Livv
Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 9 juillet 2020, n° 19-00196

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Franfinance (SA), Patrimoine et Habitat du Nord (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mmes Boutié, Aldigé

TI Béthune, du 3 déc. 2018

3 décembre 2018

Suivant bon de commande n° 17 en date du 24 mai 2013, M. Jean-Marie H. a souscrit auprès de la SAS Patrimoine et habitat du Nord un contrat portant sur la réalisation de travaux d'isolation thermique au sein de son domicile, moyennant le paiement d'une somme de 2 230 euros toutes taxes comprises.

Suivant bon de commande n° 125 en date du 10 juin 2013, M. Jean-Marie H. a souscrit auprès de la SAS Patrimoine et habitat du Nord un contrat portant sur la réalisation de travaux de traitement et de travaux divers au sein de son domicile, consistant notamment en la pose d'un produit hydrofuge sur la toiture, moyennant le paiement d'une somme de 6 800 euros toutes taxes comprises.

Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit affecté, consenti par la SA Franfinance à M. H., suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2013, d'un montant de 9 000 euros, au taux nominal annuel de 5,83 %, moyennant le paiement de 120 mensualités d'un montant de 101,58 euros chacune hors assurance facultative.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Franfinance a entendu prononcer la déchéance du terme.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 juillet 2018, la SA Franfinance a fait citer M. H. à comparaître devant le tribunal d'instance de Béthune afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 311-8, L. 311-10 à L. 311-13 et L. 311-20 du Code de la consommation :

- sa condamnation à lui payer la somme de 814,76 euros, avec intérêts au taux de 5,83 % sur la somme de 7 517,18 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 15 septembre 2017,

- l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- sa condamnation au paiement d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Cette affaire a donné lieu à l'enregistrement d'un dossier sous le numéro RG 11-18-772.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 août 2018, M. H. a fait assigner la SAS Patrimoine et habitat du Nord devant le tribunal d'instance de Béthune afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 121-6 et suivants ainsi que L. 122-8 du Code de la consommation :

- l'annulation des contrats de travaux ayant donné lieu aux factures émises par la SAS Patrimoine et habitat du Nord les 10 juin 2013 et 4 juillet 2013,

- l'annulation, en conséquence, du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance,

- que la SAS Patrimoine et habitat du Nord soit tenue de le garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au profit de la SA Franfinance,

- la condamnation de la SAS Patrimoine et habitat du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Cette affaire a donné lieu à l'enregistrement d'un dossier sous le numéro RG 11-18-957.

Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal d'instance de Béthune a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-18-772 et 11 18-957, qui seront désormais traitées sous le numéro unique 11-18-772,

- dit la SA Franfinance recevable en son action à l'égard de M. H.,

- rejeté les demandes de M. H. tendant à 1'annulation des contrats de vente en date des 24 mai 2013 et 10 juin 2013 et du contrat de crédit souscrit le 10 juin 2013 auprès de la SA Franfinance,

- condamné M. H. à payer à la SA Franfinance la somme de 7 518,18 euros en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,83 % sur la somme de 6 442,67 euros à compter du 19 septembre 2017, et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter du 19 septembre 2017,

- débouté la SA Franfinance de ses plus amples demandes,

- débouté M. H. de ses plus amples demandes,

- rejeté la demande de la SA Franfinance tendant au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté la SA Franfinance et la SAS Patrimoine et habitat du Nord de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. H. aux entiers dépens de l'instance.

M. H. a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2019, il demande à la cour, au visa des articles L. 121-5 et suivants et L. 122-8 et suivants du Code de la consommation, d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :

- prononcer l'annulation des deux contrats de travaux ayant donné lieu aux factures de la société Patrimoine et habitat du Nord du 10 juin 2013 correspondant à des travaux d'isolation d'un montant de 2 230 euros et du 4 juillet 2013 correspondant à des travaux d'hydrofuge de toiture d'un montant de 6 800 euros,

- annuler en conséquence le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance le 10 juin 2013,

- juger que la société Patrimoine et habitat du Nord sera tenue de garantir M. H. de toute somme qui pourra être mise à sa charge au profit de la société Franfinance,

- la condamner à payer à M. H. une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2019, la SA Franfinance demande à la cour, au visa des articles L. 121-5 et suivants et L. 122-8 et suivants du Code de la consommation, en tout état de cause, de débouter M. H. de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a minoré sa créance à l'égard de M. H. et de :

À titre principal

- condamner M. H. à payer à la SA Franfinance la somme de 8 114,76 euros montant de la créance du 15 septembre 2017 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,83 % sur 7 517,18 euros et au taux légal sur le surplus ;

A titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée

- remettre les parties en état,

- condamner M. H. à payer à la SA Franfinance la somme de 4 821,35 euros,

En tout état de cause

- condamner M. H. à payer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance et de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2019, la SAS Patrimoine et habitat du Nord demande à la cour, au visa des articles 9 et 56 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, L. 121-6, L. 121-7 et L. 132-11 du Code de la consommation, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 23 août 2018 à son encontre et irrecevable l'action de M. H. et de :

A titre principal

- déclarer nulle l'assignation délivrée le 23 août 2018 à la SAS Patrimoine et habitat du Nord,

- déclarer irrecevable l'action de M. H.,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. H. tendant à l'annulation des contrats de vente en dates des 24 mai 2013 et 10 juin 2013 et du contrat de crédit souscrit le 10 juin 2013 auprès de la SA Franfinance et en ce qu'elle a débouté M. H. de ses plus amples demandes,

- débouter M. H. de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Patrimoine et habitat du Nord tendant à voir M. H. condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le confirmer en ce qu'il a condamné M. H. aux dépens,

- donner acte à la SAS Patrimoine et habitat du Nord que la société Franfinance ne formule aucune demande à son encontre,

- condamner M. H. à payer à la SAS Patrimoine et habitat du Nord la somme de 2 000 euros correspondant à la première instance et celle de 3 500 euros correspondant à l'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la nullité de l'assignation

Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 a complété l'article 56 du Code de procédure civile dont l'avant-dernier alinéa est désormais rédigé comme suit : « sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

Le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionné de nullité contrairement aux premiers alinéas, mais il permet au juge, par l'application de l'article 127 de ce même Code, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

C'est dont à bon droit que le premier juge a considéré que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ne saurait dès lors, au regard de ce qui précède, être accueillie. Eu égard aux circonstances et à la nature du litige, il n'apparaît par ailleurs pas opportun d'inviter les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité des contrats principaux

A titre liminaire, il apparaît nécessaire de déterminer les moyens dont la cour est saisie par M. Jean-Marie H. au soutien de sa demande d'annulation des contrats souscrits les 24 mai 2013 et 10 juin 2013.

Le tribunal a jugé que M. Jean-Marie H. échouait à apporter la preuve des conditions de la nullité des contrats souscrits les 24 mai 2013 et 10 juin 2013 auprès de la société Patrimoine et habitat du Nord tant sur le fondement de l'article L. 122-11 du Code de la consommation devenu l'article L. 121-6 afférents aux pratiques commerciales agressives que sur le fondement de l'article L. 122-8 du Code de la consommation devenu l'article L. 121-8 afférent à l'abus de faiblesse.

Par ailleurs, il a considéré que M. Jean-Marie H. ne soulevait aucun moyen de nullité tirée de l'irrégularité des bons de commande pour non-respect des règles relatives au démarchage à domicile et que, contrairement à ce qu'il soutenait, les documents intitulés « estimation gratuite » étaient des bons de commande des travaux, qu'il ne contestait pas avoir signés. Le tribunal a par ailleurs observé que M. Jean-Marie H. ne sollicitait pas davantage la résolution des contrats pour non-exécution ou mauvaise exécution qu'il n'alléguait d'ailleurs pas.

En cause d'appel, M. Jean-Marie H. conclut que dans son assignation où il dénonçait à la société Patrimoine et habitat du Nord l'assignation qu'il avait reçue de la société Franfinance, il sollicitait la communication par la société Patrimoine et habitat du Nord de l'ensemble des contrats qu'elle avait fait souscrire à M. Jean-Marie H. car il n'était en possession que des « estimations gratuites » ; que l'entreprise n'a jamais satisfait à cette demande ; que cette carence ne peut s'expliquer que par le non-respect de la réglementation relative au démarchage à domicile ; qu'à défaut de justifier de ces éléments, la société Patrimoine et habitat du Nord met la cour dans l'impossibilité de vérifier que la réglementation relative à l'information précontractuelle d'information ou encore la présence d'un formulaire de rétractation détachable aurait été respectée.

L'appelant vise exclusivement les articles L. 221-5 et L. 221-7 du Code de la consommation afférents à l'obligation d'information précontractuelle.

Quant à la société Patrimoine et habitat du Nord, elle indique communiquer les bons de commande recto verso signés par M. Jean-Marie H. le 24 mai et le 10 juin 2013 et observe que M. Jean-Marie H. ne précise pas en quoi la réglementation n'aurait pas été respectée.

La cour observe que la société Patrimoine et habitat du Nord produit effectivement les bons de commande en date des 24 mai et 10 juin 2013 (pièces 3 et 6 visées à son bordereau). C'est donc à tort que M. Jean-Marie H. plaide que ces bons de commande n'auraient pas été produits et il lui appartenait dès lors de développer les moyens de fait et de droit qu'il entendait soumettre à la cour pour contester leur validité au regard de la réglementation afférente aux contrats hors établissement.

Or, force est de constater qu'il ne formule aucun moyen de fait relatif à une irrégularité des bons de commande produits, et il n'incombe pas à la cour de suppléer sa carence éventuelle alors que conformément au principe du dispositif consacré par l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En revanche, la cour est bien saisie du moyen selon lequel la société Patrimoine et habitat du Nord n'apporterait pas la preuve qui lui incombe selon l'article L. 221-7 du Code de la consommation d'avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information prescrite par l'article L. 221-5 du même Code.

Sur la validité des bons de commande au regard de l'obligation précontractuelle d'information

Les articles L. 221-5 et L. 221-7 du Code de la consommation afférents à l'obligation d'information précontractuelle sont issus de la l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dont l'entrée en vigueur est postérieure à la conclusion des contrats litigieux.

Les dispositions relatives à l'obligation précontractuelle d'information du professionnel à l'égard du consommateur applicables au litige sont celles issues de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation.

L'article L. 111-1 du Code de la consommation pose le principe suivant lequel tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

L'article L. 111-2 du Code de la consommation dispose :

I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

(...)

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du Code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

(...)

les conditions générales, s'il en utilise ;

le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Ces articles prévoient expressément qu'en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Sur ce

M. Jean-Marie H. n'indique pas quelles informations ne lui auraient pas été données, se bornant à alléguer ne pas pouvoir vérifier avoir été destinataire d'un formulaire de rétractation. Or, l'examen des deux bons de commande en date des 24 mai et 10 juin 2013 produits par la Patrimoine et habitat du Nord, lesquels sont bien signés par M. Jean-Marie H. qui ne dénie aucunement sa signature, montre que ceux-ci comprennent chacun un formulaire détachable de rétractation, des conditions générales reproduisant les dispositions protectrices du Code de la consommation, et l'ensemble des renseignements contractuels prévus par les articles précités. Il est indiqué sous la signature de M. Jean-Marie H. qu'il reconnaît avoir pris connaissance des conditions sur les deux faces du bon de commande.

Au vu de ces éléments, la société Patrimoine et habitat du Nord prouve avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information.

Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation des bons de commande de ce chef.

Sur la nullité des contrats pour pratiques commerciales abusives

Selon l'article L. 122-11 du Code de la consommation devenu l'article L. 121-6, une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;

4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, devenu l'article L. 121-7, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un Code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

3° D'affirmer qu'un Code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;

b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

19° De décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

Sur ce

C'est aux termes d'une analyse particulièrement approfondie et pertinente des pièces versées aux débats par M. Jean-Marie H. que le tribunal a jugé qu'il échouait à apporter la preuve qui lui incombe de l'existence de pratiques commerciales agressives au sens de l'article L. 122-11 du Code de la consommation devenu l'article L. 121-6.

Or, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En effet, l'appelant se borne à alléguer que les sollicitations insistantes et répétées de la part de la société Patrimoine et habitat du Nord découlent de la multiplicité des contrats qu'elle a fait souscrire à M. Jean-Marie H. peu de temps après le décès de son épouse ainsi que du recours systématique à des financements par des organismes de crédit et qu'elles ont nécessairement altéré sa liberté de choix alors même que l'utilité de l'intégralité des travaux d'isolation thermique, de traitement, d'assainissement de charpente, hydrofuge toiture, de thermo flexion, hydrofuge de façade, de ventilation d'habitation pour un montant total de plus de 53 000 euros réalisés par l'entreprise est « particulièrement discutable » et que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux crédits.

Pour autant, comme l'a parfaitement analysé le premier juge, les circonstances selon lesquelles M. Jean-Marie H. a conclu neuf contrats d'entreprise financés par des crédits affectés sur la période de mai 2013 à mars 2014 pour un total de plus de cinquante mille euros alors qu'il était âgé de 63 ans et veuf pour avait perdu son épouse en août 2012 ne suffisent pas à établir, d'une part, qu'il a fait l'objet de sollicitations répétées et insistantes de la part de la société Patrimoine et habitat du Nord ou d'une contrainte physique ou morale et, d'autre part, que ces comportements auraient été de nature à altérer de manière significative sa liberté de choix ou à vicier son consentement ou à entraver l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

En effet, comme l'a considéré le premier juge, aux termes de motifs pertinents de fait et de droit que la cour adopte, M. Jean-Marie H. ne prouve aucunement avoir dû faire face à des sollicitations des démarcheurs de la société Patrimoine et habitat du Nord autres que les visites à domicile réalisées les jours de signature des bons de commande, ni s'être trouvé dans un état de vulnérabilité au moment de la souscription des contrats litigieux en date des 24 mai 2013 et 10 juin 2013, et encore moins que la société Patrimoine et habitat du Nord aurait exploité cet état de vulnérabilité. C'est également aux termes d'une parfaite analyse des pièces contractuelles et des attestations de l'entourage familial de M. Jean-Marie H. qu'il a jugé que n'était établi ni l'inutilité des travaux effectués au domicile de ce dernier.

Pas plus que devant le premier juge, M. Jean-Marie H. ne prétend avoir été dans une situation décrite par l'article L. 121-7 du Code de la consommation précité.

Au surplus, s'il affirme que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au financement des travaux, force est de constater qu'il ne produit que son avis d'imposition pour l'année 2016, pour des revenus de 1 600 euros, et non pour l'année de conclusion des contrats litigieux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. Jean-Marie H. n'apportait aucunement la preuve de l'existence de pratiques commerciales agressives.

Sur l'abus de faiblesse

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance relativement au moyen tiré d'un abus de faiblesse. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte ; et en en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. Jean-Marie H. n'établissait pas avoir été victime d'un abus de faiblesse de la part de la société Patrimoine et habitat du Nord.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la SA Franfinance

La société Franfinance, qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a minoré sa créance à l'égard de M. H., ne formule dans le corps de ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit pour critiquer le jugement déféré, se bornant à indiquer le détail allégué de sa créance, et ce en dépit des dispositions de l'article 954 du Code procédure civile selon lesquelles la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; et en en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. Jean-Marie H. était redevable à la société Franfinance de la somme de 7 518,18 euros en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,83 % sur la somme de 6 442,67 euros à compter du 19 septembre 2017, et au taux légal sur la somme de 1 euro à compter du 19 septembre 2017.

Sur la demande de garantie formée par M. Jean-Marie H. à l'encontre de la société Patrimoine et habitat du Nord et sur sa demande de dommages et intérêts

M. Jean-Marie H. demande à la cour de juger que la société Patrimoine et habitat du Nord sera tenue de le garantir de toute somme qui pourra être mise à sa charge au profit de la société Franfinance et condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ne vise aucun fondement juridique au soutien de ces demandes. Aucune faute de la société Patrimoine et habitat du Nord n'étant retenue, il ne peut qu'être débouté de ces demandes.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-Marie H. de ces demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner M. Jean-Marie H. au paiement des entiers dépens de l'appel. L'équité justifie de rejeter les demandes de la société Franfinance et de la société Patrimoine et habitat du Nord formés au titre de leurs frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ; Condamne M. Jean-Marie H. au paiement des entiers dépens de l'appel ; Déboute la société Franfinance et de la société Patrimoine et habitat du Nord de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles.