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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 2 décembre 2011, n° 10-04143

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eden (SAS)

Défendeur :

Picton (SARL), MAAF Assurances (SA), Audebert, Lextronic (SARL), Allianz IARD (SA), Lextronic (SARL), Aviva Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mmes Contal, Kamianecki

Avocats :

SCP Tapon Eric - Michot Yann, Me Veyrac, SCP Musereau François Mazaudon Bruno Provost-Cuif Stéphanie Avoues Associés, SCP Fliche-Blanché & Associés, SCP Alirol - Laurent, SCP Beauchard-Bodin-Demaison-Garrigues- Giret-Hidreau-Lefèvre, SCP Paille Thibault Clerc, Me Peron , SCP Gallet - Allerit, Me Prigent

TGI Rochefort-Sur-Mer, du 24 juin 2009

24 juin 2009

FAITS ET PROCEDURE

La Société Picton exploite à Ciré d'Aunis une ferme aquacole d'esturgeons, en vue de production de caviar et de chair de poisson. Les esturgeons sont élevés dans des bassins, réoxygénés par deux réacteurs électriques.

Le 31 Octobre 2003 M. Audebert, artisan électricien, a installé un système de sécurité permettant, en cas de défaut d'alimentation électrique, de déclencher une alarme et d'appeler automatiquement quatre numéros de téléphone, dont celui du domicile et du téléphone mobile du gérant et du portable de son fils.

A cette fin M. Audebert a utilisé un transmetteur fourni par la Société Lextronic (assurée par la Compagnie AGF) et importé par la Société Eden (assurée par la Compagnie Aviva).

Durant la nuit du 12 Juin 2004 une disjonction générale de l'installation s'est produite, le système d'alarme s'est déclenché mais aucun appel téléphonique n'a été transmis.

La Société Picton a dû faire procéder à l'équarrissage de 5 tonnes de poissons, découverts morts dans les bassins. Elle a déclaré ce sinistre à son assureur, la Mutuelle de Poitiers, qui a diligenté une expertise confiée au Cabinet Elex. Les opérations ont été menées de manière contradictoire, en présence de l'ensemble des parties, notamment de M. Audebert et de son assureur, la MAAF. Le Cabinet Elex a déposé son rapport le 14 Février 2005, sans pouvoir déterminer les causes de la disjonction générale.

Par procès-verbal de constatations des causes et circonstances et d'évaluation des dommages le transmetteur a été considéré comme un produit défectueux.

Par assignations délivrées les 13 et 17 Juin 2005 la Société Picton a sollicité la condamnation de M. Audebert et de la MAAF à l'indemniser du préjudice subi.

Les défendeurs ont appelé en garantie, d'une part, la Société Eden et son assureur la Compagnie Aviva, d'autre part, la Société Lextronic et son assureur la Compagnie AGF.

Par ordonnance en date du 24 Juillet 2006 le Juge de la Mise en Etat a condamné in solidum M. Audebert et la MAAF à payer à titre de provision à la Société Picton la somme de 80 000 euros.

Par jugement du 24 Juin 2009 le Tribunal de Grande Instance de Rochefort a notamment :

- condamné M. Audebert et la MAAF à payer à la Société Picton la somme de106 624 euros au titre de son préjudice financier, sous déduction de la somme provisionnelle déjà versée, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rejeté la demande de dommages intérêts complémentaires de la Société Picton pour résistance abusive,

- mis hors de cause la Société Lextronic et son assureur la Compagnie AGF,

- condamné la Société Eden à relever indemne M. Audebert et la MAAF de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, y compris celle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La Société Eden a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 31 Mai 2010, le Conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'affaire, après avoir constaté que la Société Eden n'avait effectué aucun versement nonobstant l'exécution provisoire prononcée.

Par ordonnance de référé en date du 4 Mai 2010, le Premier Président de la Cour d'Appel de Poitiers a rejeté la demande de suspension d'exécution provisoire présentée par la Société Eden.

La Société Eden a ensuite satisfait à l'exécution provisoire ordonnée.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la Société Eden ;

Vu les conclusions du 11 Mars 2010 par lesquelles la Société Eden demande notamment à la Cour d'infirmer la décision déférée et de débouter M. Audebert et son assureur la MAAF de leurs prétentions ;

Vu les conclusions du 14 Avril 2011 par lesquelles M. Audebert et la MAAF sollicitent notamment, à titre principal, l'infirmation de la décision déférée, les demandes dirigées à leur encontre devant être rejetées, et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la Société Lextronic, des AGF, de la Société Eden et de la Société Aviva Assurances, à les relever indemnes des sommes pouvant être mises à leur charge ;

Vu les conclusions du 28 Juillet 2011 par lesquelles la Société Picton sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, sauf à condamner M. Audebert et la MAAF à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Vu les conclusions du 22 Juillet 2011 par lesquelles la Société Lextronic et son assureur Allianz, venant aux droits des AGF, sollicitent notamment et à titre principal la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle les a mis hors de cause, les demandes d'appel en garantie formulées à leur encontre devant être déclarées irrecevables en application de l'article 1386-7 du Code Civil et l'ensemble des parties devant être débouté de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, et, à titre subsidiaire, que la Société Eden et Aviva Assurances soient condamnées à les relever indemnes des éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge par l'arrêt de la Cour ;

Vu les conclusions du 5 Octobre 2011 par lesquelles la Compagnie Aviva Assurances sollicite notamment la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a mise hors de cause et le débouté de la Société Eden et de toute autre partie des demandes dirigées à son encontre ;

SUR CE

M. Audebert soutient exactement qu'il s'est trouvé lié avec la Société Picton par un contrat d'entreprise, avec mission d'installer un système d'alarme.

En effet, si la facture datée du 24 Novembre 2003, d'un montant de 559,32 euros TTC, constitue la seule pièce permettant de définir les relations entre ces deux parties, il s'en évince que le 31 Octobre 2003, M. Audebert, artisan électricien, a vérifié l'alarme, l'a reprogrammée et a monté le transmetteur 5216 Eden 12V DC, fourni au prix de 193,60 euros HT.

M. Audebert ajoute dans ses écritures que le but de l'alarme ainsi mise en place, était de 'se déclencher dès l'instant que le disjoncteur était ouvert, et d'émettre alors, via le transmetteur d'alerte téléphonique, un appel vers différents numéros pré-enregistrés'. Il souligne également que 'la Société Picton attendait de ce transmetteur une fonction de sécurité, consistant à émettre plusieurs appels téléphoniques vers des numéros pré-enregistrés pour signaler le dysfonctionnement et l'arrêt de l'alimentation des deux réacteurs électriques destinés à la réoxygénation des bassins de stock'.

M. Audebert définit par ces termes une obligation de résultat et ne peut contester son inexécution, dès lors qu'il admet que 'dans la nuit du 12 Juin 2004 une coupure de courant s'est produite, sans que le système de sécurité relaie l'alerte aux numéros programmés'.

L'expertise amiable et contradictoire diligentée par le Cabinet Elex a d'ailleurs confirmé l'échec du système en place, en vérifiant que l'alarme s'était mise en route mais que le transmetteur avait tenté en vain de prendre la ligne pour appeler les numéros programmés.

En conséquence et aux termes de l'article 1147 du Code Civil, M. Audebert a failli à son obligation de résultat, ce qui caractérise une faute contractuelle, justifiant l'indemnisation de la Société Picton, sauf à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère génératrice du dysfonctionnement et du dommage en résultant.

Le rapport d'expertise daté du 14 Février 2005 a conclu que la cause de la disjonction générale des installations n'avait pu être déterminée, mais a relevé qu'aucune réparation d'installation électrique n'avait été réalisée à la suite de cet événement, qui, en fait, ne s'était pas reproduit.

Un dépassement de la puissance admissible a été envisagé, sans autre certitude, et sans que les raisons en soient explicitées. Il s'en déduit qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et qu'elle n'a pas été vérifiée de manière objective.

De même, après vérifications des données météorologiques, le rapport d'expertise a exclu une détérioration due à l'orage, aucun phénomène de ce type n'ayant été noté sur les lieux le 12 Juin 2004.

S'agissant du transmetteur, les opérations d'expertise amiable ont tenté en vain des essais de fonctionnement, les techniciens des Sociétés Lextronic et Eden n'ayant pas réussi à réinitialiser et reprogrammer l'appareil. Le transmetteur a donc été saisi puis transmis à la Société Eden, pour être examiné, le tout sous contrôle d'huissier de justice.

Après plusieurs tests et le remplacement de pièces hors d'état de fonctionner, il a été admis par l'ensemble des experts mandatés et participants aux opérations d'expertise, signataires du Procès-Verbal en date du 4 Février 2005, à l'exclusion de celui d'Aviva, assureur de la Société Eden, que le transmetteur ne fonctionnait pas, puisque l'information de ligne téléphonique n'arrivait pas au microprocesseur et qu'ainsi aucune numérotation ne s'effectuait. Ce produit a ainsi été considéré comme défectueux.

Toutefois, si ce constat permet de retenir l'implication du transmetteur dans le dysfonctionnement du 12 Juin 2004, il n'autorise pas M. Audebert à se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire, dès lors que le transmetteur, fourni par l'artisan, est un élément de l'installation et donc des travaux exécutés, et qu'il ne constitue donc pas un facteur extérieur.

Le manquement fautif de M. Audebert dans l'exécution de son obligation de résultat n'a pas permis de prévenir les responsables et salariés de la Société Picton de l'arrêt de l'oxygénation des bassins. Cette panne a ainsi perduré jusqu'au matin et entraîné la mort de 5 tonnes d'esturgeon, donc la perte de leur chair et de leur caviar. Le préjudice en résultant a été estimé par le Cabinet Elex à la somme totale de 106 624 euros sans que ce montant soit contesté.

En conséquence de la responsabilité contractuelle ainsi engagée, rendant sans objet les autres fondements juridiques développés par la Société Picton, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. Audebert et la MAAF, son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser la Société Picton du préjudice financier subi en lui payant la somme de 106 624 euros, dont à déduire la provision de 80 000 euros déjà versée.

La décision déférée sera confirmée de ce chef et il y sera ajouté que la condamnation est prononcée in solidum.

La Société Picton sollicite, comme en première instance, l'indemnisation d'un préjudice financier complémentaire, chiffré à 3 000 euros et consécutif à la résistance abusive de M. Audebert et de la MAAF à l'indemniser. Toutefois s'il est établi que seules des décisions de justice ont permis l'indemnisation, même à titre provisionnel, du dommage subi, il s'évince aussi de l'articulation du litige que les défendeurs pouvaient, lors de négociations amiables, contester leur obligation, ce qui ne rend pas fautifs leurs atermoiements.

En outre, la Société Picton ne caractérise pas suffisamment le préjudice complémentaire et notamment les difficultés de trésorerie qu'elle soutient avoir subi.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de cette prétention.

Les motifs précédents n'empêchent pas M. Audebert et son assureur de se prévaloir de la défectuosité du matériel installé en se fondant sur les articles 1386-1 et suivants du Code Civil pour développer des demandes en garantie contre les producteurs du transmetteur.

M. Audebert et la MAAF ont appelé en la cause pour rechercher leur garantie, d'une part la Société Lextronic, fournisseur et la Compagnie AGF, son assureur, et d'autre part, la Société Eden, importateur et son assureur la Compagnie Aviva.

L'article 1386-7 du Code Civil définit le responsable du produit défectueux dans l'hypothèse d'une chaîne de revente ou de fourniture du produit, ainsi que les conditions dans lesquelles un fournisseur peut exercer un recours contre le producteur du produit.

Par jugement du 21 Novembre 2007, les premiers juges ont ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'application de la loi du 5 Avril 2006, modifiant les dispositions de la loi du 9 Décembre 2004 et les termes de l'article 1386-7 du Code Civil.

La Société Eden, relève vainement que les désordres affectant le transmetteur sont apparus en 2003, donc antérieurement à la loi du 9 Décembre 2004, dès lors que les dispositions de ce texte sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 Mai 1998.

La Société Eden ne conteste pas avoir vendu et facturé le 16 Octobre 2003 trois transmetteurs d'alerte vocale à la Société Lextronic. La pièce produite en ce sens mentionne une référence S126, au prix unitaire de 89,93 euros HT. L'un de ces transmetteurs a été revendu à M. Audebert, selon facture en date du 28 Octobre 2003, au prix de 103,89 euros HT, l'artisan procédant ensuite à son installation dans les locaux de la Société Picton, avec un coût de fourniture facturé 193,60 euros HT.

Le transmetteur examiné en cours d'expertise amiable, dans les circonstances décrites par les motifs déjà exposés, est de marque Eden, référence S126.

L'article 1386-6 du Code Civil définit la notion de producteur en précisant que s'y trouve assimilé 'toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la Communauté Européenne en vue notamment d'une vente ou toute autre forme de distribution'. La Société Eden, qui ne conteste pas importer ce produit S 126 en Communauté Européenne, précise avoir révélé le 19 Février 2008 les coordonnées du fabricant, à savoir la Société EVERSPRING à TAIWAN. Toutefois la facture en date du 27 Juin 2003 produite sur ce point mentionne non pas un modèle S126 mais un modèle SA132, sans qu'aucune autre référence ou descriptif ne permette de vérifier que la commande concerne effectivement le transmetteur litigieux. Il s'en déduit d'une part que, contrairement aux affirmations de la Société Eden, le producteur, au sens fabricant du produit, reste inconnu, et que la seule date de mise en circulation certaine est celle du dessaisissement volontaire du produit par la Société Eden, soit sa revente le 16 Octobre 2003.

Compte tenu des motifs déjà développés sur l'application de la loi du 9 Décembre 2004 modifiée le 5 Avril 2006, la responsabilité de la Société Eden en tant que producteur du transmetteur peut être recherchée, en application tant de l'article 1386-6 alinéa 2 2° que de l'article 1386-7 du Code Civil.

Il s'en déduit également que la Société Lextronic a été à juste titre mise hors de cause, ainsi que son assureur, par les premiers juges, dès lors que simple revendeur fournisseur du transmetteur, elle ne peut être considérée comme producteur responsable aux termes des textes précités.

Conformément à l'article 1386-9 du Code Civil il appartient à M. Audebert et son assureur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Les intéressés se prévalent du rapport du Cabinet Elex et du Procès-Verbal en date du 4 Février 2005 qui ont conclu au caractère défectueux du transmetteur.

Pour contester les conclusions de ces investigations menées tant sur l'installation que le transmetteur, la Société Eden invoque par simple affirmation l'existence d'une surtension électrique. Or les motifs déjà exposés ont souligné que le rapport Elex émettait seulement une hypothèse non vérifiée objectivement sur ce point.

C'est également sans pertinence que la Société Eden prétend que le transmetteur était réservé à un usage domestique, cette limitation n'étant pas mentionnée dans la notice d'utilisation accompagnant le produit vendu. Au contraire, il y est décrit, de manière circonstanciée et détaillée, un raccordement du transmetteur à une centrale d'alarme, de capacité variable, et la possibilité de composer 6 numéros d'appel, sans exclure d'usage particulier. Or l'installation réalisée par M. Audebert n'a pas méconnu ces prescriptions dès lors que seuls quatre numéros de téléphone ont été sélectionnés, que le transmetteur a été relié à une alarme, et que les performances attendues ne dépassaient pas celles annoncées dans la notice.

Dès lors que la notice d'utilisation précitée ne contient aucune autre mise en garde ou réserve sur les conditions d'utilisation, et que l'expertise du Cabinet Elex n'a pas critiqué le mode opératoire de l'installation réalisée par M. Audebert, c'est de manière inopérante que la Société Eden affirme, sans le prouver, que le transmetteur a été détourné de son usage normal.

La Société Eden souligne vendre ce transmetteur à des grossistes en matériels d'alarme et électronique, eux-mêmes fournisseurs d'électriciens professionnels, mais considère que ce matériel n'est pas en conformité aux normes professionnelles reconnues de type A2P, et qu'il présente diverses carences comme l'absence d'autoprotection et de test de ligne et une sensibilité à l'eau et aux poussières. Elle soutient, sans craindre de mettre en péril ses intérêts commerciaux, que ces insuffisances ne peuvent échapper à des praticiens et doivent donc les convaincre qu'il ne s'agit pas d'un matériel professionnel.

La Société Eden rappelle que le prix unitaire de 90 euros est disproportionné en comparaison du préjudice à indemniser. Elle en déduit que M. Audebert a fait preuve d'un choix inadapté et donc fautif en installant ce transmetteur alors que le niveau de risque à couvrir était matérialisé au-delà de 100 000 euros.

Or les motifs déjà exposés sur les performances annoncées dans la notice d'utilisation et sur le caractère normal de l'usage du transmetteur rendent vaine cette argumentation, aucune mise en garde ne signalant ces carences et n'excluant l'usage du transmetteur pour des installations d'alarme couvrant des risques industriels et commerciaux. Contrairement à ce que soutient la Société Eden il n'est pas établi que les imperfections du transmetteur étaient visibles et décelables, même pour un professionnel, puisqu'au contraire le matériel était présenté comme fiable et permettant de joindre six numéros de téléphone. Ainsi que déjà retenu dans les précédents motifs la notice ne révèle pas un usage inadapté du transmetteur dans l'installation effectuée par M. Audebert.

En revanche sa propre description des carences du matériel par la Société Eden caractérise un produit n'atteignant pas la sécurité attendue pour un usage normal et raisonnable, surtout en cas de vente à des professionnels, ce qui répond à la définition d'un produit défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code Civil.

Le procès-verbal établi le 4 Février 2005 à l'issue de l'examen du transmetteur a été signé par l'ensemble des parties, à l'exception de l'expert mandaté par la Compagnie Aviva. Il a été ainsi admis que 'l'information de la ligne téléphonique ne parvenait pas jusqu'au micro-processeur', le Cabinet Elex ajoutant dans les conclusions de son rapport que le transmetteur ne fonctionnait pas 'sans doute par défectuosité de l'un de ses éléments électroniques', ce qui constituait une défectuosité interne de l'appareil.

La Société Eden soutient que la preuve n'est pas rapportée d'un dysfonctionnement d'origine, dès lors que M. Audebert ne démontre pas avoir testé l'installation à l'issue des travaux. Toutefois cette argumentation ne suffit pas à remettre en question les résultats des 7 tests réalisés sur le transmetteur qui, nonobstant le remplacement de pièces hors d'usage, n'ont pas permis de transmettre la numérotation au microprocesseur, ce qui établit un dysfonctionnement d'origine.

En outre, la Société Eden, arguant des carences du transmetteur, souligne que l'absence sur le transmetteur de tests de ligne, rendait indispensables des tests réguliers pour vérifier le fonctionnement du transmetteur. Ce raisonnement confirme que, dès l'origine, les insuffisances du transmetteur, non signalées sur la notice, pouvaient entraîner son dysfonctionnement ultérieur, même après un premier test satisfactoire, sans que l'artisan, électricien professionnel, puisse se convaincre de ce défaut.

Il s'évince de ces motifs que la Société Eden ne démontre pas l'existence d'une cause exonératoire de sa responsabilité, qui s'applique de plein droit, aux termes de l'article 1386-11 du Code Civil.

Les motifs précédents développés sur le caractère défectueux du transmetteur et son usage normal n'autorisent pas plus la Société Eden à se prévaloir des conditions générales de vente pour dénier sa garantie ou mettre en cause la Société Lextronic, fournisseur intermédiaire.

Les motifs exposés ont déjà répondu sur le montant du préjudice de la Société Picton, tel qu'estimé lors des opérations d'expertise amiable, ce qui rend inopérante la demande de limitation de son quantum présentée à titre subsidiaire par la Société Eden.

La Société Eden ne sollicite pas devant la Cour la condamnation de la Compagnie Aviva, son assureur, à la garantir et ne conteste donc pas le refus de garantie opposé par l'assureur, et retenu par le premier juge.

En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la Société Eden à garantir M. Audebert et la MAAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Par ces motifs : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant DIT que les condamnations à paiement de M. Régis Audebert et de la MAAF sont prononcées in solidum Condamne la Société Eden à payer à M. Régis Audebert, la MAAF, la Société Lextronic, la Compagnie Allianz Assurances, la Compagnie Aviva, une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne in solidum M. Régis Audebert et la MAAF à payer à la Société Picton une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Condamne la Société Eden aux dépens d'appel et autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.