qui n'est pas un tiers et qui l'a acceptée, ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 3 du contrat susvisées.

Il n'y a donc pas lieu de condamner la société Récamier avocats à restituer le mat ériel, le jugement étant infirmé de ce chef.

- Sur l'indemnité d'utilisation du matériel :

Si la société Récamier avocats soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'utilisation du matériel dans le dispositif de ses écritures, elle ne fonde sa demande sur aucun moyen de fait ni de droit, cette demande ne faisant l'objet d'aucun développement dans ses écritures, et elle doit donc en être déboutée.

La société BNP Paribas ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité de la demande de débouté formée par la société Récamier avocats au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel, la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

L'article 9-2 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire est tenu de restituer le matériel dès la résiliation anticipée du contrat et qu' 'En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier'.

Le matériel ayant été restitué le 5 octobre 2012, la demande d'indemnité d'utilisation dudit matériel à compter à compter du 15 janvier 2015, date d'acquisition de la clause résolutoire, est mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

La société BNP Paribas est également mal fondée en sa demande indemnitaire subsidiaire du fait de la restitution du matériel à un tiers, la société JBS, à laquelle le matériel a été restitué ne pouvant être considérée comme un tiers non autorisé.

-Sur la créance de la société BNP Paribas :

En application des dispositions de l'article 8 du contrat susvisé, la société BNP Paribas sollicite au titre :

- des loyers impayés, la somme de 25 471,36 euros TTC, non contestée par la société Récamier avocats,

- de l'indemnité de résiliation, la somme de 63 600 euros TTC dont la société Récamier avocats ne discute pas le quantum, sollicitant toutefois sa réduction,

- de la pénalité de 10 %, la somme de 6 600 euros TTC, dont la société Récamier avocats ne discute pas le quantum, sollicitant également sa réduction.

Selon l'article 1152 du Code civil dans sa version applicable aux faits, 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.

L'indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir au jour de la résiliation anticipée constitue une clause pénale et non pas une faculté de dédit comme le fait valoir la société BNP Paribas, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, cette indemnité ayant été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation. Son montant de 63 600 euros apparaît manifestement excessif en comparaison, d'une part, du montant des loyers de la location financière calculé en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué, de 81 895,96 euros, et de la reprise de la valeur résiduelle du précédent contrat de location financière, de 31 575, 62 euros HT, l'amortissement du matériel sur la durée totale de la location, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l'opérateur financier, d'autre part, du règlement de 8 loyers trimestriels, d'un montant total de 50 752,80 euros TTC. Les premiers juges ont donc à bon droit réduit cette clause à la somme de 15 000 euros.

La clause pénale représentant 10 % du montant des loyers échus et impayés, s'ajoutant au montant de l'indemnité de résiliation, présente également un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la société BNP Paribas, qui invoque vainement la fin prématurée du contrat dont les conséquences sont déjà réparées par le bénéfice de l'indemnité de résiliation. Cette clause pénale a donc à été réduite avec pertinence à la somme d'un euro par les premiers juges.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef.

Sur l'exécution forcée du contrat de location financière conclu entre la société Récamier avocats et la société Siemens :

L'article 1184 du Code civil dans sa version applicable aux faits dispose que :

'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.

Le contrat de location financière conclu avec la société Siemens est arrivé à échéance au 30 juin 2018 sans qu'aucune faute de ladite société ne justifie la résiliation anticipée du contrat, ni que la société Siemens ait constaté l'acquisition de la clause résolutoire consécutivement aux défaillances de la société Récamier avocats dans le règlement des loyers.

L'article 4.4 des conditions générales du contrat prévoit qu' 'En cas de non-paiement du loyer à échéance , outre la faculté de résiliation accordée au bailleur en vertu de l'article 10 du présent contrat, il sera dû au bailleur une indemnité de 100 euros HT par échéance majorée des taxes en vigueur ainsi qu'un intérêt moratoire décompté au taux de 1,50 % par mois sans qu'il y ait besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1154 du Code civil'.

Selon l'article 11.2 des conditions générales du contrat, 'A défaut de restitution de l'équipement en fin de contrat, le bailleur pourra mettre en recouvrement, sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d'indemnité de privation de jouissance (...)'.

Au vu de ces dispositions, le bailleur est fondé à solliciter le paiement des loyers échus et impayés jusqu'au terme du contrat, soit du 1er octobre 2014 au 30 juin 2018, puis, à compter de cette date, une indemnité de jouissance à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, et ce jusqu'à la restitution effective du matériel.

La société Siemens sollicite :

- la somme de 49 754,20 euros, allouée par les premiers juges (43 806,78 euros au titre des 9 échéances trimestrielles impayées du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2016 inclus + 4 867,42 euros au titre des loyers à échoir du 1er janvier 2017 au 1er avril 2018 + 1080 euros au titre de l'indemnité pour impayés, de 100 euros par mois HT, tel que prévu à l'article 4.4 des conditions générales du contrat),

- la somme supplémentaire de 24 337,10 euros au titre des loyers trimestriels de 4 867,42 euros TTC impayés du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 inclus, assortie des intérêts de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance impayée, les premiers juges ayant commis une erreur en considérant qu'elle requerrait le règlement de la somme totale, et non pas trimestrielle, de 4 867,42 euros,

- la somme trimestrielle de 4 876,42 euros TTC à titre d'indemnité de privation de jouissance à compter du 1er juillet 2018, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance éventuellement impayée.

La société Récamier avocats ne demande pas utilement la réduction de la clause de résiliation prévue au contrat de location financière, la société Siemens sollicitant l'exécution forcée du contrat jusqu'à son échéance, et non pas la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

L'article 4.4 des conditions générales du contrat de location qui tend à sanctionner le défaut d'exécution du contrat, constitue une clause pénale. Si l'indemnité prévue de 100 euros HT par échéance majorée des taxes en vigueur n'apparaît pas manifestement excessive compte tenu du risque financier pesant sur le bailleur en cas d'échéance impayée, l'intérêt moratoire de 1,50 % par mois s'ajoutant à cette indemnité, est manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la société Siemens lease. Cette clause pénale a donc été réduite avec pertinence par les premiers juges à la seule indemnité de 100 euros HT par échéance.

La société Récamier avocats ne contestant pas le nombre d'échéances impayées, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Siemens la somme de 49 754,20 euros, la cour y ajoutant la condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 24 337,10 euros au titre des loyers trimestriels impayés du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation supplémentaire des intérêts conventionnels de 1,50 %.

La société Récamier avocats ne justifie pas par les pièces produites aux débats avoir restitué à la société JBS le matériel objet du contrat de location financière conclu avec la société Siemens le 28 septembre 2012, le bon d'enlèvement de marchandises qu'elle invoque ne mentionnant pas ledit matériel.

Compte tenu de l'ancienneté du matériel loué depuis le 28 septembre 2012, de la rapide décroissance de la valeur de marché du matériel de bureautique, la société Récamier avocats produisant aux débats une pièce non discutée démontrant que le modèle 7055i était vendu d'occasion et en excellent état au prix de 2 000 euros en 2015, et de l'amortissement du matériel par le contrat de location financière, la société Siemens ne justifie pas d'un trouble de jouissance postérieur au terme du contrat de location, équivalent au montant des loyers impayés. Au vu des éléments produits au débats, son préjudice doit être évalué à la somme trimestrielle de 1 000 euros.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Récamier avocats à payer à la société Siemens une somme trimestrielle de 1 000 euros à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la restitution effective du matériel. Il n'y a pas lieu d'assortir cette somme des intérêts conventionnels de 1,50 %, compte tenu du caractère indemnitaire de celle-ci.

Les premiers juges ont ordonné avec pertinence la capitalisation des intérêts.

La société Siemens est également fondée à solliciter la restitution du matériel aux frais de la société Récamier avocats, et ce entre les mains de la société Stockage du Val d'Oise, ZI du Vert Galan, 22 avenue du château, 95310 Saint Ouen L'Aumone, le bailleur étant autorisé à appréhender le matériel où qu'il puisse se trouver.

Sur la garantie de la société JBS :

En l'absence de faute de la société JBS, la demande de garantie formée à son encontre n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile sont confirmées.

La société Récamier avocats échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens en cause d'appel avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'équité commande, en outre, de condamner la société Récamier avocats à payer aux sociétés BNP Paribas, Siemens et JBS, chacune, une indemnité de 2 000 euros.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Récamier avocats associés à restituer à la société BNP Paribas les deux copieurs de marque Canon modèles IR5051 et IR3225N, - autorisé la société BNP Paribas à appréhender les deux copieurs de marque Canon modèles IR5051 et IR3225N en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique, Statuant de nouveau, Deboute la société BNP Paribas lease group de sa demande de restitution du matériel, Y ajoutant, Condamne la société Récamier avocats associés à payer à la société Siemens lease services la somme supplémentaire de 24 337,10 euros au titre des loyers échus et impayés, Condamne la société Récamier avocats à payer à la société Siemens lease services la somme trimestrielle de 1 000 euros TTC à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la restitution effective du matériel, à titre d'indemnité de jouissance, Condamne la société Récamier avocats à restituer à la société Siemens lease services le matériel objet du contrat de location financière n° 2020901932 du 28 septembre 2012, aux frais de la société Récamier avocats, et ce entre les mains de la société Stockage du Val d'Oise, [...], Autorise la société Siemens lease services à appréhender les copieurs de marque Canon IRC 7055i, JR1133 et JR1024i en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique, Deboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Récamier avocats associés à payer à la société BNP Paribas lease group, la société Siemens lease services et la société Jonathan bureautique informatique, chacune, une indemnité de 2 000 euros, Condamne la société Récamier avocats associés aux dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.