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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 22 septembre 2020, n° 17/05532

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Gimar (Sté), CMP Manifattura Resine Poliestere (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

T. com. Perpignan, du 4 juill. 2017

4 juillet 2017

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

L'EARL domaine P., qui exploite un domaine viticole à Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales), a passé commande, le 3 novembre 2011 puis le 2 février 2012, auprès de la société de droit italien Gima de 31 cuves en acier inox destinées à la vinification, de capacité variable (11 cuves de 100 hl et 20 cuves de 150 hl) et équipées de couvercles ou chapeaux mobiles en polyester ; 28 de ces chapeaux mobiles ont été fournis par la société italienne CMP SPA Manifattura Resine Poliestere (la société CMP) ; ils peuvent coulisser sur la totalité de la hauteur de la cuve, maintenus par un filin et une potence centrée au-dessus du dispositif, et sont fermés hermétiquement par le gonflement d'une chambre disposée dans un logement autour du chapeau qui doit être très résistante aux frottements et abrasions afin d'éviter toute déchirure ou rupture, ainsi qu'une perte d'herméticité entraînant un fort enrichissement du vin en oxygène.

Les cuves ont été livrées en plusieurs fois, à partir de décembre 2011 ; elles ont servi au stockage de vins rouges avant d'être utilisées pour une première vinification en août 2013 ; dès la mise en service des cuves, la société P. a été confrontée à des anomalies liées à des éclatements à répétition des chambres à air, qui ont été remplacées par des chambres à air renforcées.

Se plaignant d'un phénomène d'oxydation affectant de nombreuses cuvées directement lié aux défauts d'herméticité des chapeaux des cuves, la société P. a obtenu, par une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Perpignan, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de la société Gimar, expertise confiée à M. C., dont les opérations ont ensuite été étendues à la société CMP.

L'expert a établi, le 28 décembre 2015, un rapport de ses opérations aux termes desquelles, il indique notamment ce qui suit :

(...)

« La société Gimar a sous-traité la fabrication de 28 chapeaux à la société CMP. Ces chapeaux CMP sont de mauvaise fabrication et non finis. Les treuils de levage et descente sont sous-dimensionnés et non de totale sécurité. La cinématique de descente et relevage des chapeaux n'est pas centré. Dès la mise en stockage et assemblage des vins, des désordres récurrents apparaissent : les chambres à air fournies par Gimar éclatent et se crèvent à une grande cadence : 69 chambres à air seront changées. Lors des réunions, nous constatons que les désordres proviennent principalement des chapeaux flottants. Suite à ces désordres, sur quatre cuves, les suivis des analyses « Cofrac » confirment que le vin des cuves 21-23-25 et 27 n'est plus « loyal et marchand » et qu'il est devenu impropre à la consommation. Les quatre vins sont détruits. Ce volume total de 135 hl représente pour le domaine une perte de 18 000 bouteilles, ce qui impacte fortement le stock de vins et de ce fait, l'activité du domaine. En terme commercial, trois cuvées de 2011 n'ont pas vu le jour, soit 60 % du volume produit en côtes du Roussillon villages 2011. Dans le cas de la cuve n° 21 (Colline oubliée 2011), de la cuve n° 27 (Galatée 2011) et la cuve n° 25 (Pygmalion 2011), le phénomène d'oxydation est effectivement à l'origine du problème. La baisse constante des teneurs en SO2 libre, l'augmentation de l'acidité volatile pour les cuves 21 et 27 et les quantités importantes en SO2 total pour l'ensemble des trois cuves sont le résultat d'une oxydation continue tout au long de la conservation des vins dû à de mauvais chapeaux. Les divers défauts d'herméticité des chapeaux, la porosité ou fissures avec infiltrations et craquellements ont vivement participé à la détérioration de ces trois vins. Dans le cas de la cuve n° 23, la montée brutale en acidité volatile semble être due à un phénomène conséquent en bactéries acétiques qui a été ensuite favorisée par une oxydation brutale et/ou un défaut d'herméticité du contenant. Sur cette cuve, l'expert et le sapiteur doutent et n'ont pas suffisamment d'éléments pour affirmer la cause. La demande d'analyses premières a bien été faite auprès du domaine P. qui ne peut fournir les documents demandés car il ne les possède pas (...).

Les nouvelles vendanges étant très proches, la société Gimar a pris l'initiative de remplacer les 31 chapeaux en envoyant un bon de commande la société CMP car celle-ci ne reconnaissait pas les malfaçons de sa fabrication, ne voulait pas entendre parler de garantie et ne voulait pas avancer l'argent pour le remplacement des chapeaux. La société Gimar remplace tous les treuils par des treuils plus dimensionnés, apporte des modifications au niveau de la cinématique de levage et descente des chapeaux et remplace les soupapes de décharge par des soupapes surdimensionnées ; ces améliorations satisfont entièrement le domaine P.. La société Gimar fournit avec chaque chapeau une chambre à air neuve Gimar ; ces chambres ne sont pas en garantie mais sont du consommable. La société CMP fournit 31 nouveaux chapeaux de fabrication différente et avec une finition nettement améliorée ; les parties et conseils l'ont constaté. De plus, un surfaçage de l'embase de la soupape est présent maintenant sur tous les chapeaux, alors que sur les 28 premiers livrés avec les cuves, (seul) le chapeau 21 était surfacé. Visuellement, les nouveaux chapeaux sont de confection et fabrication différente, plus lisses et mieux finis, les logements des chambres à air sont aussi plus lisses, moins rugueux, les rebords sont mieux finis. Le logement de réception de l'écrou de la soupape est amélioré ; il permet un serrage correct de l'écrou sur sa portée (...).

L'expert maintient que les 28 premiers chapeaux livrés par CMP n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; ils étaient bruts de moulage, non contrôlés et non semi-finis et qui se dégradent dans le temps. Les logements des chambres étaient rugueux et les rebords des logements agressifs et saillants, peu soignés et mal moulés, entraînant l'éclatement des chambres à air Gimar renforcées. L'expert maintient que les désordres d'herméticité sont dus :

1) aux défauts de planéité constatés contradictoirement sur les sièges de chapeaux ; le joint ne pouvait compenser le manque de matière et de ce fait permettait le passage permanent de l'air vers l'intérieur de la cuve.

2) aux éclatements des chambres à air.

3) aux pressions de gonflage insuffisantes avec les chambres à air renforcées.

Lors de nos tests d'herméticité des soupapes, nous avons constaté que l'herméticité n'était pas assurée sur les cuves 4-5-6-7-9-12-14-18-20-23 et 25 ; les autres chapeaux n'ont pu être contrôlés car les cuves étaient pleines ('). »

Par exploit du 4 avril 2016, la société P. a fait assigner en responsabilité et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Perpignan la société Gimar, laquelle a appelé en garantie la société CMP ; cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au motif de l'existence, dans l'offre de prix, le bon de commande et les factures signés ou adressés à son partenaire contractuel, d'une clause attributive de compétence au profit de « il foro di C. Monferrato » (la juridiction de C. Monferrato).

Le tribunal, par jugement du 4 juillet 2017 :

- a déclaré recevable en la forme l'exception d'incompétence soulevée par la société CMP contre l'action de la société Gimar,

- s'est déclaré incompétent et invité la société CMP et la société Gimar à mieux se pourvoir,

- a dit que la responsabilité est partagée pour moitié entre la société Gimar et la société P.,

- a condamné la société Gimar à payer à la société P. :

* la somme de 44 244,23 euros au titre du préjudice financier,

* la somme de 5143,50 euros au titre du préjudice commercial,

- a débouté la société P. de ses autres demandes au titre des préjudices,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a fait masse des dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe et le coût des expertises, qui seront partagées pour moitié entre la société Gimar et la société P..

La société P. a régulièrement relevé appel, le 24 octobre 2017, de ce jugement.

En l'état de ses conclusions déposées le 16 juillet 2018 via le RPVA, celle-ci demande à la cour, au visa du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des articles 700, 900 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1147 (ancien), 1149 (ancien) et 1641 du code civil, de :

(...)

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan date du 4 juillet 2017 et statuant à nouveau,

Principalement :

- constater que les chapeaux de cuves initialement vendues par la société Gimar n'assurent pas leur fonction d'étanchéité,

- dire que les chapeaux de cuves vendues par la société Gimar sont impropres à leur destination,

- juger la société Gimar seule responsable des malfaçons présentes sur les chapeaux des cuves vendues,

- condamner la société Gimar à lui payer la somme de 152 982,07 euros toutes causes de préjudices confondus,

Subsidiairement :

- constater que la société Gimar est majoritairement responsable des préjudices subis par elle,

- dire que sa part de responsabilité s'élève à 75 %,

- condamner la société Gimar à lui payer la somme de 114 736,55 euros toutes causes de préjudices confondus,

En toutes hypothèses :

- débouter la société Gimar de toutes ses demandes,

- condamner la société Gimar à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gimar, dont les conclusions ont été déposées le 18 avril 2018 par le RPVA, sollicite de voir :

(...)

Vu les notes du sapiteur œnologue, Mme C.-B. particulièrement celle du 14 décembre 2015,

Vu l'utilisation totalement inadaptée de chambres à air renforcées d'un autre fournisseur, durant plus de deux ans,

Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,

Sur l'incompétence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan,

- déclarer le tribunal de commerce de Perpignan et les juridictions françaises compétentes,

Sur le fond,

A titre principal,

- lui donner acte de ce que les défauts et vices constatés ne sont pas à l'origine certaine et exclusive d'une dégradation des vins et encore moins de leur perte, et de ce que l'absence de réaction et de traitement approprié a directement concouru à la perte finale des vins et à la constitution du préjudice, ainsi qu'il résulte du rapport (cuves 21-25-27),

- lui donner acte que la cause est indéterminée sur la cuve 23,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu,

- débouter la société P. de l'ensemble des demandes formulées devant la cour,

A titre subsidiaire,

- dire que la société P. a largement contribué à la naissance et au développement d'un sinistre ayant conduit à la perte des vins,

- en conséquence, fixer la part d'imputabilité technique et de responsabilité de la société P. un pourcentage 50 %,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan sur son quantum,

- la débouter de toutes autres demandes en réparation d'un prétendu préjudice commercial, d'image, d'atteinte à son droit de propriété etc...,

- condamner, en tant que de besoin, la société CMB à la garantir de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner toutes sociétés succombantes au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la société CMP, en l'état de ses conclusions déposées le 13 juillet 2018 par le RPVA, demande à la cour de :

In limine litis, à titre principal :

(...)

- confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action engagée par la société Gimar à son encontre et renvoyer la société Gimar à mieux se pourvoir devant les juridictions de C. Monferrato en Italie,

À titre subsidiaire :

Vu les conditions générales de vente,

- constater que la société Gimar n'a pas formulé de contestation auprès d'elle dans les douze mois suivant la date de livraison des chapeaux commandés,

- en conséquence, dire et juger l'appel en garantie de la société Gimar à son encontre irrecevable pour déchéance de la garantie contractuelle,

A titre plus subsidiaire :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- constater l'absence de preuve d'un manquement quelconque de sa part à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Gimar,

- constater, en toute de cause, l'absence de preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel de sa part et le préjudice allégué par la société P.,

- en conséquence, débouter la société Gimar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre pour absence de responsabilité pour le préjudice allégué,

A titre très subsidiaire :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- constater l'absence de preuve du préjudice commercial allégué par la société P.,

- constater que la société Gimar est au moins pour moitié responsable du préjudice retenu,

- en conséquence, débouter la société Gimar de ses demandes, fins et conclusions à son encontre au titre du préjudice commercial allégué et dire que la société Gimar devra supporter la responsabilité du préjudice retenu au moins pour moitié,

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 février 2018, la société CMP a déposé de nouvelles conclusions dites « récapitulatives ».

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2020.

Le 5 mars 2020, la société P. a également déposé de nouvelles conclusions dites « récapitulatives » et sollicité soit la révocation de l'ordonnance de clôture, soit le rejet des conclusions de la société CMP déposées le 26 février 2020.

Fixée initialement à l'audience du 19 mars 2020, l'affaire a dû être renvoyée, en raison du refus de l'appelant d'accepter le recours à la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19) ; les débats ont alors eu lieu à l'audience du 7 juillet 2020.

MOTIFS de la DECISION :

1-la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions de la société P. du 5 mars 2020 et des conclusions de la société CMP du 26 février 2020 :

Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 5 mars 2020 par la société P., après clôture de l'instruction.

Par ailleurs, le simple fait pour la société CMP de déposer, le 26 février 2020, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions, mettant ainsi la société P. dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et, éventuellement, d'y répondre avant la clôture de l'instruction, caractérise une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les parties avaient été, en effet, avisées par le greffe dès le 19 décembre 2019 de ce que la clôture de l'instruction interviendrait le 27 février 2019 et il importe peu que la société P. n'ait élevé aucune prétention à l'encontre de la société CMP ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de celle-ci, déposées le 26 février 2020.

Il est donc renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions respectivement déposées les 16 juillet 2018 (société P.), 18 avril 2018 (société Gimar) et 13 juillet 2018 (société CMP), conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

2-la compétence du tribunal de commerce de Perpignan pour connaître du litige opposant la société Gimar à la société CMP :

L'article 6 § 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; il peut toutefois être dérogé à cette règle de compétence, lorsque a été stipulée entre les parties une clause attributive de compétence.

L'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 énonce, en effet, que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents et que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; selon ce texte, cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Dans le cas présent, la société CMP invoque une clause attributive de compétence au profit de « il foro di C. Monferrato » (la juridiction de C. Monferrato) figurant à l'article 10 de ses conditions générales de vente, mais force est de constater que si l'offre n° 111190 en date du 28 octobre 2011, qu'elle a adressée à la société Gimar, se réfère expressément à des conditions générales de vente à laquelle son offre est subordonnée (« Subordinatamente alle nostre condizioni di vendita ... »), la preuve n'est pas rapportée de ce que ces conditions générales de vente ont été effectivement portées à la connaissance de la société Gimar en même temps que l'offre n° 111190 à laquelle elle aurait dû être jointe et qu'en émettant un bon de commande, le 9 novembre 2011, faisant référence à cette offre, la société Gimar les a acceptés sans réserve ; de même, les trois factures de la société CMP en date des 30 novembre, 6 décembre et 15 décembre 2011 au recto desquelles figure, en bas de page, la clause litigieuse en caractères illisibles, ne peuvent être regardées comme valant convention écrite au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 susvisé et il n'est pas soutenu que les parties, se trouvant alors en relations d'affaires suivies, avaient appliqué les conditions générales de vente de la société CMP à l'occasion d'opérations antérieures.

Le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Gimar à la société CMP ; la cour étant cependant juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce de Perpignan, il y a lieu d'évoquer le fond du litige pour une bonne administration de la justice.

3-l'action indemnitaire de la société P. à l'encontre de la société Gimar :

Il résulte des énonciations du rapport d'expertise que courant juillet et août 2015, la société Gimar a procédé au remplacement des 31 chapeaux en polyester équipant les cuves, dont 26 ont été commandés à la société CMP, et fourni avec chaque chapeau une chambre à air neuve, tout en procédant au remplacement de l'ensemble des treuils et des soupapes de décharge et en apportant diverses modifications au niveau de la cinématique de levage et descente des chapeaux ; en dépit des réserves exprimées par M. C. au terme de son rapport du 28 décembre 2015 sur la tenue des nouveaux chapeaux flottants dans le temps, il a donc été remédié aux défectuosités affectant les 28 chapeaux, dont la société Gimar avait sous-traité la fabrication à la société CMP, équipant les cuves en acier inox livrées la société P. entre décembre 2011 et février 2012 sur la base des deux bons de commande des 3 novembre 2011 et 2 février 2012.

En tant que vendeur professionnel, la société Gimar est présumée connaître les vices affectant les cuves, qu'elle a fournies, destinées à la vinification, dans le cadre de la garantie pesant sur elle en vertu des articles 1641 et suivants du code civil ; selon l'article 1645 du même code, le vendeur professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et il est de principe que les interventions du vendeur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre les défauts cachés de la chose et les préjudices invoqués.

L'expert a indiqué que dès la mise en stockage des vins et leur assemblage, les chambres à air fournies par la société Gimar ont éclaté à une grande cadence, qui ont dû être remplacées essentiellement par des chambres à air renforcées, 59 au total ayant été achetées auprès de divers fournisseurs entre le 23 janvier 2012 le 31 mars 2015 ; il a ainsi, dans le cadre de ses opérations, relevé divers défauts affectant les logements des chambres à air et leurs rebords sur le pourtour des chapeaux mobiles équipant les cuves, outre un sous dimensionnement des treuils de levage et descente et un mauvais positionnement de la cinématique de descente et relevage des chapeaux (les logements des chambres sont rugueux et les rebords des logements sont agressifs et saillants; lors des manœuvres de levage, les chambres se roulent sur elles-mêmes et finissent par être pincées entre la paroi de la cuve et les rebords du chapeau, à force se détruisent et éclatent. Nous avons aussi constaté contradictoirement que lors des manœuvres de levage par un décentrage de la poulie du chapeau et la poulie de la potence, si l'on manouvre rapidement, le chapeau cogne contre la paroi de la cuve, la chambre fait amortisseur et se pince) ; M. C. a, par ailleurs, mis en évidence, après avoir réalisé divers essais techniques, qu'à l'exception du chapeau 21, les chapeaux présentaient un plan de joint, destiné à recevoir la soupape, avec des aspérités et brut de moulage ; il a donc conclu que les 28 premiers chapeaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, puisqu'ils étaient bruts de moulage et ne constituaient pas des produits contrôlés et finis.

Il est constant que le vin des cuves 21 (Colline oubliée 2011), 27 (Galatée 2011) et 25 (Pygmalion 2011), qui présente des teneurs en acidité volatile et en SO2 total supérieures aux critères analytiques définis par la réglementation, n'est plus « loyal et marchand » et est devenu impropre à la commercialisation compte tenu d'un phénomène d'oxydation du vin dû à des bactéries acétiques ; Mme C.-B., œnologue dont l'expert s'est adjoint le concours, a ainsi indiqué, dans son avis du 12 juin 2015 annexé au rapport, que la baisse constante des teneurs en SO2 libre, l'augmentation de l'acidité volatile dans les cuves 21 et 27 et les quantités importantes en SO2 total pour l'ensemble des trois cuves sont le résultat d'une oxydation continue tout au long de la conservation des vins ; à l'examen des analyses « Cofrac », elle a relevé que le vin des cuves 21 et 27 n'est plus loyal et marchand en terme de teneur en acidité volatile (0,98 g/l H2 SO4) à compter du 22 novembre 2013 et qu'à partir du 4 février 2014, le 20 de la cuve 27 n'est plus loyal et marchand en terme de teneur en SO2 total (150 mg/l).

Même si l'avis exprimé par Mme C.-B. n'est pas affirmatif sur ce point, il est évident que le phénomène d'oxydation ayant favorisé le développement des bactéries acétiques dans la masse du vin provient, comme le retient l'expert, des divers défauts de planéité des chapeaux constatés contradictoirement en cours d'expertise à partir de tests réalisés au niveau des soupapes, le joint ne pouvant compenser le manque de matière et permettant ainsi le passage permanent de l'air vers l'intérieur de la cuve, et de l'éclatement des chambres à air, dont les logements au niveau des rebords des chapeaux sont rugueux, agressifs et saillants ; il s'agit là de défauts de fabrication des chapeaux qui, conçus pour assurer la fermeture hermétique de la cuve par le gonflement de la chambre à air disposée dans son logement autour du chapeau, n'ont pas remplis la fonction pour laquelle ils étaient destinés ; M. C. a d'ailleurs relevé que les nouveaux chapeaux fournis en cours d'expertise sont de conception et fabrication différentes et présentent une finition nettement améliorée avec un surfaçage de l'embase de la soupape présent sur tous les chapeaux, les logements des chambres à air étant plus lisses et moins rugueux, les rebords mieux finis et le logement de réception de l'écrou de la soupape améliorée afin de permettre un serrage correct de l'écrou sur sa portée ; ces conclusions, imputant le phénomène d'oxydation du vin des trois cuves 21, 27 et 25, soit 115 hl devenus impropres à la commercialisation, aux divers défauts d'herméticité des chapeaux, ne sont pas sérieusement discutées.

Pour autant, ces défauts de fabrication des chapeaux ne constituent pas la cause exclusive de la perte du vin logé dans ces trois cuves, subie par la société P. ; en effet, l'expert a retenu que les désordres étaient aussi liés aux pressions de gonflage insuffisantes des chambres à air renforcées qui avaient permis le passage de l'air à l'intérieur des cuves à l'origine de l'oxydation du vin ; sachant que les chambres à air renforcées exigent une pression de gonflage d'au moins 1,2 bar pour assurer l'étanchéité (à la différence des chambres à air d'origine pour lesquelles une pression de 0,62 bar permet d'obtenir l'étanchéité), l'expert, en page 120 son rapport, en réponse à un dire de la société Gimar, a confirmé que lors des opérations d'expertise, les responsables du domaine P. avaient indiqué que la pression retenue pour les chambres à air renforcées était de 1 bar seulement et qu'en février 2014, le représentant de la société Polygoniox, ayant assuré l'installation et la mise en service des cuves, avait attiré l'attention de ces derniers sur l'insuffisance de pression des chambres à air renforcées ; même s'il ne peut être fait grief à la société P. d'avoir, à compter de janvier 2012, remplacé les chambres à air fournies par la société Gimar, qui avaient éclaté les unes après les autres, par des chambres à air renforcées, il n'en demeure pas moins que l'insuffisance de pression de gonflage des chambres à air renforcées, imputable à la société P., a permis le passage d'oxygène à l'intérieur de la cuve, participant ainsi à la détérioration du vin.

Par ailleurs, M. C., après avoir rappelé que le laboratoire d'œnologie de l'ICV, consulté par la société P., avait clairement stipulé par écrit que des contrôles analytiques devaient être réalisés chaque 5 à 6 semaines, a relevé, alors qu'en juin 2013, les dérives rapides des paramètres des volatiles ont été mises en évidence, qu'aucune analyse n'avait été effectuée entre le 21 août 2013 et le 22 novembre 2013 sur la cuve 21 (l'acidité volatile passe de 0,71 à 0,98 g/l H2 SO4 et le SO2 de 142 à 137 g/l) et sur la cuve 27 (l'acide volatile passe de 0,82 à 1,01 g/l H2 SO4 et le SO2 de 132 à 126 g/l) et qu'aucune analyse n'avait été, non plus, faite sur la cuve 25 entre le 21 août 2013 et le 4 février 2014 (l'acide volatile passe de 0,64 à 0,54 g/l H2 SO4 et le SO2 de 155 à 240 g/l) ; lors des opérations d'expertise, la société P. n'a pas contesté cette absence d'analyses sur la période du 21 août 2013 au 22 novembre 2013, s'expliquant, selon elle, par le fait qu'en période de vendanges, il a été privilégié les analyses sur les vins de l'année et la dégustation sur les millésimes antérieurs ; en toute hypothèse, elle n'a pas été en mesure de maîtriser les montées d'acidité volatile à l'origine du phénomène d'oxydation du vin, l'absence d'analyses régulières chaque 5 à 6 semaines comme préconisé par le laboratoire d'œnologie de l'ICV ne lui ayant pas permis d'adopter les mesures correctives nécessaires à la vinification.

A cet égard, Mme C.-B. a souligné, dans un second avis technique du 14 décembre 2015, que la société P. aurait pu avoir recours à une flash-pasteurisation, qui aurait été efficace et complémentaire aux ajouts de SO2 réalisés tout au long de la conservation des vins ; son avis est exprimé en ces termes : La flash-pasteurisation permet en effet d'éliminer les risques microbiologiques (population de bactéries acétiques, bactéries lactiques, brettanomyces et levures de fermentation). Malgré les précautions de levurage, d'enrichissement du milieu en nutriments et les suivis de plus en plus draconiens, il n'est pas rare d'observer des ralentissements de fermentation, voire des arrêts. Ces phénomènes peuvent s'aggraver avec l'apparition de déviations microbiologiques entraînant des progressions d'acidité volatile non maîtrisable, jusqu'à la perte totale du produit. Après la flash ‘pasteurisation, le vin est identique à sa qualité organoleptique initiale. L'intérêt de cette technique est de pouvoir éliminer à tout moment de la vie du vin un risque microbiologique et/ou enzymatique sans entraîner de conséquence sur la qualité présente ou à venir du vin traité. Un traitement curatif par flash-pasteurisation des vins présentant des symptômes rencontrés lors de cette expertise aurait été nécessaire afin d'enrayer le phénomène.

La société P. n'établit pas en quoi il lui aurait été techniquement impossible de recourir à un traitement curatif du vin par flash-pasteurisation et elle ne peut se contenter d'affirmer que cette technique est contraire à sa politique de qualité, alors que Mme C.-B. a indiqué, sans être contredite d'un point de vue technique, qu'après le traitement, le vin est identique à sa qualité organoleptique initiale.

Si la cause principale de détérioration du vin consécutive à un phénomène d'oxydation est à rechercher dans les défauts de planéité constatés contradictoirement sur les sièges des chapeaux et l'éclatement des chambres à air dû aux défauts affectant les logements et rebords des chapeaux fournis par la société Gimar, il s'avère que l'insuffisance de pression de gonflage des chambres à air renforcées, d'une part, et l'absence de traitement curatif par flash-pasteurisation, qui aurait permis de stopper le développement des bactéries acétiques, d'autre part, imputables à la société P., ont également contribué au préjudice subi par celle-ci, dans une proportion qu'il y a lieu de fixer à 40 % ; la responsabilité de la société Gimar dans la perte du vin des cuves 21, 27 et 25 consécutive aux défauts cachés affectant les chapeaux des cuves doit donc être retenue pour 60 %.

La perte des vins en élevage est évaluée par l'expert à la somme, non contestée, de 88 488,47 euros, après qu'a été exclu du préjudice la perte du vin logé dans la cuve 23 correspondant à un vin de pays rouge de cabernet sauvignon 2013, la montée brutale en acidité volatile dans cette cuve semblant être due à un développement conséquent en bactéries acétiques ensuite favorisé par une oxydation brutale et/ou un défaut d'herméticité du contenant, mais dont la cause n'a pu être déterminée avec précision ; eu égard à la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Gimar, celle-ci doit ainsi être condamnée à payer à la société P. la somme de 53 093,08 euros

La société P. sollicite ensuite l'allocation de la somme de 13 680 euros correspondant au prix d'acquisition d'un système de surveillance ; cependant, si l'expert indique, en conclusion de son rapport, qu'un système de contrôle des pressions du circuit pneumatique avec alarme sonore et visuelle serait utile au bon fonctionnement de l'installation et permettrait d'effectuer les relevés de suivi de pression en permanence, le coût d'une telle installation ne saurait être considéré comme un préjudice réparable, découlant directement des défauts de fabrication des chapeaux mobiles équipant les cuves.

L'appelante invoque, par ailleurs, un préjudice financier de 10 287 euros consécutif à l'absence de commercialisation des vins, mais ne fournit aucun justificatif d'un tel préjudice ; de même, la somme de 43 406,08 euros correspondant aux investissements réalisés en vue de la commercialisation de ses vins à l'exportation, notamment au Canada, ne se trouve étayée par aucun élément et rien n'établit que ces investissements ont été engagés en pure perte, parce qu'ils étaient précisément destinés à accompagner la commercialisation à l'exportation des vins perdus ; enfin, le préjudice d'image pour l'indemnisation duquel la somme de 50 000 euros est demandée n'est assorti d'aucun justificatif de nature à établir que les défauts de fabrication des chapeaux à l'origine de la détérioration du vin des cuves 21, 27 et 25 se sont traduits par une détérioration auprès du public de la renommée du domaine viticole.

4-l'action en garantie de la société Gimar dirigée contre la société CMP :

Il a été indiqué plus haut que la preuve n'était pas rapportée de ce que les conditions générales de vente de la société CMP avaient été effectivement portées à la connaissance de la société Gimar en même temps que l'offre n° 111190 du 28 octobre 2011 relative à la fourniture des 29 chapeaux en polyester, en sorte que la société CMP n'est pas fondée à se prévaloir de la clause contenue à l'article 10 prévoyant une limitation de la garantie à raison des défauts de fabrication à une durée de 12 mois à compter de la date de livraison de la marchandise.

Un acheteur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose vendue, qu'il pouvait aisément déceler au moment de la livraison ; dans le cas présent, la société CMP, qui n'ignorait pas que les chapeaux en polyester commandés par la société Gimar devaient servir à équiper des cuves destinées à la vinification, ne peut se prévaloir de l'absence de communication d'un cahier des charges et il ressort des constatations de l'expert que les chapeaux fournis présentaient des finitions grossières et peu soignées, des aspérités visibles en surface et des rebords de logement des chambres à air saillants ; il a ainsi imputé les défauts d'herméticité des cuves, d'une part, aux divers défauts affectant les logements des chambres à air et leurs rebords sur le pourtour des chapeaux mobiles équipant les cuves et, d'autre part, aux défauts de planéité constatés sur les sièges de chapeaux, le plan de joint, destiné à recevoir la soupape, présentant des aspérités et étant brut de moulage ; pour autant, de tels défauts de fabrication ne pouvaient échapper à la société Gimar, société spécialisée dans la fabrication de cuves de vinification, qui a assuré l'adaptation des chapeaux flottants, dont elle avait sous-traité la fabrication à la société CMP, aux cuves à inox lui ayant été commandées par la société P., procédant à l'installation sur les chapeaux flottants des treuils de relevage, des clapets d'air et des chambres à air.

Ayant ainsi été en mesure de déceler ces défauts de fabrication pour lesquels elle n'a émis aucune réserve lors de la livraison des chapeaux, elle n'apparaît donc pas fondée à rechercher la garantie de la société CMP.

Au surplus, si, lors de ces opérations d'expertise, M. C. a constaté que les chapeaux étaient tachés, des taches ayant coloré la partie inférieure des chapeaux par capillarité, il a néanmoins indiqué que, sans un examen plus approfondi, il était difficile de déterminer si la coiffe inférieure était fendue ou poreuse ; la preuve n'est ainsi pas rapportée de l'existence de fissurations ou d'une porosité affectant les chapeaux en polyester, pouvant également expliquer les défauts d'herméticité des cuves, conjugués avec les défauts de fabrication visibles des chapeaux, dont l'expert a indiqué qu'ils n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et qu'ils étaient bruts de moulage et ne correspondaient qu'à des produits semi-finis ; dans ces conditions, la société CMP doit être mise hors de cause.

5- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Gimar, dont la responsabilité même partielle a été retenue, doit être condamnée aux dépens de première instance, y compris les frais et honoraires de l'expert, ainsi qu'à payer à la société P. la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés dans le cadre de cette instance ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code susvisé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées le 5 mars 2020 par la société P., après clôture de l'instruction,

Déclare également irrecevables les conclusions de la société CMP, déposées le 26 février 2020,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 4 juillet 2017 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Gimar à la société CMP, a condamné la société Gimar à payer à la société P. les sommes de 44 244,23 euros et de 5143,50 euros, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a fait masse des dépens pour être partagés pour moitié entre la société Gimar et la société P.,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette l'exception d'incompétence et dit y avoir lieu à évoquer le fond du litige sur l'action en garantie de la société Gimar dirigée contre la société CMP,

Dit que la responsabilité de la société Gimar dans la perte du vin des cuves 21, 27 et 25 consécutive aux défauts cachés affectant les chapeaux des cuves doit donc être retenue pour 60 %,

Condamne en conséquence la société Gimar à payer à la société P. la somme de 53 093,08 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette la demande indemnitaire au titre du préjudice financier,

Met hors de cause la société CMP, appelée en garantie,

Condamne la société Gimar aux dépens de première instance, y compris les frais et honoraires de l'expert, ainsi qu'à payer à la société P. la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel,

Rejette les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.