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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juillet 2020, n° 18/15493

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Centre Video Distribution (SARL)

Défendeur :

Seven Sept (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Me Baechlin, Me Paquet

T. com. Paris, du 28 mai 2018

28 mai 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Seven sept distribue des vidéogrammes pour des éditeurs. Ces vidéogrammes sont destinés à des circuits de vente ou de location.

La SARL Centre Vidéo Distribution (ci-après « CVD ») est une centrale d'achat de produits multimédias, notamment de vidéogrammes.

Alors que ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis 2008, concernant à la fois le circuit de la vente de vidéogrammes et celui de la location, elles ont conclu, le 20 février 2012, un contrat dénommé "accord commercial circuit locatif" aux termes duquel la société Seven sept a confié à la société CVD la distribution à titre exclusif de vidéogrammes pour une durée de 9 mois, dans le circuit de la location uniquement.

Par courriel du 20 mars 2014, la société Seven sept a fait savoir qu'elle avait décidé d'arrêter définitivement l'exploitation du marché de la location à compter du 31 juillet 2014.

Se plaignant d'une rupture brutale de relations commerciales établies et par acte extrajudiciaire du 6 juin 2016, la société CVD a assigné la société Seven sept en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 28 mai 2018, a :

- dit que la SARL CVD avait bénéficié d'un délai suffisant exclusif de toute rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et débouté la SARL CVD de toutes ses demandes ;

- débouté la SAS Seven sept de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour non-respect du volume convenu de chiffre d'affaires ;

- débouté la SAS Seven sept de sa demande d'indemnisation au titre de procédure abusive ;

- déboute la SAS Seven sept et la SARL CVD de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL CVD et la SAS Seven sept à supporter chacune la moitié de la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 7 janvier 2019, la société CVD, appelante, demande à la Cour de :

vu les articles L. 442-6, I, 5° et D. 442-3 du Code de commerce ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

retenu l'existence d'une relation commerciale d'une durée de 7 années ;

débouté la société Seven sept de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d'un prétendu non-respect des engagements contractuels ;

débouté la société Seven sept de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- infirmer pour le surplus ;

statuant à nouveau :

- dire qu'en mettant fin à la relation commerciale établie qui existait depuis 2011 avec préavis de seulement 4 mois, la société Seven sept s'est rendue coupable d'une rupture brutale préjudiciable et a engagé sa responsabilité à son égard ;

en conséquence

- condamner la société Seven sept à lui verser la somme de 203 952 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à cette rupture brutale ;

- condamner la société Seven sept à lui verser ma somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter la société Seven sept de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 16 septembre 2019, la société Seven sept prie la Cour de :

vu les articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1247 du Code civil ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL CVD avait bénéficié d'un préavis suffisant et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la société CVD de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- constater que la société CVD n'apporte aucune preuve, aucune démonstration, ni aucune justification du préjudice allégué ;

en conséquence

- débouter la Société CVD de l'ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau ;

- la recevoir en son appel incident ;

- constater que la société CVD n'a pas respecté ses engagements contractuels de minimum d'achats prévu par le contrat du 20 février 2012 ;

- en conséquence

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes ;

- condamner la société CVD à lui verser la somme de 26 119,98 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique ;

en tout état de cause

- condamner la société CVD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société CVD à lui verser la somme de 17 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société CVD aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

La Cour retient que la situation de fait est caractérisée par les éléments qui suivent.

Contrairement à ce qu'elle affirme, la société CVD ne justifie pas de la stabilité de son chiffre d'affaires en vente pour la location après la fin de l'exclusivité de distribution pour la société Seven sept, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2013.

La pièce n° 8 qu'elle invoque à cet égard démontre, au contraire, qu'alors que le chiffre d'affaires pour cette activité a été de 420 891 euros en 2012 avec ce distributeur, il n'a été que de 114 076 euros en 2013.

Encore faut-il mentionner que la société CVD avait acquis en 2011, moyennant le prix de 500 000 euros, l'activité de son concurrent, la société CVA Born access, qui au cours de sa dernière année avait vendu pour 534 511 euros de vidéogrammes locatifs pour la société Seven sept.

Or, malgré la reprise de la clientèle de ce concurrent et pour l'année suivante, 2012, le montant des ventes par la société CVD de vidéogrammes locatifs pour la société Seven Sept, loin d'avoir été comparable à l'addition des chiffres d'affaires réalisés par les deux distributeurs en 2011, soit 903 129 euros (534 511 + 368 618 = 903 129), ce montant n'a été que de 420 891 euros.

Cette pièce n° 8 de la société CVD autorise de retenir que, pour 2013, le chiffre d'affaires de seulement 114 076 euros de ce distributeur pour la vente de vidéogrammes locatifs de la société Seven sept illustre en réalité un effondrement particulier du marché, concomitant du rachat de CVA Born access et de la durée de validité de la clause d'exclusivité entre les parties.

Les analyses de marché produites par la société Seven sept confirment d'ailleurs la réalité de cette crise, ou de ce pallier particulier, à l'intérieur même du déclin sur une longue période du marché du vidéogramme physique concurrencé par l'offre de vidéos à la demande ou sur internet.

En particulier, l'étude du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) produite en pièce n° 7 par la société Seven sept établit qu'entre 2011 et 2012, les recettes de l'ensemble des distributeurs en France sur le marché de la location de vidéogrammes ont baissé de 58 %.

Les statistiques du Syndicat national de l'édition vidéo numérique (pièce n° 15 de la société Seven sept), qui regroupe des professionnels parmi les plus importants de l'édition, confirment que ses membres ont enregistré une baisse très importante d'activité pour l'activité location : alors qu'au premier semestre 2010 le chiffre d'affaires hors taxes était de 5 059 690 euros, il n'a été que de 1 060 834 euros au 1er semestre 2012 et de 1 038 483 euros au 1er semestre 2013.

La stratégie de croissance externe de la société CVD, qui a pu la placer en position favorable, en tant que distributeur, une fois que le marché résiduel s'est réorganisé, n'empêche pas qu'il soit établi en l'espèce que les parties, en concluant l'accord commercial du 20 février 2012, avaient pleinement conscience de réagir à une accélération spectaculaire de la diminution en volume de ce marché.

En fonction de ces éléments, il convient de retenir, alors que la preuve n'est pas rapportée de précédents contrats à durée déterminée entre les parties, que, le 20 février 2012, elles ont souscrit, pour la seule distribution dans le circuit locatif et pour la première fois, un contrat pour une durée déterminée de quelques mois seulement, en précisant :

"Le présent contrat prend effet à sa date de signature et ce, à compter des commandes passées pour le mois de mars 2012 et s'arrêtera sans formalité le 31 décembre 2012. Les parties s'engagent toutefois à se rencontrer deux mois avant la fin du présent contrat afin de décider la reconduction ou non de leurs relations commerciales.

Si aucun avenant ne prolonge le contrat, CVD pourra continuer l'exploitation des vidéogrammes achetés auprès de Seven sept mais ne pourra plus acheter de nouveaux vidéogrammes".

Il est donc établi qu'au 20 février 2012, la société CVD savait que non seulement ce contrat ne serait pas renouvelé sans nouvelle négociation, mais surtout et en vertu d'une stipulation expresse, que l'existence même "de leurs relations commerciales" afférentes au circuit locatif, remontant à 2008 voire à 2007 pour CVA Born access, était désormais précaire.

L'échéance de ce contrat à durée déterminée est survenue, sans que soit établie l'existence d'une négociation permettant de retenir qu'il a été renouvelé.

En droit, il se déduit des éléments ci-dessus que les parties, qui ont poursuivi la relation commerciale après l'échéance du contrat à durée déterminée, l'ont simplement prorogé.

Or, il est constant que la société CVD s'était notamment engagée par ce contrat en ces termes : (6.2.1) "CVD s'engage irrévocablement auprès de Seven sept à réaliser un CA trimestriel HT minimum (c'est-à-dire le cumul des prix d'achats HT auprès de Seven sept), calculé à la fin de chaque trimestre civil à compter de la date de signature des présentes, de 130 000 euros à réaliser ce contrat.

Au pro rata temporis, pour le mois de mars 2012, CVD s'engage à réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum HT de 43 333 euros.

Si CVD ne réalise pas le montant d'achat minimum contractuellement fixé, Seven sept pourra résilier le contrat avec un préavis d'un mois suivant la fin de la période trimestrielle". [...] (6;2;2) "A défaut d'un autre accord entre les parties, CVD s'engage irrévocablement auprès de Seven sept au commander au minimum [...] 700 ex[emplaires] au titre sur une sortie salles blockbuster [...].

Les parties ont également stipulé (6.3) que la société Seven sept, corrélativement aux engagements précités de CVD, s'engageait "à tout mettre en oeuvre et à prendre les mesures appropriées afin que CVD ait la faculté d'atteindre son objectif."

La société CVD affirme que la société Seven sept a manqué à cette obligation pour n'avoir pas commercialisé sur le circuit locatif, depuis le début de 2012, de nombreux "blockbusters", rendant les objectifs de vente fixés au contrat irréalisables de facto, ce que la société Seven sept saurait pour avoir assuré elle-même en direct la distribution de ses produits auprès des grossistes dès le mois de mai 2013 et ce jusqu'en 2014.

La société CVD expose encore que malgré d'importantes opérations promotionnelles et la mise en avant de son catalogue, la société Seven sept n'a jamais atteint elle-même les objectifs qu'elle avait imposés à la société CVD, et a réalisé un chiffre d'affaires deux fois moins important.

La société CVD affirme que la société Seven sept l'a volontairement mise en difficulté en imposant une commande de 700 exemplaires minimum pour tout titre dit "blockbuster".

Elle explique avoir, à de multiples reprises, commandé les 700 exemplaires minimums pour un tel titre, alors même que les commandes des grossistes n'atteignaient pas ce montant, s'imposant ainsi d'écouler les titres restants sur son propre réseau et de passer en perte les invendus, cela dans le but d'engager la sortie du titre sur le marché locatif.

Elle indique n'avoir pas pu assumer ce risque pour chaque titre que la société Seven sept a refusé de commercialiser.

Elle dénonce avoir été ainsi prise dans un cercle vicieux, puisque ce sont les blockbusters qui attirent les clients dans les magasins de location de vidéo et que, à défaut de pouvoir bénéficier de certains titres en location, les consommateurs ne louaient pas pour autant des films moins populaires.

Toutefois, la Cour doit retenir que les faits allégués par la société CVD ne sont nullement établis et que, de convention expresse et à titre de disposition essentielle, les parties ont stipulé (à l'article 1 du contrat déjà indiqué) que la société Seven sept ne prenait aucun engagement auprès de la société CVD non seulement quant à la disponibilité dans le circuit locatif de l'ensemble des vidéogrammes de son catalogue mais encore quant à la disponibilité de vidéogrammes destinés au circuit locatif, jusqu'à la fin du contrat.

La société CVD n'établit pas qu'en réduisant l'offre pour le circuit locatif, la société Seven sept a compromis la réalisation du minimum de chiffre d'affaires garanti.

Rien ne prouve non plus que les obligations prévues au contrat, en particulier l'obligation de résultat portant sur le chiffre d'affaires minimum, n'aient été imposées par la société Seven sept.

A cet égard, la Cour relève que le contrat est né de l'initiative de la société CVD, en la personne de M. X? comme en attestent les courriels produits, et rien ne permet de dire que les clauses n'ont pas pu en être librement discutées. M. X, dans son courriel du 9 janvier 2012 à la société Seven sept a écrit, au sujet du chiffre d'affaires minimum : "Ma proposition (déjà optimisée) est donc de 200 000 euros HT en MG [montant garanti] pour la distribution exclusive de vos dvd locatifs de février à avril 2012 inclus."

Or, le montant trimestriel a été ramené à 130 000 euros, ce qui confirme qu'une négociation effective a bien eu lieu.

Par conséquent, les moyens ci-dessus rappelés de la société Seven sept doivent être rejetés.

Cependant, il est constant que la société CVD a manqué à son engagement de chiffres d'affaires minimum garanti, lequel s'établit à 433 333 euros hors taxes pour la période allant de mars 2012 à décembre 2012 [43 333 + (3x130 000) = 433 333].

Les parties sont contraires sur le montant des achats effectués au titre de 2012 puisque, d'une part, la société CVD indique (sa pièce n° 7) 337 092 euros dans un tableau établi en interne, certifié par le gérant et accompagné d'une attestation de l'expert-comptable laquelle, cependant, ne porte pas sur cette valeur comptable du tableau et, d'autre part, la société Seven sept indique un chiffres d'affaires avec la société CVD pour le circuit locatif en 2012 de 362 420 euros, dans un tableau également établi en interne et certifié conforme par elle-même, ce document étant sur ce point corroboré par l'attestation d'expert-comptable du 27 septembre 2017 qui est également produite (sa pièce n° 16).

Il n'en demeure pas moins que le différentiel entre le minimum garanti et ce qui a effectivement réalisé est important, au détriment de la société Seven sept qui a perdu la marge qu'elle aurait dû réaliser sur les commandes non passées par le distributeur.

Il s'en déduit qu'au plan contractuel, lorsque la société Seven sept a annoncé par un courriel interne, le 20 mars 2014, qu'elle arrêtait "l'exploitation du marché location au 31 juillet 2014", il est prouvé que la société CVD, avait commis un sérieux manquement à une obligation essentielle du contrat prorogé.

Par conséquent, au plan délictuel, même à supposer que la société CVD ait eu des raisons de croire que la nouvelle relation commerciale pour le circuit locatif ait été pérenne, cette société n'était pas, de toutes manières, en situation de devoir bénéficier d'un quelconque préavis.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société CVD de toute demande au titre du délit de rupture brutale de relations commerciales établies.

Mais encore, alors que dans le contrat prorogé la société Seven sept n'a nullement renoncé à une indemnisation au cas de non-respect du minimum de chiffre d'affaires garanti, la Cour, qui a déjà constaté l'existence d'un préjudice pour la société Seven sept découlant des manquements de la société CVD à ses obligations de chiffres d'affaires minimum, doit, en l'absence de toute cause d'exonération établie, condamner le distributeur à le réparer.

Alors que la pièce n° 9 de la société Seven sept indique, de mars 2012 à décembre 2012, un chiffre d'affaires réalisé avec la société CVD, pour le circuit locatif, de 288 222 euros, la Cour observe que la société Seven sept ne conteste pas ce montant, mais seulement le taux de marge appliqué par le fournisseur.

La Cour peut donc retenir en l'espèce un chiffre d'affaires perdu par la société Seven sept de 145 111 euros (433 333 - 288 222 = 145 111 euros).

Sur ce montant et pour déterminer son préjudice, la société Seven sept applique un taux de 18 %, allégué comme étant son taux de commission, sur la base d'une lettre anonymisée adressée à l'un de ses distributeurs au titre d'un mandat de distribution de certains films pour l'année 2012.

Cette pièce (n° 11), que la société Seven sept s'est établie à elle-même, n'est nullement probante.

Alors que la société Seven sept a la charge de la preuve et en supporte le risque, la Cour retiendra qu'il est établi en l'espèce que la marge perdue ne peut être inférieure à 5 % ; en conséquence, il sera alloué une somme de 7 255,55 euros à la société Seven sept à titre de dommages-intérêts (145 111 x 5 % = 7 255,55 euros).

La société Seven sept sera déboutée du surplus de sa demande au titre du préjudice économique.

S'agissant de la demande en dommages-intérêts pour abus de droit, le jugement entrepris sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a dit que nul abus de droit n'était caractérisé en l'espèce.

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les frais et les dépens.

La société CVD, qui succombe à titre principal et sur l'appel incident, versera à la société Seven sept, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en équité, une somme telle que précisée au dispositif du présent arrêt.

La société CVD sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Seven sept de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice économique et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société CVD à payer à la société Seven sept une somme de 7 255,55 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, Condamne la société CVD à payer à la société Seven sept une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société CVD aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande.