Livv
Décisions

CE, sect. du contentieux, 9 juin 2020, n° 440809

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Olympique Lyonnais Groupe (SA), Toulouse Football Club (SASP), Amiens SC (SASP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Tapie, Molinié, Poupot

CE n° 440809

9 juin 2020

LE CONSEIL : - Vu les procédures suivantes : - 1° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 3 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 440809, la SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : - 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sur la base d’un quotient tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes ; - 2°) d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de réexaminer les conditions permettant d’envisager une reprise des compétitions au mois d’août ou, à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une « saison blanche », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - 3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. - Elles soutiennent que : - elles justifient d’un intérêt à agir ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision d’arrêter définitivement les championnats en cours de saison et d’homologuer le classement au quotient préjudicie de manière grave et immédiate, en premier lieu, aux intérêts des clubs, notamment de l’Olympique Lyonnais, qui, d’une part, n’a pas pu améliorer son classement et se qualifier pour les compétitions européennes telles que la Ligue des Champions, débutant courant août 2020, et, d’autre part, doit supporter des pertes de recettes au titre de la Ligue 1, pour la saison 2019-2020, et des pertes de recettes au titre de sa participation aux compétitions européennes, pour la saison 2020-2021, et, en second lieu, à l’intérêt public tenant à l’équité et au bon déroulement des compétitions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d’incompétence, dès lors que seule l’assemblée générale de la Ligue de football professionnel était compétente pour procéder à une modification du format des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et non son conseil d’administration ; - elle est entachée de défaut d’impartialité, d’abus de position dominante et de détournement de pouvoir, compte tenu de la présence au sein du conseil d’administration de présidents de club ayant un intérêt à ce que soit prise la décision contestée et animés par la volonté de défavoriser l’Olympique lyonnais ; - elle est entachée d’un vice de procédure, l’absence de délibération de l’assemblée générale ayant porté atteinte au principe du fonctionnement démocratique des instances sportives ; - elle est entachée d’erreur de droit, la Ligue de football professionnel ayant méconnu sa propre compétence en matière de réglementation du football professionnel en se considérant, à tort, comme liée par les propos tenus par le Premier ministre et, indirectement, par ceux du président de la Fédération française de football, qui n’étaient pas compétents, dont les prises de position étaient dépourvues de toute valeur juridique et qui, en tout état de cause, ont commis une erreur de fait ; - à la date à laquelle elle a été prise, l’interruption définitive des compétitions n’était impliquée nécessairement ni par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, ni par les informations communiquées par le Premier ministre et la ministre des sports, qui n’ont jamais définitivement écarté la possibilité d’une reprise des compétitions à partir du mois d’août, sous une forme adaptée ; même en prenant en compte les éléments postérieurs au 30 avril 2020, la décision d’interrompre définitivement les championnats n’est pas davantage justifiée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions combinées de la loi d’urgence sanitaire et des grandes orientations fixées par le Premier ministre et la ministre des sports ; - elle méconnaît les principes fixés par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, en tant qu’elle écarte toute possibilité de reprise des championnats, sans motif légitime et, en tout état de cause, sans justifier le choix de la méthode de classement au quotient, qui ne répond pas au principe de transparence et de non-discrimination ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles 514, 518, 518 bis, 518 ter, 519, 521 et 523 du règlement des championnats professionnels en tant qu’elle arrête prématurément les championnats et modifie, en cours de saison, les règles permettant d’homologuer le classement, en méconnaissance des contrats conclus entre la Ligue de football professionnel et les clubs ; - elle méconnaît le principe d’égalité entre les clubs, corollaire du principe de non-discrimination, rappelé par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, dès lors que, d’une part, en arrêtant le championnat de Ligue 1, elle fausse la concurrence entre les clubs de Ligue 1 et les clubs européens et viole les article 101 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, en retenant la méthode du classement au quotient, elle applique des règles identiques à des ligues et à des clubs qui sont placés dans des situations différentes, alors qu’il existe d’autres méthodes, plus objectives, fondées sur le mérite sportif ; - elle méconnaît l’objectif de garantie d’équité et d’intégrité des compétitions sportives, en tant qu’elle modifie rétroactivement les règles applicables aux championnats en cours de saison, alors que l’équité sportive impliquait soit la reprise des compétitions, soit la décision de déclarer une « saison blanche » ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la force majeure, sur laquelle elle se fonde, n’est qu’une cause exonératoire de responsabilité et n’est, en tout état de cause, pas établie. - Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Olympique Lyonnais la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que l’Olympique Lyonnais est dépourvu de tout intérêt à demander la suspension de la décision contestée en tant qu’elle met fin de manière anticipée au championnat de Ligue 2 et arrête le classement de celui-ci, que la condition d’urgence n’est pas remplie, que les moyens dirigés contre l’arrêt définitif du championnat de Ligue 1 sont inopérants, compte tenu des dispositions de l’article L. 222-2-4 du Code du sport et de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la Ligue, et, en tout état de cause, non fondés, de même que les autres moyens soulevés par les requérants. - Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, la Fédération française de football déclare s’associer aux écritures de la Ligue de football professionnel. - La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de la santé et de la solidarité et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. - 2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 4 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Toulouse Football Club demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : - 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prévu l’établissement d’un classement final du championnat de Ligue 1 de la saison 2019-2020 avant le terme de la compétition, sur la base d’un indice de performance correspondant au quotient issu du rapport entre le nombre de points obtenus et le nombre de matchs joués, modifié les règles de relégation de la Ligue 1 vers la Ligue 2 applicables à la saison 2019-2020, enregistré le classement définitif du championnat de Ligue 1 établi selon cette méthode et prononcé la relégation en Ligue 2 du Toulouse Football Club ; - 2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. - Elle soutient que : - sa requête n’est pas manifestement insusceptible de ressortir à la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la Ligue de football professionnel a émis le souhait que le prochain championnat commence le 23 août 2020 et, d’autre part, l’exécution des décisions contestées préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts du Toulouse Football Club, sur le plan financier et sur le plan social, et à l’intérêt public tenant à l’équité et au bon déroulement des compétitions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; - la modification, en cours de compétition, du règlement des championnats de France professionnels ne relève pas du pouvoir règlementaire reconnu à la Ligue de football professionnel mais aurait dû être préalablement autorisée par la loi ; - en toute hypothèse, les décisions contestées méconnaissent les principes d’équité sportive et d’intégrité des compétitions, en ce qu’elles modifient, en cours de compétition, le règlement des championnats de France professionnels ; - elles sont dépourvues de base légale, dès lors qu’elles arrêtent un classement définitif du championnat de Ligue 1 et prononcent la relégation du Toulouse Football Club en Ligue 2 à une date à laquelle, faute de publication, les dispositions modifiant le règlement des championnats de France professionnels n’étaient pas encore entrées en vigueur ; - elles méconnaissent les articles 518, 518 bis, 519 et 528 du règlement des championnats de France professionnels, dans leur rédaction en vigueur au début de la compétition. - Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Toulouse Football Club la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux ne saurait être satisfaite, dès lors que la requête au fond est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir contesté la décision du conseil d’administration en tant qu’elle prévoit les accessions en Ligue 1 des deux premières équipes du classement de Ligue 2 alors qu’il s’agit de dispositions indivisibles, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.  - Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, la Fédération française de football déclare s’associer aux écritures de la Ligue de football professionnel. - La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. - 3° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 4 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 440824, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Amiens Sporting Club Football demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : - 1°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel du 30 avril 2020 en tant qu’elle adopte le principe de deux relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la saison 2019-2020 et procède à la relégation de l’Amiens SC en Ligue 2 ; - 2°) d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente toutes dispositions permettant à l’équipe professionnelle de la SASP Amiens Sporting Club Football de participer effectivement au championnat de Ligue 1 de la saison 2020-2021 ; - 3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. - Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la décision attaquée, qui impose la rétrogradation du club en Ligue 2 sans qu’il ait pu disputer l’intégralité du championnat ni jouer l’ensemble de ses rencontres aller et retour, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses licenciés, tant administrativement que sportivement et économiquement, ainsi qu’à l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement des compétitions sportives et, d’autre part, aucune considération d’intérêt général tenant à la nécessité de préparer la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions ne fait obstacle à la suspension demandée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d’incompétence, dès lors que seule la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel était compétente pour statuer, en cours de saison, sur l’organisation des compétitions, l’homologation des résultats et les cas non prévus, et non son conseil d’administration ; - elle méconnaît les principes d’indépendance et d’impartialité, dès lors qu’elle a été adoptée en suivant les directives de la Fédération française de football, exprimées par son président, M. Noël Le Graët, membre de droit du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel avec voix consultative ; - elle est entachée d’erreur de droit, en se fondant sur le motif tiré de ce que la convention liant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel prévoit que la Ligue ne peut pas procéder à la modification du format de la compétition de la Ligue 1, limitée par cette convention à un maximum de vingt clubs, alors que celle-ci prévoit qu’elle arrive à échéance le 30 juin 2020 et qu’elle ne peut pas être reconduite par tacite reconduction ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de procéder à des relégations, dès lors que cette décision n’est pas justifiée par l’objectif sanitaire poursuivi et ne satisfait pas à l’équité sportive ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des intérêts généraux du football, en ce qu’elle arrête le format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 sans que le sort de la Ligue 2 ne soit décidé ; - elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles 518, 518 bis, 518 ter et 519 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, qui fixent les règles relatives à la composition, au classement, au départage et aux accessions relégations, en ce qu’elle fait le choix de procéder à deux descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1, sans attendre la dernière journée de championnat et sans appliquer les règles relatives aux play-offs et aux matchs de barrage ; - elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité, d’une part, en ce qu’elle contient des mesures applicables antérieurement au 1er juillet 2020, date inchangée de fin de la saison sportive 2019-2020, et, d’autre part, en ce qu’elle a pour effet de modifier le résultat sportif, tel que déterminé par des rencontres déjà jouées ; - elle porte atteinte au principe de sécurité juridique, en ce qu’elle décide d’appliquer immédiatement, en cours de saison et sans disposition transitoire, la règle des « deux montées / deux descentes » sans attendre la dernière journée de championnat, en excluant l’application de la règle des play-offs et des matchs de barrage, et en décidant que le classement s’opèrerait en fonction d’un indice de performance qui n’existait pas au début de la saison ; - elle porte atteinte au principe d’égalité, dès lors qu’elle établit un classement et des relégations en résultant, sans que les clubs concourant au sein d’une même ligue aient disposé des mêmes chances, ceux-ci n’ayant pas nécessairement joué le même nombre de matchs, ni joué les matchs passés dans des conditions similaires, ni affronté les mêmes adversaires. - Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2020, la communauté d’agglomération Amiens Métropole demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, au regard des incidences de la décision contestée pour le club et pour la communauté d’agglomération elle-même ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d’incompétence, car elle ne pouvait être légalement prise par le conseil d’administration de la Ligue mais relevait de la compétence de l’assemblée générale, de la commission mixte et de la commission des compétitions ; - à tout le moins, elle aurait dû être précédée d’une modification du règlement des championnats de France professionnels ; - elle méconnaît le principe d’égalité, en ce qu’elle conduit à appliquer un traitement différent à des clubs placés dans la même situation ; - elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car elle est à la fois injuste et incohérente. - Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux ne saurait être satisfaite, dès lors que la requête au fond est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir contesté la décision du conseil d’administration en tant qu’elle prévoit les accessions en Ligue 1 des deux premières équipes du classement de Ligue 2 alors qu’il s’agit de dispositions indivisibles, que les moyens soulevés par la requérante relatifs à la compétence du conseil d’administration sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés, de même que les autres moyens invoqués. - Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de l’intervention de la communauté d’agglomération Amiens Métropole. Elle soutient que l’intervention est irrecevable et que les moyens soulevés sont inopérants ou non fondés. - Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, la Fédération française de football déclare s’associer aux écritures de la Ligue de football professionnel. - La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. - Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la SA l’Olympique Lyonnais groupe et la SASU l’Olympique Lyonnais, la SASP Toulouse Football Club, la SASP Amiens Sporting Club et la Communauté d’agglomération Amiens Métropole et, d’autre part, le Premier ministre, le ministre de la santé la ministre des sports, la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football ; - Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 juin 2020, à 14 heures : -    Me Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SASP Toulouse Football Club ; -    Me Tapie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SASP Amiens Sporting Club Football ; -    Me Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la communauté d’agglomération Amiens métropole ; -    Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football ; -    les représentants de la SA l’Olympique Lyonnais groupe et de la SASU l’Olympique Lyonnais ; -    le représentant de la SASP Toulouse Football Club ; -    le représentant de la SASP Amiens Sporting Club Football ; -    le représentant de la communauté d’agglomération Amiens métropole ; -    les représentants de la Ligue de football professionnel ; - à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 6 juin à 13 heures, puis au 6 juin à 19 heures. - La Ligue professionnelle de football a produit deux nouveaux mémoires, le 5 juin sous les n° 440809, 440813 et 440824 et le 6 juin sous les n° 440813 et 440824, qui tendent au rejet des requêtes par les mêmes moyens. - La SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais ont produit un nouveau mémoire, le 6 juin 2020, qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. - La SASP Amiens Sporting Club a produit deux nouveaux mémoires, les 5 et 6 juin 2020, qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. - La SASP Toulouse Football Club a produit deux nouveaux mémoires les 5 et 6 juin 200, qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. - Vu les autres pièces des dossiers ; - Vu : -    la Constitution ; -    le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; -    le Code de la santé publique ; -    le Code du sport ; -    le Code des relations entre le public et l’administration ; -    la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; -    la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; -    le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; -    le règlement administratif de la Ligue de football professionnel 2019/2020 ; -    le Code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues les décisions contestées :

2. En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs pris à compter du 4 mars 2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d’un nombre croissant de catégories d’établissements recevant du public. Par un décret du 16 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, terme ultérieurement reporté au 10 juillet 2020 par  l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre, par un décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l’interdiction des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Ce régime juridique est resté applicable, avec quelques ajustements, jusqu’au 11 mai 2020, soit postérieurement à l’édiction des décisions contestées.

3. A partir de l’intervention du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les déplacements ont été autorisés dans un rayon de cent kilomètres ; a été maintenue l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; les établissements sportifs couverts sont demeurés fermés ; les établissements sportifs de plein air ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, mais pas celle des sports collectifs. Enfin, depuis l’intervention du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ce régime juridique a été maintenu dans les départements classés en zone orange ; dans ceux classés en zone verte, la pratique des sports collectifs est désormais possible pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, à l’exception de toute pratique compétitive. Par ailleurs, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

4. Dès le 13 mars 2020, le conseil d’administration de la Ligue professionnelle de football a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue, avec effet immédiat. Au cours des semaines suivantes, un groupe de travail constitué à cette fin en son sein s’est attaché à élaborer les conditions d’une éventuelle reprise des compétitions. Le scénario envisagé au début du mois d’avril se fondait sur l’hypothèse d’une reprise des compétitions au début du mois de juin et d’une fin des championnats le 2 août au plus tard, compte tenu de la nécessaire articulation du calendrier national avec celui des compétitions organisées par l’UEFA (Union des associations européennes de football), avec un démarrage de la saison 2020-2021 les 22 et 23 août. Le 16 avril 2020, à la suite de l’annonce par le Président de la République, quelques jours plus tôt, d’une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, le comité exécutif de la Fédération française de football a pris la décision de prononcer la fin des compétitions pour le football amateur, à l’exception de la D1 féminine et du Championnat National 1. Le 28 avril 2020, lors de sa déclaration à l’Assemblée Nationale relative à la stratégie nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le Premier ministre a tenu les propos suivants : « Pour donner de la visibilité aux organisateurs d’événements, je précise que les grandes manifestations sportives ou culturelles – notamment les festivals –, les grands salons professionnels et tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture, événements qui doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre. » Le surlendemain, 30 avril, la ministre des sports rendait public un communiqué aux termes duquel : « Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai mais exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation (…). Le sport professionnel ne fait pas exception à l’interdiction de pratiquer des sports collectifs ou à contacts. Compte tenu des préconisations du Haut Conseil de la santé publique, et en accord avec le Président de la République et le Premier ministre, la Ministre n’a pas jugé cette exception compatible avec la doctrine sanitaire fixée. C’est pourquoi, le Premier ministre a annoncé que la saison 2019-2020 de sports collectifs professionnels ne pourra pas avoir lieu. A ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos. Par ailleurs, comme l’a annoncé le Premier ministre, les manifestations sportives rassemblant plus 5 000 personnes sur un même lieu ne pourront se tenir avant le mois de septembre. » Dès le 28 avril, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé l’interruption définitive de la D1 féminine et du Championnat National 1.

5. Lors de sa réunion téléphonique du 30 avril 2020, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a décidé :

- de prononcer l’arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019/2020 ;

- pour la Ligue 1, de tirer les conséquences du fait que toutes les rencontres de la 28ème journée n’avaient pas pu avoir lieu en arrêtant un classement définitif sur la base d’un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés ;

- pour la Ligue 2, d’arrêter un classement définitif sur la base de celui existant à l’issue de la 28ème journée ;

- d’enregistrer en conséquences les classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ;

- d’attribuer le titre de champion de France de Ligue 1 au Paris-Saint-Germain et celui de champion de France de Ligue 2 au FC Lorient ;

- de prononcer l’accession en Ligue 1 des clubs classés en première et deuxième position de Ligue 2 (FC Lorient et RC Lens) ;

- de prononcer la relégation en Ligue 2 des clubs classés en dix-neuvième et vingtième position de Ligue 1 (Amiens SC et Toulouse FC).

6. La SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais, sous le n° 440809, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de réexaminer les conditions permettant d’envisager une reprise des compétitions au mois d’août ou, à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une « saison blanche ». La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Toulouse Football Club, sous le n° 440813, demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prévu l’établissement d’un classement final du championnat de Ligue 1 de la saison 2019-2020 avant le terme de la compétition sur la base d’un indice de performance, modifié les règles de relégation de la Ligue 1 vers la Ligue 2 applicables à la saison 2019-2020, enregistré le classement définitif du championnat de Ligue 1 établi selon cette méthode et prononcé sa relégation en Ligue 2. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Amiens Sporting Club Football demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la décision du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel du 30 avril 2020 en tant qu’elle adopte le principe de deux relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la saison 2019-2020 et procède à la relégation du club en Ligue 2 et d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente toutes dispositions permettant à son équipe professionnelle de participer effectivement au championnat de Ligue 1 de la saison 2020-2021. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes, qui présentent à juger des questions communes.

Sur l’intervention de la communauté d’agglomération Amiens Métropole sous le n° 440824 :

7. Eu égard aux incidences économiques d’une relégation du club en Ligue 2, la communauté d’agglomération Amiens Métropole justifie, dans les circonstances de l’espèce, d’un intérêt suffisant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SASP Amiens Sporting Club.

Sur la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre les décisions homologuant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et de Toulouse :

8. Les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions à caractère réglementaire par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a interrompu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, fixé les modalités de leurs classements et arrêté les règles relatives aux relégations et accessions. Ces conclusions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application du 2° de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de connaître par voie de connexité des conclusions dirigées contre les décisions enregistrant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et Toulouse, qui se bornent à tirer les conséquences de ces actes réglementaires.

Sur le cadre juridique :

9. Aux termes de l’article L. 131-14 du Code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. » Aux termes de l’article L. 131-15 du même Code : « Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (…). » Aux termes de l’article L. 131-16 du même Code : « Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (…). » Aux termes de l’article R. 131-32 du même Code : « Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 132-1 du même Code : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (…). » Aux termes de l’article R. 132-1 du même Code, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit, soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. En application de l’article R. 132-12 du même Code, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle, sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11.

10. En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d’organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l’usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d’actes administratifs. Le pouvoir d’organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, conféré aux fédérations délégataires par l’article L. 131-16, peut être exercé par des ligues professionnelles pour la participation aux compétitions qu’elles organisent. Par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l’article R. 132-9 du Code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d’organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2. Il appartient en conséquence à la Ligue de football professionnel de réglementer ces compétitions.

Sur les demandes en référé :

En ce qui concerne la décision de mettre un terme définitif aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 :

11. En premier lieu, aux termes de l’article 12 des statuts de la Ligue de football professionnel, l’assemblée générale de la Ligue est compétente pour procéder au changement de format des compétitions organisées par la Ligue dans la limite des dispositions de la convention liant la Ligue à la Fédération. Aux termes de l’article 24 de ces statuts, le conseil d’administration a compétence pour « établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu’elle organise ». La décision d’interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme, par dérogation au règlement des compétitions, ne remet pas en cause, par elle-même, le format des compétitions, cette notion devant être entendue, en l’absence de toute définition textuelle, comme relative au nombre de clubs admis à participer aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Par ailleurs, l’article 427 du règlement administratif, qui prévoit que la commission de révision des règlements a pour mission de réfléchir aux modifications à apporter aux règlements et peut les proposer au conseil d’administration, ne subordonne pas les décisions prises par celui-ci à une proposition de la commission de révision. Celle-ci n’est pas non plus dotée, par l’article 411 du règlement, d’un pouvoir normatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil d’administration n’était pas compétent pour prendre la décision contestée n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

12. En deuxième lieu, la composition du conseil d’administration d’une ligue professionnelle doit respecter les dispositions de l’article R. 132-4 du Code du sport. Aux termes de l’article 18 des statuts de la Ligue de football professionnel, pris sur fondement de ces dispositions, son conseil d’administration est composé de huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 et de deux dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2, élus par l’assemblée générale, d’un représentant de la Fédération française de football, du président de Première Ligue et du président de l’UCPF (Union des clubs professionnels de football), en qualité de représentant des organisations représentatives des employeurs, de deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, de cinq membres indépendants, d’un représentant des arbitres, d’un représentant des personnels administratifs et d’un représentant des médecins de clubs professionnels. La circonstance que participent aux délibérations du conseil d’administration des dirigeants de clubs dont la situation est susceptible d’être affectée par les décisions prises est inhérente à la nature même de cette instance. Les moyens tirés de ce que la composition du conseil d’administration aurait pour conséquence de conférer à certains clubs un droit exclusif présentant un risque de distorsion de la concurrence ainsi qu’une position dominante, en méconnaissance des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de ce que la décision prise aurait méconnu le principe d’impartialité ainsi que le principe du fonctionnement démocratique des associations sportives ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le Premier ministre et la ministre des sports ont annoncé, à la fin du mois d’avril 2020, que la saison 2019-2020, s’agissant des compétitions de sports collectifs professionnels, et en particulier du football, ne pourrait reprendre, en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. Par ailleurs, à cette date, l’UEFA avait fait connaître aux fédérations nationales son souhait que les compétitions prennent fin au plus tard le 3 août 2020. Lors de sa réunion du 30 avril 2020, le conseil d’administration de la Ligue a estimé, compte tenu des annonces gouvernementales et des contraintes de calendrier, et au regard de la nécessité de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football, ainsi que de l’intérêt s’attachant à ce que les clubs disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021, qu’il convenait de prendre dès à présent la décision d’arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. S’il est vrai qu’à la date du 30 avril 2020, il ne pouvait être totalement exclu que l’évolution du contexte sanitaire et un allègement des contraintes juridiques permettent une reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 – comme cela a finalement été le cas dans plusieurs pays européens – il appartenait au conseil d’administration de la Ligue de procéder, comme elle l’a fait, à la pesée des avantages et des inconvénients d’une décision immédiate, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que le conseil d’administration aurait méconnu sa propre compétence et entaché sa décision d’erreur de droit, en se croyant liée à tort par une décision gouvernementale, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée à la date à laquelle elle a été prise.

14. En quatrième lieu, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu devant le juge administratif, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision du conseil d’administration de la Ligue d’interrompre les compétitions, que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des principes fixés par l’UEFA.

15. En cinquième et dernier lieu, ne peut qu’être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait eu un tel motif pour fondement.

En ce qui concerne la décision de procéder à un classement du championnat de Ligue 1 en se fondant sur un quotient :

16. Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et, s’agissant de la Ligue 1, pour laquelle la vingt-huitième journée de championnat n’avait pu être intégralement disputée, d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés. Les sociétés requérantes contestent tant le principe même d’un classement que les modalités ainsi arrêtées.

Quant au choix d’arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées :

17. Il est constant que la réglementation des compétitions organisées par la Ligue de football professionnelle ne comporte pas de dispositions prévoyant les règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre ces compétitions de façon définitive avant leur terme. Les sociétés requérantes soutiennent que, dès lors, la décision du conseil d’administration d’arrêter un classement définitif en fonction des seuls résultats des rencontres disputées avant l’interruption des championnats méconnaît les dispositions des articles 518, 518 bis, 518 ter, 519 et 528 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, qui fixent les règles relatives à la composition des championnats, au classement, au départage, aux accessions et relégations et aux matchs reportés, ainsi que l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives et les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique.

18. Il appartenait toutefois au conseil d’administration de la Ligue, compétent pour ce faire ainsi qu’il a été dit au point 11, de déterminer, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conséquences à tirer de l’interruption des championnats. S’il lui était loisible de décider que les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ne donneraient pas lieu à un classement en 2019-2020, décision qui se serait donc traduite par une « saison blanche » - solution qui a été adoptée par les ligues professionnelles d’autres sports collectifs - il pouvait légalement faire le choix d’arrêter le principe d’un tel classement, malgré la circonstance que les championnats n’aient pas pu aller jusqu’à leur terme, et de fixer les règles permettant d’y procéder. Un tel choix, alors que plus de 73 % des rencontres avait été disputées, ne saurait être regardé comme méconnaissant manifestement l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne conduit pas à modifier les résultats des rencontres qui se sont antérieurement déroulées, l’application à des compétitions en cours qui ont été interrompues de règles nouvelles dont le seul objet est de permettre le classement des clubs concernés, en dérogeant aux règles qui prévoient que ce classement est arrêté à l’issue des championnats, ne saurait être regardé comme affectant une situation juridique définitivement constituée et ne revêt donc pas un caractère rétroactif. Il ne saurait être davantage soutenu qu’aurait été méconnu, en l’espèce, le principe de sécurité juridique, au motif que les règles nouvelles sont immédiatement applicables, alors que l’interruption des championnats rendait précisément nécessaire qu’elles le soient.

Quant au choix des modalités de classement s’agissant du championnat de Ligue 1 :

19. Ainsi que le relèvent les sociétés requérantes, plusieurs solutions étaient théoriquement envisageables pour déterminer les modalités du classement de la Ligue 1, compte tenu notamment du fait que la vingt-huitième journée n’avait pu aller jusqu’à son terme ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue des matchs retours, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d’autres. N’est cependant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’indice de performance retenu serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’atteinte au principe d’égalité, dès lors qu’il présente l’avantage de prendre en compte l’intégralité des rencontres disputées. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du droit européen de la concurrence, et, en l’absence d’éléments autres que des articles de presse, du moyen tiré de ce que le choix de cet indice aurait été exclusivement motivé par la volonté de pénaliser le club de l’Olympique Lyonnais, alors que le conseil d’administration de la Ligue s’est borné à utiliser une méthode qui l’avait été antérieurement par la Fédération française de football pour les clubs amateurs.

En ce qui concerne l’enregistrement des classements des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 :

20. Le moyen tiré de ce que le conseil d’administration n’aurait pu légalement, le 30 avril, procéder à l’enregistrement du classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, au motif que les décisions réglementaires qui le permettaient n’avait pas été encore publiées, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

En ce qui concerne la décision de reléguer en Ligue 2 les clubs classés en dix neuvième et vingtième position de la Ligue 1 :

Quant à la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de football professionnel :

21. Contrairement à ce que soutient la Ligue de football professionnel, les requêtes au fond des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club ne sont pas irrecevables du seul fait qu’elles ne tendent pas, parallèlement, à l’annulation de la décision du conseil d’administration en tant qu’elle promeut en Ligue 1 les deux premiers clubs du classement de Ligue 2, les décisions relatives à la relégation et à l’accession étant divisibles. Par suite, la Ligue n’est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, aucun des moyens de la requête ne serait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision relative aux relégations.

Quant aux conclusions des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club :

22. La décision de procéder à un classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 n’entraîne pas nécessairement, par elle-même, la relégation en Ligue 2 des deux derniers du championnat de Ligue 1, non plus, d’ailleurs, que l’accession en Ligue 1 des deux premiers de Ligue 2.

23. D’une part, il résulte des termes mêmes du procès-verbal de la délibération du 30 avril 2020 que le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel s’est fondé, pour exclure une solution consistant à permettre simultanément deux accessions en Ligue 1 et aucune relégation en Ligue 2, solution qui impliquerait de passer à vingt-deux clubs en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, sur la circonstance que le format de la Ligue 1 est encadré par la convention conclue avec la Fédération française de football, qui prévoit entre dix huit et vingt clubs en Ligue 1. Il en a déduit que le maintien des deux derniers clubs de Ligue 1 était impossible en l’absence d’une modification préalable de la convention. Toutefois, la convention actuellement en vigueur, qui prend fin le 30 juin 2020, ne régit pas la saison 2020 2021. Le moyen tiré de ce que le conseil d’administration de la Ligue, en se fondant sur les dispositions d’une convention qui ne sera plus applicable pour la saison 2020-2021, a entaché sa décision d’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

24. D’autre part, la décision de reléguer en Ligue 2 les deux derniers clubs de Ligue 1 est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts des clubs concernés, qui doivent notamment gérer leurs effectifs et leur politique de recrutement en vue de la saison 2020-2021. Ni l’intérêt d’autres clubs ni l’intérêt public attaché au bon déroulement du championnat de Ligue 1 2020-2021 ne sont susceptibles, en l’espèce, de contrebalancer cette atteinte, dès lors que la Ligue de football professionnel devra se prononcer à nouveau, à bref délai, sur la question des relégations.

25. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a relégué en Ligue 2 les deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1. La suspension de cette décision implique que la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, réexamine la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen et relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et en tire les conséquences quant au principe des relégations. Il y a lieu d’enjoindre à la Ligue de procéder à cet examen d’ici au 30 juin 2020.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de L’Olympique Lyonnais Groupe et de L’Olympique Lyonnais SASU, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes des SASP Toulouse Football club et Amiens Sporting Club doivent, en revanche, être rejetés.

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Olympique Lyonnais Groupe et de L’Olympique Lyonnais SASU, sous le n° 440809, le versement à la Ligue de football professionnel d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par L’Olympique Lyonnais Groupe et L’Olympique Lyonnais SASU sous le même numéro. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions sous les n° 440813 et 440824.

ORDONNE :

Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Amiens métropole est admise sous le n° 440824.

Article 2 : L’exécution de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prononcé la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, de réexaminer, d’ici au 30 juin 2020 la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen et relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations.

Article 4 : La requête n° 440809, le surplus des conclusions des requêtes n° 440813 et 440824, ainsi que les conclusions présentées par la Ligue de football professionnel sous les n° 440813 et 440824 sont rejetés.

Article 5 : L’Olympique Lyonnais Groupe et L’Olympique Lyonnais SASU verseront à la Ligue de football professionnel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA L’Olympique Lyonnais Groupe, premier requérant dénommé sous le n° 440809, à la SASP Toulouse Football club, à la SASP Amiens Sporting Club, à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des sports et au ministre de la santé et des solidarités.