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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 23 septembre 2020, n° 16/04526

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Doosan Industrial Vehicle Europe (SA)

Défendeur :

R. Véhicules Manutention (SARL), DP Pack (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Penavayre

Conseillers :

M. Truche, M. Arriudarre

T. com. Montauban, du 6 juill. 2016

6 juillet 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL R. VEHICULES MANUTENTION a vendu le 7 mai 2014 à l'EURL DP PACK un chariot élévateur de marque DOOSAN pour un montant de 18'810 €.

La SARL R. VEHICULES MANUTENTION est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule dans le cadre de la garantie.

Ces interventions n'ont pas donné satisfaction à l'EURL DP PACK et après mise en demeure de remplacer le véhicule restée sans effet, elle a, par exploit du 23 juillet 2015, assigné la SARL R. VEHICULES MANUTENTION devant le tribunal de commerce de Montauban en résolution de la vente.

La SARL R. VEHICULES MANUTENTION a par exploit du 17 décembre 2015 assigné en intervention forcée la société DOOSAN VEHICLE EUROPE.

Par jugement en date du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Montauban a :

« - dit que dans cette situation l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée,

- dit que la société R. VEHICULES MANUTENTION a failli à son obligation de délivrance,

- dit que le client de la SARL DP PACK a subi une série de préjudices et il est compréhensible sinon obligé qu'il ne puisse plus utiliser le chariot en confiance et en sécurité,

- prononcé la résolution de la vente soit la somme de 18'180 € à payer à la SARL DP PACK,

- accordé à la SARL DP PACK la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

et condamne la société R. VEHICULES MANUTENTION à payer cette somme,

- débouté la société R. VEHICULES MANUTENTION de toutes ses autres demandes,

- dit que la qualité de fournisseur de chariot élévateur de marque DOOSAN à la société R. VEHICULES MANUTENTION est établie par la déclaration de conformité CE,

- condamné la société DOOSAN VEHICLE EUROPE à relever et garantir la société R. VEHICULES MANUTENTION de ces condamnations,

- condamné la société R. VEHICULES MANUTENTION à payer à la SARL DP PACK la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- partagé les dépens de l'instance ».

La société DOOSAN VEHICLE EUROPE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 septembre 2016.

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2018, la cour a avant dire droit ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur Didier D. en qualité d'expert judiciaire, avec mission :

- d'examiner le chariot élévateur de marque DOOSAN acquis le 7 mai 2014 par l'EURL DP PACK,

- de dire si à ce jour des fuites d'huiles persistent, dans l'affirmative, en décrire les manifestations, en préciser l'ampleur et dire si elles sont de nature à empêcher un usage normal du chariot élévateur,

- de rechercher les causes de ces fuites et de préciser si elles préexistaient à l'achat,

- de dire quels sont les moyens d'y remédier et d'en chiffrer le coût,

- de chiffrer le cas échéant les préjudices subis par l'EURL DP PACK du fait de ces fuites,

- de faire toute observation utile.

Le 1er février 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE demande à la cour :

À titre principal :

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'existence d'un vice caché affectant le chariot élévateur n'était pas démontrée,

Et statuant à nouveau :

- de dire et juger que l'action de la société DP PACK est mal fondée ;

- de débouter la société DP PACK de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de dire et juger que l'action dirigée par la société R. VEHICULES MANUTENTION à son encontre est mal fondée ;

- de débouter la société R. VEHICULES MANUTENTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

- de dire et juger que le cumul des fondements est impossible et que la garantie des vices cachés est l'unique fondement possible de l'action ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le chariot élévateur est atteint d'un défaut de conformité ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la société DP PACK ;

Plus subsidiairement :

- de dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir et relever indemne la société R. VEHICULES MANUTENTION des condamnations prononcées à son encontre, la restitution du prix de vente n'étant pas un préjudice indemnisable ;

- de constater que le prix de vente du chariot élévateur payé par la société R. VEHICULES MANUTENTION s'élève à la somme de 12.976,00 euros ;

- de dire et juger, qu'elle ne saurait, en tout état de cause, être tenue à restituer davantage qu'elle n'a reçu,

- de dire et juger que la société DP PACK n'a pas subi de préjudice d'exploitation de son chariot élévateur ;

En tout état de cause :

- de condamner tout succombant à régler à la société DOOSAN VEHICLE EUROPE la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE fait valoir que :

- que le vice caché n'est pas démontré puisque le désordre est la conséquence d'une intervention mal réalisée par la société R.,

- que le manquement à l'obligation de délivrance ne peut peser que sur le vendeur et non sur le constructeur,

- que le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée or DP PACK invoque un mauvais fonctionnement rendant le chariot élévateur impropre à son usage, ce qui est la définition du vice caché,

- aux termes du rapport d'expertise la société DP PACK n'a pas subi de préjudice d'exploitation de son élévateur car les interventions d'investigation et de réparation se sont déroulées en dehors de son usage.

Dans ses dernières conclusions contenant appel incident auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation notifiées par RPVA le 15 mai 2020, la SARL DP PACK demande à la cour de :

à titre principal, de réformer le jugement entrepris au visa de l'article 1641 du code civil, et demeurant l'existence de vices cachés:

- d'ordonner la résolution de la vente intervenue entre la société DP PACK et la société R. VEHICULES MANUTENTION et en conséquence, de condamner la société R. VEHICULES MANUTENTION au paiement des sommes suivantes :

* 18.180 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2015,

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas l'existence de vices cachés, de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la résolution de la vente au visa de l'article 1604 du code civil et de:

- dire et juger que la société R. VEHICULES MANUTENTION a failli à son obligation de délivrance conforme et en conséquence :

* de condamner la société R. VEHICULES MANUTENTION au paiement de somme de 18.180 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2015,

* de réformer le jugement entrepris s'agissant des dommages et intérêts alloués,

* de condamner la société R. VEHICULES MANUTENTION au paiement de la somme de15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

s'il n'était pas fait droit à sa demande initiale,

- de dire et juger que la société R. a commis une faute et engagé sa responsabilité et qu'elle a subi un préjudice du fait de cette faute,

- en conséquence, de condamner la société R. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- de condamner la société R. VEHICULES MANUTENTION ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société DP PACK fait valoir :

- qu'elle ne cumule pas une action en garantie des vices cachés et une action en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme mais formule des demandes distinctes, l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire ce qui a été admis par la cour de cassation,

- que le vendeur peut cumulativement se fonder sur les deux actions lorsque le bien est non seulement affecté de vice, tout en n'étant pas conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente, ce qui est bien le cas en l'espèce,

- que le vice caché est constitué par les nombreuses fuites d'huile constatées depuis l'achat, que le vendeur est présumé le connaître, et doit réparation du préjudice consistant en la remise en état du sol de l'entrepôt qui s'élève à 15.000€,

- que l'achat d'une chose neuve s'entend d'une chose sans défaut (Cass. 1ère civ, 4 avril 1991), que les fuites constituent des défauts permettant de considérer que la société R. n'a pas délivré un chariot conforme à celui qu'elle souhaitait acheter.

Dans ses dernières conclusions contenant appel incident auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation notifiées par RPVA le 16 mars 2020, la SARL R. VEHICULE MANUTENTION demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'EURL DP PACK ne rapportait pas la preuve du caractère antérieur du défaut et que la SA DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE devait la relever garant et indemne,

- pour le surplus, la réformer et dire que la non-conformité de la chose invoquée par la société EURL DP PACK n'attrait pas aux spécifications convenues par les parties et déclarer l'EURL DP PACK irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1604 du code civil,

- de dire que l'EURL DP PACK ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice qu'elle invoque et du lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise et la débouter de sa demande indemnitaire,

- de dire que la SA DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE doit la relever garante et indemne des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'EURL DP PACK à lui verser la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux d'expertise judiciaire,

subsidiairement, en cas de réformation,

- de condamner la SA DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE à la relever indemne de toutes condamnations pécuniaires en remboursement, indemnitaire ainsi que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile pouvant être prononcées à son encontre en sa qualité de fournisseur tant sur le fondement de l'article 1604 que 1641 du code civil,

- de condamner la SA DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE et l'EURL DP PACK à lui verser la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la SARL R. VEHICULE MANUTENTION fait valoir que :

- l'expertise démontre que la cause de la fuite est un surplus d'huile, réalisé lors d'un remplacement d'un flexible hydraulique, de sorte que le vice n'est pas antérieur à la vente,

- l'action fondée sur l'article 1604 du code civil est irrecevable en raison de l'interdiction du cumul d'action,

- dès lors que les demandes indemnitaires sont le corollaire des actions en vice cachés et en manquement à l'obligation de délivrance conforme non caractérisée, l'action indemnitaire de la société DP PACK ne peut prospérer,

- la demande formulée au titre de la remise en état du garage se heurte au principe de réparation intégrale et l'expertise montre qu'il n'y a pas de préjudice pour l'exploitation de l'élévateur,

- en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté d'exercer l'action en garantie dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, de même en matière de manquement à l'obligation de délivrance le vendeur intermédiaire peut agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 16 juin 2020 a été retenue avec l'accord des parties selon la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 Mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le vendeur a une obligation de délivrance conforme et de garantie des vices cachés. La non-conformité de la chose livrée aux spécifications convenues par les parties constitue un manquement à l'obligation de délivrance, si minime soit la différence et même si elle n'affecte en rien son usage. La garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défauts de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.

Il peut arriver qu'il y ait cumul d'une délivrance non conforme et d'un vice caché, tel est le cas lorsque c'est la différence d'une des caractéristiques convenues qui diminue l'usage de la chose, dans ce cas l'acheteur peut choisir entre les deux actions dont les conditions respectives sont réunies.

Lorsqu'une demande principale fondée sur la garantie des vices cachés est rejetée, une demande subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme est recevable dès lors que les conditions d'une telle action sont remplies.

En revanche, l'acquéreur d'un bien présentant une non-conformité à son usage normal constitutive d'un vice caché ne peut fonder son action que sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et ne peut y ajouter une action en responsabilité sur un autre fondement.

En l'espèce, la société DP PACK explique que rapidement le chariot élévateur a présenté plusieurs fuites d'huile, que la société R. est intervenue à plusieurs reprises et a procédé au changement du maître cylindre, que les fuites ont persisté, puis qu'une panne a affecté le chariot élévateur nécessitant le remplacement de la crémaillère et une immobilisation de 15 jours, que le mauvais fonctionnement du chariot élévateur ainsi que l'huile qui fuit en permanence et qui dégrade l'entrepôt dans lequel il est stationné, sont autant d'éléments qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage au point qu'elle ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à des conditions moindres.

L'expert a constaté le 13 septembre 2018 une fuite d'huile à l'avant droit de l'élévateur, l'huile s'échappant du réservoir d'huile (bâche à huile) sur le pourtour rectangulaire de son couvercle, le joint d'étanchéité étant fuyard sur tout son pourtour.

Il retient, sans que ses conclusions ne soient valablement contestées au plan technique, que la cause de la fuite d'huile est un surplus d'huile qui a été réalisé lors d'un remplacement d'un flexible hydraulique ce qui a eu pour conséquence d'augmenter le volume d'huile hydraulique pour cause de sur-remplissage lors du remontage.

Lors de la deuxième réunion d'expertise dans les locaux de la société DP PACK le 4 octobre 2018, la dépose du couvercle de la bâche à huile hydraulique de l'élévateur a été faite contradictoirement en présence de l'expert, son niveau trop haut a été diminué, le joint d'étanchéité de la bâche a été remplacé, et il a été constaté l'absence de fuites lors de la manipulation de la fourche de levage.

Aucun autre dysfonctionnement actuel du chariot n'a été constaté ni même allégué auprès de l'expert, la panne présentée peu de temps après l'achat ayant été solutionnée dans le cadre de la garantie, et si en page 7 de ses écritures la société DP PACK écrit que les fuites d'huiles n'ont pas été solutionnées « à ce jour », il s'agit là de la reproduction de ses écritures antérieures à la décision ordonnant l'expertise, les nouveaux développements postérieurs au dépôt du rapport ne faisant pas état d'une persistance des fuites d'huiles, et pas davantage les pièces produites.

La condition d'antériorité du vice, nécessaire à la mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés, n'est donc pas remplie, ce que la société DP PACK admet dans ses écritures puisqu'elle indique qu'il est constant et non contesté que c'est une manipulation effectuée par la société R. à l'occasion d'une de ses multiples interventions entre le 23 juin et le 18 septembre 2014 qui est à l'origine du désordre constaté. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande présentée sur ce fondement.

Les fuites d'huiles ne constituent pas un manquement à l'obligation de délivrance conforme, l'absence de fuites relevant d'un usage normal de la chose, mais non d'une spécification convenue par les parties. C'est en conséquence à juste titre que la société R. VEHICULES MANUTENTION soulève l'irrecevabilité de l'action fondée sur l'article 1604 du code civil.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, ordonné la restitution du prix de vente et condamné la société DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE à relever et garantir la société R. VEHICULES MANUTENTION de cette condamnation.

La cour retiendra donc que les fuites d'huile ayant affecté le chariot élévateur vendu par la société R. VEHICULES MANUTENTION ont pour origine la faute commise par celle-ci, consistant à mettre trop d'huile lors de l'une de ses interventions.

Il n'est démontré aucun préjudice résultant d'une quelconque immobilisation, en revanche, l'existence de taches d'huiles résulte du constat d'huissier du 23 février 2015, montrant les tâches d'huile jalonnant le sol de l'entrepôt et leur imputabilité au chariot élévateur. Il revient à la société R. VEHICULES MANUTENTION, à raison des fautes commises, de supporter le coût de remise en état du sol de l'entrepôt.

La société DP PACK a fait établir le 29 avril 2015 un devis de réfection dont le montant est de 7 560€ TTC pour une surface de 250 mètres carrés.

La société R. VEHICULES MANUTENTION observe d'une part que ce devis est daté de plus de 2 ans et n'est pas signé par la société DP PACK, d'autre part que le procès verbal de constat ne montre qu'une zone dégradée par les tâches d'huiles très limitée et protégée par un carton posé à même le sol.

Sur le premier point, la situation n'a pu s'améliorer entre 2015 et les réparations effectuées en présence de l'expert puisque le chariot élévateur a continué à perdre de l'huile, il n'y a aucune raison pour que la prestation soit moins coûteuse, et il ne peut être exigé de la société DP PACK de financer les travaux de réfection avant d'en demander remboursement.

Sur le second point, les cartons et feuilles posées sur le sol avaient pour objet de démontrer les traces d'huiles laissées par le passage du chariot, et l'existence de ces traces sur le sol du garage est visible sur plusieurs photographies annexées au constat d'huissier. S'agissant d'un entrepôt, le chariot élévateur circule nécessairement sur toute sa surface.

L'expert n'a pas retenu de préjudice d'exploitation, mais ne s'est pas prononcé sur le coût de la réfection des locaux, sans toutefois l'exclure. La réparation du préjudice subi par la société DP PACK sera en conséquence chiffrée au montant du devis, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter à raison de 'tracasseries' qui n'ont pas entraîné de préjudices non réparés par la somme qui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

La SA DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE n'est pas responsable de la faute commise par la société R. VEHICULES MANUTENTION, de sorte que celle-ci ne peut prétendre à sa garantie au titre des dommages et intérêts qu'elle est condamnée à verser à la société DP PACK.

La société R. VEHICULES MANUTENTION supportera les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, et sera condamnée à raison de l'équité à payer la somme de 2500€ à la société DP PACK au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal de commerce puis devant la cour, et celle de 1000€ à la SA DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société DP PACK sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Statuant à nouveau,

Déclare l'EURL DP PACK irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1604 du code civil,

Condamne la société R. VEHICULES MANUTENTION à payer à la société DP PACK la somme de 7 560€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société R. VEHICULES MANUTENTION à payer à la SA DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE EUROPE la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société R. VEHICULES MANUTENTION aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.