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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 17 septembre 2020, n° 19/03208

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Eolen Finance (SAS)

Défendeur :

Calvière (SCS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Andrieu

Conseiller :

Mme Muller

Avocat :

Me Pedroletti

T. com. Nanterre, 3e ch., du 2 oct. 2014

2 octobre 2014

EXPOSE DU LITIGE

La société Eolen Finance, anciennement dénommée System Consulting, est spécialisée dans le conseil et la réalisation de projets informatiques auprès d'établissements financiers par la mise à disposition de consultants salariés de l'entreprise, ou issus d'entreprises partenaires ou encore indépendants.

Le 15 octobre 2009, la société Eolen Finance a convenu d'un mandat d'agent commercial à durée indéterminée avec Mme X, dirigeante de la société en commandite simple X, pour « la vente de conseils et prestations de services informatiques » à titre exclusif auprès d'une clientèle définie avec un secteur géographique déterminé.

Le 15 novembre 2012, estimant que la société Eolen Finance avait détourné des réponses à des appels d'offres entrant dans le périmètre lui étant exclusivement réservé, la société X l'a mise en demeure de lui permettre d'accéder à « l'ensemble des appels d'offres pour les missions MOE (...). »

En l'absence de réponse, la société X a dénoncé le contrat le 24 avril 2013 avec effet immédiat et réclamé le paiement intégral de ses commissions dues sur les prestations vendues aux sociétés Bnp Pam et Bnp Cib ainsi qu'une indemnité légale de rupture.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2013, la société X a assigné la société Eolen Finance devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'agence commerciale aux torts de la société Eolen à effet au 24 avril 2013 et d'obtenir en conséquence l'ensemble des justificatifs comptables afférents aux prestations facturées à certains clients.

Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Constaté que dans le cadre du contrat à durée indéterminée d'agent commercial conclu en date du 15 octobre 2009 la société Eolen Finance a effectivement mandaté la société X pour la représentation, la négociation et la vente de conseils et prestations informatique, notamment dans le domaine de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre d'exécution, pour un secteur géographique déterminé et auprès d'un groupe de clients désignés,

- Constaté que par ses agissements déloyaux, la société Eolen Finance a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société X,

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial de la société X en date du 15/10/09 aux torts de la société Eolen Finance, ce, à effet du 24/04/13,

- Enjoint à la société Eolen Finance de transmettre à la société X, pour la période octobre 2009 mai 2013, l'ensemble des justificatifs comptables, les facturations émises, les comptes grand livre clients afférents aux sociétés Bnp Paribas Assets Management Bnp Pam et Bnp Paribas Corporate And Investment Banking Bnp Cib, ainsi que les relevés de ses commissions dues correspondants, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, déboutant du surplus, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de ladite astreinte,

- Condamné la société Eolen Finance à payer à la société X la somme provisionnelle de 98 980 euros à valoir sur les dommages et intérêts représentatifs de l'indemnité de rupture, montant qui sera à parfaire ultérieurement,

- Condamné la société Eolen Finance à payer la somme de 24.753 euros à la société X au titre de ses commissions restées impayées,

- Condamné la société Eolen Finance à payer :

La somme de 5 000 euros à la société X au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens,

- Débouté la société X de ses autres demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,

- Dit que le versement correspondant à ces condamnations, sera à hauteur de la somme de 98.980 euros,

Déposé à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions définies à l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de cet organisme, pour être attribuée ou restituée à qui de droit, conformément à la décision définitive à venir.

La société Eolen Finance a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2014 procédure ouverte sous le numéro RG 14/07582.

Le 23 décembre 2014, la société Eolen Finance a fourni à la société X un certain nombre d'éléments comptables. Par courrier du 27 janvier 2015, la société X a sollicité l'envoi des relevés de commissions lui étant dues.

Par arrêt mixte du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles :

- Confirmé le jugement en ce qu'il a :

Retenu que les obligations de la société X ont pour objet le placement d'ingénieurs pour les missions d'assistance à la maîtrise d'oeuvre et à la maîtrise d'ouvrage ;

Prononcé la résiliation du contrat le 21 mai 2013 aux torts exclusifs de la société Eolen Finance ;

- Dit que sont exclus du contrat d'agent commercial les placements d'ingénieurs pour les missions en phase de production, sauf ceux qui ont pour objet la maîtrise d'œuvre ou à la maîtrise d'ouvrage sur les infrastructures ;

- Révoqué l'ordonnance de clôture ;

Avant dire droit sur le surplus des demandes :

- Enjoint à la société Eolen Finance de transmettre à la société X :

Les contrats souscrits avec les sociétés Bnp Paribas Assets Management et Bnp Paribas Corporate And Investment Banking pour les missions définies par la cour et passées jusqu'au 31 mai 2013, y compris celles dont l'exécution s'est poursuivie après la résiliation, les factures et les comptes grand livre clients afférents ainsi que les relevés de ses commissions, le tout, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ;

- Fixé la clôture au 10 novembre 2015 et les débats à l'audience du 25 janvier 2016 à 9 heures 30 ;

Les parties ont eu recours à une expertise amiable dans le courant de l'année 2016 donnant lieu à la remise d'un rapport du 6 décembre 2016.

Par arrêt du 20 février 2018, la cour d'appel de céans, envisageant la désignation d'un expert judiciaire, a décidé cependant de surseoir à statuer et a invité les parties à entrer en de médiation judiciaire.

Par arrêt du 20 mars 2018, un médiateur a été désigné.

Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 27 mars 2015, la société X a assigné la société Eolen Finance devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la société Eolen Finance à 36 000 euros et de la condamner à une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir.

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit qu'au plus tard le 30 décembre 2014 société Eolen Finance a exécuté l'injonction qui lui a été faite par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 2 octobre 2014,

- Liquidé l'astreinte prononcée contre la société Eolen Finance à 19.800 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la société X,

- Débouté la société X de sa demande de condamner la société Eolen Finance à verser une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de trois mois,

- Condamné la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Eolen Finance aux dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 30 octobre 2017, la société X a interjeté appel limité du jugement du 16 février 2017 sous la procédure n° 17/07708, en ce qu'il a :

- Dit qu'au plus tard le 30 décembre 2014 la société Eolen Finance a exécuté l'injonction qui lui a été faite par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 2 octobre 2014.

- Liquidé l'astreinte prononcée contre la société Eolen Finance à 19 800 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la société X.

- Débouté la société X de sa demande de condamner la société Eolen Finance à verser une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de trois mois.

Une ordonnance de médiation a été prononcée le 19 juin 2018 sur l'affaire enregistrée sous le n° RG 17/07708 par rapprochement avec l'affaire enregistrée sous le RG 14/07582, également soumise à médiation.

L'affaire RG n° 14/07582 a été réinscrite au rôle le 27 juillet 2018 sous le n° 18/05417

Une ordonnance de radiation relative au dossier RG n° 18/05417 a été prononcée le 20 décembre 2018, la médiation étant toujours en cours.

Par lettre du 20 mars 2019, le médiateur a indiqué à la cour mettre fin à sa mission dans la mesure où aucun accord n'avait pu être trouvé.

L'affaire n° 18/05417 a été réinscrite au rôle sous le n° 19/03208 le 2 mai 2019.

L'affaire n° 17/07708 a été réinscrite au rôle sous le n° 19/03859 le 24 mai 2019.

Une ordonnance de jonction a été prononcée le 6 juin 2019, décidant que les procédures désormais inscrites sous les n° RG 19/03859 et RG 19/03208 étant connexes, seraient suivies sous le seul numéro RG 19/03208.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020, la société Calvière demande à la cour de :

- Débouter la société Eolen de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Recevoir la société X en toutes ses demandes,

Sur la demande de liquidation d'astreinte :

- Liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la société Eolen Finance à 564.300 euros hors taxes,

- Condamner la société Eolen Finance à payer à la société X cette somme de 564.300 euros ;

A titre principal :

- La société X a perçu sous forme de commissions mensuelles 177 249 euros, qu'il convient de déduire.

Sur les demandes d'arriérés de commission pour les consultants Bnp Pam et Bnp Cib

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X la somme 1.389.457 euros hors taxes, selon la méthode 2, au titre du solde dû sur les factures de la société X pour la période octobre 2009 à mai 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, lesdits intérêts étant capitalisés ;

Sur les demandes indemnitaires :

- Infirmer le jugement du 2/10/2014 en ce qu'il a débouté la société X de sa demande de préavis,

Statuant à nouveau :

Sur l'indemnité de préavis de 3 mois

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X la somme de 48 330 euros hors taxes à titre d'indemnité de préavis selon la méthode de calcul n° 2, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013, et capitalisation des intérêts

Sur l'indemnité de rupture : 24 mois

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X la somme de 386 640 euros hors taxes à titre d'indemnité de rupture selon la méthode de calcul n° 2 avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013, et capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X la somme 926 304 euros hors taxes, selon la méthode 3, au titre du solde dû sur les factures de la société X pour la période octobre 2009 à mai 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, lesdits intérêts étant capitalisés,

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X 32 229 euros hors taxes à titre d'indemnité de préavis selon la méthode de calcul n° 3 avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013, et capitalisation des intérêts,

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X 257 760 euros hors taxes à titre d'indemnité de rupture selon la méthode de calcul n° 3 avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013, et capitalisation des intérêts,

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X la somme 607 345 euros hors taxes, selon la méthode 1, au titre du solde dû sur les factures de la société X pour la période octobre 2009 à fin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, lesdits intérêts étant capitalisés,

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X 25 876 euros hors taxes à titre d'indemnité de préavis selon la méthode de calcul n° 1 avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013, et capitalisation des intérêts,

- Condamner la société Eolen Finance à régler à la société X 207 009 euros hors taxes à titre d'indemnité de rupture selon la méthode de calcul n° 1 avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2013, et capitalisation des intérêts,

En tout état de cause :

- Condamner la société Eolen Finance à exécuter les termes de l'arrêt à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de sa signification et ce pour une durée de trois mois,

- Condamner la société Eolen Finance à payer à la société X la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Eolen Finance en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020, la société Eolen Financeprie la cour de :

Sur le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2017 :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2017 ;

Subsidiairement,

- Fixer le montant de la liquidation d'astreinte à 1 euros ;

Sur les suites de l'arrêt avant mixte du 3 novembre 2015 :

Sur la demande de liquidation d'astreinte :

- Rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par la société X ;

- Subsidiairement, la réduire à 1 euros ;

Sur les commissions dues à la société X :

- Rejeter la demande formée par la Société X ;

A titre principal,

- Juger que les commissions dues, jusqu'alors non calculées, s'élèvent à 13 987,33 euros hors taxes ;

- Condamner la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 22 822,60 euros hors taxes au titre du reliquat des sommes lui dues, soit à la somme de 27 295,82 euros toutes taxes comprises ;

- Ordonner la compensation entre cette somme et celle de 42 626,14 euros versée à tort par la société X entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'indemnité de rupture ;

- Condamner la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 1 389,90 euros au titre du le reliquat de TVA qui lui est dû sur la somme de 6 949,50 euros payée au titre de l'année 2014 sur la somme de 24 753 euros ;

A titre subsidiaire,

- Juger que les commissions dues, jusqu'alors non calculées, s'élèvent à 140 612,15 euros hors taxes jusqu'au 31 décembre 2013 et à 9 810,40 euros hors taxes pour la période postérieure ;

- Condamner la société Eolen Finance à verser à la société X au titre du reliquat des sommes lui dues, à la somme de 140 612,15 euros hors taxes, soit 168 172,13 euros toutes taxes comprises, outre à celle de 9 810,40 euros hors taxes, soit 11 777,28 euros toutes taxes comprises ;

- Condamner la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 1 389,90 euros au titre du le reliquat de TVA qui lui est dû sur la somme de 6 949,50 euros payée au titre de l'année 2014 sur la somme de 24 753 euros ;

A titre plus subsidiaire,

- Désigner tel expert qu'il plaira, avec faculté de prendre avis de tout technicien de son choix, et avec pour mission de :

1. se faire communiquer par les parties, ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu'il juge nécessaire à la réalisation de sa mission ;

2. définir ce que sont, dans le domaine informatique, les missions de production, MOE, AMOA ;

3. déterminer la définition interne à la Bnp de ces notions (étude des appels d'offres, des organigrammes, du document ITP Achats & relations fournisseurs de la Bnp, etc.)

4. déterminer, contrat par contrat, ceux qui entrent, au cas d'espèce, dans la définition de production, de MOE ou d'AMOA et s'ils font, ainsi, partie du périmètre d'intervention de la société X tel que défini par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2015 ;

5. calculer les commissions dues en conséquence.

- Juger que l'expert donnera de ses conclusions aux parties et leur impartira un délai pour lui faire part de tout dire ;

- Juger que l'expert répondra à tout dire écrit des parties formulées dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du greffe de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles, dans un délai que fixera la présente juridiction ;

- Dire que les opérations d'expertise judiciaire se dérouleront sous le contrôle de l'un des juges du siège de la présente juridiction ;

- Statuer ce que de droit quant à la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Sur l'indemnité de rupture :

- Rejeter la demande formée par la société X ;

- Condamner la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 56 353,86 euros au titre de son indemnité de rupture ;

- Ordonner la restitution de la somme de 42 626,14 euros versée entre les mains de la société X à la société Eolen Finance ;

- Subsidiairement, condamner la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 112 707,72 euros au titre de son indemnité de rupture dont seront déduits les 98 980 euros versés entre les mains de la société X ;

Sur la demande d'indemnité de préavis et sur celle d'intérêts assortissant l'ensemble des demandes de la société X :

- Rejeter la demande formée par la société X ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société X de sa demande d'indemnité de préavis et d'intérêts à compter des années 2013 et 2014 ;

- Subsidiairement, condamner la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 14 088,46 euros hors taxes au titre de son indemnité de préavis;

Sur les demandes portant sur des arriérés de commissions de consultants PAM et des factures impayées :

- A titre principal, juger ces demandes irrecevables ;

- A titre subsidiaire, les rejeter comme mal fondées ;

Par ailleurs,

- Rejeter les demandes de capitalisation des intérêts ;

- Rejeter la demande d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt pour une durée de trois mois sur l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société X à verser à la société Eolen Finance la somme de 10 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société X aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Si la jonction n'engendre pas une instance unique, le juge peut cependant puiser des éléments au soutien de sa décision dans les deux instances jointes et répondre par des motifs communs aux conclusions reposant sur des moyens communs.

Sur l'irrecevabilité de certaines demandes de la société X

La société Eolen soutient, au visa des articles 564 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que des demandes portant sur des arriérés de commissions, payées entre 2009 et 2011, pour les missions de consultant chez BNP PAM, et des factures impayées en 2010 seraient irrecevables car nouvelles et prescrites.

La société X ne répond pas sur ce point.

La société Eolen n'explique pas en quoi ces demandes d'arriérés de commissions ou de paiement de factures impayées seraient nouvelles et prescrites alors qu'il s'agit de demandes relatives à des commissions dont la demande en paiement a été formée en première instance associée à une demande indemnitaire, cette dernière fondée sur le montant des commissions, dans le cadre de la résiliation judiciaire d'un contrat d'agent commercial de sorte qu'elles ne sont ni nouvelles ni prescrites.

La demande de la société Eolen sera rejetée.

Sur la liquidation de l'astreinte

La société X fait grief au jugement entrepris du 16 février 2017 d'avoir dit qu'au 30 décembre 2014 la société Eolen Finance avait exécuté l'injonction qui lui avait été faite par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 2 octobre 2014 et d'avoir liquidé l'astreinte prononcée contre la société Eolen Finance à 19 800 euros, ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande de condamner la société Eolen Finance à verser une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de trois mois, alors que la communication de pièces ordonnée par jugement du 2 octobre 2014 et par arrêt du 3 novembre 2015 reste incomplète de sorte que sa demande de liquidation d'astreinte est fondée.

Ainsi, la société X, au visa de l'article L. 131-4 des procédures civiles d'exécutions, sollicite la liquidation de l'astreinte, ayant couru du 2 décembre 2015 au 25 octobre 2019, au montant de 564 300 euros.

La société Eolen Finance sollicite la confirmation du jugement entrepris du 16 février 2017 en ce qu'il a notamment dit qu'au 31 décembre 2014, elle avait exécuté l'injonction prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 2 octobre 2014 de fournir un certain nombre de documents .

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrés pour l'exécuter. … L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient à la société Eolen Finance de rapporter la preuve qu'elle a correctement exécuté l'injonction.

Le jugement entrepris du 2 octobre 2014 a enjoint à la société Eolen Finance de transmettre à la société X, pour la période courant du mois d'octobre 2009 au mois de mai 2013, l'ensemble des justificatifs comptables, les facturations émises, les comptes grand livre clients afférents aux sociétés Bnp Paribas Assets Management Bnp Pam et Bnp Paribas Corporate And Investment Banking Bnp Cib, ainsi que les relevés de ses commissions dues correspondants, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision, déboutant du surplus, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de ladite astreinte.

Cette décision a fait l'objet d'un appel par la société Eolen Finance qui a sollicité son infirmation totale tandis que la société X a sollicité sa confirmation sauf sur le quantum des condamnations prononcées, sur le rejet des demandes d'indemnités de préavis et de rappel de commissions et sur la limite temporelle de l'injonction de communiquer.

Dans son arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel du jugement du 2 octobre 2014, a (i) confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que les obligations de la société X avait pour objet le placement d'ingénieurs pour les missions d'assistance à la maîtrise d'oeuvre et à la maîtrise d'ouvrage et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat litigieux au 21 mai 2013 aux torts exclusifs de la société Eolen Finance, et (ii), avant dire droit, sur le surplus des demandes, - dont nécessairement celles de la société X d'obtenir la confirmation de l'injonction documentaire avec astreinte sous réserve de la limitation temporelle a enjoint la société Eolen Finance de transmettre : « les contrats souscrits avec les sociétés BNP Paribas Assets Management et BNP Paribas Corporate and Investments Banking pour les missions définies par la cour et passées jusqu'au 31 mai 2013, y compris celles dont l'exécution s'est poursuivie après la résiliation », ainsi que les « factures et les comptes grands livres clients afférents ainsi que les relevés de ses commissions, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision ».

La cour a, en particulier, motivé sa décision en précisant « qu'il convient de confirmer l'injonction des premiers juges à la société Eolen de communiquer les contrats sur la base contractuelle arrêtée au §1 ci-dessus et suivant les modalités décidées ci-dessous... ».

La « …base contractuelle arrêtée au §1.... » modifiait le champ d'application du contrat, la cour constatant l'intention commune des parties de « ne pas élargir la vente de conseils et prestations de services informatiques aux contrats de mission de production... » sans exclure néanmoins de ce champ « le placement pour les missions sur les infrastructures informatiques ...., dès lors qu'il a pour objet l'assistance à la maîtrise d'oeuvre. ».

L'injonction prononcée par la cour a tenu compte de cette modification puisqu'elle vise « les contrats .... pour les missions définies par la cour passées jusqu'au 31 mai 2013, y compris celles dont l'exécution s'est poursuivie après la résiliation.... » ainsi que les « factures et les comptes grands livre clients afférents ainsi que les relevés de ses commissions »; la cour ajoutant que « la détermination du solde des commissions éludées ainsi que celle des indemnités de rupture et de préavis devant être mis à la charge de la société Eolen ensuite de sa responsabilité dans la résiliation du contrat, dépendent de la production de ces justificatifs.... », résumant ainsi l'objet du débat. Dans son arrêt du 20 février 2018, la cour, invitée à statuer sur les questions laissées en suspens par l'arrêt du 3 novembre 2015, n'a pas modifié les modalités de l'injonction qu'elle avait prononcée dans son arrêt du 3 novembre 2015.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l’injonction sous astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2015, est une confirmation de celle prononcée par le tribunal dans son jugement du 2 octobre 2014, sans remettre en cause le principe de l'injonction, pour tenir compte de la modification du périmètre contractuel qu'elle a retenue (exclusion des demandes de commissions et d'indemnités pour le placement d'ingénieurs en réponse aux appels d'offres aux postes de production) et pour permettre, dans ce cadre, la détermination des sommes dues à la société Clavière, soit à titre de commissions, soit à titre d'indemnité.

Le jugement entrepris du 16 février 2017 qui reprend dans son exposé des faits et sa motivation, le dispositif du jugement du 2 octobre 2014 ainsi que celui de l'arrêt de la cour du 3 novembre 2015, a liquidé, à tort, le montant de l'astreinte selon les seules modalités fixées par le tribunal dans sa décision du 2 octobre 2014 sans prendre en considération la modification des modalités de l'astreinte retenues par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2015.

Il appartient à la société Eolen Finance de rapporter la preuve de la date de communication des documents soumis à l'injonction tant du tribunal (ensemble des justificatifs comptables, les facturations émises, les comptes grand livre clients afférents aux sociétés Bnp Pam et Bnp Cib, ainsi que les relevés de ses commissions dues correspondants, pour la période courant du mois d'octobre 2009 au mois de mai 2013), que de la cour (les contrats souscrits avec les sociétés Bnp Pam et BNP Cecib, pour les missions passées jusqu'au 31 mai 2013, y compris après la résiliation, ainsi que les factures et les comptes grands livres clients afférents avec les relevés de ses commissions).

La société Eolen Finance justifie, au 31 décembre 2014, avoir communiqué les éléments sollicités par le tribunal dans son jugement du 2 octobre 2014 ainsi qu'il résulte d'un courriel de son conseil à son confrère adverse du 30 décembre 2014 (« ....nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en quatre envois successifs, pour la période d'octobre 2009 à mai 2013, l'ensemble des justificatifs comptables, les facturations émises, les compotes grand livre clients afférents aux sociétés BNP PARIBAS ASSETS MANAGEMENT- BNP PAM et BNP PARISBAS COPORATE (sic) AND INVESMENT BANKING - BNP CIB ainsi que les relevés de ses commissions dues correspondants »...), ainsi que de la production des documents proprement dits (pièces Eolen Finance 1 à 60).

La société X a reconnu (lettre du 27 janvier 2015 de son conseil à son confrère adverse) que la société Eolen Finance avait justifié du chiffres d'affaires sur la période litigieuse réalisé avec les sociétés Bnp Pam et Bnp Cib déplorant que cela ne permettait pas de calculer les commissions. Or le relevé des commissions a été communiqué le 30 décembre 2014 par la société Eolen Finance.

Le jugement du tribunal du 16 février 2017 sera confirmé en ce qu'il a dit qu'au plus tard le 30 décembre 2014 la société Eolen Finance a exécuté l'injonction qui lui a été faite par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 2 octobre 2014, et en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée contre la société Eolen Finance à 19 800 euros condamnant cette dernière à payer cette somme à la société X.

Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société X de sa demande de condamner la société Eolen Finance à verser une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard.

La société Eolen Finance justifie de la communication des documents sollicités par la cour dès le 21 mai 2015 (son bordereau de pièces de même date et sa pièce 121 formant accusé de réception des contrats communiqués sous pièce 24 à 51) puis le 7 septembre 2015 (son bordereau de pièces du 30 novembre 2015 pour les contrats correspondant aux pièces 61 à 71) et le 7 décembre 2015 (pour les contrats de travail sous pièces 89 à 94) ce que la société X reconnaît dans ses écritures (page 17).

La société Eolen a donc entièrement exécuté l'injonction de communiquer les pièces qui lui étaient demandées par la cour dans le délai imparti.

La cour déboutera la société X de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire qui avait été prévue par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2015.

Sur les commissions

La société X qui ne sollicite plus la désignation d'un expert judiciaire, demande le paiement de la somme de 1 389 457 HT (selon la « méthode 2 »), subsidiairement la somme de 926 304 HT (selon la « méthode 3 »), et très subsidiairement la somme de 607 345 HT (selon la « méthode 1 »), au titre du solde dû sur les factures de commissions pour la période courant du mois d'octobre 2009 au mois de mai 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012 et capitalisation de ceux-ci.

La société Eolen Finance oppose à la société X le rapport d'expertise amiable et ses propres calculs qui la conduisent à retenir après imputation des sommes déjà versées à la société X, la somme de 22 822,60 HT soit 27 294,82 TTC (au taux de TVA alors applicable) après intégration de la somme de 13 987,33 HT correspondant à des commissions non encore calculées conséquence de l'expertise amiable. Elle sollicite que soit ordonnée la compensation entre cette somme et la somme de 42 626,14 versée à la caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'indemnité de rupture. Elle reconnaît devoir la somme de 1 389,90 au titre d'un reliquat de TVA pour l'année 2014. A titre subsidiaire, elle reconnaîtrait devoir la somme de 140 612,15 HT pour la période 2009 à 2013 et la somme de 9 810,40 HT ainsi que la somme 1 389,90 au titre d'un reliquat de TVA pour l'année 2014. A Enfin, à titre très subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de déterminer le montant des commissions.

Dans son arrêt du 3 novembre 2015, la cour a jugé que n'entrait pas dans l'assiette de calcul des commissions, les contrats correspondant au placement d'ingénieurs en réponse aux appels d'offres aux postes de production, sauf ceux qui ont pour objet la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage sur les infrastructures.

Ce principe posé rendait nécessaire, dans un premier temps, l'identification des contrats entrant dans l'assiette de calcul des commissions, afin, dans un second temps, de déterminer le montant des commissions applicables à ceux-ci.

Ainsi qu'il a été relevé précédemment, les parties ont accepté le principe d'une expertise amiable sur l'identification des contrats donnant lieu à commissions. Le rapport du 6 décembre 2016 établi par M. C..., expert auprès de la cour d'appel de céans, identifie 7 contrats susceptibles de donner lieu à commissions sur les 42 qui lui ont été soumis par les parties, étant précisé que nombre de contrats qui ne posaient pas de difficultés n'ont pas été soumis à l'examen de l'expert.

La société X critique les conclusions de ce rapport aux motifs que l'expert « était relativement incompétent », qu'il n'aurait pas accepté certains documents, qu'il n'aurait pas tenu compte de tous les dires produits de la société X, qu'il était rémunéré par la société Eolen Finance.

La société X n'établit pas en quoi l'incompétence supposée ; ignorance prétendue de ce que certains traitements informatiques impliquaient l'emploi d'outils logiques ; ignorance prétendue de la méthode ITIL, conduirait à une erreur sur l'identification des contrats pertinents au regard des commissions. La société X ne peut à la fois affirmer que l'expert dispose de « suffisamment de documents » et lui reprocher de ne pas avoir accepté certains documents sans préciser lesquels, ni leur intérêt au regard de l'identification des contrats. Elle ne peut davantage le critiquer de façon pertinente pour n'avoir pas pris en compte l'ensemble de ses dires alors que les parties ont chacune déposé un « dire récapitulatif » annexé au rapport. La société X n'apporte aucun élément de preuve sur la é supposée de l'expert se déduisant de la prise en charge de ses honoraires par la seule société Eolen Finance, alors que les modalités d'intervention de l'expert ont donné lieu à un accord entre les parties (le rapport page 3).

La société X ne rapporte pas la preuve que cette expertise à laquelle elle a activement participé (réunions des 27 janvier et 11 février 2016 ; communications de pièces ; production d'un dire récapitulatif à la suite d'un pré rapport du 16 février 2016) n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et ne lui aurait pas permis de faire valoir ses intérêts.

La cour s'appuiera sur les conclusions de ce rapport dans le débat en retenant que les commissions restant à déterminer doivent être calculées à partir de 7 contrats (Charles Boyeye, n° 14 609 ; Éric Bouthaburu, n° CIB 96 136 ; Stéphane Descamps, n° 13 332 ; Xavier Eloin, n° CIB 80 981 ; Nadjib Mazouz, n° CIB 90 676; Jean-Louis Sauniac n° CIB 90 332 et n° CIB 90 622).

Le contrat d'agent commercial du 15 octobre 2009, prévoit en son article 10, que les commissions sont de 50% de la marge brute réalisée par la société Eolen Finance pour les prestations de services réalisées avec des salariés de cette dernière ou avec des indépendants auprès des clients bénéficiaires de ces prestations (Bnp Pam ; Bnp Cib). L'article 13 du contrat dispose que le mandant (la société Eolen Finance) remet à l'agent commercial (la société X) un relevé des commissions mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant de la commission a été calculé.

En conséquence, la cour écartera la demande de commissions formée par la société X fondée sur les méthodes d'évaluation 2 et 3, fondée sur le chiffre d'affaires de la société Eolen sans distinguer les contrats donnant droit à commissions déterminés par l'expert de ceux qui n'y donnent pas droit. Ces deux méthodes s'appuient sur le chiffre d'affaires total de la société Eolen selon deux hypothèses prévoyant que le chiffre d'affaires développé avec la Bnp est de moitié (méthode 2) ou du tiers (méthode 3) du chiffre d'affaires total.

En outre, la société X y intègre la notion de « marge moyenne » (17%). Cette approche qui ne repose sur aucun élément contractuellement convenu entre les parties, résulterait, selon la société X, de l'impossibilité pour celle-ci d'obtenir des « documents suffisamment fiables » alors que les différentes procédures ont permis à la société X de recueillir des éléments, notamment par la production des relevés de commissions établis par la société Eolen Finance, suffisants à déterminer le montant des commissions encore dû.

En revanche, la cour retiendra la méthode 1 proposée également par la société X qui s'appuie sur une évaluation proposée par la société Eolen Finance (pièce 114 Eolen Finance, dénommée « Tableaux récapitulant le chiffre d'affaires et les marges réalisées par la SAS Eolen Finance sur les périodes litigieuses ») en intégrant toutefois les conséquences des conclusions du rapport d'expertise, ce que ne propose pas la société X dans son évaluation fondée sur cette méthode 1.

De ce tableau, il se déduit que pour la période courant d'octobre 2009 à mai 2013, le montant de la marge réalisée s'élève à 741 785 HT, soit un montant de commissions de 370 892 HT (50% de la marge), et que pour la période courant de juin 2013 à décembre 2015, la marge est de 258 076,79 soit un montant de commissions de 129 038,39 HT.

Ainsi le montant des commissions sur la totalité de la période litigieuse s'élève à 499.930,39 HT soit la somme de 599 916,46 TTC.

La société X reconnaît avoir perçu une somme de 177 249 euros HT (ses écritures page 19) soit 212 698,80 TTC

La société Eolen Finance justifie avoir réglé les sommes de 24 753 euros par virement et de 10 993 euros par chèque.

La société X a ainsi reçu la somme de 248 384.8 TTC (212.698,80 +24.753 +10.933).

La société Eolen Finance reste devoir, à la société X, au titre des commissions sur l'ensemble de la période litigieuse, la somme de 351 531 TTC (599 916,46 – 248 384,80) soit 292 942,50 HT somme à laquelle elle sera condamnée au profit de la société X.

Sur les indemnités

Sur l'indemnité de préavis

La société X soutient qu'elle se serait trouvée, de fait, privée de préavis compte tenu du comportement « gravement fautif » de son mandant. Elle sollicite la condamnation de la société Eolen Finance à une somme équivalente à trois mois de commissions à titre d'indemnité de préavis. Sa demande varie en fonction des méthodes qu'elle a retenues : 48 330 HT (méthode 2), subsidiairement la somme de 32 229 HT (selon la « méthode 3 »), et très subsidiairement la somme de 25 876 HT (selon la « méthode 1 ») avec intérêt légal à compter du 24 avril 2013 et capitalisation.

La société Eolen Finance adopte la motivation des premiers juges et conteste devoir une indemnité de préavis.

L'article L. 134-11 du code de commerce prévoit que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à condition de respecter un préavis d'un, deux ou trois mois selon la durée du contrat écoulée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties.

L'obligation de respecter le préavis pèse sur la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Le préavis permet à la partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation de ne pas subir brutalement les conséquences de cette résiliation.

La société X estimant que son mandant avait commis une faute grave, a dénoncé le 24 avril 2013, avec effet immédiat, le contrat litigieux sans respecter de préavis. Elle ne peut dès lors réclamer le versement de cette indemnité ni d'ailleurs la société Eolen Finance, la résiliation ayant été prononcée aux torts exclusifs de cette dernière. Il apparaît, en outre, que la société X a continué de percevoir des commissions jusqu'au mois de décembre 2015 de sorte qu'elle n'a pas été privée brutalement de commissions le 24 avril 2013, date d'effet de la résiliation du contrat prononcée par le jugement du 2 octobre 2014 confirmé par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2015.

Le jugement entrepris du 2 octobre 2014 qui a débouté la société X de sa demande d'indemnité de préavis sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de rupture

La société X sollicite la condamnation de la société Eolen Finance à une somme équivalente à deux années de commissions à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Sa demande varie en fonction des méthode retenues : 386 640 HT (méthode 2), subsidiairement la somme de 257.760 HT (selon la « méthode 3 »), et très subsidiairement la somme de 207 009 HT (selon la "méthode 1") avec intérêt légal à compter du 24 avril 2013 et capitalisation.

La société Eolen France sollicite la réduction de cette indemnité à la somme de 56 353,86 et la restitution de la somme de 42 626,14, ou subsidiairement sa condamnation à la somme de 112 707,72 sous déduction de la somme de 98 980 versés entre les mains de la société X.

L'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi.

Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus de l'agent, indépendamment de l'imputabilité de la rupture.

Elle est calculée sur la base des seules rémunérations perçues avant la rupture des relations contractuelles.

La résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial ayant été prononcée au 24 avril 2013, la société X a vocation à bénéficier de cette indemnité.

Le montant des commissions dues jusqu'à la date de rupture s'élève à 370 892 HT ainsi que la cour l'a déterminé précédemment, soit une moyenne mensuelle de 8 625,39 HT sur la base de 43 mois (octobre 2009, avril 2013).

La cour retiendra une indemnité de 24 mois (207 009,49 HT) dont elle déduira le montant des commissions versées postérieurement au 24 avril 2013, l'indemnité ayant pour objet de compenser la perte de revenus espérés dont l'agent a été privé postérieurement à la date de la rupture. Or, en l'espèce, l'agent a continué de percevoir des commissions après la rupture dont la cour doit tenir compte dans l'évaluation de cette indemnité.

Le montant des commissions dû après la rupture s'élève à 129 038,39 HT.

L'indemnité de rupture est évaluée à 77 971,09 euros.

La société Eolen Finance sera condamnée à verser cette somme à la société X étant précisé que la société Eolen Finance a versé, entre les mains de la Caisse des Dépôts et consignations, la somme de 98 980 euros, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2014.

La société Eolen Finance sera autorisée à se voir restituer la somme de 21 008,91 euros, le solde de la consignation soit la somme de 77 971,09 euros étant attribué à la société X.

Sur l'astreinte, les intérêts légaux, la capitalisation

Il sera fait application, dans les conditions précisées ci-après, des intérêts légaux et de la capitalisation sollicités par la société X qui sera , cependant, déboutée de sa demande de fixation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de 3 mois laquelle n'est pas justifiée .

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure fixées par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2014 et par le jugement du même tribunal du 16 février 2017 seront confirmées.

La société Eolen Finance sera condamnée, en appel, à une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Eolen Finance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Sur les suites de l'arrêt mixte de la cour de céans du 3 novembre 2015

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2014 en ce qu'il a condamné la société Eolen Finance à une somme provisionnelle de 98 980 à titre de dommages et intérêts représentatifs de l'indemnité de rupture et une somme de 24.753 au titre des commissions restées impayées au profit de la société X,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Eolen Finance à la somme de 292 942,50 HT, au titre des commissions restant à payer, au profit de la société X, avec intérêt légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisant intérêt,

Condamne la société Eolen Finance à la somme de 77 971,09 euros, au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêt légal à compter du 24 avril 2013 date de résiliation judiciaire du contrat d'agent, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisant intérêt,

Ordonne, en conséquence, de répartir la somme de 98 980€ consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation en exécution du jugement tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2014, ainsi ,qu'il suit : versement de la somme de 77 971,09 à la société X, restitution du solde de 21 008,91 à la société Eolen Finance,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Sur les suites de l'arrêt de la cour de céans du 20 février 2018

Confirme le jugement entrepris du 16 février 2017 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant

Rejette la demande d'irrecevabilité, soulevée par la société Eolen Finance, des demandes de la société X portant sur des arriérés de commissions, payées entre 2009 et 2011, pour les missions de consultant chez BNP PAM, et des factures impayées en 2010,

Condamne la société Eolen Finance à verser à la société X la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Eolen Finance aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.