CA Caen, 1re ch. civ., 21 juillet 2020, n° 19/02241
CAEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
MORTIER CONSTRUCTION (SAS)
Défendeur :
CHAFFOTEAUX (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hussenet
Conseillers :
Mme Courtade, M. Gance
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Jean-Luc H. et son épouse, née Claude C. ( les époux H.), ont confié la construction de leur maison individuelle à la SAS Mortier Construction selon contrat en date du 20 juillet 2020, la réception de l'ouvrage est intervenue le 31 juillet 2002 sans réserve concernant l'installation de chauffage.
L'entretien de la chaudière était assurée par la SAS Savelys selon contrat du 15 octobre 2008.
Le 27 novembre 2010, un incendie s'est déclaré dans le garage de l'immeuble, se propageant dans l'ensemble de l'habitation rendue inhabitable, et ce, alors que quelques jours auparavant, la société Savelys avait procédé à la visite d'entretien annuelle.
La Cie AGPM Assurances, assureur habitation des époux H., a diligenté une procédure de référé-expertise au contradictoire de la SAS Mortier Construction et de la SAS Savelys, les époux H. sont intervenus volontairement, et c'est dans ces conditions que M. Jacques D. a été désigné pour procéder aux opérations, étendues à la société Cedeo et à la société Chaffoteaux et Maury, fabricant de la chaudière.
L'expert a rendu son rapport le 2 janvier 2014.
Autorisés par ordonnance rendue sur requête le 9 juillet 2015, les époux H. ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nantes, la Cie AGPM Assurances, la SAS Mortier Construction, la SAS Savelys et la société Chaffoteaux et Maury, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Au terme de leurs écritures de première instance, ils sollicitaient la condamnation in solidum des défenderesses, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes de 173 713,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie, 58 326,35 euros à titre de provision pour les frais de relogement, arrêtée au 1er juillet 2015, à parfaire jusqu'au jour de la réinstallation et en tenant compte de la provision de 40 000 euros, moins la franchise de 125 euros, soit 39 875 euros versée par la Cie AGPM Assurances, à déduire, 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils demandaient encore la condamnation de la Cie AGPM Assurances à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Subsidiairement, ils sollicitaient la condamnation in solidum de la SAS Mortier Construction, la société Chaffoteaux et Maury et la SAS Savelys à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
La Cie AGPM Assurances s'opposait à titre principal aux prétentions adverses, demandait au tribunal de prononcer la déchéance de garantie pour le sinistre du 27 novembre 2010, de condamner solidairement les époux H., la SAS Mortier Construction, la SAS Savelys et la cm à rembourser à l'assureur la somme de 71 867,01 euros.
Subsidiairement, elle demandait le débouté des sociétés Mortier Construction, Savelys, Chaffoteaux et Maury de l'ensemble de leurs demandes, la limitation des sommes allouées à ses assurés aux strictes garanties contractuelles (taux de vétusté à retenir de 20%, pas d'indemnisation au titre de la reprise des aménagements du jardin, indemnisation des seuls biens mobiliers identifiés par l'expert judiciaire et dûment justifiés, plafond de 5% concernant les frais de déblais, même chose pour les frais de maîtrise d'oeuvre, limitation de la perte d'usage du bien à 2 ans).
Elle sollicitait encore la condamnation solidaire de la SAS Mortier Construction, de la SAS Savelys, et de la société Chaffoteaux et Maury à la garantir et relever indemne de toutes condamnations et sommes versées aux époux H., amiablement ou judiciairement, ainsi que la condamnation de mêmes, avec les époux H., à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Mortier Construction demandait sa mise hors de cause pure et simple, subsidiairement, la garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre, par les sociétés Savelys, Chaffoteaux et Maury et la Cie AGPM Assurances et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Savelys demandait au tribunal, principalement, de dire et juger que les époux H. ne rapportaient pas la preuve de l'origine et de la cause de l'incendie, ni de la faute de la concluante, en lien direct et certain avec l'incendie, de les débouter en conséquence des demandes présentées à son encontre, et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Subsidiairement, elle sollicitait de la juridiction qu'elle dise et juge que les prétentions des époux H. devront être réduite à de plus justes proportions, que la Cie AGPM Assurances a contribué à la pérennisation des dommages des demandeurs en adoptant une attitude incohérente à l'égard de ses assurés et en ne mettant pas en oeuvre ses garanties.
Elle demandait en conséquence au tribunal de dire que la Cie AGPM Assurances, en qualité d'assureur habitation des époux H., devra supporter une partie de la réparation des dommages subis par ces derniers, dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 40%, de condamner la société susnommée à garantir la SAS Savelys dans cette proportion, en tout état de cause, de dire que la société Chaffoteaux et Maury est tenue en qualité de fabricant, des conséquences des défauts affectant son matériel et devra garantir Savelys de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, de condamner la société Chaffoteaux et Maury ou qui mieux le devra, à verser à la concluante 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Chaffoteaux et Maury demandait enfin au tribunal, à titre principal, de débouter les époux H. de leur demande de condamnation dirigée contre elle, de débouter toute parties de leurs appels en garantie, de condamner les époux H. à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, elle sollicitait du tribunal qu'il dise et juge que AGPM avait contribué à l'aggravation des dommages subis par les époux H., de débouter ces derniers de leur demande d'indemnisation au titre des frais de relogement en l'absence de justificatifs, et en tout état de cause, de condamner in solidum la SAS Savelys et la Cie AGPM Assurances à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 18 février 2016, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- débouté la Cie AGPM Assurances de sa demande de déchéance de garantie à l'encontre des époux H. et donc de restitution des sommes versées par elle,
- condamné in solidum la Cie AGPM Assurances, la SAS Mortier Construction et la SAS Savelys à payer aux époux H.:
* 147 400,27 euros au titre de préjudices consécutifs à l'incendie du 27 novembre 2010, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 23 décembre 2013 et la date du jugement sur la somme de 131 551,60 euros, et pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015 puis avec intérêts au taux légal jusqu'au jour du paiement pour la totalité des la somme à compter du jugement
* 58 326,35 euros arrêtée au 1er juillet 2005 au titre des frais de relogement, et ce, à titre provisionnel en attente de la réinstallation dans leur maison,
- dit que la Cie AGPM Assurances sera tenue des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la franchise contractuelle de 125 euros et que la somme de 39 875 euros, déjà versée par l'assureur à titre de provision, viendra en déduction de sa part,
- dit que la charge définitive des condamnations judiciaire principales prononcées à l'encontre de la Cie AGPM Assurances, de la SAS Mortier Construction et de la SAS Savelys, sera supportée à proportion de 80% par la SAS Savelys et de 20% par la SAS Mortier Construction,
- condamné in solidum la Cie AGPM Assurances, la SAS Mortier Construction et la SAS Savelys à payer aux époux H. la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Cie AGPM Assurances, la SAS Mortier Construction et la SAS Savelys aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Claire L. Avocat,
- dit que la charge définitive des condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de la Cie AGPM Assurances, de la SAS Mortier Construction et de la SAS Savelys, au titre des dépens et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sera supportée à proportion de 40% par la Cie AGPM Assurances, de 40% par la SAS Savelys et de 20% par la SAS Mortier Construction,
- dit que la Cie AGPM Assurances, subrogée dans les droits de son assurée, et la SAS Mortier Construction, sont bien fondées en leur recours en garantie aux conditions et proportions susdites,
- rejeté les demandes en garantie à l'encontre de la société Chaffoteaux et Maury,
- débouté la SAS Savelys et la SAS Mortier Construction de leurs autres demandes formées à l'encontre de la Cie AGPM Assurances,
- débouté les époux H. du surplus de leurs demandes, et les défendeurs de leurs propres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SAS Mortier Construction d'une part, la SASU Savelys d'autre part, ont relevé appel de cette décision; cette dernière a renouvelé son appel sous la dénomination SASU Engie Home Services, sur quoi les instances ont été jointes par la Cour d'appel de Rennes, laquelle, au terme de son arrêt rendu le 18 mai 2018, a :
- réformé partiellement le jugement,
- reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
- débouté la Cie AGPM Assurances de sa demande de déchéance de garantie à l'encontre des époux H. et donc de restitution des sommes versées par elle,
- condamné la Cie AGPM Assurances à payer aux époux H., pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- mis hors de cause la société Savelys SAS devenue Engie Home Services,
- fixé à la somme de 245 344,32 euros le montant total des préjudices résultant, pour les époux H., de l'incendie du 27 novembre 2010 et condamné in solidum la Cie AGPM Assurances, dans la limite des dispositions contractuelles relatives aux franchises et aux plafonds de garantie, et les sociétés Mortier Construction et Chaffoteaux et Maury, au paiement de cette somme en derniers ou quittances à monsieur et madame H., pris ensemble, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 2 janvier 2014, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et' le présent arrêt 'sur la somme de 139 802,40 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, puis avec intérêts au taux légal jusqu'au jour du paiement pour la totalité de la somme à compter 'du présent arrêt',
- dit que la somme de 81 464,05 euros comprise dans l'indemnisation ci-dessus correspond aux frais de relogement arrêtés au 31 mars 2017,
- fixé à la somme de 39 875 euros le montant des provisions déjà versées aux époux H. par la Cie AGPM Assurances,
- donné acte aux époux H. qu'ils ont reçu de la Cie AGPM Assurances la somme de 172 726,62 euros en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés Mortier Construction et Chaffoteaux et Maury à garantir la Cie AGPM Assurances à hauteur de la somme versée par elle en exécution du contrat d'assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux H. résultant de l'incendie du 27 novembre 2010,
- condamné in solidum les sociétés Mortier Construction et Chaffoteaux et Maury à payer à la Cie AGPM Assurances la somme de 58 003,22 euros correspondant au coût de l'expertise amiable et aux frais de bâchage qui résultent directement du sinistre garanti,
- condamné la société Chaffoteaux et Maury à garantir la SAS Mortier Construction de la condamnation prononcée au titre des préjudices résultant de l'incendie du 27 novembre 2010, soit 245 344,32 euros outre indexation, ainsi que de la condamnation à la somme de 58 003,22 euros,
- condamné, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Chaffoteaux et Maury à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel, la somme de 5 000 euros à la SAS Mortier Construction et la même somme aux époux H.,
- condamné, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cie AGPM Assurances à payer, au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel, la somme de 5 000 euros à la société Savelys devenue Engie Home Service,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Chaffoteaux et Maury aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des conseils des parties qui en ont fait la demande.
Sur le pourvoi formé par la société Chaffoteaux (venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury), et le pourvoi incident formé par la société Mortier Construction, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 29 mai 2019, a:
- mis hors de cause la société Engie Home Services
- mis hors de cause M. H. et Mme C. ainsi que la société AGPM Assurances
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société Chaffoteaux et Maury à garantir la SAS Mortier Construction de la condamnation prononcée au titre des préjudices, soit 245 344,32 euros outre indexation ainsi que de la condamnation à la somme de 58 003,22 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de rennes
- remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Caen,
- laissé à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Mortier Construction a saisi la cour de renvoi par déclaration du 22 juillet 2019 et l'affaire, distribuée à la première chambre civile, a été enregistrée sous le n° RG 19/2241.
La société Chaffoteaux a fait de même par déclaration du 18 septembre 2019 et la procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/2676.
Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice, de procéder à la jonction des deux instances, sous le n° 19/2241, et de ne statuer que par une seule décision.
Avec l'accord des parties, l'affaire a fait l'objet de la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020 visant l'état d'urgence sanitaire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 février 2020, la SAS Mortier Construction demande à la cour, au visa de l'ancien article 1213 du Code civil, de l'article 1386-1 du Code civil (devenu article 1345), et de l'article 1792 du Code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 juin 2016 en ce qu'il a jugé que la société Chaffoteaux et Maury devenue depuis société Chaffoteaux devait être mise hors de cause,
- dire et juger que la SAS Mortier Construction encourt une responsabilité au titre de la garantie décennale,
- en conséquence et en l'absence de faute,
- dire et juger que les coobligés sont tenus à parts égales dans le cadre de la contribution à la dette à l'exclusion des frais de procédure dont elle doit être intégralement déchargée,
- débouter la société Chaffoteaux venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires aux présentes et notamment au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner la société Chaffoteaux venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me T. conformément à l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, la société Chaffoteaux, venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury, demande à la cour, au visa de l'article 1317 du Code civil, de:
- statuant sur la contribution à la dette entre les coobligés,
- débouter la SAS Mortier Construction de sa demande tendant à obtenir la garantie intégrale de la société Chaffoteaux des condamnations prononcées à son encontre,
- ordonner une contribution à la dette à parts égales entre les coobligés, la société Chaffoteaux venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury et la SAS Mortier Construction, soit à hauteur de 50% chacune, des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la SAS Mortier Construction à rembourser à la société Chaffoteaux venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury, 50% des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 163 427,25 euros,
- condamner la SAS Mortier Construction à verser à la société Chaffoteaux venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ainsi que le rappelle la société Chaffoteaux venant aux droits de Chaffoteaux et Maury, la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes n'a été prononcée que du seul chef de la condamnation de ladite société à garantir la société Mortier Construction au titre des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des préjudices résultant de l'incendie soit 245 344,32 euros, et de la condamnation au paiement de la somme de 58 003,22 euros correspondant au coût de l'expertise amiable et aux frais de bâchage, le seul moyen de cassation tenant à la contribution à la dette des coobligés au regard des dispositions de l'article 1213 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
La Cour de cassation a confirmé en l'espèce que la responsabilité sans faute de la société Chaffoteaux venant aux droits de Chaffoteaux et Maury était engagée sur le fondement de la garantie des produits défectueux, de même qu'est engagée sans faute la responsabilité de la société Mortier Construction sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Il est ainsi notamment définitivement jugé que c'est à tort que le tribunal a mis hors de cause la société Chaffoteaux et Maury, d'une part, que les dettes communes aux deux sociétés encore en litige s'élèvent à 245 344,32 euros et 58 03,22 euros.
Seule reste à juger la question de la répartition de la dette entre coobligés.
Or il résulte de la combinaison des articles 1213 ancien, 1245 et 1792 du Code civil qu'en l'absence de faute, comme c'est le cas en l'espèce, la contribution à la dette se répartit à parts égales entre les coobligés.
Il est par ailleurs établi suivant attestation CARPA en date du 2 janvier 2020 que la société Chaffoteaux venant aux droits de Chaffoteaux et Maury a versé au titre des condamnations prononcées à son encontre, la somme totale de 326 854,49 euros de sorte qu'elle se trouve fondée à solliciter la restitution de la moitié de cette somme soit 163 427,25 euros.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin chacune des parties conservera la charge des dépens afférents à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sans audience, publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et dans les limites de sa saisine ;
VU le jugement rendu le 18 février 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
VU l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la Cour d'appel de Rennes ;
Vu l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Cour de cassation ;
PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 19/2241 et 19/2676 ;
ORDONNE une contribution à la dette à parts égales entre la société Chaffoteaux venant aux droits de Chaffoteaux et Maury et la société Mortier Construction, coobligées, soit dans la proportion de 50% chacune, des condamnations prononcées à hauteur de 245 344,32 euros outre indexation et 58 003,22 euros ;
CONDAMNE la société Mortier Construction à rembourser à la société Chaffoteaux venant aux droits de Chaffoteaux et Maury la somme de 163 427 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens afférents à la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.