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Décisions

Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-13.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

M. Coudray, Mme Coudray

Défendeur :

Eden camping (SAS), La Fédération Nationale des propriétaires de Résidences de Loisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocat général :

M. Lavigne

Montpellier, 1re ch. B, du 7 nov. 2018

7 novembre 2018

Désistement partiel  

1. Il est donné acte à M. et Mme Coudray du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Chambeyron et la Fédération nationale des propriétaires de résidence de loisir.  

Faits et procédure  

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2018), la société Eden camping (la société) a, par contrat du 21 mars 2013, loué à M. et Mme Coudray (les locataires) un emplacement de mobil-home sur le terrain de camping qu'elle exploitait. L’article 4 du contrat, intitulé durée et fin du contrat, mentionnait que le contrat était conclu pour l’année civile en cours, que, non renouvelable par tacite reconduction, il cessait ses effets au 31 décembre 2013, sans qu’il y ait lieu à quelques formalités ou notifications, et que deux mois avant l’expiration du contrat, les parties pourraient convenir de passer un nouveau contrat, également pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier de chaque nouvelle année. Par lettre du 18 décembre 2013, la société a informé les locataires que, compte tenu de la réalisation de travaux, la location de l’emplacement pour l’année 2014 ne serait pas possible.  

3. Les locataires ont assigné la société en nullité du congé délivré le 18 décembre 2013, invoqué que l’article 4 du contrat constituait une clause abusive et sollicité l’octroi de dommages-intérêts.  

Examen des moyens

Sur le premier moyen  

Enoncé du moyen

3. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarée abusive la clause prévue à l’article 4 du contrat, alors « que, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, de telles clauses étant réputées non écrites ; que les demandeurs faisaient valoir que la clause prévoyant que la durée du contrat se limitait à un an était abusive et devait être réputée non écrite ; que l’arrêt attaqué s’est contenté d’affirmer que la clause fixant une certaine durée au contrat était licite au prétexte inopérant que le modèle-type de contrat d’emplacement proposé par la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air en stipulait une analogue, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dans l’espèce qui lui était soumise, la clause fixant la durée avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des locataires ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu les articles L. 212-1 et L. 241-1 du même code. »

Réponse de la Cour  

4. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.  Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.  

5. L’arrêt relève que le contrat en cause n’est pas un contrat d’abonnement à exécution successive, mais un contrat de location annuelle d’emplacement à durée déterminée pour l’année civile, pouvant être, selon l’article 4 du contrat, renouvelé selon la volonté commune des parties, et qu’à défaut de renouvellement selon les modalités contractuelles prévues, il prend fin le 31 décembre de l’année en cours. Il ajoute qu’alors qu’il était parvenu à son terme, il n’a pas été renouvelé.

6. Ayant fait ressortir que la clause litigieuse, claire et compréhensible, portait sur l'objet même du contrat de location, la cour d'appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise de son caractère abusif, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen  

Enoncé du moyen

6. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de qualification du contrat de location de convention d’emplacement à durée indéterminée et de rejeter en conséquence leur demande d’annulation du congé délivré par courrier du 18 décembre 2013, alors :  « 1°) que la cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen de cassation entraînera l’annulation par voie de simple conséquence des dispositions attaquées par le présent moyen, en application de l’article 624 du code de procédure civile ; 2°) que la cour d’appel a énoncé que le déplacement des mobil-homes était justifié par un motif légitime après avoir considéré qu’aucun congé n’était requis, prétexte pris de ce que le contrat était à durée déterminée et non pas un contrat d’abonnement à exécution successive ; qu’en statuant ainsi, et en se fondant uniquement sur la légitimité du congé, après avoir néanmoins constaté son absence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l’article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour  

7. Le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

8. La cour d’appel ne s’étant pas fondée sur la légitimité d’un congé qui aurait été délivré aux locataires, mais ayant constaté que le contrat de location, d’une durée d’un an, avait cessé de produire ses effets à l’arrivée du terme sans formalité, le moyen manque en fait en sa seconde branche.  

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.