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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 juin 2020, n° 18/23314

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

NBB Lease France 1 (SAS)

Défendeur :

Métal 2000 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bel

Conseillers :

Mme Cochet-Marcade, Mme Moreau

T. com. Paris, du 7 juin 2018

7 juin 2018

Faits et procédure :

La société NBB Lease France 1 a pour activité le financement des ventes d'équipements à destination des professionnels.

La société Métal 2000 exerce l'activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures.

Le 26 mai 2016, la société Métal 2000 a commandé auprès de la société Infotech Network du matériel de téléphonie et conclu avec celle-ci un contrat de maintenance dudit matériel, moyennant, à titre de remise exceptionnelle, le rachat du matériel Paritel de la société Métal 2000 pour un montant maximum de 3.300 euros HT sur présentation du justificatif et de la facture.

Ce matériel de téléphonie a été financé par la conclusion, le 3 juin 2016, d'un contrat de location financière avec la société NBB Lease France 1 d'une durée de 21 trimestres et moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 648 euros TTC.

La liquidation judiciaire simplifiée de la société Infotech Network ayant été prononcée le 20 septembre 2016, la société Métal 2000 a cessé ses paiements à la société NBB Lease France 1 et fait valoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2016, la caducité du contrat de location financière à compter du 13 décembre 2016, date de l'annonce par le liquidateur de la société Infotech Network de la résiliation du contrat de maintenance, tout en indiquant à la société NBB Lease France mettre le matériel à sa disposition.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 avril 2017, la société NBB Lease France 1 a vainement mis la société Métal 2000 en demeure de lui régler l'arriéré de loyers dans le délai de huit jours, sous peine d'acquisition de la clause résolutoire.

C'est dans ces circonstances que par acte du 27 avril 2017, la société NBB Lease France 1 a assigné la société Métal 2000 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location financière à effet au 14 avril 2017 au vu de l'acquisition de la clause résolutoire, condamner la société Métal 2000 à lui payer la somme de 679,85 euros TTC au titre des loyers impayés depuis la mise en demeure, augmentée au taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis la date d'exigibilité, la somme de 9.180 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuelle prévue de 10 % soit 10.098 € TTC augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis la date d'exigibilité.

S'y opposant, la société Métal 2000 a fait valoir la caducité du contrat de location financière compte tenu de l'anéantissement du contrat principal de prestation de services conclu avec la société Infotech Network.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la caducité du contrat de location n°16-BU1-001169 au 13 décembre 2016,

- ordonné la restitution à ses frais par la société Métal 2000 à la société NBB Lease France 1 du matériel loué au siège social la société NBB Lease France 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 ème jour après la signification du jugement, et ce pendant une période 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,

- débouté la société NBB Lease France 1 de ses autres demandes,

- condamné la société Métal 2000 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Le tribunal a jugé que les contrats de prestations de service conclus entre la société Infotech Network et la société Métal 2000 et le contrat de location conclu entre la société Metal 2000 et la société NBB Lease France 1 sont successifs et s'inscrivent dans une opération de location financière et que dès lors, la résiliation du contrat de maintenance intervenue le 13 décembre 2016 a entrainé la caducité du contrat de location à la même date.

Il a de ce fait débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de résiliation du contrat au 14 avril 2017 ainsi que de sa demande portant sur le versement d'une indemnité de résiliation, la clause du contrat prévoyant le versement de cette indemnité n'étant pas applicable.

En application des dispositions de l'article 15 du contrat intitulé 'Restitution', le tribunal a condamné la société Métal 2000 à restituer, à ses frais exclusifs et sous astreinte, le matériel au siège de l'appelante.

Enfin, il a considéré qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'anatocisme.

La société Nbb Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2019, la société NBB Lease France 1 (ci-après, la société NBB Lease) demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 1134 et suivants du code civil applicables en l'espèce de :

- Infirmer le jugement prononcé le 7 juin 2018,

- La recevoir en son appel,

- La déclarer bien fondée,

En conséquence,

A titre principal :

- Prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties à effet au 14 avril 2017, soit 8 jours après la mise en demeure,

- Condamner la société Métal 2000 à lui verser la somme de 679,85 euros TTC, montant des loyers impayés, depuis la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

- Condamner la société Métal 2000 à lui verser la somme de 9.180 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 10.098 euros TTC augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

- Ordonner l'anatocisme,

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Métal 2000 au versement de la somme de 10.614,25 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Métal 2000 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Métal 2000 aux entiers dépens, qui comprendront dans l'hypothèse où il n'y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice.

Sur son intérêt à agir, l'appelante fait valoir que la société Fintake European Leasing lui a expressément délégué l'ensemble des droits dont elle dispose sur les biens loués dans le cadre du contrat de location conclu avec l'intimée et qu'elle est subrogée dans les droits de ladite société au titre de l'exécution du contrat de location conclu avec l'intimée.

Au fond, elle conteste la caducité du contrat de location.

Elle expose que l'interdépendance des contrats n'a pas vocation à provoquer la caducité du contrat de location s'il n'est pas prouvé que l'utilisation du matériel est impossible et si d'autres prestataires assurent la maintenance. Elle ajoute que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours et que la liquidation judiciaire d'un prestataire de services ne constitue pas en elle-même la preuve de l'inexécution du contrat de prestations de services. Elle soutient que la résiliation d'un premier contrat ne peut entraîner la caducité d'un second contrat qui si le premier contrat est un élément essentiel, que le cocontractant a été informé et a donné son consentement sur l'existence de ce premier contrat et que la disparition du premier contrat rend impossible l'exécution du second contrat.

Elle rappelle les dispositions de l'article 9 des conditions générales du contrat de location prévoyant que le locataire doit informer le loueur de toute défaillance du prestataire dans l'exécution des services, le loueur pouvant alors proposer au locataire de retenir un prestataire de remplacement. Elle souligne l'indépendance juridique des contrats de prestation et de location et considère que l'inexécution du contrat de prestation ne saurait justifier le défaut de paiement des loyers.

Elle fait ainsi valoir que dès qu'elle a appris la liquidation judiciaire de la société Infotech Network, elle s'est rapprochée de la société Métal 2000 pour lui permettre de bénéficier de la poursuite de la maintenance du matériel, et que ladite société n'a pas constaté de défaillance ainsi que prévu à l'article 9 du contrat. Elle considère que le courrier du mandataire judiciaire de la société Infotech Network qui ne lui a pas été notifié, ne suffit pas à entraîner la caducité du contrat de location dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que le contrat de maintenance conclu avec la société Infotech Network ait été porté à sa connaissance et qu'a fortiori elle ait donné son accord, que les prestations de service sont indépendantes de l'acquisition du matériel qui a été livré, qu'elle a effectué les diligences permettant la poursuite de la maintenance de l'installation, en proposant un autre prestataire à l'intimée conformément aux dispositions de l'article 9 des conditions générales du contrat de location et qu'il n'est pas prouvé que l'utilisation du matériel fut impossible, aucun dysfonctionnement de celui-ci n'ayant été constaté et l'intimée ayant conservé le matériel jusqu'en juin 2018.

Conformément aux articles 14.1 et 14.2 des conditions générales du contrat et au vu de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 6 avril 2017, elle estime que l'intimée est redevable de l'arriéré des loyers et des loyers à échoir majorés de 10% des pénalités.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'intimée a commis une faute en lui dissimulant l'existence de l'accord conclu avec la société Infotech Network portant sur son engagement auprès de la société Bnp Paribas Lease Group en vertu duquel l'intimée entendait bénéficier de la mise à disposition du matériel financé par elle, à moindre coût. Elle précise que cet argument ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice correspondant au financement, soit la somme de 10.614,25 euros.

Par dernières conclusions notifiées et déposées 04 novembre 2019, la société Métal 2000 demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile et 1186 du code civil de :

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- Constater la restitution du matériel, conformément aux termes du jugement du 7 juin 2018, par elle au siège social de la société NBB Lease France 1,

- Déclarer irrecevable la prétention nouvelle de la société NBB Lease France 1 tendant à sa condamnation au versement de la somme de 10.614,25 euros,

- Débouter, en tout état de cause, la société NBB Lease France 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société NBB Lease France 1 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner enfin en tous les dépens.

L'intimée soutient que les contrats de maintenance et de location en cause sont interdépendants car ils s'inscrivent dans une même opération économique et forment un tout indivisible, de sorte qu'ils sont dénués de sens indépendamment l'un de l'autre. Elle fait valoir que la notification de la résiliation de plein droit du contrat de maintenance, contrat principal, par le mandataire liquidateur de la société Infotech Network par lettre du 13 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, et qui est opposable à l'intimée, a donc entraîné, à la même date, la caducité du contrat de location financière devenu sans cause. Elle en déduit qu'elle n'est pas redevable des loyers postérieurs au 13 décembre 2016.

Elle souligne que cette décision de résiliation du contrat de maintenance prise en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce a été notifiée le 19 décembre 2016 à l'appelante.

Elle fait valoir que l'article 9 des conditions générales du contrat de location financière, qui organise l'indépendance juridique entre les contrats de location et de maintenance en prévoyant notamment la possibilité de proposer au locataire un prestataire de remplacement, constitue une clause non écrite car inconciliable avec l'interdépendance des contrats.

A considérer que cette clause soit valable, elle soutient que l'appelante ne saurait lui imposer, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, la conclusion d'un contrat de prestation de services avec une société tierce non choisie par elle, alors que l'article 9 ne prévoit qu'une faculté de proposition du loueur et aucune substitution automatique d'un prestataire de services en cas de procédure collective et que les conditions particulières du contrat de location rappellent que le locataire choisit seul le prestataire. En tout état de cause, elle précise que la proposition de substitution du contrat de maintenance avec la société Castelcoms ne permettait pas la poursuite du contrat de prestations de services dans les mêmes conditions que celles qui avaient été établies avec la société Infotech Network dès lors qu'elle ne concernait que la maintenance, à l'exclusion des prestations relatives à l'installation du nouveau matériel et au rachat de l'ancien matériel de téléphonie auxquelles s'était engagée la société Infotech Network et non encore exécutées, cette dernière condition étant déterminante de son consentement dans la conclusion du contrat avec ladite société.

Elle conclut à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de l'appelante qui fait valoir pour la première fois en cause d'appel qu'elle aurait commis une faute en lui dissimulant l'accord conclu avec la société Infotech Network, et subsidiairement au mal fondé de ces prétentions dès lors que la proposition commerciale remise par ladite société et le bon de commande du matériel mentionnent clairement la reprise du solde de son abonnement Paritel pour un montant maximum de 3.300 euros HT. Elle ajoute que cet accord relatif à la reprise de son ancien matériel n'impacte pas le coût du nouveau matériel financé par l'appelante, que le contrat de location ne lui fait pas interdiction d'être engagée auprès d'autres sociétés et que la nullité du contrat de location financière n'est pas encourue.

SUR CE

Sur la caducité ou résiliation du contrat de location financière :

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

La proposition commerciale de la société Infotech Network à la société Métal 2000 précise que l'offre porte sur de la téléphonie, la maintenance et le déplacement, la location de matériel et de services. Le bon de commande du matériel litigieux indique que le matériel est payé à raison d'une location sur 21 trimestres à 180 euros HT mensuels hors assurance, lesquelles mentions constituent les modalités du contrat de location financière déduction faite de la prise en charge par la société Infotech Network du rachat du solde de l'abonnement pour le matériel Paritel pour un montant maximum de 3.300 euros HT. Le bon de commande du 26 mai 2016 précise également que 'la maintenance du matériel décrit ci-dessus fera l'objet d'un contrat séparé, qui devra être souscrit en même temps que les présentes'.

Le contrat de location financière conclu le 3 juin 2016 entre la société NBB Lease France 1 et la société Métal 2000 porte sur le financement du matériel litigieux ayant fait l'objet du contrat de fourniture et de maintenance entre la société Métal 2000 et la société Infotech Network daté du 26 mai 2016. Il mentionne la société Infotech Network en qualité de fournisseur du matériel litigieux.

Le matériel a été livré à la société Métal 2000 le 3 juin 2016, celle-ci ayant signé le procès-verbal de livraison et de recette définitive du même jour mentionnant comme fournisseur la société Infotech Network et comme loueur la société NBB Lease France 1.

La société Fintake european Leasing s'est acquittée de la facture, datée du 3 juin 2016, de la société Infotech Network portant sur le matériel litigieux et la société NBB Lease France 1, venant aux droits de la société Fintake european Leasing à laquelle elle a loué ledit matériel, ainsi qu'elle en justifie par le courrier de cette dernière daté du 23 novembre 2016, a alors adressé, le 7 juin 2016, un échéancier à la société Métal 2000.

Il résulte de ces éléments que les contrats de fourniture du matériel litigieux, de maintenance de celui-ci et de location financière forment un même ensemble contractuel, les contrats ayant été signés de manière concomitante et pour une même durée, le contrat de location financière ayant permis l'acquisition du matériel litigieux fourni, livré et maintenu par la société Infotech Network à la société Métal 2000 et financé par la société Fintake european Leasing aux droits de laquelle vient la société NBB Lease France 1, ces contrats participant d'une seule et même opération économique consistant à fournir au locataire un matériel ainsi que la maintenance nécessaire moyennant le paiement d'un loyer unique. Les contrats de fourniture du matériel litigieux, de maintenance de celui-ci et de location financière sont donc interdépendants.

L'appelante n'invoque pas utilement ne pas avoir eu connaissance du contrat de prestation de services conclu entre l'intimée et la société Infotech Network dès lors que dans son courrier du 3 octobre 2016, elle a rappelé à la société Métal 2000 que la maintenance du matériel loué était assurée par la société Infotech Network, en procédure de liquidation judiciaire depuis le 20 septembre 2016, et lui a proposé de prendre contact avec une autre société de maintenance, la société Castelcoms, afin de bénéficier d'une continuité de la maintenance du matériel. Il est indifférent que le loueur n'ait pas donné son accord au titre du contrat de maintenance formant avec le contrat de location financière un même ensemble contractuel.

L'article 9 des conditions générales du contrat de location qui, notamment, rappelle 'l'indépendance juridique entre le contrat de location et les contrats de prestations de services dont l'inexécution ne saurait constituer un motif de refus de paiement des loyers du contrat de location' et impose au locataire, en cas de défaillance du prestataire dans l'exécution des services qu'il a souscrits directement et sous sa seule responsabilité et qui lui sont facturés au titre du contrat de location, à en informer le loueur, lequel pourra proposer au locataire de retenir un prestataire de remplacement, est réputé non-écrit, étant inconciliable avec l'interdépendance des contrats. L'appelante fait donc vainement valoir ces dispositions.

Selon l'article L. 641-11-1 du code de commerce,

« I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1°) Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2°) A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

3°) Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.

IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts (...) ».

Par lettre du 7 décembre 2016, le conseil de la société Métal 2000 a mis en demeure, conformément à l'article L. 641-11-1 III.1° du code de commerce, le liquidateur judiciaire de la société Infotech Network de prendre position sur la poursuite du contrat de prestations de services conclu le 26 mai 2016 entre ladite société et la société Métal 2000. Par courrier en réponse du 13 décembre 2016, le liquidateur judiciaire de la société Infotech Network a indiqué au conseil de la société Métal 2000 que la société Infotech Network n'avait pas été autorisée à poursuivre son activité et ne pouvait donc poursuivre le contrat de prestations de services la liant à la société Métal 2000 et lui a notifié la résiliation dudit contrat.

Il est ainsi justifié de la résiliation du contrat de prestations de services en application des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, peu important, à ce titre, que ladite résiliation ait, ou non, été également notifiée à la société Nbb Lease par le liquidateur judiciaire.

L'impossibilité, pour la société Infotech Network, de poursuivre l'exécution du contrat de prestations par suite de sa liquidation judiciaire simplifiée, que l'appelante a admise dans son courrier du 3 octobre 2016 en proposant à la société Métal 2000 le recours à un autre prestataire, ôte tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, sans qu'il ne puisse utilement être opposé à l'intimée la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, le cocontractant n'ayant aucune obligation de nover, ou encore la possibilité de continuer à utiliser le matériel loué ne présentant aucun dysfonctionnement.

Au vu de l'indivisibilité des contrats de maintenance et de location financière, et de la résiliation préalable du contrat de maintenance intervenue le 13 décembre 2016, le contrat de location financière est devenu caduc à la même date ainsi qu'en ont jugé avec pertinence les premiers juges.

La demande principale de l'appelante en paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat est donc mal fondée, le jugement entrepris étant confirmé.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Métal 2000 :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

La prétention de l'appelante tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de l'intimée pour lui avoir dissimulé l'existence d'un accord conclu avec la société Infotech Network portant sur son engagement auprès de la société Bnp Paribas Lease group et à voir réparer son préjudice de ce chef, constitue une demande nouvelle en cause d'appel, et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises en première instance, ayant pour objet de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location financière conclu entre les parties.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

L'équité commande de condamner la société Nbb Lease France à payer à la société Métal 2000 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DIT irrecevable la demande indemnitaire formée par la société Nbb Lease France 1 au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Métal 2000 par dissimulation d'information,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Nbb Lease France 1 à payer à la société Métal 2000 la somme de 3.000 euros,

CONDAMNE la société Nbb Lease France 1 aux dépens.