CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 juin 2020, n° 17-18433
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Netmakers (SAS)
Défendeur :
Hémisphère Droit (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bel
Conseillers :
Mmes Cochet-Marcade, Moreau
Agence de publicité, la SARL Hémisphère Droit (société Hémisphère) a confié la maintenance de son parc informatique et de ses photocopieurs à la Sas Netmakers, en souscrivant :
- le 22 décembre 2010, un contrat de services informatiques (n° 122780), portant sur les télé-services et le support matériel pour les systèmes (environnement réseau) (ci-après « le contrat de services informatiques »), moyennant un abonnement mensuel d'un montant de 1 549 euros HT, facturable d'avance trimestriellement, d'une durée de 5 ans à effet du 19 janvier 2011, tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes de 2 ans,
- le 31 décembre 2010, trois contrats de maintenance «garantie totale» concernant 3 copieurs 'Canon IRC 20301 (contrat n° 122665), 2 copieurs Canon CLC 4040 (contrat n° 122690) et un copieur Canon IRC 10281 (contrat n° 122671), chacun moyennant une redevance mensuelle « MGC » (maintenance garantie et consommables) et un abonnement calculé par copie effectuée (noir & blanc et couleur) l'une et l'autre facturable trimestriellement et les trois contrats d'une durée de 5 ans à effet du 31 décembre 2010, également tacitement renouvelables pour de nouvelles périodes de 2 ans.
Invoquant le défaut de paiement des redevances en dépit de mises en demeures de payer, la société Netmakers a résilié le contrat de services informatiques le 17 mai 2013 et les trois contrats de maintenance le 25 juin suivant en mettant la société Hémisphère en demeure de lui payer les factures en souffrance et les indemnités contractuelles de résiliation.
Entre temps, la société Hémisphère a conclu un nouveau contrat avec la SARL unipersonnelle Bureautique Système Associés (société Bureautique) pour la maintenance de ses photocopieurs, cette dernière s'engageant en outre à « solder intégralement les contrats en cours Netmakers et BNP LEASE » de telle manière que la société Hémisphère « sera désengagée juridiquement et financièrement de ses anciens fournisseurs ».
Par acte du 3 juin 2014, la société Netmakers a assigné la société Hémisphère devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la voir condamner initialement à lui payer la somme globale de 168 993,65 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013, au titre des factures impayées sur le contrat de services informatiques et des indemnités de résiliation de tous les contrats, outre la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts « pour résistance abusive » et l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le 10 novembre 2014, la société Bureautique est volontairement intervenue à l'instance devant le tribunal en faisant valoir le 26 octobre 2015, que sa garantie donnée à la société Hémisphère ne concernait que les trois contrats de maintenance des photocopieurs en se limitant à la somme de 74 138,64 euros, sans s'étendre aux frais irrépétibles, tout en s'opposant par ailleurs aux demandes formulées par la société Netmakers à l'encontre de la société Hémisphère et en sollicitant la condamnation de la première à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le 3 août 2016, la société Hémisphère a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nanterre ayant désigné la SELARL AJRS (en la personne de Maître Francisque G.) en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL C. B. (en la personne de Maître Christophe B.) en qualité de mandataire judiciaire, lesquelles ont été appelées en cause ès qualités le 16 décembre 2016 par la société Netmakers, dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris, cette dernière ayant par ailleurs déclaré ses créances le 30 août 2016 auprès du mandataire judiciaire à hauteur de la somme globale de 168 993,65 euros.
En dernier lieu, la société Netmakers a sollicité la jonction des instances et la fixation au passif chirographaire de la sauvegarde de la société Hémisphère de la somme globale de 168 993,65 euros TTC au titre de factures impayées, des indemnités de résiliation et de dommages et intérêts pour « résistance abusive », outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société Hémisphère et ses organes de la procédure collective :
- s'y sont opposés à titre principal, tout en sollicitant l'indemnisation de leurs propres frais irrépétibles,
- subsidiairement, ont demandé de limiter à hauteur de la somme d’un euro, le montant des indemnités de résiliation des contrats et de condamner la société Bureautique à garantir la société Hémisphère de toute condamnation, en ce compris les indemnités de résiliation, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles,
tout en sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société Netmakers à payer à la société Hémisphère la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour procédure abusive'.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a joint les instances, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bureautique et a fixé le montant de la créance de la société Netmakers au passif chirographaire de la sauvegarde de la société Hémisphère à hauteur de la somme (globale) de 29 599,94 euros au titre du contrat de services informatiques (n° 122780) du 22 décembre 2010, se décomposant en :
- 16 496,52 euros TTC au titre de deux factures impayées,
- 13 103,42 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,
toutes les autres demandes, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles, étant rejetées.
Le tribunal a considéré, concernant le contrat de maintenance informatique, que la société Hémisphère disposait des conditions générales au moment de la conclusion du contrat, que l'article 6-2 prévoyant l'obtention de l'accord écrit de la société Netmakers avant tout changement de solution logicielle n'était ni potestatif ni déséquilibré, le prestataire ne pouvant garantir une disponibilité s'il y a changement de configuration. Il ajoute que la société Hémisphère n'ayant pas respecté ses obligations en n'informant pas son prestataire du changement de sa configuration informatique et en ne payant pas la facture réclamée, la société Netmakers a résilié à bon droit le contrat. Les premiers juges ont qualifié la clause de résiliation de clause de dédit et ont relevé qu'une durée de cinq années du contrat en matière informatique paraissait abusive et ont donc réduit l'indemnité de résiliation sur six mois. Ils ont en outre accueilli la demande en paiement des factures formée par la société Netmakers.
Concernant la résiliation des trois contrats de maintenance des copieurs, le tribunal a considéré que le seul grief prouvé par la société Netmakers à l'endroit de la société Hémisphère était la non-utilisation des copieurs en contravention avec les dispositions de l'article 3 des conditions générales des contrats, disposition que le tribunal a qualifié de léonine, déboutant en conséquence la société Netmakers de ses demandes d'indemnisation à ce titre.
Il a également rejeté comme non fondées les demandes de dommages et intérêts de la société Hémisphère au titre de la procédure abusive et celle de la société Netmakers au titre de la résistance abusive.
La société Netmakers a interjeté appel le 5 octobre 2017 en intimant la société Hémisphère, les administrateur et mandataire judiciaires de celle-ci et la société Bureautique.
Par ailleurs, ayant fait l'objet en dernier lieu d'une nouvelle procédure collective, la société Hémisphère a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 janvier 2019, ayant désigné la SELARL AJRS (en la personne de Maître Francisque G.) en qualité d'administrateur judiciaire. Sur rapport de ce dernier, le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2019, ayant désigné la SELARL C. B. (en la personne de Maître Christophe B.) en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte du 21 juin 2019, la société Netmakers a assigné la SELARL C. B., ès qualités, en intervention forcée devant la cour en rappelant l'acte initial introductif d'instance du 3 juin 2014, en indiquant avoir (à nouveau) déclaré sa créance le 3 juin 2019 au passif de la liquidation judiciaire de la société Hémisphère, en renouvelant sa demande de fixation de ses créances, d'un montant global de 168 993,65 euros, tout en demandant « la condamnation de la société Hémisphère représentée par la SELARL C. B. » au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive » et d'une autre somme de pareil montant au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 3 janvier 2018, la société Netmakers appelante, réclame la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles à la charge solidaire des sociétés Hémisphère et Bureautique et :
- poursuit la réformation du jugement en ce qu'il a révisé l'indemnité de résiliation (du contrat de services informatiques) et rejeté toutes les demandes relatives aux contrats de maintenance,
- demande la fixation au passif chirographaire de la société Hémisphère de sa créance d'un montant global de 168 993,65 euros outre la condamnation solidaire des sociétés Hémisphère et Bureautique à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive » ;
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 17 septembre 2019, la SELARL C. B. (prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hémisphère) intervenante forcée ès qualités et comme telle intimée, réclame la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit :
- à titre principal,
l’infirmation du jugement sur le contrat de services informatiques en ce qu'il a fixé les créances chirographaires de la société Netmakers à hauteur de la somme de 16 496,52 euros au titre des factures et à hauteur de la somme de 13 103,42 euros au titre des indemnités de résiliation, en faisant valoir que :
- les conditions générales de services sont inopposables à la société Hémisphère, ou subsidiairement que la clause 6.2 de celles-ci est illicite et donc nulle,
- les factures ne « résultent d'aucune prestation effective [...] et que la résiliation du contrat de prestations de maintenance informatique résulte de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Netmakers » elle-même, de sorte qu'aucun frais de résiliation ne saurait lui être facturé,
et sollicite reconventionnellement, ès qualités, la condamnation de la société Netmakers à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive »,
la confirmation du jugement pour le surplus, en ce qu'il a rejeté les demandes tant de dommages et intérêts de la société Netmakers pour procédure abusive, que sur les contrats de maintenance des photocopieurs, en estimant que la société Netmakers ne justifie pas du bienfondé de la résiliation unilatérale des contrats à son initiative, aucun frais de résiliation n'étant dès lors justifié,- subsidiairement, qualifiant de « clauses pénales manifestement excessives », les clauses d'indemnités de résiliation, elle sollicite dans chaque cas leur réduction à hauteur d'un euro, tout en demandant ès qualités la condamnation de la société Bureautique à la relever de toute condamnation au titre des contrats de maintenance des photocopieurs « en ce compris d'éventuelles indemnités de résiliation anticipée, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles » ;
Assignée le 3 avril 2018 devant la cour en appel provoqué, par les sociétés Hémisphère, la SELARL C B., ès qualités, et la SELARL AJRS, ès qualités, (soit, à l'époque les organes en fonction de la sauvegarde), selon acte délivré 'à personne habilitée' (Monsieur Rudy N., directeur commercial) et contenant copie de la déclaration d'appel de la société Netmakers en précisant que l'affaire a été distribuée à la chambre 11 du pôle 5 sous le n° RG 17/18433, la société Bureautique n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE,
Considérant que, pour justifier les résiliations dont elle a pris l'initiative, la société Netmakers reproche à la société Hémisphère :
- au titre du contrat de services informatiques, d'avoir courant 2012, au mépris de l'article 6.2 des conditions générales, modifié sans son accord préalable la configuration d'exploitation de ses systèmes informatiques en procédant à l'acquisition de matériels neufs auprès d'autres prestataires et de ne pas avoir réglé une facture d'un montant de 8 248,26 euros,
- au titre des trois contrats de maintenance : d'avoir refusé, à partir du 29 octobre 2012, l'accès aux locaux à ses techniciens pour la relève des compteurs et d'avoir en outre cessé d'honorer les factures à partir du 10 janvier 2013 ;
Que pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société Hémisphère, ès qualités, fait valoir qu'à défaut de rapporter la preuve d'avoir été portées à la connaissance de son administrée au plus tard lors de la signature des contrats, les conditions générales invoquées par la société Netmakers lui sont inopposables, dès lors que la mention par laquelle on déclare avoir pris connaissance est insuffisante à établir cette connaissance effective lorsque la réalité des faits vient le contredire, et, par ailleurs, que l'article 6.2 du contrat de services informatiques est potestatif, en ce qu'il fait dépendre l'exécution des prestations à la seule volonté de la société Netmakers, dans le cas où celle-ci n'aurait pas donné son accord préalable à l'installation d'une nouvelle configuration du système informatique de son client, et crée en outre un déséquilibre entre les parties au sens de l'article « L. 442-6-2 » du Code de commerce, d'autant qu'en se bornant à prétendre que la nouvelle configuration informatique serait « hétérogène », la société Netmakers ne démontrerait pas pour autant en quoi elle était empêchée de poursuivre ses prestations de maintenance ;
Que l'intimée ès qualités fait aussi état de « nombreux manquements » de la société Netmakers tant antérieurement que postérieurement au changement de la solution informatique, qui aurait suspendu ses propres prestations, pour en déduire que la société Hémisphère était ainsi fondée à suspendre le paiement des échéances et factures en raison de l'inexécution des obligations de la société Netmakers ;
Considérant qu'il est stipulé sur la première page de chaque contrat, revêtue du cachet et de la signature manuscrite de la société Hémisphère :
- sur le contrat de services informatiques du 22 décembre 2010, que la société Netmakers « s'engage à fournir les prestations [....] conformément aux conditions générales dont le client [soit la société Hémisphère] déclare avoir pris connaissance [...] »,
- sur chacun des trois contrats de maintenance du 31 décembre 2010, que le client déclare expressément « avoir pris parfaite connaissance des conditions générales [...] qui figurent au verso et en accepter les termes »,
de sorte que, contrairement à l'affirmation du liquidateur judiciaire, les conditions générales des contrats ont été portées à la connaissance de son administrée au moment de leur souscription ; que la clause par laquelle un professionnel déclare avoir pris connaissance des conditions générales est suffisante à établir cette connaissance, dès lors qu'aucun élément extrinsèque ne vient en contredire l'effectivité, étant observé que, contrairement à ce qu'affirme la SELARL C. B., ès qualités, la production ultérieure aux débats par l'appelante de photocopies des conditions générales sur des feuilles séparées, ne démontre nullement qu'au jour de la souscription des contrats, la société Hémisphère n'avait pas effectivement cette connaissance ce quand bien même les conditions générales ne sont pas paraphées par la société Hémisphère ; qu'il en va de même du courriel adressé le 18 août 2011 par la société Hémisphère sollicitant de son prestataire de lui transmettre l'ensemble des contrats ou celui du 23 février 2012, postérieur de plus d'une année à la conclusion des contrats en cause, sollicitant la transmission des conditions générales de vente dans des termes très généraux en mentionnant « les conditions générales qui accompagnent les contrats et avenants liant Hémisphère droit à Netmakers », sans autre précision ;
Qu'il résulte de ce qui précède que par la signature des clauses ci-dessus rappelées la société Hémisphère est présumée avoir eu connaissance des conditions générales qui lui sont opposées et que celle-ci échoue à démontrer que ces conditions générales ne lui ont pas été remises ni même proposées ;
Considérant que l'article 6.2 du contrat de services informatiques selon lequel : « pour tout changement de la configuration d'exploitation (modification, déplacement) le client doit obtenir l'accord écrit et préalable de Netmakers et qu'à défaut le client en supportera les conséquences », faisant obligation à la société Hémisphère d'obtenir l'accord préalable de la société Netmakers en cas changement de la configuration d'exploitation n'est pas potestatif pour cette dernière, puisque l'éventuel changement de configuration ne peut résulter que du client lui-même ;
Que cette clause ne crée pas un déséquilibre au sens de l'article L. 442-6, I,2° du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige ; qu'en effet, outre que la soumission ou la tentative de soumission de la société Hémisphère par la société Netmakers n'est pas caractérisée ni même alléguée, il est légitime dans le cas d'un prestataire qui s'engage à fournir ses services pour les systèmes désignés au contrat, de devoir recueillir son accord préalable en cas de modification des systèmes du fait du client, sans que cela ne mette ce dernier « à la merci » du prestataire pour décider librement du choix de ses matériels, la société Hémisphère pouvant le faire dès qu'elle aura cessé d'être dans les liens dudit contrat qui est d'une durée limitée à cinq années, d'autant qu'elle avait elle-même la possibilité d'évaluer, au moment où elle contractait, le rythme de l'évolution des matériels dont elle confiait la maintenance à un prestataire, de sorte qu'elle a accepté la durée de cinq ans en connaissance de cause ;
Que pour justifier le défaut de paiement des factures adressées par la société Netmakers, la société Hémisphère ne peut invoquer sans se contredire, la non- conformité des prestations de la société Netmakers qu'elle aurait relevées par divers courriels adressés entre le 23 février et le 11 mai 2012, et le refus du prestataire de poursuivre le contrat après le changement de solution informatique ; que la volonté de la société Hémisphère de maintenir ses relations avec la société Netmakers après le changement de sa solution informatique démontre que les manquements allégués du prestataire ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un refus de paiement de factures en 2013 ;
Qu'en se bornant à affirmer que la société Netmakers aurait suspendu ses propres prestations en se fondant 'sur des conditions générales inopposables', ou sur une clause potestative prévue à l'article 6.2 du contrat, ce qui n'a pas été admis ci-avant, le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de cette suspension dans les conditions et au moment qu'il allègue, alors qu'il résulte des faits et des pièces versées aux débats qu'antérieurement aux lettres de résiliation des 17 mai et 25 juin 2013 de la société Netmakers, c'est la société Hémisphère qui avait modifié son système d'information sans l'accord préalable du prestataire, en contravention avec les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées et qui n'avait pas déféré aux mises en demeure de payer faisant référence à la sanction de résiliation prévue par les contrats ;
Qu'il n'est pas contesté que la mise en demeure du 17 avril 2013 de payer une facture arriérée d'un montant de 8 248,26 euros TTC concernant le contrat de services informatiques est restée sans effet, ni que celle du 17 mai 2013, portant sur la somme globale de 9 090,59 euros TTC concernant les échéances impayées du 30 avril 2013 des trois contrats de maintenance à la suite des rejets de prélèvement, cette somme ne correspondant pas contrairement à ce que soutient l'intimée, au montant des indemnités de résiliation par ailleurs sollicitées, soit tout autant demeurée infructueuse, de sorte que c'est à juste titre que la société Netmakers a notifié la résiliation tant du contrat de services informatiques par lettre recommandée du 17 mai 2013, et des trois contrats de maintenance par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin suivant, aux torts de la société Hémisphère ;
Considérant que, prétendant que l'article 10.2 des conditions générales du contrat informatique prévoit la possibilité pour le client d'y mettre un terme par anticipation, à charge de s'acquitter des indemnités de résiliation, la société Netmakers en déduit qu'il s'agit d'une clause de dédit, non susceptible de modification par le juge, dont le montant correspond (selon l'appelante) « à la légitime rémunération que Netmakers pouvait escompter de son investissement », le client ayant expressément reconnu dans le contrat, que cette indemnité participe à son équilibre financier global pour assurer « l'amortissement de l'investissement en matériel et en personnel hautement qualifié, [outre le] maintient du stock de pièces ;
Mais considérant que, contrairement à ce qu'indique la société Netmakers, le contrat de services informatiques ne prévoit nullement la possibilité pour chaque partie de se dégager unilatéralement du contrat en s'acquittant d'un dédit, l'article 10 des conditions générales ouvrant seulement la possibilité pour le prestataire de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquements du client dans des situations limitativement énumérées aux paragraphes 10.1.1 à 10.1.4, de sorte que l'indemnité de résiliation, égale à 95 % du montant global des redevances restant à courir, a été stipulée au paragraphe 10.2 comme un moyen tout à la fois de contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prestataire du fait de l'interruption du contrat de prestations informatiques avant le terme initialement prévu ; que cette dispositions constitue ainsi une clause pénale dont les éventuels excès ou insuffisances peuvent être appréciés par le juge en application de l'article 1152 (ancien) du Code civil, applicable à la cause ;
Qu'il en est de même de l'indemnité de résiliation stipulée au paragraphe 3 des conditions générales des contrats de maintenance des photocopieurs, égale à 95 % de la facturation restant à courir ;
Que dans le cas, tant du contrat de prestations informatiques, que des contrats de maintenance des photocopieurs, la société Netmakers n'a pas immobilisé un capital financier qu'il faudrait amortir et qu'en se bornant à prétendre dans les contrats la nécessité d'amortir l'investissement en matériel, d'assumer la charge d'un personnel qualifié et de maintenir un stock de pièces détachées, la société Netmakers n'a pas pour autant rapporté les preuves, qui lui incombent, des investissements en matériel, des personnels et du stock de pièces spécifiquement attachés à l'exécution des contrats litigieux, ni de l'impossibilité de leur ré-affectation à d'autres clients ;
Qu'il apparaît qu'au regard du temps nécessaire à la ré-affectation du personnel à d'autres clients, ou, le cas échéant, du coût de son éventuel licenciement, le paiement de 95 % du montant total des échéances à venir (soit quasiment la totalité) est manifestement excessif et qu'il convient de modérer le montant des différents indemnités de résiliation en application de l'article 1152 (ancien) devenu 1231-5 du Code civil ;
Considérant que la société Netmakers sollicite la fixation au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Hémisphère d'une créance d'un montant global de 168 993,65 euros se décomposant en :
- 16 496,52 euros TTC, au titre de deux factures impayées concernant le contrat informatique,
- 78 358,49 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat informatique,
- 3 271,80 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance (n° 122671) portant sur un seul photocopieur,
- 9 009,16 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance (n° 122665) portant sur un trois photocopieurs,
- 61 857,68 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance (n° 122690) portant sur deux photocopieurs ;
Que le montant des factures impayées n'est pas sérieusement contesté, de sorte qu'il y a lieu de les prendre en compte pour leur totalité soit la somme de 16 496,52 TTC ;
Qu'en fonction des pièces produites, le montant des indemnités de résiliation doit être ramené à 20 % du montant total des échéances à venir soit :
- 16 496 euros en ce qui concerne l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de prestations informatique,
- 688 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance (n° 122671) portant sur un seul photocopieur,
- 1 896 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance (n° 122665) portant sur un trois photocopieurs,
- 13 020 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance (n° 122690) portant sur deux photocopieurs,
soit au total, la somme de 32 100 euros ;
Qu'en conséquence, la demande de la société Netmakers de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hémisphère sera accueillie à hauteur de la somme globale de 48 596,52 euros (16 496,52 + 32 100) ;
Considérant que la demande de la société Netmakers au titre de la résistance abusive de la société Hémisphère n'est pas justifiée, celle-ci étant légitime à contester notamment les sommes réclamées au titre des indemnités de résiliation ;
Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à demander des dommages et intérêts « pour procédure abusive », la société C. B. ès qualités ne démontre pas pour autant la réalité, qui lui incombe, d'une faute commise par la société Netmakers, étant rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ;
Considérant aussi que le liquidateur judiciaire demande subsidiairement devant la cour, la condamnation de la société Bureautique à le relever ès qualités de toute condamnation au titre des contrats de maintenance des photocopieurs « en ce compris d'éventuelles indemnités de résiliation anticipée, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles » ;
Qu'en première instance, la société Hémisphère et ses organes de la procédure collective avaient subsidiairement demandé la condamnation de la société Bureautique à garantir la société Hémisphère de toute condamnation, en ce compris les indemnités de résiliation, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles ;
Qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société Bureautique et en ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de celle-ci, en rejetant toutes « les autres demandes plus amples ou contraires », le tribunal a implicitement rejeté les demandes initialement formulées à l'encontre de la société Bureautique, étant observé que la SELARL C B. n'a pas soutenu ès qualités devant la cour que les premiers juges auraient omis de statuer sur une des demandes de son administrée ;
Qu'en se limitant à assigner la société Bureautique devant la cour en lui signifiant la copie de la déclaration d'appel de la société Netmakers, la société Hémisphère et ses organes de la procédure collective de l'époque n'ont pas pour autant formulé de demande devant la cour à l'encontre de la société Bureautique et qu'ultérieurement, le liquidateur judiciaire ne justifie pas avoir davantage directement signifié à la société Bureautique ses conclusions comportant des demandes à l'encontre de celle-ci, alors qu'elle n'a pas constitué avocat devant la cour ;
Qu'en conséquence, à défaut de respect du principe du contradictoire, les demandes de la SELARL C B. ès qualités, de garantie à l'encontre de la société Bureautique ne sont pas recevables ;
Qu'au regard des circonstances de la cause, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés depuis le début de l'instance et que les dépens doivent être mis à la charge de la société Netmakers et du liquidateur judiciaire ès qualités, chacun pour moitié, étant précisé que la part mise à la charge de la SELARL C. B. ès qualités sera employée en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a joint les causes en première instance et a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bureautique, Statuant à nouveau pour le surplus, Fixe à la somme globale de 48 596,52 euros, le montant de la créance de la SAS Netmakers au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL Hémisphère Droit, Déclare irrecevable devant la cour, la demande de la SELARL C B. ès qualités, de garantie à l'encontre de la société Bureautique, Déboute la SAS Netmakers de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; Déboute la SELARL C B., ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SAS Netmakers de sa demande ; Déboute la SELARL C B., ès qualités, de sa demande ; Dit que les dépens de première instance et d'appel sont supportés par la SAS Netmakers et la SELARL C B., ès qualités, chacune pour moitié, la part supportée par la procédure collective de la SARL Hémisphère Droit étant employée en frais privilégiés de liquidation judiciaire, les dépens d'appel étant recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.