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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 30 septembre 2020, n° 18/00453

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Trilogie du Chêne (SAS)

Défendeur :

Portocork (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

Avocat :

Selarl Arpèges Contentieux

T. com. Bordeaux, du 22 déc. 2017

22 décembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 novembre 2010, un contrat d'agent commercial a été conclu entre la SAS Portocork France, producteur de bouchons de liège dont le siège est implanté au Portugal, et la SAS Trilogie du Chêne (la société TDC).

Ce contrat a été remplacé par une nouvelle convention du 3 mai 2011, laquelle a fait l'objet de deux avenants relatifs à la rémunération de la société TDC les 5 janvier et 6 décembre 2012.

Le 15 mars 2016, la société Portocork a mis fin au contrat pour faute grave. Le 12 avril 2016, la société TDC a contesté le motif reproché et demandé diverses indemnités. La société Portocork a maintenu ce motif et refusé le versement des indemnités.

Le 27 mai 2016, la société TDC a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en référé. Elle a été déboutée de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de 25 000 euros qu'elle demandait. Il a été ordonné à la société Portocork, sous astreinte, de remettre à son adversaire les documents comptables permettant de vérifier le calcul des commissions entre le 1er janvier 2014 et le 27 mai 2016.

La société TDC avait parallèlement, par acte du 27 mai 2016, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux au fond.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2017, le tribunal a :

Débouté la société TDC de sa demande d'indemnité contractuelle de 25 000 euros,

Condamné la société Portocork à payer la somme de 747,70 euros à la société TDC, au titre des commissions dues,

Ordonné la compensation avec la somme de 1 000 euros due par la société TDC à la société Portocork,

Constaté qu'après compensation entre les sommes dues des parties, la société TDC sera condamnée à payer la somme de 252,30 euros à la société Portocork,

Débouté la société TDC de sa demande d'indemnité de commission de 7% sur le chiffre d'affaires,

Débouté la société TDC de sa demande d'indemnité légale,

Débouté la société TDC de sa demande d'indemnité sur le préjudice moral,

Débouté la société TDC de sa demande d'indemnité pour résistance abusive et la mauvaise foi caractérisée,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire,

Condamné la société TDC à payer à la société Portocork la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société TDC a relevé appel de la décision le 26 janvier 2018, intimant la société Portocork et énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués.

Le 28 février 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'ont pas donné suite à cette proposition.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TDC demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 22 décembre 2017 sur l'ensemble de ses dispositions,

Et par conséquent,

Condamner la SAS Portocork au paiement d'une indemnité de 25 000 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016 jusqu'au parfait paiement de la dette, au titre de l'indemnité contractuelle

Condamner la SAS Portocork au paiement d'une indemnité de 7% du chiffre d'affaires basé sur la somme de 400 000 euros, soit 19 800 euros, au titre du solde des commissions restant dues pour les années 2015 et 2016

Et à défaut, condamner au paiement d'une indemnité de 4 357,08 euros relative à 7% du chiffre d'affaires

Condamner la SAS Portocork au paiement d'une indemnité de MEMOIRE, assortie de l'intérêt au taux légal à partir du 27 mai 2011 (date de la présente demande en justice) au titre des commissions relatives aux chiffres d'affaires réalisés sur lesdits secteurs, par l'ensemble des intervenants à partir de cette date, au bénéfice de la SAS Trilogie du Chêne, soit :

- A partir du mois de mai 2011 : commission de 7% sur le chiffre réalisé sur les secteurs Médoc, Pessac Léognan, Cahors

- Au titre de l'année 2012 : commission de 4% sur le chiffre réalisé sur les secteurs Médoc, Pessac Léognan, Cahors

- Au titre de l'année 2013 : commission de 5% sur le chiffre réalisé sur les secteurs Médoc, Pessac Léognan, Cahors

- Au titre de l'année 2014 : commission de 7% sur le chiffre réalisé sur les secteurs Médoc, Pessac Léognan, Cahors

- Au titre de l'année 2015 : 7% sur le chiffre réalisé sur les secteurs Médoc, Pessac Léognan, Cahors

- Au titre de l'année 2016 : 7% sur le chiffre réalisé sur les secteurs Médoc, Pessac Léognan, Cahors

Ordonner la communication des livres comptables correspondant aux secteurs Médoc, Pessac Léognan, Cahors pour l'ensemble des intervenants sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir

Condamner la SAS Portocork, au paiement d'une indemnité de 55 200 euros au titre de l'indemnité légale

Et à défaut condamner, au paiement d'une indemnité de 43 871,55 euros au titre d'indemnité légale

Condamner la SAS Portocork au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral

Condamner la SAS Portocork au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive

Ordonner la compensation de la somme de 1 000 euros due par la SAS Trilogie du Chêne à la SAS Portocork avec les indemnités pour lesquelles elle sera condamnée

Ordonner la compensation de la somme de 300 euros due par la SAS Trilogie du Chêne à la SAS Portocork avec les indemnités pour lesquelles elle sera condamnée

Condamner la SAS Portocork au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dire qu'à ce titre, la dette de la SAS Trilogie du Chêne sera éteinte

Condamner la SAS Portocork aux entiers dépens de l'instance ;

Assortir la condamnation de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir qu'elle était incontestablement l'agent commercial de la société Portocork, du 2 novembre 2010 au 15 mars 2016 ; que la société Portocork ne pouvait modifier unilatéralement les caractères essentiels du contrat dans son propre intérêt ; que le motif fallacieux utilisé pour la résiliation du contrat justifie l'allocation de dommages-intérêts pour son préjudice moral ; que la société Portocork a abusé de sa position en imposant de nouvelles règles quant au calcul des commissions ; que la clause contractuelle de 25 000 euros n'est subordonnée à aucune condition suspensive ; que la preuve de l'existence d'une faute grave de sa part fait défaut ; que compte tenu de sa marge de manœuvre et de négociation, elle a agi dans l'intérêt commun des parties. Elle invoque une indemnité légale se cumulant avec l'indemnité contractuelle, des rappels de commissions et un préjudice moral.

Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Portocork demande à la cour de :

Vu l'article L.134-13 du Code de commerce,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22  décembre 2017 ;

Y ajoutant :

- Enjoindre à la société Trilogie du Chêne d'émettre un avoir au profit de la société Portocork sur les factures de commissions n° FA1601-0076 et n° FA1602-0079 d'un montant chacune de 2 000 euros HT, indûment émises les 29 janvier 2016 et 29 février 2016, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la société Trilogie du Chêne à payer à la société Portocork une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la volonté des parties n'a jamais été de payer les commissions sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel ; qu'elle reproche plusieurs manquements à la société TDC relevant de la qualification de faute grave, notamment une dégradation considérable de son activité et une absence de prospection active ; que la baisse importante du chiffre d'affaires est directement liée au désengagement de la société TDC ; que le contrat a été dénoncé pour faute grave, laquelle est privative du versement de toute indemnité de fin de contrat.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 août 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du contrat du 3 mai 2011 conclu entre les parties, la société Portocork donnait mandat à la société TDC de vendre en son nom et pour son compte sur un secteur déterminé tous types de bouchons liège, colmatés naturels, techniques. Il s'agissait d'un contrat d'agent commercial, ce qui n'est pas contesté par les parties, et les avenants suivants pour les années 2012 et 2013 ne portaient que sur les conditions de rémunération, sans modifier la nature de la relation contractuelle.

Le contrat a été résilié, à l'initiative du mandant, selon lettre du 15 mars 2016.

Il est formulé des demandes tant au titre de l'exécution de ce contrat (rappels de commissions) qu'au titre de sa rupture.

Sur le rappel de commission au titre des années 2015 et 2016.

L'appelante sollicite à ce titre la somme de 19 800 euros au titre d'un solde de commissions et à défaut celle de 4 357,08 euros.

Dans le cadre de son principal, l'argumentation de l'appelante revient à considérer qu'elle peut prétendre à des commissions de 7% sur un chiffre d'affaires de 400 000 euros qui était prévisionnel.

Il convient de revenir aux conditions de rémunération telles que contractuellement prévues. L'article 7 du contrat stipulait un forfait mensuel jusqu'en décembre 2011 mais le stipulait expressément pour faciliter le début d'activité de l'agent commercial. Il était également envisagé un avenant pour les années postérieures avec un fixe qui évoluait pour les années 2012 et 2013 sur une base mensuelle envisagée de 1 600 puis 1 100 euros. Des avenants ont bien été conclus pour les années 2012 et 2013.

Aucun avenant n'a été signé à compter de l'année 2014 et au contraire l'avenant pour l'année 2013 qui prévoyait une rémunération fixe de 1 100 euros par mois outre une commission de 5% HT sur les ventes prévoyait expressément que le dispositif était caduc à la fin de la période et renvoyait à l'article 7 du contrat. Cet article 7 prévoyait expressément l'arrêt du forfait, qui n'était donc prévu que pendant une période transitoire, et un taux de commission de 7% sur les ventes directes aux clients suivant le tarif en vigueur, prix départ usine.

Le taux de commission n'était donc pas stipulé comme acquis sur un chiffre d'affaires prévisionnel mais dépendait bien du chiffre d'affaires effectif. L'appelante fait valoir qu'en tant qu'agent commercial, elle ne peut être tenue aux objectifs de chiffre d'affaires. Cependant, il ne s'agit pas ici de tirer des conséquences du seul fait de la non-réalisation d'un objectif chiffré mais de statuer sur la rémunération laquelle dépendait des ventes réelles et non d'un prévisionnel. Celui-ci donnait certes lieu, pour lisser la rémunération, à des versements calculés sur la base de 400 000 euros mais ceci ne pouvait constituer qu'une avance sur commission et non une commission acquise puisque cette analyse serait contraire aux stipulations contractuelles.

La demande d'une somme de 19 800 euros sur la base d'un chiffre d'affaires non effectif ne pouvait donc prospérer et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont rejetée.

Dans le cadre d'un subsidiaire, il est sollicité la somme de 4 357,08 euros calculée sur la base du chiffre d'affaires effectif pour les années 2015 et 2016, déduction faite des sommes versées par la société Portocork.

Il n'existe pas de solde dû pour l'année 2015. En effet, alors que les parties s'accordent sur un chiffre d'affaires de 211 219,71 euros, soit 14 785,37 euros de commissions, il résulte de la situation comptable produite par l'intimée que cette somme a été réglée. D'ailleurs, dans ses conclusions l'appelante qui admet que deux fois 1 600 euros lui ont été versés en juin et juillet 2015 n'en tient pas compte dans son récapitulatif.

Pour l'année 2016, le chiffre d'affaires réalisé s'établit à 15 310,20 euros, soit 1 071,71 euros de commissions. La société Portocork admet cette somme mais entend déduire celle de 147,92 euros correspondant à une commission sur une vente non réglée par le client et celle de 300 euros au titre de frais de transport. Elle entend en outre opérer une compensation avec une somme de 1 000 euros que l'appelante a été condamnée à lui payer en référé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la somme de 1 000 euros, un compte pourra intervenir au titre de l'exécution mais il n'en demeure pas moins que l'intimée dispose d'un titre exécutoire de sorte qu'il ne peut en surplus être déduit cette somme d'une créance de l'appelante.

Il est produit une facture à hauteur de 300 euros au titre des frais de transport qui n'est pas discutée par l'appelante. La somme de 147,92 euros n'est pas davantage discutée alors qu'il existait des impayés et que les commissions n'étaient dues que sur les sommes encaissées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Portocork au paiement de la somme de 747,70 euros, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu à constatation expresse d'une compensation avec la somme de 1 000 euros compte tenu de l'existence d'un titre, point sur lequel le jugement sera réformé.

Sur les commissions réalisées sur le secteur ou auprès de la clientèle confiée.

Dans les limites de la prescription quinquennale, l'appelante demande le paiement de commissions pour des ventes réalisées par un tiers sur son secteur.

Il apparaît en premier lieu que l'appelante formule une demande non chiffrée en la mentionnant « pour mémoire » et demande par ailleurs, mais sans qu'il s'agisse d'une mesure avant dire droit, la communication de documents comptables et sans davantage expliciter en quoi les documents communiqués suite à l'ordonnance de référé du 16 août 2016 seraient insuffisants et ne lui permettraient pas de présenter une demande chiffrée.

La demande de l'appelante revient à prétendre à une exclusivité sur le secteur géographique qui lui était alloué. Or, alors qu'une telle exclusivité ne se présume pas, le contrat prévoyait un exercice de l'activité de l'agent sur les secteurs Médoc, Pessac Leognan et Cahors en excluant expressément de la prospection certains clients listés en annexe. Ce contrat ne stipulait aucune exclusivité. L'appelante ne saurait donc prétendre à des commissions calculées dans des conditions identiques à celles dues pour les ventes qu'elle a réalisées en l'absence d'exclusivité contractuelle et alors que les commissions étaient dues sur les ventes directes aux clients en contrepartie des services rendus.

C'est ainsi à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.

Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat d'agent commercial.

La société TDC sollicite à la fois l'indemnité contractuellement prévue à hauteur de 25 000 euros pour perte de clientèle et l'indemnité légale de l'article L 134-12 du code de commerce.

S'agissant de l'indemnité légale, il résulte des dispositions de l'article L 134-13 du code de commerce qu'elle n'est pas due en cas de faute grave. C'est pour faute grave que le mandant a entendu résilier le contrat d'agent commercial de sorte qu'il convient d'apprécier s'il rapporte la preuve d'une faute grave de son mandataire ou d'un ensemble de faits pouvant être qualifiés comme tel.

En l'espèce, la société Portocork formulait un nombre certain de griefs. La socéité TDC fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher une absence d'atteinte des objectifs alors que ceci ne procède pas d'un manquement de sa part et que la récolte 2013 avait été particulièrement faible en volume. Il est exact que la simple diminution du chiffre d'affaires réalisé, diminution constatée objectivement, ne peut être considérée en elle-même comme fautive. En revanche, c'est l'attitude de la société TDC face aux multiples demandes de rendez-vous pour des réunions commerciales qui constitue cette faute.

Ainsi, il apparaît que le nouveau directeur de la société Portocork pour la France avait souhaité organiser une tournée commune avec la société TDC. Suite à plusieurs demandes, cette dernière avait proposé le 29 juillet 2015, date acceptée par le mandant. Le 28 juillet 2015, M. A... (Directeur Portocork) interrogeait M. G... (Représentant légal de la société TDC) sur l'heure et le lieu de rendez-vous. M. G... répondait le même jour, qu'il ne pourrait donner suite à la tournée de demain car [il n'avait] rien d'intéressant. Outre le délai de prévenance particulièrement court et sur interpellation du mandant, il lui appartenait de constituer cette tournée dans son travail de prospection.

Courant août, M. B... interrogeait M. G... sur le prévisionnel des ventes à venir de manière circonstanciée, demande à laquelle il lui était répondu idem année dernière. Il lui était proposé de nouveaux rendez-vous que M. G... refusait pour être prévus en pleine vendange. De même, M. G... avait refusé de se rendre à la réunion commerciale annuelle.

Au-delà de la baisse des chiffres qui pouvait avoir une explication conjoncturelle c'est bien l'inertie caractérisant en réalité un refus de discussion avec le mandant qui constitue la faute grave. En effet, en refusant la discussion pour la mise en place de solutions commerciales, c'est bien une atteinte qui était portée à la finalité commune du contrat lequel demeure un mandat imposant au mandataire de rendre compte de sa mission et de tenir compte des éléments communiqués par le mandant ce qui suppose à minima une concertation.

Sans qu'il y ait lieu d'envisager les autres éléments invoqués par l'intimée, la faute grave était donc bien constituée et privait la société TDC de son droit à l'indemnité légale.

S'agissant de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 9, le régime juridique demeure celui des articles L 134-1 et suivants du code de commerce reprenant la loi du 25 juin 1991 laquelle procédait de la transposition en droit interne de la directive européenne 86/653. Il en résulte que les pays membres pouvaient opter soit pour une indemnité calculée au regard de la clientèle apportée ou développée par l'agent, soit pour une indemnité réparant le préjudice causé à l'agent par la cessation de ses relations avec le commettant.

Aux termes des dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce la France a opté pour l'indemnisation du préjudice subi. Ces dispositions sont d'ordre public et si l'interprétation de la directive ne se heurte pas à une réglementation prévoyant une indemnité de clientèle et une indemnité complémentaire en réparation du préjudice subi c'est à la condition qu'une telle réglementation n'aboutisse pas à une double indemnisation de l'agent.

En l'espèce, le droit français ne prévoit que la seule indemnisation à la mesure du préjudice subi. Le contrat s'il stipulait un forfait à titre d'indemnité de clientèle faisait expressément référence à la loi du 25 juin 1991 de sorte que l'indemnité envisagée par les parties ne pouvait être que celle de l'article L 134-12 même improprement qualifiée et pour un montant qui ne pouvait être forfaitisé à un montant inférieur à celui représentant le préjudice effectif. Il n'en demeure pas moins que cette indemnité s'inscrivait dans le cadre de l'indemnité légale de rupture et que la faute grave exclut cette indemnité de sorte que la société TDC ne pouvait y prétendre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires.

L'appelante sollicite en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et celle de 5 000 euros pour résistance abusive. Elle n'établit en rien la réalité de ces deux préjudices. En outre, il n'est pas caractérisé de faute du mandant alors que la faute grave du mandataire est établie et qu'il n'est pas justifié d'une faute distincte qui aurait causé un préjudice. La résistance de l'intimée ne saurait être qualifiée d'abusive alors qu'il n'est fait droit qu'à une demande au titre d'indemnités pour un montant très résiduel et que l'intimée est par ailleurs titulaire d'une créance au titre de frais de procédure.

C'est à juste titre que ces demandes ont été rejetées.

Quant à la demande de la société Portocork tendant à l'émission d'un avoir par son adversaire, il n'est pas produit de pièces permettant de justifier du bien-fondé de cette prétention qui sera rejetée.

La question de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour.

Au total, sauf pour la cour à dire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la compensation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions sauf pour la cour à préciser qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la compensation entre les créances des parties,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Trilogie du Chêne à payer à la SAS Portocork France la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Trilogie du Chêne aux dépens d'appel.