CA Aix-en-Provence, 3e ch. sect. 2, 9 juillet 2020, n° 16-03757
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Azur Déménagement Service (SARL)
Défendeur :
Aix Automobiles (SAS), FMC Automobiles - Ford France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis-Schaal
Conseillers :
Mmes Fournier, Vassail
La société Azur Déménagement Service (ci-après ADS) a acquis le 17 juin 2011 auprès de la société Atlas Automobiles un véhicule d'occasion Ford Transit de type fourgon, pour un prix de 18 490 euros TTC affichant 36 250 kms au compteur. La première mise en circulation du véhicule datait du 15 décembre 2008.
Le garage Provence Véhicules Utilitaires (PVU) situé à Vitrolles et appartenant à la société par actions simplifiée Aix Automobiles (groupe M.) a, entre le 12 et le 14 décembre 2012, procédé au remplacement du kit d'embrayage, du volant moteur et de la butée hydraulique.
Le 28 septembre 2012, le PVU a procédé à une nouvelle intervention sur le véhicule consistant en un remplacement d'une durite.
Le véhicule est révisé le 11 juin 2013 par le garage PVU, le gérant de ADS ayant signalé un dysfonctionnement moteur signalé par une alerte au tableau de bord suivi d'un manque de puissance empêchant le véhicule de dépasser le 80 Kms/h.
Le 15 juillet 2013, en déplacement à Strasbourg, le dysfonctionnement moteur réapparaît, ce que le gérant d'ADS va signaler au garage PVU.
Le 16 juillet 2013, à Dôle, le moteur se casse brusquement de sorte que le véhicule est dépanné par le garage Trouf et rapatrié avec l'accord de PVU auprès des établissements Grenard, concessionnaire Ford à Lons Le Saunier.
Le 26 juillet 2013, les établissements Grenard ont démonté le moteur pour réaliser le diagnostic et chiffrer les dommages.
Le 30 août 2013, le garage PVU indique que le moteur doit être remplacé pour un coût de 13 254,48 euros TTC.
Par courrier recommandé AR du 9 septembre 2013 adressé à la société Aix Automobiles, le gérant de ADS reprenait l'historique de la panne.
Ford France proposait par courrier du 26 décembre 2013 une participation partielle aux frais de réparation du remplacement du moteur pour un montant de 10 935,70 euros TTC.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre par l'assurance du gérant de ADS qui donnait lieu à une expertise en date du 9 juin 2014 concluant à la responsabilité du garage PVU qui n'avait pas détecté lors de son intervention du 11 juin 2013 l'origine réelle de la panne.
Le garage PVU a refusé par la voie de son assurance AXA, toute indemnisation.
C'est dans ce contexte que la société ADS a fait assigner le 29 décembre 2014 la société Aix Automobiles devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 12 657,92 euros HT au titre du coût de la réparation du moteur, d'un montant de 12 043,43 euros HT en réparation des frais d'immobilisation du véhicule de juillet 2013 à octobre 2014, outre un montant de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les frais et dépens.
La société Aix Automobiles a appelé en cause la société FMC Ford France par acte du 17 avril 2015.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :
Débouté la société ADS de toutes ses demandes,
Déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société Aix Automobiles à l'encontre de la société FMC Automobiles au titre de la garantie légale des vices cachés,
Dit n'y avoir lieu à expertise,
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que l'origine et la cause de l'avarie du 17 juillet 2013 n'avaient pas été déterminées avec précision et par là même la responsabilité de la société Aix Automobiles dans cette avarie.
Il a remarqué que le véhicule avait parcouru 71 500 Kms depuis son achat par ADS et 8865 Kms depuis sa dernière révision par le garage PUV sans rencontrer de problèmes particuliers.
Il a regretté le refus de la proposition faite par FMC Automobiles qui aurait permis à ADS de bénéficier d'un moteur neuf.
Il a refusé d'ordonner une expertise au motif que cette demande était tardive alors que le véhicule était démonté depuis fin juillet 2013, l'état des pièces ne permettant plus d'établir en de bonnes conditions l'origine et la cause de l'avarie du 17 juillet 2013.
Il a déclaré l'action de la société Aix Automobiles vis à vis de FMC Automobiles prescrite (prescription quinquennale) et donc irrecevable , le point de départ de l'action pour vices cachés étant selon une jurisprudence constante « à la date de la vente du véhicule au premier acheteur...», soit en l'espèce au 15 décembre 2008.
La société ADS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 24 août 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société ADS conclut à la réformation du jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Vu les articles 1147, 1787, 1641, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise amiable et contradictoire du 9 juin 2014,
Dire et juger que la société Aix Automobiles a engagé sa responsabilité civile contractuelle en ne réparant pas de manière satisfaisante le véhicule à elle confiée le 6 juin 2013 par ADS,
Dire et juger que la société FMC est tenue d'une garantie en raison des vices cachés affectant ledit véhicule,
Condamner in solidum la société Aix Automobiles et la société FMC au paiement de 12 657,92 euros HT correspondant au coût de réparation du moteur du véhicule en litige,
Condamner in solidum la société Aix Automobiles et la société FMC au paiement de la somme de 15 873 euros HT en réparation des frais d'immobilisation du véhicule en litige durant la période de juillet 2013 à septembre 2015 inclus, somme à parfaire en fonction des dépenses qui seront de nouveau engagées à ce titre jusqu'à l'arrêt à intervenir,
Condamner les sociétés intimées au paiement de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient que son action est fondée sur les articles 1147 et 1187 du Code civil et sur le rapport d'expertise amiable, la société Aix Automobiles ayant à sa charge une obligation de résultat.
De plus le défaut du véhicule était connu de Ford France et de ses concessionnaires car il touche de nombreux utilitaires.
Elle expose que le véhicule était régulièrement entretenu par la société Aix Automobiles et qu'il n'est démontré aucune surcharge.
Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transigé ni d'avoir introduit l'action un an après les derniers dires d'experts.
Elle s'oppose à une nouvelle expertise sollicitée par Aix Automobiles estimant cette demande dilatoire.
Concernant la société FMC Ford France contre laquelle elle présente une demande fondée sur la garantie des vices cachés de l'article 1648 du Code civil qui est soumise au délai de deux ans à compter de la découverte du vice qui constitue le point de départ du délai de prescription, la date de la vente initiale ne pouvant être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ du délai de prescription de l'action formée par ce dernier à l'encontre du vendeur initial.
Ce n'est qu'à l'occasion de l'expertise amiable du 6 mai 2014 qu’ADS a découvert que le véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel elle le destinait. Le délai de deux ans a été respecté et son action n'est pas prescrite.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 28 juillet 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Aix Automobiles conclut à la confirmation du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la réparation du préjudice matériel de la société ADS ne saurait dépasser la somme de 7 314,85 euros,
Débouter la société ADS de l'ensemble de ses demandes,
Vu les articles 1386-1 du Code civil,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachée dirigée contre la société FMC Automobiles,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable l'appel en garantie de la société Aix Automobiles à l'encontre de FMC Automobiles,
Dire et juger que la société FMC Automobiles est responsable de plein droit en qualité d'importateur du véhicule du défaut affectant le logement support du basculeur ayant entraîné la panne du moteur,
Condamner FMC Automobiles à relever et garantir la société Aix Automobiles de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lexavoue.
Même s'il pèse sur le garagiste une responsabilité de plein droit, encore faut-il que soit démontré un lien de causalité entre le dommage subi et le fait générateur de responsabilité, en l'espèce il n'est pas démontré que le dommage subi par le véhicule affectait l'organe sur lequel est intervenu le garagiste.
Le garage PVU est intervenu le 6 juin 2013 pour procéder au remplacement du jeu de disques et des plaquettes de freins ainsi qu'au remplacement d'un joint turbo.
Le véhicule a été restitué en état de fonctionnement (le module de détection du moteur ne détectant plus de défaut) et a roulé près de 9 000 Kms depuis l'intervention du garagiste sans rencontrer aucun problème lorsqu'est survenue la panne du 17 juillet 2013 qui serait due à une usure prématurée des logements basculeurs entraînant un défaut de fonctionnement du boîtier du culbuteur.
A titre subsidiaire, elle estime que les montant réclamés doivent être réduits au regard des devis présentés par la société Ford et au regard du prix d’achat du véhicule de 18 679 euros TTC, au montant du 7 314,85 euros (application de 20 % de vétusté).
Elle soutient que la société FMC Automobiles lui doit garantie en cas de condamnation, son action n'étant pas fondée sur la garantie des vices cachés mais en la qualité d'importateur d'un produit défectueux en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil dont le délai de prescription est de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage , du défaut et de l'identité du producteur ( survenance de la panne le 17 juillet 2013, acte introductif d'instance le 17 avril 2015).
Elle dit être déclarée responsable de plein droit, les deux expertises ayant démontré l'existence d'une usure prématurée des logements de supports de basculeurs à l'origine de la panne. Il s'agit d'une usure anormale et prématurée du logement des supports de basculeurs qui constitue un défaut du produit.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 21 décembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société FMC Automobiles- Ford France conclut au visa des articles L. 110-4 Code de commerce, 1147 et 1787, 1641 et suivants et 1386-1 du Code civil, à la confirmation du jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables l'action de la société ADS et de la société Aix Automobiles dirigée à son encontre,
Débouter la société ADS de l'ensemble de ses demandes,
Débouter la société Aix Automobiles de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Considérer que la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule litigieux par Ford France, n'est pas rapportée,
Considérer que le rapport amiable établi par le cabinet Jura Expertises Automobiles est insuffisant et partial,
Considérer que l'octroi d'un geste commercial ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité,
Considérer qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve,
Considérer que l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ne présenterait aucun intérêt technique,
Débouter la société ADS de l'ensemble de ses demandes,
Débouter la société Aix Automobiles de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Considérer que les demandes de la société ADS ne sont justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant,
Considérer que la société ADS est assistée dans le cadre de la présente procédure par son assurance juridique, la société Protexia France,
En conséquence,
Débouter la société ADS de l'ensemble des demandes,
Débouter la société Aix Automobiles de l'ensemble de ses éventuelles demandes,
Sur l'appel en garantie de la société Aix Automobile dirigé à l'encontre de Ford France,
Dire et juger que Ford France n'est pas constructeur / fabricant de véhicules de marque Ford,
Dire et juger que Ford France n'est pas producteur de véhicules de marque Ford,
Dire et juger que Ford France a acquis le véhicule litigieux, fabriqué en Angleterre, auprès de la société anglaise Ford Motor Company Limited pour l'importer en France,
Dire et juger que Ford France n'appose sur les véhicules qu'elle importe aucun nom, aucune marque, ni aucun signe distinctif,
Dire et juger que la société Aix Automobile ne saurait diriger son action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de Ford France, simple fournisseur et non producteur, au sens de l'article 1386-7 du Code civil,
Dire et juger que la preuve d'un défaut à l'origine du désordre n'est nullement rapportée,
Dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu-défaut et le dommage n'est nullement rapportée,
Dire et juger que le prétendu défaut n'a occasionné aucun accident,
Dire et juger que la demande de la société ADS porte sur le produit prétendument défectueux lui-même,
En conséquence,
Déclarer l'appel en garantie de Aix Automobile irrecevable,
Déclarer l'action de Aix Automobile mal fondée,
Débouter Aix Automobiles et ADS de leurs demandes,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner tout succombant en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP C.G.-M.-D.G..
Elle soutient que l'action à son encontre est irrecevable compte tenu de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce.
De plus, toute action sur le fondement de la garantie légale des vices cachés dirigée à son encontre, est mal-fondée.
Il en est de même de l'appel en garantie de la société Aix Automobiles sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19/12/2019.
Fixée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2020, l'affaire a été renvoyée à la demande des avocats pour cause de grève à l'audience du 29 avril 2020.
En raison de la crise sanitaire, elle a fait l'objet d'une décision rendue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, aucune partie ne s'y étant opposée dans les 15 jours.
SUR CE ;
Attendu qu'il est établi que la société ADS a acquis auprès de la société Atlas Automobiles un véhicule d'occasion Ford Transit de type fourgon, pour un prix de 18 490 euros TTC,
que le garage Provence Véhicules Utilitaires (PVU) situé à Vitrolles et appartenant à la société par actions simplifiée Aix Automobiles ( groupe M.) a, entre le 12 et le 14 décembre 2012, procédé au remplacement du kit d'embrayage, du volant moteur et de la butée hydraulique,
que le véhicule a été révisé le 11 juin 2013 par le garage PVU,
que le 15 juillet 2013,en déplacement à Strasbourg, le dysfonctionnement moteur réapparaît, ce que le gérant d'ADS va signaler au garage PVU,
que le 16 juillet 2013, à Dôle, le moteur se casse brusquement de sorte que le véhicule est dépanné par le garage Trouf et rapatrié avec l'accord de PVU auprès des établissements Grenard, concessionnaire Ford à Lons Le Saunier;
Sur l'action d'ADS à l'encontre la société Aix Automobiles ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 9 juin 2014 que l'expert conclut :« Nous considérons que l'origine du dysfonctionnement objet de l'intervention des Ets PVU le 11/06/13 est un défaut de fonctionnement du boîtier de culbuteur : usure prématurée des logements de basculeurs. La réparation aurait dû consister au remplacement de ce boîtier (support+ basculeurs livrés complets chez Ford pour le prix de 4 558,18 euros HT) et éventuellement du joint de turbo pour un coût total de 954,06 euros HT. Les Ets PVU n'ont pas détecté le problème de fonctionnement du boîtier de culbuteur, se sont limités à réparer une partie des conséquences en remplaçant le joint de turbo et en effaçant les Codes défauts. Le fait que les Ets PVU aient livré le véhicule sans réparer la cause du dysfonctionnement, a eu pour conséquence de provoquer la détérioration du moteur, du turbo, de l'échangeur, du volant moteur, du démarreur et plusieurs accessoires pour un coût de 12 657,92 euros HT ( sous réserve de l'état des autres organes mécaniques et du système d'injection immobilisés et/ou démontés depuis 1 an).»,
que le fait que le véhicule ait été remis à la société ADS avec un module de détection du moteur qui ne détectait plus de défaut et qu'il ait parcouru près de 9 000 kms après l'intervention du garage PVU, n'exclut pas la responsabilité du garage PVU en charge de l'entretien dudit véhicule et l'ayant conservé pour révision et procédé à certaines réparations et remplacement de pièces entre le 6 et le 10 juin 2013,
qu'en effet, tenu à une obligation de résultat qui engage sa responsabilité de plein droit, il appartenait au garagiste qui connaissait le véhicule de détecter le dysfonctionnement qui avait une origine ancienne comme l'écrit l'expert, l'usure anormale qui affecte les supports de basculeur et leur logement a « indubitablement débuté avant l'intervention des ETS PVU 34 jours et 8 500 kms avant la panne moteur»,
que le dysfonctionnement apparaît en outre comme connu de Ford France et de ses concessionnaires car il se rencontre sur de nombreux utilitaires comme le démontre un site internet intitulé lesindignesdeford.e.monsite.com ( copie d'écran produite),
qu'en ne la détectant pas et en ne procédant pas aux réparations qui auraient pu éviter la panne du 17 juillet 2013, la société Aix Automobiles a engagé sa responsabilité,
qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef;
Sur le préjudice ;
Attendu que la société ADS sollicite au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi un montant de 12 657,92 euros HT représentant le coût de la réparation (chiffré par l'expert Jura Expertises),
que si la réparation intégrale du préjudice est de droit, la société ADS devant être mise en état de pouvoir utiliser le véhicule et aucune décote de vétusté ne devant être appliquée, la réparation ne doit pas entraîner un enrichissement sans cause,
qu'en conséquence, il convient de retenir le devis présenté par la société Ford pour un montant de 9 143,56 euros HT qui répond à une remise en état du moteur au regard du prix d'achat du véhicule de 15 565,83 euros HT,
que la société Aix Automobiles sera donc condamnée à payer la somme de
9 143,56 euros HT à la société ADS,
que la société ADS sollicite en outre la réparation des frais d'immobilisation du véhicule en litige durant la période de juillet 2013 à septembre 2015 inclus, pour un montant de 15 873 euros HT,
que la cour dispose d'éléments suffisants pour réduire ce montant à la somme de 5 000 euros qui correspond à une réparation intégrale de ce poste de préjudice;
Sur la demande de garantie de la société Aix Automobiles dirigée contre la société FMC Automobiles ;
Attendu que la société Aix Automobiles fonde son action sur l'article 1386-17 du Code civil qui dispose : « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. », le producteur étant responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime,
qu'elle soutient que la société FMC Automobiles a la qualité d'importateur d'un produit défectueux auquel s'applique les règles de prescription de l'article susvisé et auquel s'ajoute un délai butoir de 10 ans à compter de la date de mise en circulation du produit à l'issue duquel la responsabilité du producteur est éteinte,
mais attendu que pour que ces dispositions s'appliquent, encore faut-il que la société FMC Automobiles ait la qualité de producteur ce que conteste la société FMC Automobiles,
qu'à défaut d'identification du producteur, c'est le fournisseur qui est considéré comme le producteur en application des articles 1386-6 alinéa 2 du Code civil,
qu'en l'espèce, Ford France justifie qu'il n'est que l'importateur du véhicule litigieux en l'ayant acheté auprès de la société Ford Motor Company Limited situé en Angleterre,
qu'ainsi, la société FMC Automobiles a la qualité de fournisseur et non de producteur au sens des articles susvisés et ne peut être assimilée au producteur en application de l'article 1386-6 alinéa 2 du Code civil,
qu'en conséquence, l'action de la société Aix Automobiles doit être déclarée mal-fondée et qu'il convient de la débouter;
Sur l'action de la société ADS à l'encontre de la société FMC Ford France ;
Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose :« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »,
Attendu que cette action est fondée sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivants du Code civil,
qu'elle soutient que la rupture du support de basculeur du cylindre n°4 est consécutive à un problème lié à la pièce qui est imputable au constructeur,
Attendu que le bref délai de deux ans de l'article 1648 débute au moment de la découverte du vice caché par ADS à l'occasion de l'expertise de M. P. en date du 6 mai 2014 et non à compter de la vente initiale du véhicule,
que cette action n'est donc pas prescrite;
Attendu qu'en cas de ventes successives, le sous acquéreur dispose d'une action directe en garantie des vices cachés contre l'importateur,
qu'il résulte de l'expertise de Jura Expertises que la panne résulte d'un défaut de fonctionnement du boîtier de culbuteur : usure prématurée des logements de basculeurs, cette usure prématurée ayant une origine ancienne,
mais attendu que la société ADS doit établir que ce vice caché existait au moment de la première mise en circulation du véhicule en date du 15 décembre 2008,
que cette démonstration n'est pas faite par la société ADS, les conclusions des expertises n'étant pas assez précises,
que le geste commercial de la société Ford France ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité comme l'indique le courrier du 26 décembre 2013
« la participation financière qui a été décidée relève d'une décision exceptionnelle prise en partenariat avec le service Relations Clientèle de Ford France.»,
qu'en conséquence, il convient de débouter la demande de la société ADS et de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs;
Attendu que l'équité impose de condamner la société Aix Automobiles payer à la société ADS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement en application de l'article 8 de l'ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020 et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société ADS de sa demande en garantie pour vices cachés dirigée contre FMC Ford France par substitution de motifs, Statuant à nouveau, Condamne la société Aix Automobiles à payer à la société ADS la somme de 9 143,56 euros HT au titre des frais de réparations de son véhicule, La condamne à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule, Déboute la société Aix Automobiles de se sa demande en garantie pour vices cachés dirigée contre FMC Ford France; Condamne la société Aix Automobiles à payer à la société ADS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société ADS aux entiers dépens.