Livv
Décisions

CA Lyon, 6e ch., 9 juillet 2020, n° 19-00897

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cometik (SARL)

Défendeur :

Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mmes Clerc, Stella

TI Lyon, du 12 déc. 2018

12 décembre 2018

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage sur le lieu de son activité professionnelle, madame Kelly D., ostéopathe, a signé le 16 juin 2015 un bon de commande de site internet professionnel avec la SARL Cometik portant sur la réalisation des prestations suivantes : (création, mise à disposition, hébergement et référencement d'un site web)

« création d'un site internet vitrine

hébergement professionnel du site

nom du domaine

E-mails personnalisés

mailing list

base de données produits

référencement

suivi de référencement

suivi/modification du site internet -8 suivis »

et ce, moyennant le versement d'une mensualité de 180 euros TTC pour « la durée totale du contrat de 48 mois, durée ferme et irrévocable ».

Elle a également souscrit aux termes du contrat, moyennant un prix forfaitaire supplémentaire de 600 euros TTC, une formation marketing et une formation presse.

L'article 9 des conditions générales du contrat prévoyait que la SARL Cometik se réservait la possibilité soit de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objets du contrat, soit de louer directement au client.

Toujours le même jour, madame Kelly D. a signé d'une part, un contrat de licence d'exploitation de site internet, la société Cometik y étant désignée comme étant le fournisseur, les sociétés Locam et Leasecom étant désignées comme étant les bailleurs potentiels, ledit contrat reprenant l'objet et les conditions financières figurant dans le bon de commande, et régularisé d'autre part, un mandat de prélèvement SEPA où la SAS Locam y était désignée comme créancier.

Le 1er septembre 2015, madame Kelly D. a signé le procès-verbal de réception du site internet sans formuler de réserve ; la SARL Cometik lui a transmis la fiche de paramétrage contenant les identifiants destinés à lui permettre d'accéder à son interface client personnalisé et la boite mail rattachée et a débuté la facturation des mensualités.

Par courrier recommandé avec AR du 3 décembre 2015, madame Kelly D. a signifié à la SARL Cometik sa volonté d'user du droit de rétractation conformément à l'article L. 121-21-2 du Code de la consommation et a cessé de payer les mensualités à la SAS Locam à partir de décembre 2015.

Après s'être vue répondre par la SARL Cometik (courrier recommandé avec AR du 7 décembre 2015) que les dispositions du Code de la consommation en matière de droit de rétractation n'étaient pas applicables à la commande d'un site internet vitrine qui entrait dans le champ de l'activité principale du professionnel, madame Kelly D. a mis en demeure cette société le 19 février 2016 de constater la nullité de son engagement et de lui rembourser les sommes perçues.

Suivant courrier recommandé avec AR (date d'envoi ignorée mais AR signé le 7 mars 2016) la SAS Locam a mis en demeure madame Kelly D. de lui payer la somme de 603,74 euros dans le délai de huit jours à peine de déchéance du terme.

Aucune issue ne devait être trouvée au litige malgré l'échange ultérieur d'autres correspondances.

Par acte extra judiciaire du 10 janvier 2017, la SAS Locam a assigné madame Kelly D. devant le tribunal d'instance de Lyon à l'effet que soit constatée la résiliation du contrat de licence d'exploitation à ses torts et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 8 910 euros au titre des loyers dû et de la clause pénale.

La SAS Cometik a été assignée en intervention forcée par madame Kelly D. le 23 mai 2017.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2018, le tribunal précité a, tout à la fois :

prononcé l'anéantissement rétroactif des contrats conclus entre madame Kelly D. et les société Cometik et Locam le 16 juin 2015 en raison de l'exercice par celle-ci de son droit de rétractation,condamné la SAS Locam à payer à madame Kelly D. la somme de 714 euros en remboursement des sommes indûment versées, avec les intérêts légaux à compter du jugement,débouté les parties du surplus de leurs demandes,ordonné l'exécution provisoire,condamné la SAS Locam à payer à madame Kelly D. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamné la SAS Locam aux dépens.

La juridiction a notamment considéré que

- le contrat conclu entre madame Kelly D. et la SARL Cometik était un contrat hors établissement au sens de l'article L. 121-16 du Code de la consommation, pour avoir été signé dans le local professionnel de madame Kelly D., donc un lieu qui n'était pas celui où la société exerçait son activité professionnelle en permanence ou de façon habituelle, et en présence physique simultanée des parties,

- la création d'un site internet et son référencement ne constituant pas pour madame Kelly D. des prestations entrant dans le champ de son activité principale d'ostéopathe en libéral qu'elle exerce à titre libéral et sans aucun salarié, elle était éligible au bénéfice du droit de rétractation,

- aucune information ne lui ayant été délivrée sur le droit de rétractation par la SARL Cometik, madame Kelly D. bénéficiait, à l'expiration du délai de 14 jours, du délai supplémentaire de 12 mois prévu à l'article L. 121-21-1soit jusqu'au 30 juin 2016,

- le contrat entre madame Kelly D. et la SARL Cometik et le contrat de location financière étaient des contrats interdépendants ; l'exercice par madame Kelly D. de son droit de rétractation dans les délais a entraîné l'anéantissement rétroactif de ces deux contrats, elle avait donc vocation à être remboursée des sommes versées à la SAS Locam.

Par déclaration du 5 février 2019 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, la SARL Cometik a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 mai 2019, la SARL Cometik sollicite, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et L. 121-21-8 (ancien) du Code de commerce, l'infirmation du jugement déféré, entendant que la Cour, statuant à nouveau,

- dise et juge que madame Kelly D. ne disposait pas d'un droit de rétractation à l'égard du contrat de licence d'exploitation de site internet signé avec la société Cometik,

- dise et juge valide le contrat de licence d'exploitation de site internet signé entre la société Cometik et madame Kelly D.,

- déboute madame D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamne madame Kelly D. à payer à la société Cometik la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamne aux entiers dépens de l'instance et admette la SCP A.-N., avocats au barreau de Lyon, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 12 septembre 2019, la SAS Locam, entendant être déclarée recevable et fondée en son appel incident, demande à la Cour de statuer comme suit :

« vu les articles L. 121-16-1, L. 121-21, L. 121-21-2 , 8 et 6 du Code de la consommation,

vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

- juger que l'objet du contrat de location de site web conclu par madame Kelly D. a un rapport direct avec l'activité professionnelle de cette dernière,

- juger que le contrat de location de site web est un contrat de location longue durée,

- juger que la société Locam est un établissement de crédit,

- juger que le contrat de location financière est une prestation financière,

- juger que le contrat considéré n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation

- juger que le droit de rétractation n'est pas applicable au contrat considéré,

- débouter madame Kelly D. de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

- juger que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet du 16 juin 2015 est intervenue le 16 mars 2016,

- condamner madame Kelly D. à payer à la société Locam les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2016 :

3 loyers échus impayés du 20 décembre 2015 au 30 février 2016 540 euros

42 loyers à échoir du 30 mars 2016 au 30 août 2019 7 560 euros

clause pénale de 10 % 810 euros

total = 8 910 euros

- juger que la société Locam n'a commis aucun abus de droit en engageant la présente procédure à l'encontre de madame Kelly D. qui ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de cette procédure,

- débouter madame Kelly D. de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,

- condamner madame Kelly D. à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner madame Kelly D. aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 2 août 2019, madame Kelly D. prie la Cour de statuer comme suit :

vu les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation dans leur version en vigueur le 16 juin 2015,

vu les articles 1108 et suivants du Code civil dans leur version en vigueur le 16 juin 2015,

vu les pièces versées aux débats,

1) à titre principal

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 12 décembre 2018 en ce qu'il a constaté que madame Kelly D. avait régulièrement exercé son droit de rétractation vis-à-vis du contrat conclu le 16 juin 2015 avec la société Cometik et prononcé l'anéantissement rétroactif des contrats conclus le 16 juin 2015,

- confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné la société Locam à verser à madame Kelly D. la somme de 714 euros en remboursement des sommes indûment versées,

2) à titre subsidiaire,

- dire et juger que le consentement de madame Kelly D. a été obtenu par dol,

- dire et juger que les contrats conclus le 16 juin 2015 sont frappés de nullité ce qui entraîne leur anéantissement rétroactif,

- condamner la société Locam à verser à madame Kelly D. la somme de 714 euros en remboursement des sommes indûment versées,

3) en toutes hypothèses,

- débouter les sociétés Locam et Cometik de l'ensemble de leurs demandes respectives et les dire non fondées,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté madame Kelly D. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dire et juger que la présente procédure initiée à l'encontre de madame Kelly D. a un caractère abusif,

- condamner solidairement les sociétés Locam et Cometik à verser à madame Kelly D. la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les sociétés Locam et Cometik à payer, chacune, à madame Kelly D., une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Locam et Cometik aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution de la décision.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2019 ; l'affaire initialement fixée à l'audience du 18 février 2020 a été renvoyée à celle du 14 mai 2020 à la suite de la grève nationale des avocats ; à cette dernière date, elle n'a pas pu être plaidée en raison de l'état d'urgence sanitaire et a été examinée par la Cour selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats dûment avisés, ne s'y étant pas opposés.

MOTIFS

Attendu que le bon de commande ayant été signé le 16 juin 2015, les articles du Code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, seule applicable en l'espèce.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les contrats litigieux ayant été signés avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.

Sur le droit de rétractation

Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que le contrat signé le 16 juin 2015 par madame Kelley avec la SARL Cometik est un contrat hors établissement au sens de l'article L. 121-6 du Code de la consommation.

Attendu que ces deux sociétés contestent l'application du droit de rétractation prévue à l'article L. 121-16-1 III du Code de la consommation à ce contrat, la SARL Cometik soutenant que madame Kelly D. ne pouvait pas se rétracter dès lors que la prestation faisant l'objet de ce contrat entrait dans le champ de son activité principale, la SAS Locam, affirmant que le site internet commandé par madame Kelly D. avait pour seul et unique objet d'assurer la présentation et la promotion de son activité professionnelle et que le contrat devait être considéré en conséquence comme conclu pour les besoins de l'activité professionnelle.

Attendu que le raisonnement de la SAS Locam ne peut être admis en ce qu'il est fondé sur des jurisprudences rendues au visa de l'article L. 121-22 ancien du Code de la consommation (ne sont pas soumises au droit de rétractation les ventes, locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession) auquel s'est substitué l'article L. 121-16-1 III du Code de la consommation issu de la loi précitée du 17 mars 2014 ;

qu'en effet, ce nouvel article étend le droit de rétractation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

que doit s'entendre comme répondant aux conditions de l'article L. 121-16-1III tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle ;

Que madame Kelly D., ostéopathe et qui n'emploie aucun salarié, a souscrit un contrat de création et d'hébergement d'un site internet dédié à son cabinet d'ostéopathie (site vitrine) ;

que l'objet de cette prestation est sans lien avec la compétence nécessaire de madame Kelly D. pour pratiquer l'ostéopathie qui constitue son activité principale, même s'il peut présenter une utilité publicitaire, l'intéressée ne disposant d'aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site internet, prestations étrangères à son activité principale d'ostéopathe ;

qu'il doit être jugé en conséquence que madame Kelly D. disposait d'un droit de rétractation comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 121-16-1III.

Attendu qu'excipant subsidiairement des dispositions de l'article L. 121-21-8 du Code de la consommation les sociétés Cometik et Locam soutiennent que madame Kelly D. ne pouvait pas bénéficier d'un droit de rétractation au motif que la création d'un site internet est une prestation individualisée ;

que toutefois, madame Kelly D. objecte à bon droit que le site internet litigieux ne présentait aucune personnalisation à part l'indication de son identité et ses coordonnées, le contenu de celui-ci étant constitué d'informations générales sur l'ostéopathie, la SARL Cometik n'ayant pas réalisé de travail spécifique pour en faire un bien nettement spécialisé et particulier à sa pratique professionnelle personnelle ;

qu'ainsi, le site internet litigieux reste transposable à un autre ostéopathe pour peu que les coordonnées et l'identité de madame Kelly D. soient modifiées, opération n'impliquant pas une refonte totale du site .

Attendu qu'en outre, la SAS Locam est mal fondée à conclure que le droit de la consommation (et donc l'article L. 121-16-1III précité) ne lui est pas applicable en ce qu'elle a consenti un contrat de longue durée, ou encore que le droit de rétractation est exclu à l'égard des contrats portant sur des services financiers par référence à l'article L. 121-16-1 4ème du Code de la consommation ;

qu'indépendamment de la contradiction manifeste des moyens ainsi articulés (la SAS Locam soutenant ne pas être soumise au droit de la consommation tout en se prévalant d'une disposition du Code de la consommation), il doit être rappelé que madame Kelly D. a usé de son droit de rétractation uniquement à l'égard du contrat la liant à la SARL Cometik et nullement à l'égard du contrat de financement de la SAS Locam.

Attendu qu'enfin, selon l'article L. 121-1 du Code de la consommation madame Kelly D. disposait d'un délai de rétractation de 14 jours ; que n'ayant pas reçu de la SARL Cometik les informations prévues par l'article L. 121-7 sur l'existence et les modalités d'exercice du droit de rétractation, un nouveau délai de 12 mois a couru à l'expiration de celui de 14 jours conformément à l'article L. 121-21-1 ;

que l'exercice par madame Kelly D. de son droit de rétractation par courrier recommandé avec AR du 3 décembre 2015 est donc régulier comme ayant été formalisé dans le délai légal.

Attendu que madame Kelly D. étant accueillie dans sa demande fondée sur le droit de rétractation, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur sa demande subsidiaire en nullité pour dol du contrat la liant à la SARL Cometik.

Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation

Attendu que selon l'article L. 121-21-7 du Code de la consommation l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal met automatiquement fin à tout contrat accessoire ;

qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

que le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a dit que l'exercice du droit de rétractation par madame Kelley D. avait entraîné l'anéantissement rétroactif du contrat signé avec la SARL Cometik et corrélativement celui du contrat de location financière de la SAS Locam et condamné cette dernière à lui restituer, conformément aux dispositions de l'article L. 121-21-4 du Code de la consommation, la somme de 714 euros correspondant aux sommes qui avaient été payées en exécution des contrats du 16 juin 2015, la Cour relevant en outre que ces dispositions ne sont pas discutées en tant que telles par les parties qui ont focalisé leurs moyens sur l'existence d'un droit à rétractation et aucunement sur ses conséquences.

Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame Kelly D. de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci ne caractérisant pas davantage en cause d'appel un préjudice personnel au soutien de cette prétention, sauf à conclure laconiquement et très généralement que « l'activité économique générée par les contrats One shot et sur laquelle prospèrent les sociétés Cometik et Locam est insupportable et ne saurait rester impunie» ou à dénoncer des «manœuvres insupportables» auxquelles se serait livré le commercial de la SARL Cometik pour extorquer son consentement sans en établir la réalité ;

que la circonstance selon laquelle la SAS Locam a pu prononcer la déchéance du terme sans tenir compte des courriers que madame Kelly D. lui avait adressés pour critiquer la SARL Cometik avant de l'assigner en paiement n'est pas constitutive d'un comportement fautif et ne permet pas de qualifier d'abusive la procédure dont fait l'objet madame Kelly D..

Attendu que les sociétés Cometik et Locam, qui succombent respectivement dans leur appel principal et incident, doivent être condamnées solidairement aux dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance devant être confirmés à la charge de la SAS Locam.

Attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur « les frais d'exécution de la décision » ;

qu'en effet, l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d'Etat, n'édicte aucune faculté pour le juge d'imputer ces frais aux débiteurs ;

qu'ensuite, hormis le cas spécifique prévu par l'article R. 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce auquel renvoie l'article R. 444-55 du même code.

Attendu que les sociétés Cometik et Locam seront condamnées à payer chacune la somme de 1 500 euros à madame Kelly D. au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée ;

que leur réclamation en paiement de frais irrépétibles sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu'en première instance dès lors qu'elles sont déboutées de leurs prétentions.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme la décision déférée, Condamne solidairement la SARL Cometik et la SAS Locam aux dépens d'appel, Déboute madame Kelly D. de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais d'exécution de la décision, Condamne la SARL Cometik et la SAS Locam à payer chacune la somme de 1 500 euros à madame Kelly D. au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel au profit de la SARL Cometik et de la SAS Locam.