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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 juin 2020, n° 18-01238

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Audit Fiscalité Comptabilité (SARL)

Défendeur :

Leasecom (Sasu), Solution Partners (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bel

Conseillers :

Mmes Cochet-Marcade, Moreau

Avocat :

Selarl Lexavoue Paris-Versailles

T. com. Paris, du 18 déc. 2017

18 décembre 2017

Le 29 juin 2015, la SARL Audit Fiscalité Comptabilité (société AFC), société d'expertise comptable, a souscrit le contrat (n° 215L40251) de location financière de matériels bureautiques (photocopieurs Canon IR 4025 et IR C20201) auprès de la Sasu Leasecom (société Leasecom), d'une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1 315 euros HT (1 578 euros TTC). La société AFC indique avoir aussi souscrit un contrat (n° 57781) de maintenance avec la société Partners, par ailleurs fournisseur des photocopieurs, avec prise d'effet le 15 septembre 2015.

Seuls les trois premiers loyers ayant été payés et la mise en demeure de régler les quatre loyers arriérés à hauteur de la somme de 6 312 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2016, étant restée infructueuse, la société Leasecom, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2016, a notifié la résiliation du contrat de location survenue le 25 février précédent, en réclamant le paiement de la somme totale de 84 423 euros.

Par acte du 27 avril 2016, la société Leasecom a assigné la société AFC devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater la résiliation du contrat à la date du 25 février 2016, d'ordonner sous astreinte la restitution du matériel en autorisant le bailleur à l'appréhender en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouveront avec, au besoin, le concours de la force publique, et de condamner la société AFC à lui payer les sommes de :

- 6 312 euros TTC [soit 1 578 x 4 mois], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016, au titre des loyers échus impayés,

- 78 111 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 25 février 2016, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

outre une somme mensuelle de 1 578 euros HT à compter du 25 février 2016, au titre de l'indemnité contractuelle d'utilisation, « toute période commencée étant intégralement due », et l'indemnisation des frais irrépétibles.

La société AFC, prétendant que le contrat de location financière avait été vicié par le dol, a :

- à titre principal, sollicité la nullité du contrat et corrélativement le rejet des demandes de la société Leasecom et sa condamnation à lui restituer la somme de 5 260 euros,

- subsidiairement, invoquant l'interdépendance du contrat de fournitures entre les sociétés AFC et Partners d'une part, et du contrat de location entre les sociétés AFC et Leasecom d'autre part, et soutenant que le premier est vicié par le dol, la société AFC a poursuivi la nullité du contrat de fournitures et la caducité corrélative de la location financière.

Selon acte du 1er février 2017, la société AFC a assigné devant la même juridiction la SARL Solution Partners (société Partners) en lui dénonçant l'assignation du 27 avril 2016 de la société Leasecom et ses conclusions du 27 janvier 2017, sollicitant la jonction des deux instances, puis, s'opposant aux prétentions de la société Leasecom tout en invoquant des manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par la société Partners, a conclu à la nullité du contrat de fournitures entre elle et la société Partners et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 84 423 euros de dommages et intérêts, outre l'indemnisation de ses frais de procédure.

S'y opposant à son tour, la société Partners a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société AFC à lui régler la somme de 1 429,09 euros TTC au titre des factures impayées et d'une indemnité contractuelle de résiliation (du contrat de maintenance), outre l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a joint les instances et, retenant essentiellement que le dol allégué n'était pas établi, tout en constatant, dans ses motifs, la résiliation de la location aux torts de la société AFC, a débouté celle-ci de toutes ses demandes en la condamnant à payer la somme de 2 000 euros à chacun de ses deux adversaires au titre des frais irrépétibles et les sommes de :

- 83 897 euros à la société Leasecom, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016,

- 1 429,09 euros à la société Partners, au titre des factures impayées du contrat de maintenance,

et à tenir à disposition de la société Leasecom le matériel objet de la location résiliée, à son siège social les jours et heures ouvrables, à charge pour cette dernière d'avertir de son passage deux jours à l'avance, le matériel étant réputé abandonné faute pour la société Leasecom de le reprendre dans les deux mois de la signification du jugement. Le tribunal a également rejeté les demandes plus amples et contraires, telles les demandes d'astreinte.

La société AFC a interjeté appel le 4 janvier 2018, en intimant les sociétés Leasecom et Partners.

Les conclusions sur le fond télé-transmises le 5 décembre 2018 par la société Partners, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 13 juin 2019 du magistrat de la mise en état, en raison du défaut de respect du délai de trois mois de l'article 909 du Code de procédure civile.

Il n'a pas été allégué que ladite ordonnance de mise en état ait été déférée à la formation collégiale de la cour.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 9 octobre 2019, la société AFC appelante, réclame la somme de 6 000 euros à l'encontre des sociétés Leasecom et Partners, au titre des frais irrépétibles et poursuit l'infirmation du jugement en sollicitant la nullité du contrat [de location] n° 215L40251 du 29 juin 2015 conclu avec la société Leasecom :

- à titre principal, en raison du manquement de cette dernière « à ses devoirs d'information et de conseil » et de la signature du contrat qui « a été obtenue par les manoeuvres dolosives de la société Leasecom [alors] représentée par la société Partners »,

- subsidiairement, la nullité de l'article 8-3 dudit contrat « créant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties »,

tout en opposant, plus subsidiairement, l'exception d'inexécution à son obligation de paiement et la caducité dudit contrat de location, en raison de « l'absence de livraison, d'installation et de mise en service des matériels loués » et sollicitant en tout état de cause, la condamnation de la société Leasecom à lui restituer la somme de 5 260 euros au titre des loyers indûment réglés ;

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 8 octobre 2019 la société Leasecom intimée, réclame la somme de 3 000 euros à l'encontre de la société AFC, au titre des frais irrépétibles et sollicite :

- d'une part, la rectification de l'erreur matérielle affectant (selon l'intimée) le dispositif du jugement en demandant qu'il soit complété par le constat de la résiliation au 25 février 2016 du contrat de location aux torts de la société AFC,

- d'autre part, la réformation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 77 585 euros, le montant de l'indemnité de résiliation et l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'utilisation, en sollicitant le paiement de la somme de 78 111 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et la condamnation en outre de la société AFC à lui payer une indemnité d'utilisation d'un montant mensuel de 1 578 euros, « toute période commencée étant due » ; en contestant tout mandat entre elle-même et la société Partners dont le salarié n'a accomplit aucun acte juridique pour son compte et en son nom et l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

SUR CE :

- Sur la nullité du contrat de location financière pour dol

Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil en vigueur à la date des faits, le dol n'est une cause de nullité du contrat que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée.

Que toutefois, sont admises des exceptions qui tiennent aux liens entre l'autre partie et l'auteur des agissements dolosifs, soit que le dol ait été commis par le représentant de l'autre partie, soit que le dol ait été commis avec la complicité de l'autre partie.

Considérant que pour prétendre que son consentement à la location litigieuse aurait été vicié, la société AFC indique que le préposé commercial de la société Partners lui a proposé deux photocopieurs de marque Canon neufs « d'une valeur très importante », alors qu'il s'avère que leur valeur globale d'achat d'environ 7 300 euros est dérisoire au regard du montant du loyer stipulé de 1 315 euros HT, soit la somme globale de 82 845 euros HT sur la durée du bail et que la société Partners lui a dissimulé le véritable prix des matériels « en présentant de manière erronée » la relation contractuelle et en cachant, tant «  la lourdeur de l'engagement financier », que l'impossibilité « de sortir du contrat de manière anticipée, sauf à payer une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir », tout en soutenant que le bailleur n'est pas un tiers par rapport aux manœuvres du préposé de la société Partners ;

Que la société AFC reproche en outre directement à la société Leasecom d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil en n'ayant pas attiré son attention sur le financement de « plus de 11 fois la valeur vénale du bien » et en ne justifiant pas avoir permis à sa cocontractante « d'adapter son engagement financier à ses capacités », le contrat ne pouvant dès lors « être valablement consenti », d'autant qu'il résulte de la facture émise le 31 juillet 2015 par la société Partners que la société Leasecom a financé, outre un matériel facturé, une somme complémentaire de 40 188,43 euros au titre du rachat d'un contrat n° 270430, dont la société AFC affirme ignorer la signification, sans avoir fait l'objet d'une mise en garde spécifique du bailleur financier ;

Qu'elle fait valoir que le même préposé, se disant représenter tant la société Partners, que la société Leasecom, l'a démarchée dans ses locaux en lui proposant deux photocopieurs de marque Canon neufs et leur location auprès de la société Leasecom, en présentant les divers documents contractuels à sa signature, et invoque les manoeuvres dont celui-ci serait l'auteur ayant vicié son consentement, tandis que la société Leasecom conteste que le préposé de la société Partners ou cette dernière elle-même aient été son mandataire, aucun acte juridique l'engageant, accomplis par ceux-ci n'ayant été démontré, pour en déduire que le dol allégué n'émanant pas d'elle-même, est inopérant dans les rapports entre les sociétés AFC (locataire) et Leasecom (loueur) ;

Mais considérant que la société Leasecom conteste tout rapport de droit entre la société Partners et elle-même, que les seules allégations de la société AFC ne ont pas suffisantes en elles-mêmes à caractériser le contrat de mandat, l'article 1er des conditions générales de location stipulant au contraire que le locataire a choisi l'équipement désigné auprès du fournisseur en déterminant avec ce dernier, notamment les conditions de la commande et la date de livraison, les dispositions contractuelles expresses invoquées par l'intimée s'opposant au moyen d'une représentation ;

Que la société Partners n'étant ni le mandataire ni le représentant de la société Leascom, et que l'établissement financier qui a la qualité de loueur, n'étant pas tenu à un devoir d'information à l'égard de l'acquéreur ;

Qu'il résulte en outre, des termes de sa lettre du 29 décembre 2015 [pièce appelante n° 10], adressée à la société Partners, que la société AFC avait connaissance de l'inclusion du montant des encours restant exigibles au titre des opérations précédentes, dans chaque nouvelle opération de financement, en reconnaissant expressément qu'on lui avait 'fait miroiter l'avantage de ne pas avoir à solder le contrat en cours, en en souscrivant un nouveau [... et en y ajoutant] l'encours précédent' ; qu'en conséquence, la société AFC n'établit pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement à une obligation d'information et de conseil du bailleur ;

- Sur la nullité de l'article 8-3 du contrat de location financière

Considérant que la société AFC poursuit subsidiairement la nullité de l'article 8.3 du contrat de location sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce en raison 'du déséquilibre significatif entre les obligations des parties' résultant de cet article du contrat (concernant l'indemnité de résiliation), en soutenant qu'en dépit du silence du texte légal, il est désormais admis la possibilité pour le partenaire commercial de demander la nullité des clauses et contrats contrevenant à l'article précité du Code de commerce ;

Que, dès lors, l'appelante estime que le montant de l'indemnité de résiliation, calculée en fonction de la somme des loyers restant à échoir, majorée de 10 % :

- « est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par la société Leasecom, d'autant plus que la société AFC n'a jamais disposé des matériels »,

- confère au bailleur « un avantage qui rend la relation contractuelle totalement déséquilibrée », dès lors que le locataire ne peut sortir de manière anticipée du contrat, sauf à en « être très lourdement pénalisé »,

pour en déduire que les demandes de la société Leasecom reposent sur une stipulation contractuelle nulle 'de nullité absolue', tandis que la société Leasecom, estime :

- d'une part, que la demande visant à la nullité de l'article 8.3 de la location, fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, est nouvelle en cause d'appel et soulève en conséquence son irrecevabilité,

- d'autre part, soutient sur le fond, ne pas avoir entretenu de relations commerciales de vente avec la société AFC en ayant simplement accordé un financement, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ne sont pas applicables au litige, dès lors qu'elles concernent (selon l'intimée) « a responsabilité d'un fabricant/constructeur ou fournisseur détenant une puissance d'achat ou de vente », alors que la société Leasecom est seulement «  une société financière [...] ne faisant pas le commerce en tant que tel » le texte précité concernant « essentiellement la distribution ou la vente et en aucun cas les opérations de financement » ;

Mais considérant que la société Leasecom ne sollicitant pas dans le dispositif de ses écritures qui seul saisi la cour en application de l'article 954 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir ;

Que, par ailleurs, le partenaire commercial, au sens de la disposition précitée, s'entend de la partie avec laquelle l'autre partie s'engage dans une relation commerciale, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Leasecom, l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 1019-359 du 24 avril 2019, est applicable au litige ;

Que cependant, en présence de l'investissement financier (non contesté) opéré par le bailleur, il apparaît que l'article 8.3 (critiqué) des conditions générales de location, en stipulant en cas de résiliation anticipée, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir entre la date d'effet de la résiliation et le terme initialement prévu par les parties, n'introduit pas un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, dès lors que cette indemnité permet d'indemniser le préjudice subi par le bailleur en raison du bouleversement de l'équilibre financier du bail, résultant de la défaillance du locataire ayant entraîné sa résiliation anticipée, le montant initial du loyer ayant été fixé entre les parties en fonction du montant du capital mobilisé pour l'acquisition du bien en vue de sa location, les intérêts de la somme correspondante sur toute la durée (initiale) du bail et la marge bénéficiaire de l'opérateur financier ;

- Sur l'exception d'inexécution

Considérant, enfin, que, encore plus subsidiairement, la société AFC, invoquant le défaut de livraison du matériel, en déduit :

- tant la caducité de la location,

- que le défaut de prise d'effet du contrat, le procès-verbal de réception du matériel n'ayant pas été réellement signé,

justifiant le défaut de paiement des loyers et rendant sans fondement la demande de paiement d'une indemnité de résiliation, tandis que le bailleur financier conteste encore l'exception d'inexécution soulevée par la société AFC pour justifier son défaut de paiement des loyers, en faisant valoir le commencement d'exécution du contrat par la société AFC, qui a payé les premiers loyers sans prétendre alors que le matériel ne lui aurait pas été livré ;

Que la société Leasecom soulève l'irrecevabilité de l'exception d'inexécution invoquée par la société AFC au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour ; que toutefois, elle ne forme aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;

Que la société AFC affirme que les matériels, objet du contrat litigieux de location, n'ont jamais été livrés ni installés, et prétend que le procès-verbal de livraison du 1er juillet 2015 invoqué par le bailleur en justification du loyer périodique dont elle réclame le paiement, est un faux en n'ayant jamais été ni daté, ni signé par elle ;

Que selon les dispositions des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir les documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Que la société AFC a versé aux débats devant la cour, un rapport amiable du 3 avril 2018 établi à sa demande par Mme Évelyne M., expert-graphologue, concluant que la signature attribuée à M. Jean-Claude G., gérant de la société AFC, figurant sur le procès-verbal de réception argué de faux, n'est pas celle de celui-ci, tandis que la société Leasecom estime que le rapport d'expertise graphologique ne lui est pas opposable parce qu'il est d'origine privée et n'a pas été établi de façon contradictoire ;

Mais considérant que, même établi unilatéralement à l'initiative de l'appelante, le rapport en cause a été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, l'intimée ayant pu faire valoir ses observations en ayant indiqué que les conditions de recueil des éléments de comparaison ne sont pas précisées et que le rapport serait parcellaire en se contentant d'examiner la signature apposée sur le document litigieux sans la comparer aux autres signatures apposées sur les autres documents contractuels contemporains qui ne sont pas argués de faux ;

Que, contrairement aux affirmations de la société Leasecom, il résulte du rapport que Mme M. a examiné et comparé les signatures apposées sur le document litigieux et sur la carte nationale d'identité et les deux passeports (l'ancien expirant en 2017 et le nouveau expirant en 2026) délivrés à M. Jean-Claude G. ;

Qu'après examen, l'expert graphologue en conclut que M. G. n'est pas l'auteur de la signature figurant sur le procès-verbal litigieux de réception en observant qu'elle 'n'a pas la même orientation, ni la même forme, ni la même gestuelle' que celles apposées sur les documents officiels précités d'identité, tout en observant que ces dernières se ressemblent toutes entre elles, en faisant apparaître 'les mêmes deux tiges rétrécies, la même gestuelle en forme de 'A' majuscule, le même 'd' un peu différent (ove écrasé) mais étant placé au même endroit sur les 3 signatures de comparaison' ;

Qu'en outre, l'examen par la cour des signatures figurant sur les autres documents versés au dossier, fait apparaître que, si les signatures manuscrites attribuées à la société AFC, à proximité immédiate de son tampon professionnel, sur :

- le bon de commande (location) n° 57863 [pièce AFC n° 8],

- le contrat de service maintenance n° 57781 [pièce AFC n° 4],

- le contrat de location n° 215L40251 [pièce AFC n° 3 et Leasecom n° 2],

sont comparables entre elles, elles ne ressemblent pas à celle manuscrite apposées sur le procès-verbal litigieux de réception de l'équipement [pièce AFC n° 6 et Leasecom n° 4] ;

Qu'en conséquence, il apparaît que celui-ci n'a pas été signé par le représentant légal de la société AFC et ne lui est donc pas opposable, ce quand bien même le tampon apposé aux côtés de cette signature n'est pas remis en cause par l'appelante ;

Que l'article 2.3 des conditions générales de la location stipule que 'la location prend effet à la date de signature sans réserve du procès-verbal de réception de l'équipement par le locataire' le premier loyer devenant alors exigible ;

Que la société Leasecom ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la signature par la société AFC du procès-verbal de réception, la location n'a jamais pris effet, de sorte qu'elle n'est pas fondée :

- à mettre en demeure le 17 février 2016, la société AFC à payer les quatre loyers totalisant la somme de 6 312 euros, alors prétendument impayée,

- ni d'en déduire la résiliation du contrat de location financière 8 jours après, soit le 25 février 2016,

rendant sans fondement tant sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation d'un montant global s'élevant à la somme de 78 111 euros, que celle du paiement d'une indemnité d'utilisation d'un montant mensuel de 1 578 euros ;

Que la société Leasecom n'oppose pas utilement le règlement par la société AFC des trois premiers loyers, alors que cette dernière se plaignait dès le mois de septembre 2015 au cours d'un échange de courriels notamment avec le bailleur financier, de n'avoir pas reçu la livraison des photocopieurs de la part de la société Partners, ce que celle-ci ne contestait pas évoquant un « reliquat de commande » ;

Qu'au vu de ce qui précède, les loyers payés par la société AFC à la société Leasecom étant indus, la demande de l'appelante de condamnation de la société Leasecom à lui restituer la somme de 5 260 euros est fondée, et est accueillie ;

Qu'en revanche, les demandes de la société Leasecom :

- tant de rectifier le jugement déféré en ce qu'il aurait omis de statuer sur le constat de la résiliation du contrat de location à la date du 25 février 2016 aux torts exclusifs de la société AFC,

- que de confirmation implicite de la condamnation de la société AFC à tenir le matériel à disposition, alors que sa livraison effective est contestée et n'a pas été prouvée par le bailleur, deviennent sans objet ;

Que dans sa déclaration d'appel, la société AFC a aussi visé sa condamnation à payer à la société Partners, les sommes de 1 429,09 euros au titre des factures du contrat de maintenance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en en demandant l'infirmation ;

Que les conclusions de la société Partners ayant été déclarées irrecevables, la cour doit en application de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile apprécier souverainement le caractère régulier, recevable et bien fondé de la demande de la société AFC tendant à l'infirmation du jugement et au débouté des prétentions de la société Partners ;

Qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que le matériel a été livré, qu'en conséquence, les factures de maintenance dudit matériel de la société Partners ne sont pas fondées ;

Que le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné la société AFC à payer à la société Partners la somme de 1 429,09 euros au titre des factures du contrat de maintenance et la société Leasecom déboutée de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les autres demandes

Considérant que les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile sont infirmées ;

Que succombant finalement dans ses prétentions, la société Leasecom ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de la société AFC, ceux qu'elle a exposés depuis le début de l'instance ;

Qu'elle sera en conséquence condamnée à payer à la société AFC la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute la Sasu Leasecom de toutes ses demandes, Condamne la Sasu Leasecom à restituer à la SARL Audit Fiscalité Comptabilité la somme de 5 260 euros au titre des loyers indûment réglés, Condamne la Sasu Leasecom aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SARL Audit Fiscalité Comptabilité la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.