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Décisions

Cass. 1re civ., 28 octobre 2010, n° 09-68.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Bodard-Hermant

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Capron

Paris, du 21 nov. 2008

21 novembre 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que par contrat du 27 décembre 2001, Mme X... a commandé à la société Génération Online un produit appelé « Net in Pack », comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d'un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d'assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société Factobail, le 7 janvier 2002, d'un contrat de location financière d'une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196, 64 euros ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génération Online, prononcée par jugement du 18 juin 2002, cette société a cessé d'exécuter ses obligations ; que Mme X... a alors interrompu le paiement des mensualités du contrat de location financière ; que la société Factobail l'a assignée en paiement des sommes dues jusqu'au terme de ce contrat et que Mme X... a reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat pour absence de cause, à défaut la constatation de sa caducité du fait de la liquidation judiciaire de la société Génération Online et de l'indivisibilité de ces deux contrats ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), d'avoir accueilli la demande de la société Factobail et rejeté la sienne, alors, selon le moyen : 1°) que, lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, l'anéantissement ou l'impossibilité de l'exécution de l'un entraînent la caducité de l'autre ; qu'en outre, deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible soit lorsque telle a été l'intention des parties, soit lorsque l'un de ces contrats n'a aucun sens en l'absence d'exécution des obligations stipulées par l'autre de ces contrats ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme Z... Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z... Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, qu'en stipulant qu'elle serait déchargée de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie, la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations, quand le contrat de location financière que Mme Z... Y..., épouse X..., avait conclu avec la société Factobail n'avait aucun sens en l'absence d'exécution par la société Génération Online des obligations qu'elle avait souscrites à l'égard de Mme Z... Y..., épouse X..., aux termes du contrat qu'elle avait conclu avec elle le 27 décembre 2001 et quand, par conséquent, les contrats conclus par Mme Z... Y..., épouse X..., respectivement avec la société Génération Online et avec la société Factobail constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1217 et 1218 du code civil ; 2°) qu'est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale ou avec la finalité de la convention ou de l'opération pour laquelle cette convention a été conclue ; qu'en se fondant, dès lors, sur les clauses stipulées dans le contrat de location financière conclu entre Mme Z... Y..., épouse X..., et la société Factobail, selon lesquelles le loueur était déchargé de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie relative aux produits loués et selon lesquelles l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînait aucune diminution des loyers, ni indemnité, pour retenir que la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations et que Mme Z... Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z... Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, quand, interprétées comme rendant divisibles le contrat de location financière et le contrat conclu, le 27 décembre 2001, entre Mme Z... Y..., épouse X... et la société Génération Online, ces clauses avaient été stipulées en contradiction avec la finalité et l'économie générale de l'opération pour laquelle le contrat de location financière avait été conclu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3°) qu'enfin, la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par Mme Z... Y..., épouse X..., tiré de la disparition de la cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la cessation d'activité de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z... Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, que l'objet et la cause de ce contrat devaient s'apprécier au jour de sa signature et qu'ils existaient à cette date puisqu'un procès-verbal de livraison du matériel avait été signé sans réserve par Mme Z... Y..., épouse X..., le 25 janvier 2002, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de location litigieux stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité ; qu'elle en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.