CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 21 septembre 2020, n° 19/01152
BESANÇON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Manufacture Jean Rousseau (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mazarin
Conseillers :
Mme Uguen Laithier , Mme Chiaradia
Faits et prétentions des parties
Faisant suite à une demande de la SAS Manufacture Jean Rousseau, spécialisée dans la réalisation de bracelets de montres, suivant devis du 22 mars 2017, la SAS C. Frères a formalisé une proposition commerciale pour la fabrication d'inserts en carbone destinés à équiper des montres bracelet, qui a été acceptée par le commanditaire le 12 avril 2017.
Le 4 octobre 2017, la société Manufacture Jean Rousseau a fait part à la société C. Frères d'une fragilité des inserts, qui cassaient lors du montage, et a retourné à celle-ci les pièces jugées non conformes.
Une difficulté de sens d'usinage de la matière ayant été envisagée comme cause de la non-conformité, la société Manufacture Jean Rousseau a adressé un acompte de 40 000 euros à valoir sur une nouvelle production d'inserts avec un sens d'usinage modifié.
La nouvelle production ainsi modifiée a cependant présenté le même défaut lors du montage.
Ne parvenant pas à obtenir le règlement de ses factures, la société Manufacture Jean Rousseau a, par exploit d'huissier délivré le 21 juin 2018, fait assigner la société C. Frères devant le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement rendu le 22 mai 2019 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit la société Manufacture Jean Rousseau recevable en ses demandes,
- condamné la société C. Frères à lui payer la somme de 41 520,77 euros HT et une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 11 juin 2019, la société C. Frères a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures antérieures à l'ordonnance de clôture déposées le 10 septembre 2019 elle demande à la cour de :
In limine litis,
- constater l'impartialité (sic) du président de la formation collégiale ayant rendu la décision déférée compte tenu du litige l'ayant opposé à l'appelante,
- annuler en conséquence le jugement querellé dans toutes ses dispositions et renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du premier degré,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société Manufacture Jean Rousseau à lui payer la somme de 22 628,79 euros au titre du solde des factures impayées et débouter celle-ci de ses entières prétentions,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel (sic),
- condamner la société Manufacture Jean Rousseau à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir en premier lieu qu'un lien de parenté par alliance existe entre le président de la formation de jugement et l'ancien directeur général délégué de sa société et qu'un litige l'a opposée la SARL B. pour arguer de la partialité du juge.
Au fond, elle soutient que sa cliente n'a pas répondu à ses interrogations nombreuses relatives à ses besoins et aux contraintes techniques de la pièce à usiner, alors qu'elle en était la conceptrice, et qu'elle s'est déclarée satisfaite des prototypes réalisés avant le lancement de l'usinage des séries, lesquels ont été réalisés de façon identique à celle des séries suivantes.
Elle estime que la société Manufacture Jean Rousseau, qui a failli dans sa prestation de conception de l'insert, lui a remis un plan sur lequel le sens de fibrage des inserts était clairement mentionné, ne l'a pas informée des contraintes de résistance à la traction lors de l'opération de montage d'une montre bracelet et s'est abstenue de lui remettre le prototype réalisé par son client final, ne lui a pas permis d'usiner la pièce de façon satisfaisante notamment quant à sa résistance aux contraintes de montage de la montre et aux exigences du client final et que sa responsabilité est pleine et entière.
Elle rappelle qu'elle n'est pas spécialiste des bracelets de montre dont elle ignore les contraintes techniques à la différence de son contradicteur et soutient avoir satisfait à ses obligations contractuelles, les omissions et négligences de l'intimée ne pouvant lui être imputées.
Elle s'estime donc légitime à solliciter le paiement du solde de ses factures et conteste la créance invoquée par son contradicteur, soulignant en outre que les tests dont le remboursement du coût est sollicité ne portaient pas sur la résistance à la traction mais sur la résistance à la sueur.
Par derniers écrits transmis le 6 décembre 2019 la société Manufacture Jean Rousseau demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement du coût des tests réalisés sur ses bracelets par la société Metallo Tests pour un montant de 2 125,55 euros,
- statuant à nouveau sur ce seul point, condamner la société C. Frères à lui payer la somme de 43 646,32 euros HT en réparation de son entier préjudice, débouter celle-ci de ses entières demandes et la condamner à lui verser 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens avec droit pour la SCP M. B. G. D. M. de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu qu'à supposer établies les allégations selon lesquelles le président de la formation serait le beau-frère de M. Didier C., ancien directeur général délégué de la société C. Frères, et aurait été dirigeant de la société B., qui a eu un litige avec l'appelante, ces éléments, qui n'ont pas été invoqués en première instance, ne relèvent pas des critères de recevabilité d'une demande de récusation énoncés par l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, ce d'autant qu'aucun conflit d'intérêt n'est avéré.
Au fond, elle soutient que la société C. Frères n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'inserts conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, tel que défini lors de la commande et qu'en cela elle engage sa responsabilité contractuelle.
Elle précise que n'ayant aucune compétence technique sur le matériau employé (le carbone) elle a précisément eu recours à la société C. Frères, spécialiste en ce domaine, et que celle-ci ne peut valablement tenter d'échapper à sa responsabilité en arguant qu'elle aurait suivi, lors de l'usinage, le sens du fibrage du carbone mentionné sur les plans remis par sa cliente alors que la commande ne comportait que deux spécifications, la matière et les cotes de l'insert et non pas le process à suivre, et qu'au surplus aucun lien de causalité n'a été établi entre la cassure et le sens du fibrage.
Elle soutient que les cassures sont intervenues indépendamment de la phase de laquage des inserts réalisés par ses soins de sorte que la cause ne peut être imputée à ce stade de finition de ceux-ci.
Pour étayer sa demande en paiement, elle explique avoir réglé la somme totale de 35 129,33 euros HT à son cocontractant alors qu'elle n'a pu utiliser que 50 des 471 inserts réalisés au total, qui représentent une valeur de 5 902,96 euros HT, soit un trop versé de 29 226,37 euros HT, ce à quoi il y a lieu d'ajouter le coût des tests réalisés sur ses bracelets de montres (2 125,55 euros) et le manque à gagner constitué par la réalisation avec les inserts défectueux, en pure perte, de 136 bracelets à défaut de pouvoir être commercialisés (12 294,40 euros HT).
Elle fait enfin grief aux premiers juges d'avoir écarté sa demande de remboursement du coût des tests, dès lors qu'ils sont la conséquence de la défaillance contractuelle de la SAS C. Frères, et s'oppose à la demande reconventionnelle adverse en paiement de factures, qui ne correspondent pas à des commandes honorées.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020.
La SAS C. Frères a déposé des conclusions de procédure le 5 juin 2020 tendant à voir rectifier l'erreur matérielle affectant ses derniers écrits en ce qu'au lieu d'y lire « impartialité » dans leur dispositif il y a lieu d'y lire « partialité » ainsi qu'un jeu de conclusions au fond le 12 juin 2020 intégrant cette rectification.
Motifs de la décision
Sur les conclusions tardives,
Attendu qu'en vertu de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Qu'en l'espèce, les conclusions de procédure et de fond respectivement déposées par l'appelante à l'attention de la cour les 5 et 12 juin 2020, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 14 mai précédent, sont irrecevables, étant observé que ni le magistrat chargé de la mise en état ni la cour n'ont été saisis d'une demande de révocation de cette clôture ;
Sur la demande d'annulation du jugement déféré,
Attendu que le principe de l'impartialité des juridictions judiciaires est garanti par les dispositions du code de l'organisation judiciaire et par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature ;
Qu'en l'espèce, si la société C. Frères s'estimait légitime à soulever la partialité (et non l'impartialité comme indiqué par erreur dans le dispositif de ses derniers écrits recevables), du président de la composition collégiale chargée, en première instance, d'examiner le présent litige l'opposant à la société Manufacture Jean Rousseau, il lui appartenait de demander la récusation de ce juge en vertu de l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire ; que faute de l'avoir fait elle n'est plus habile à soulever ce moyen devant la cour et par voie de conséquence à solliciter l'annulation du jugement querellé de ce chef ;
Que le moyen de procédure tiré de la nullité du jugement sera donc écarté ;
Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et ses conséquences,
Attendu qu'en vertu des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue ;
Attendu qu'en l'espèce la société Manufacture Jean Rousseau, saisie d'une commande de bracelets de montres par son client la société Richard M., a confié à la société C. Frères, spécialisée dans la fabrication, l'usinage et la vente de tous composants notamment pour l'industrie de l'horlogerie, le soin de lui fabriquer des inserts en carbone destinés à être insérés aux bracelets de montres de son client ;
Que par courriel du 14 mars 2017, elle a donc sollicité de la société C. Frères un devis pour la fabrication de ces inserts en carbone en l'interrogeant sur les délais et le prix en fonction du nombre de pièces commandées ; qu'un plan daté du même jour mentionnant la matière (carbone) et les cotes de la pièce souhaitée a été joint à la demande de devis ;
Que la société Manufacture Jean Rousseau a accepté la proposition commerciale du 22 mars 2017 de la société C. Frères portant sur le prix unitaire pour une commande de 50, 100, 200 et 500 pièces et sur les délais de livraison à réception de la commande, en formalisant une commande de 644 pièces le 12 avril 2017 ;
Qu'il est admis que si la première livraison de prototypes (mini-série) n'a donné lieu à aucune récrimination de la part de la société Manufacture Jean Rousseau, ni de son client la société Richard M., la production des inserts fabriqués ensuite se sont tous révélés défectueux en raison d'une fragilité excessive apparaissant lors du montage du bracelet et ont donné lieu à des cassures ;
Que la société Manufacture Jean Rousseau estime la responsabilité contractuelle de la société C. Frères engagée en ce qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de lui délivrer des pièces conformes à sa commande et propres à l'usage qui leur était destiné ;
Qu'à cet égard, la société C. Frères ne peut sérieusement considérer que son cocontractant, non spécialisé dans l'usinage de matériaux spécifiques tels que le carbone, aurait validé le sens du fibrage du carbone, tel qu'il apparaissait sur les plans cotés établis par ses soins le 21 avril 2017, dans la mesure où il n'avait pas la compétence technique pour le faire ;
Que cet argument est au surplus inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du débat qu'après une modification du sens du fibrage par la société C. Frères, qui subodorait que la fragilité des inserts lui était imputable, les pièces usinées selon le nouveau procédé n'ont pas davantage donné satisfaction et se sont révélées tout aussi inadaptées à l'usage qui leur était imparti ; que pour les mêmes raisons l'argument repris par l'appelante tenant à l'absence de remise du prototype réalisé par la société Richard M., présentant un sens de fibrage différent de celui utilisé pour les premières production, est donc sans effet ;
Qu'elle ne peut davantage reprocher à la société Manufacture Jean Rousseau de n'avoir pas soumis la mini-série initiale à des tests suffisants qui auraient permis de déceler une fragilité des inserts alors qu'ayant été montés sur les bracelets de montres sans difficulté particulière cette première production de prototypes a donné satisfaction et a pu être livrée au client final ;
Que, de même, la société C. Frères ne peut valablement faire grief à son cocontractant de l'avoir tenu dans l'ignorance des contraintes techniques que subiraient les inserts alors qu'il est avéré qu'une réunion sollicitée par son bureau d'études dans un courriel du 21 avril 2017 accompagnant les plans précités, aux fins d'échanger concrètement sur les besoins de la société Manufacture Jean Rousseau en termes de « forme, épaisseur mini, tolérances etc... » a été organisée le 18 juillet suivant et lui a permis de connaître l'usage des inserts et leur utilisation et contraintes lors de leur montage sur le bracelet ; que ce professionnel de l'usinage de carbone qui a pu s'enquérir à cette occasion des besoins de son client et des contraintes qu'allaient subir les inserts ne peut donc ultérieurement soutenir, au demeurant sans le démontrer, que son client lui aurait tu certaines contraintes fonctionnelles alors qu'il lui incombait d'interroger au besoin celui-ci à cet effet, voire de refuser le marché s'il estimait ne pas disposer des éléments techniques nécessaires à la bonne fin de sa mission ; qu'il n'est pas inutile de relever à ce titre que l'appelant déclare spontanément dans ses écrits que les plans établis par ses soins le 21 avril 2017 ont ensuite été « enrichis de données techniques résultant des discussions intervenues entre les parties » ce qui laisse entendre que de telles informations ont été données ;
Que c'est avec pertinence que l'intimée relève la contradiction résidant dans le fait pour la société C. Frères de dénier une spécialité dans l'usinage du carbone, aux termes de ses écritures (page 10) et de vanter sur le plan marketing les mérites de cette spécialité en se présentant dans un article de presse paru en 2019 comme « l'un des rares à miser sur beaucoup de technologies : la céramique et les matériaux titane ou carbone et maintenant les cermet, les céramiques métal » et en précisant : « Nous avons aussi une approche finition très poussée avec le polissage, le laquage et le laser pour la texturation de la surface, la somme de tout ça fait notre spécialité » ;
Qu'enfin si la société C. Frères prétend que son cocontractant a soumis ses inserts à un processus de cuisson inadapté qui a nécessairement engendré une altération de leurs propriétés de résistance à la traction, elle procède, ce faisant, par pure affirmation dans la mesure où elle ne verse au soutien de cette thèse aucun élément technique objectif, que le présent litige n'a pas fait l'objet de la moindre mesure d'expertise technique à l'effet de déterminer la cause de la fragilité excessive des inserts en carbone, et que l'intimée soutient que certaines pièces ont cassé sans avoir subi ce traitement de laquage à haute température ;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société C. Frères pour avoir manqué à son obligation de livrer des inserts conformes à l'attente de son client et à l'usage qui leur était réservé ;
Attendu que selon l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation lorsqu'il ne justifie pas que l'inexécution est imputable à la force majeure ;
Que la société Manufacture Jean Rousseau fait grief au jugement déféré d'avoir écarté sa demande au titre des tests réalisés sur les inserts défaillants pour un coût de 2 125,55 euros alors que cette dépense est directement liée aux manquements contractuels de l'appelante et sollicite l'allocation d'une somme globale de 43 646,32 euros en réparation de son entier préjudice, lequel se décompose comme suit :
- trop-versé en paiement des commandes successives, HT : 29 226,37 euros
- coût des test effectués sur les bracelets : 2 125,55 euros
- manque à gagner (non-commercialisation de 136 bracelets), HT : 12 294,40 euros
Que la société C. Frères prétend pour sa part que son contradicteur ne rapporte pas la preuve du nombre d'inserts défectueux retournés par son client la société Richard M. et se prévaut de tests effectués bien tardivement, qui auraient pu être utilement réalisés au stade des prototypes, et dont il n'est pas certain à la lecture du libellé qu'ils aient porté sur une résistance à la traction des bracelets ;
Attendu qu'il est avéré que le versement de la somme de 40 000 euros le 23 novembre 2017 par l'intimée n'était en aucun cas effectué en paiement des premiers inserts viciés mais afin de permettre à son cocontractant de mettre en production sans délai une nouvelle série d'inserts conformes et de lui permettre ainsi d'honorer sa commande envers la société Richard M. ; que l'appelante ne saurait sérieusement mettre en doute la nature de ce versement, expressément mentionné dans le courrier d'accompagnement et rappelé dans d'autres qui ont suivi ;
Qu'il n'est pas contesté qu'en sus de la somme de 40 000 euros, la société Manufacture Jean Rousseau a réglé la facture du 21 juillet 2017 correspondant aux 20 premiers inserts (mini-série) d'un montant de 1 796 euros HT soit 2 155 euros TTC ; qu'elle admet avoir pu monter sur bracelets et commercialiser 50 inserts sur les 471 inserts commandés et facturés les 21 juillet, 31 août, 29 septembre, 31 octobre et 18 décembre 2017, correspondant à une valeur commerciale de 5 902,96 euros HT, soit 7 083,55 euros TTC, de sorte que, n'ayant eu aucune contrepartie au titre du surplus des règlements effectués faute d'avoir été livrés d'inserts conformes, l'intimée est fondée à réclamer la restitution de la somme de 29 226,37 euros ;
Qu'en revanche, ainsi que le relèvent les premiers juges, la société Manufacture Jean Rousseau est mal fondée à solliciter le remboursement du coût de tests réalisés sur deux bracelets et facturés le 30 novembre 2017 pour un montant de 2 125,55 euros alors que rien n'indique que ces tests présentaient un intérêt pour le présent litige et que le libellé de la facture ne confirme pas notamment qu'ils ont porté sur des tests de résistance à la traction ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont écarté ce chef de demande ;
Qu'enfin c'est à tort que le tribunal a retenu le surplus de la créance invoqué par la société Manufacture Jean Rousseau au titre du manque à gagner consistant dans la réalisation de 136 bracelets avec des inserts défectueux, qui n'ont donc pu être commercialisés, moyennant un coût de 90,40 euros HT par bracelet pour une somme totale de 12 294,40 euros HT, dès lors que cette demande ne repose sur aucune pièce justificative ;
Qu'il s’ensuive que de ces chefs le jugement querellé sera partiellement infirmé et la société C. Frères condamnée à payer à l'intimée la somme de 29 226,37 euros ;
Attendu que c'est enfin par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société C. Frères de sa demande en paiement du solde de factures, de frais divers et de commande de matières premières, compte tenu des manquements contractuels à son obligation de délivrance conforme ; que le jugement déféré ayant omis de statuer de ce chef dans le dispositif de sa décision, il y sera remédié dans le dispositif ci-après ;
Sur les demandes accessoires,
Attendu que la présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, il doit être considéré que la demande figurant aux écritures de l'appelant, tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, résulte d'une erreur de plume et qu'elle est en tout état de cause sans objet ;
Attendu que la société C. Frères sera condamnée à payer à la société Manufacture Jean Rousseau la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et assumera les dépens d'appel, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a statué sur ces dispositions accessoires ;
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la SAS C. Frères les 5 et 12 juin 2020.
Ecarte le moyen tiré de la nullité du jugement déféré soulevé par la SAS C. Frères.
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu'il juge la SAS Manufacture Jean Rousseau bien fondée en ses demandes et lui alloue une somme de 41 520,77 euros.
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Réparant d'office l'omission de statuer entachant le dispositif du jugement déféré, déboute la SAS C. Frères de sa demande en paiement.
Dit la demande en paiement de la SAS Manufacture Jean Rousseau partiellement fondée.
Condamne la SAS C. Frères à payer à la SAS Manufacture Jean Rousseau la somme de vingt-neuf mille deux cent vingt-six euros et trente-sept centimes (29 226,37 euros) à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société SAS C. Frères à payer à la SAS Manufacture Jean Rousseau la somme de deux mille cinq cents (2 500) euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP M.-B.G.D.M., avocat, à recouvrer directement ceux dont elle fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.