CE, 3e et 8e sous-sect. réunies, 9 avril 2014, n° 367285
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Pourreau
Rapporteur public :
M. Daumas
Avocat :
SCP Monod, Colin, Stoclet
LE CONSEIL : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc, dont le siège est situé 26, quai Marcel Boyer à Ivry-sur-Seine (94200) ; l'Association des centres distributeurs Leclerc demande au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 13-DCC-12 du 28 janvier 2013 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nobladis et Sodirev par le groupe B...et l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc en tant qu'elle comporterait une décision la déclarant en situation de contrôle conjoint des sociétés HBC 31 et HSO 31 ; - 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc ; - Vu le Code de commerce ; - Vu le Code de justice administrative ; - Après avoir entendu en séance publique :- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; - La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'Association Des Centres Distributeurs E. Leclerc ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., qui, par l'intermédiaire des sociétés Rémy C...Développement et RN.Patri.One, contrôle les sociétés Nobladis et Sodirev, lesquelles exploitent chacune un hypermarché sous l'enseigne Leclerc en Haute-Garonne, et M. et Mme D...B..., qui contrôlent les sociétés HBC 31 et HSO 31, ont notifié le 7 novembre 2012 à l'Autorité de la concurrence une convention de promesse de vente par le groupe C...et une option d'achat par M. et Mme B..., via HBC 31 et HSO 31, des parts des sociétés Nobladis et Sodirev ; que, par une décision du 28 janvier 2013, l'Autorité de la concurrence a autorisé cette opération de concentration ; que l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLec), qui n'était pas partie à la convention, mais qui avait été invitée par le service instructeur de l'Autorité de la concurrence à notifier conjointement avec les parties à cette convention l'opération de concentration, demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision autonome, distincte de la décision d'autorisation, que révèleraient, selon elle, les motifs de cette dernière et qui consisterait en une prise de position de l'Autorité de la concurrence déclarant l'association requérante en situation de contrôle conjoint des sociétés HBC 31 et HSO 31 ;
2. Considérant que les appréciations que l'Autorité de la concurrence porte, dans les motifs de la décision par laquelle elle statue sur la demande d'autorisation d'une opération de concentration, sur l'exercice, par des personnes physiques ou morales autres que les parties notifiantes, d'un contrôle sur ces mêmes parties afin, s'il y a lieu, de tenir compte, dans l'analyse des effets anticoncurrentiels de l'opération sur les marchés pertinents qu'elle a identifiés, de l'activité de l'ensemble des personnes concernées par l'opération, ne sont pas détachables du dispositif de cette décision, dont elles constituent le soutien ; qu'ainsi, les appréciations de l'Autorité de la concurrence selon lesquelles l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc se trouverait en situation de contrôle conjoint des sociétés HBC 31 et HSO 31 ne sauraient être regardées comme constituant une décision distincte de la décision par laquelle l'Autorité a autorisé l'opération de concentration et qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête de l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Autorité de la concurrence, qui ne soutient pas avoir été exposée à des frais ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité de la concurrence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de la concurrence présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc et à l'Autorité de la concurrence.