LA COUR : - L'Autorité de la concurrence et la société X ont formé chacun un pourvoi contre l’ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris, du 8 nov. 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Attendu que par un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Attendu que par arrêt du 11 septembre 2019, la chambre criminelle a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire au 15 janvier 2020 ; qu’à cette date, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, constituée pour la société X, a fait savoir à la chambre criminelle que l’examen de l’affaire devant la juridiction de renvoi avait été fixé à l’audience du premier président de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2020.
Qu'il y a donc lieu de surseoir de nouveau à statuer sur le pourvoi dont est saisi la Cour de cassation dans le présent dossier concernant la régularité des opérations de visite et de saisies, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé ces mêmes opérations de visite et de saisies.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi dans l'instance relative à la régularité de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisies ; DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 septembre 2020.