Cass. 1re civ., 14 octobre 2010, n° 09-16.967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Gridel
Avocats :
Boré et Salve de Bruneton (SCP), Nicolaÿ (SCP)
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1148, 1927 et 1933 du code civil ; - Attendu que, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; que, par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure ;
Attendu que des marchandises appartenant aux sociétés l'Oréal, Gemey Paris-Maybelline New-York, Gemey Maybelline Garnier, stockées dans l'entrepôt de la société Giraud logistique, aux droits de qui se trouve la société Premium logistics France, ont été détruites par un incendie criminel ; qu'en qualifiant le fait en force majeure exonératoire de la responsabilité du dépositaire, sans relever, malgré les conclusions dont elle était saisie, qu'il fût dû à une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.