ADLC, 2 décembre 2016, n° 16-DCC-185
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la création d’une société de groupe assurantiel de protection sociale par l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, la Mutuelle Micils, la Mutuelle Miel, la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est et la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 31 octobre 2016, relatif à la création d’une société de groupe assurantiel de protection sociale par l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, la Mutuelle Micils, la Mutuelle Miel, la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est et la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord, formalisée par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016 du groupement paritaire de prévoyance Confluent et par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale Apicil ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Le groupement paritaire de prévoyance Confluent (ci-après respectivement, « GPP » et « Confluent ») est actuellement composé de l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, de la compagnie d’assurances Apicil Assurances, de la mutuelle Micils, de la mutuelle Miel Mutuelle(1).
2. Apicil Prévoyance a notamment pour objet de contracter des engagements en matière de prévoyance, d’assurance santé ou d’épargne. Apicil Prévoyance détient 100 % du capital de Gresham et 80 % de celui d’Apicil Assurances qui détient 100 % du capital de Skandia Life. Gresham est active dans le secteur des services bancaires et de l’assurance. Elle propose notamment une offre de produits dédiées aux entreprises, en matière de retraite, de santéprévoyance et d’épargne salariale. Apicil Assurances et Skandia Life interviennent quant à elles sur le marché de l’assurance vie(2). Apicil Prévoyance détient actuellement le contrôle exclusif de Confluent.
3. Les mutuelles Micils et Miel Mutuelle, membres de Confluent, sont toutes deux actives dans le secteur de l’assurance de personnes.
4. La Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est est une mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité. Elle prend en charge le risque accidents, le risque maladie et le risque vie-décès.
5. La Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord est également une mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité. Elle se fixe pour objet le développement de la mutualité dans les professions du bâtiment, des travaux publics et du secteur interprofessionnel.
6. À la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, Confluent a décidé, au cours de son assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016, de se transformer en société de groupe assurantiel de protection sociale (ci-après, « SGAPS ») dénommée Apicil (ci-après, « Apicil »).
7. A l’instar de la pratique décisionnelle relative aux GPP(3), les SGAPS constituent, avec les entités qui le composent, des entreprises au sens du droit de la concurrence. En effet, l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’une SGAPS « doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d’une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés ». Pour ce faire, une SGAPS dispose de pouvoirs de contrôle, dont de gestion, à l’égard des organismes affiliés et exerce un pouvoir de sanction à leur encontre (article R. 931-1-16 du code de la sécurité sociale).
8. Il revient plus particulièrement au conseil d’administration d’une SGAPS de déterminer les orientations de son activité et de veiller à leur mise en œuvre. A cette fin, le conseil d’administration dispose d’un pouvoir de contrôle et de vérification (article R. 931-1-21 du code de la sécurité sociale). Ses administrateurs sont enfin nommés par l’assemblée générale, assemblée composée des organismes affiliés (article R. 931-1-18 du code de la sécurité sociale).
9. L’opération consiste à affilier au GPP Confluent, actuellement composé de l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, la Mutuelle Micils et la Mutuelle Miel, deux nouveaux membres, la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est et la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord, qui ont chacune voté leur adhésion à Apicil, respectivement les 29 et 26 juin 2016, dans l’objectif de créer la SGAPS Apicil.
10. L’entrée de la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est et de la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord au sein de la SGAPS Apicil constitue une fusion de fait en ce qu’elle conduit à la réunion d’activités d’entreprises antérieurement indépendantes au sein d’un seul et même ensemble économique qui restera exclusivement contrôlé par Apicil Prévoyance. En effet, ces deux mutuelles, qui deviendront à l’issue de l’opération des organismes affiliés au SGAPS Apicil, seront soumises aux décisions prises par son conseil d’administration dont les administrateurs sont majoritairement nommés par Apicil Prévoyance. L’opération constitue donc une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de
commerce.
11. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Apicil Prévoyance : 2,1 milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est : 62 millions d’euros pour le même exercice ; Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord : 16 millions d’euros pour le même exercice). Au moins deux de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Apicil Prévoyance : 2,1 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est : 62 millions d’euros pour le même exercice ; Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord : 16 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. MARCHÉS DE PRODUITS
12. La pratique décisionnelle distingue les marchés de l’assurance de personnes, de l’assurance dommages et de la réassurance. La première catégorie de produits peut être segmentée en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces différents risques ne sont pas
substituables.
13. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de produits d’assurance de personnes, et plus précisément sur les marchés de l’assurance santé complémentaire qui regroupe les produits d’assurance garantissant les bénéficiaires en cas de maladie, d’accident ou de maternité et visant à faire bénéficier les assurés d’une couverture complémentaire des frais de santé.
14. Par ailleurs, sur le marché de produits d’assurance de personnes, une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d’assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d’assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire(4).
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15. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l’assurance santé
complémentaire individuelle et collective.
B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
16. S’agissant de la délimitation géographique des marchés, à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation(5).
7. En tout état de cause, la délimitation exacte des marchés de l’assurance peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelles que soient les segmentations retenues.
III. Analyse concurrentielle
18. Compte tenu des positions des parties, l’opération n’entraîne que de faibles chevauchements d’activité. En effet, sur le marché de l’assurance santé complémentaire, la nouvelle entité détiendra une part de marché en valeur estimée à environ 1,4 % en France. De même, sur le segment des contrats d’assurance individuelle, la part de marché du nouvel ensemble est estimée à 1 % ; sur le segment des contrats d’assurance collective, cette part de marché est estimée à 3 %. 19. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-100 est autorisée.
1 La mutuelle Sud-ouest Mutualité a été exclue de Confluent au cours de son assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016.
2 Gresham, Apicil Assurances et Skandia Life ne feront pas l’objet d’une affiliation à la SGAPS.
3 Décision n° 11-DCC-155 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle de la société Coparc SA par la société Apicil Prevoyance.
4 Décisions de l’Autorité n° 14-DCC-149 du 13 octobre 2014 relative à la fusion du groupe AG2R La Mondiale et de la mutuelle ViaSanté et n° 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle.
5 Décision de l’Autorité n° 16-DCC-135 du 19 août 2016 relative à l’affiliation de la mutuelle Ociane à la SGAM du groupe Matmut.