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Décisions

Commission, 10 novembre 2011, n° M.6379

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

SAINT-GOBAIN/ BROSSETTE

Commission n° M.6379

10 novembre 2011

Madame, Monsieur,

 

Objet: Affaire n° COMP/M.6379 – SAINT-GOBAIN/ BROSSETTE

Décision de la Commission suite au Mémoire motivé présenté conformément à l’article 4, paragraphe 4, du Règlement n° 139/2004 relatif a un renvoi de l'affaire à la France.

1.  Le 10 octobre 2011, la Commission a reçu, au moyen d'un Mémoire motivé, une demande    de renvoi au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 (le "règlement sur les concentrations") du Conseil concernant l’opération mentionnée ci-dessus. Dans leur mémoire motivé, les Parties ont indiqué que le centre géographique de l'opération envisagée concerne le territoire français et que, par conséquent, le cas devrait être traité par l'Autorité française de la concurrence.

2.   Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, les parties à l'opération peuvent, avant de la notifier formellement à la Commission, demander le renvoi Comission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11. artiel ou total de la transaction par la Commission aux Etats membres dans la mesure où la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché qui présente toutes les caractéristiques d’un marché  distinct.

3. Une copie du mémoire motivé a été envoyée à tous les Etats membres le 11 octobre  2011.

4. Par lettre du 26 octobre 2011 l'Autorité française de la concurrence a exprimé son accord  avec la demande de renvoi

I.  LES PARTIES

5.  Les activités de la Compagnie de Saint-Gobain ("Saint-Gobain") concernent, d'une part, la production et la vente de matériaux tels que le verre, les céramiques, les plastiques de performance, les abrasifs, les canalisations ainsi que certains matériaux de construction tels que les produits d'isolation, les mortiers industriels, les plaques de plâtre et le plâtre. D'autre part, Saint-Gobain distribue des matériaux de construction dans de nombreux pays et notamment dans plusieurs pays de l'Espace Economique  Européen.

6.    Saint-Gobain détient le contrôle exclusif de Point. P s.a. ("Point P."). Point P. est active sur  les marchés de la distribution de matériaux de construction aux professionnels.

7.   Brossette S.A.S ("Brossette") est une filiale du groupe britannique Wolseley  Plc  ("Wolseley") actif dans la distribution de produits de chauffage, de plomberie et  de  matériaux de construction aux professionnels spécialistes. Brossette constitue la Division Chauffage, Sanitaire et Canalisations de Wolseley France et est active, uniquement  en  France, dans la distribution de produits de sanitaire chauffage et climatisation, tout en ayant également des activités secondaires de distribution de canalisations techniques à usage industriel, d'autres matériaux de construction et de matériel  électrique.

II.  L’OPÉRATION

8. La transaction en question concerne l'acquisition du contrôle exclusif de Brossette par la société Point. P, conformément à la promesse unilatérale d'achat ("Put Option Agreement") signée par Wolseley Plc, Wolseley France et Point. P s.a. le 29 juillet 2011 et le Share Purchase Agreement signé par les mêmes parties le 22 septembre 2011 .

III.  DIMENSION EUROPEENNE

 9.    Les entreprises  concernées  réalisent  un  chiffre  d'affaires  mondial  consolidé  de  plus  de 5 milliards d’euros (Saint-Gobain : 40,1 milliards d'euros ; Brossette  :  738  millions  d'euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans l'UE de  plus  de  250  millions d’euros (Saint-Gobain : […] d'euros ; Brossette : 738 millions d'euros) et seule Brossette réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre (France : 738 millions d'euros). L’opération notifiée a donc une dimension européenne au sens de l'article 1 du règlement sur les concentrations.

IV.      ANALYSE DES CONDITIONS DU  RENVOI

10.   D’après les informations fournies par les Parties, les marchés de produits en cause sont les marchés suivants (i) le marché de la distribution de produits de sanitaire, de chauffage et de climatisation vendus par des enseignes spécialistes à des professionnels; (ii) la distribution    à des professionnels de matériel électrique; (iii) la distribution à des professionnels de carrelage; (iv) la distribution à des professionnels de  bois.

11.  En outre, Saint-Gobain est un fournisseur actuel ou potentiel de Brossette et des relations verticales sont donc envisageables sur les marchés (i) de l'approvisionnement en matériaux d'isolation et (ii) de l'approvisionnement en plâtre et plaques de plâtre.

A.  Marchés horizontalement affectés:

(i)        la distribution de produits  de  sanitaire,  de  chauffage  et  de  climatisation  vendus  par des enseignes spécialistes à des professionnels

12.  Selon les informations fournies par les Parties, Brossette (via ses  filiales  Brossette  Bâtiment, Brossette Confortique et Brossette Ditac) est active dans la distribution de  produits de sanitaire, de chauffage et de climatisation vendus par des enseignes spécialistes    à des professionnels. Point. P (via sa filiale DSC qui regroupe les enseignes Cedeo, Dupont Sanitaire Chauffage et Clim +) est également active sur ce  marché.

13.   La Commission européenne a envisagé un marché de la distribution de produits de sanitaire, de chauffage et de climatisation vendus par des négoces spécialistes à des professionnels spécialistes2, mais a laissé ouverte la question de la définition précise du marché de ertinent. Selon les Parties, cette définition étroite du marché a été retenue par l'Autorité de  la concurrence au niveau français

14.  La pratique décisionnelle définit des zones de chalandise infranationales qui s’étendent au département4 ou à la région5. Au vu des parts de marché des Parties, l'Opération se traduira par un certain nombre de marchés locaux affectés sur le territoire  français

15.  Selon les Parties, même si l'on devait considérer une définition large du marché de la distribution de produits de sanitaire, de chauffage et de climatisation englobant les négoces spécialistes et généralistes, on aboutirait également à des marchés locaux affectés malgré  une part de marché cumulée des Parties au niveau national plus faible. Les activités des Parties dépassent 15 % de parts de marché cumulées dans plusieurs départements (où chacune des deux Parties est présente)6 et au niveau national leur part de marché cumulée s'élèverait à [20-30]%.

(ii)  la distribution de matériel électrique à des professionnels

16.   Les Parties expliquent dans leur mémoire motivé, que Brossette distribue du matériel électrique via l'enseigne spécialiste Brossette CDL et que Point. P n'a pas d'enseigne spécialisée dans la distribution de matériel électrique mais commercialise du matériel électrique dans ses enseignes généralistes (comme Point. P Matériaux de construction) et dans ses enseignes spécialistes d'autres produits (tel que DSC, distributeur spécialiste de produits de sanitaire, de chauffage et de climatisation).

17.  La pratique décisionnelle distingue la distribution de matériel électrique par des négoces auprès des professionnels de celle réalisée auprès des particuliers7. La Commission définit   en  outre  la  dimension  géographique  de  ce  marché  comme  étant  nationale 8 ,  tout 

En visageant une dimension locale en respectant une méthode par zone de chalandises de 80 km autour d'un point de vente9.

18.  Point. P considère ne pas être active sur le même marché de produit que Brossette CDL en raison de la différence quant à la spécialisation des points de vente et à la clientèle ciblée.   En tout état de cause, si Point. P devait être considérée comme active sur le même marché que Brossette, elle estime la part du marché national de Saint-Gobain à environ [0-5] % et celle de Brossette à [0-5] %. Ainsi, le seul marché affecté serait celui du département des Côtes d'Armor ou la part de marché cumulée des Parties s'élèverait à [10-20]% avec une addition de part de marché de seulement [0-5]  %.

(iii) la distribution de carrelage à des professionnels

19.  Les Parties expliquent que Brossette Bâtiment a une activité de distribution spécialisée de carrelage auprès de professionnels carreleurs dans un seul département français. Dans ce même département, Point. P vend également du carrelage à travers  ses  enseignes  spécialistes et généralistes.

20.  La pratique décisionnelle n'a pas conclu quant à la définition exacte du marché de produit pertinent concernant la distribution de carrelage10 . Pour ce qui est de la  définition  du marché géographique, elle a retenu une dimension locale par zone de  chalandise11.

21.  Les Parties soutiennent que le seul marché affecté serait le marché local correspondant au département de la Savoie et qu'il convient pour ce département de prendre en compte non seulement les ventes de carrelages réalisées par des enseignes spécialistes mais aussi celles réalisées par des négoces généralistes. La part de marché cumulée des Parties serait de [30- 40]%. Sur le marché plus étroit de la distribution par les spécialistes carrelage et les généralistes (en excluant les ventes des Grandes Surfaces de Bricolage (ci-après, "GSB") et Grandes Surfaces Spécialisées (ci-après, "GSS")) dans le département de la Savoie, la part  de marché cumulée des Parties s'élèverait à [50-60]  %.

 

(iv)  la distribution de bois à des professionnels

22.         Selon les Parties, Brossette Bâtiment a une activité de distribution  spécialisée  de  bois auprès de professionnels menuisiers dans un seul département français. Dans ce même département, Point. P a également une activité de distribution de bois à des   professionnels.

23.         La pratique décisionnelle française a retenu l'existence d'un marché de produit de la distribution spécialisée de bois12 à des clients spécialistes et a considéré que ce marché est de dimension locale13 . Le seul marché affecté serait donc celui du département  de  la Manche où la part de marché des Parties est de [10-20] %.

B.  Marchés verticalement affectés:

24.  Les types de matériaux de construction fabriqués et fournis par Saint-Gobain sont, pour l'essentiel, vendus par Brossette à titre de complément ou de dépannage aux professionnels qui viennent s'approvisionner principalement en produits spécialisés dans ses magasins.

(i)   Marché de l'approvisionnement en matériaux  d'isolation

25.  Selon les Parties, Brossette achète marginalement des matériaux d'isolation en France, plus précisément des plaques en polystyrène (mousses) pour plancher chauffant et des laines de verre. Sa part de marché, en tant qu'acheteur, est estimée à [0-5] % sur le marché français    de l'approvisionnement en mousses, et à [0-5] % sur le marché français de l'approvisionnement en laines minérales.

26.   La Commission a retenu l'existence d'un marché de la fabrication de matériaux d'isolation pour le bâtiment, et envisagé, sans toutefois les retenir, des segmentations en fonction des utilisations et des matériaux utilisés (laines minérales et mousses) 14 . L'Autorité de la concurrence française retient une définition globale du marché des matériaux d'isolation   sans segmentation plus précise15.

27.   La pratique décisionnelle considère que la dimension géographique de ce marché amont est au moins nationale16.

28. La part de marché de Saint-Gobain, en tant que producteur, sur le marché français de l'approvisionnement en matériaux d'isolation est évaluée par Point. P à [20-30] % en valeur  et [30-40] % en volume. La part de marché nationale de Brossette en tant qu'acheteur est d'environ [0-5] %.

29.  Sur le marché français de l'approvisionnement en mousses, Saint-Gobain détient  une  part  de marché de [20-30] % en valeur et [20-30] % en volume. Au niveau européen, la part de marché de Saint-Gobain sur le marché de l'approvisionnement en mousses s'élève à [5-10]% en valeur et en volume.

30. Sur le marché français de l'approvisionnement en laines minérales, Saint-Gobain détient    une part de marché de [40-50] %. en valeur et [40-50] % en volume. Au niveau européen, la part de marché de Saint-Gobain sur le marché de l'approvisionnement en laines minérales s'élève à [30-40] % en valeur et [30-40] % en volume.

31 Enfin, sur le segment de la fabrication de plaques en polystyrène expansé  ou  EPS  (mousses) pour plancher chauffant, la part des ventes de  Saint-Gobain  est  estimée  par Point. P à moins de [10-20] %.

32.  Malgré l'existence de marché amont affectés qui pourraient être de dimension plus large que nationale, l'impact sur la concurrence serait en tout état de cause limité à la France dans la mesure où le marché aval est de dimension au plus nationale et où seule une stratégie de verrouillage des intrants peut être envisagée17. En tout état de cause, compte tenu de la très faible addition de part de marché qu'apporte Brossette, la transaction proposée ne devrait avoir aucun impact sur ce marché.

(ii) Marché de l'approvisionnement en plâtre et plaques de plâtre

33.  La Commission a considéré que l'approvisionnement en plâtre et l'approvisionnement en plaques de plâtre ne sont pas substituables et constituent des marchés de produits distincts. Pour autant, la Commission a laissé ouverte la question de la définition précise du marché   de produit18.

34. Concernant la délimitation géographique, il ressort de l'étude de marché réalisée par la Commission dans l'affaire Saint-Gobain/BPB que le marché de l'approvisionnement en matériaux à base de plâtre est de dimension  nationale19.

35. Saint-Gobain a une part de marché, en tant que fournisseur, supérieure à [20-30] % sur le marché français de la fabrication de plâtre ou plaques de plâtre. La part de Brossette en tant qu'acheteur de ces deux produits (plâtre et plaques de plâtre) est inférieure à [0-5] % sur les deux marchés d'approvisionnement compte tenu du fait qu'un seul point de vente Brossette    a effectué des achats de ce type auprès de Saint-Gobain.

36. Au vu de ce qui précède, dans tous les marchés précités, les effets principaux de l'opération proposée sont limités à la France. En outre, les marchés concernés présentent toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

V.  APPRECIATION

 37.   Selon la Communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations20  (point 16),   "pour que la Commission renvoie une affaire à un ou   plusieurs états membres en vertu de l'article 4, paragraphe 4, deux conditions doivent être remplies: i)  il faut qu'il y ait des éléments indiquant que la concentration risque d'affecter d'une manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés, et ii) le ou les marchés en cause doivent être situés à l'intérieur d'un État membre et présenter toutes les caractéristiques d'un marché distinct".

38.En ce qui concerne le premier critère, la Communication sur les renvois (point 17) indique  que "les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opération risque d’affecter la concurrence sur un marché distinct d’un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur". En ce qui concerne le deuxième critère, ladite communication précise (point 18) que les parties doivent montrer   que les marchés géographiques sur lesquels la concurrence est affectée par l'opération sont nationaux ou infranationaux.

39. Or, en l'espèce, selon les informations soumises par les parties,  l'opération  implique  plusieurs "marchés affectés" au sens du formulaire RS. Par exemple, sur le marché de la distribution de produits de sanitaire, de chauffage et de climatisation vendus par des  enseignes spécialistes à des professionnels, les parts de marchés combinées des parties dépassent 15% dans plusieurs départements tandis qu'au niveau national leur part de marché cumulée s'élèverait à [20-30]%. De même, sur le marché de la distribution de carrelage à des professionnels les parties auraient un part de marché cumulée de [30-40]% dans le département de Savoie (et même [50-60]% sur un marché de produit défini de façon plus étroite). En ce qui concerne les relations verticales engendrées  par  l'opération,  la Commission note que Saint-Gobain détient des parts de marchés supérieures à [20-30]% sur certain marchés pertinents situés en amont.

40. La France constitue un marché distinct parce que les marchés géographiques sur lesquelles   la concurrence est affectée sont nationaux ou infranationaux. En effet, plusieurs marchés géographiques sont des marchés locaux (au niveau du département ou de la région) ou nationaux.

41.  De plus, ces marchés de produits pertinents de dimension nationale ou infra nationale ont déjà fait l'objet de nombreuses décisions de l'autorité de concurrence française. Ainsi l'Autorité de la concurrence est bien placée pour examiner les marchés en  cause.

VI. RENVOI

42.   Sur la base des informations fournies par les Parties dans leur mémoire motivé, la Commission considère que les conditions de renvoi, telles que prévues à l’article 4 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, sont réunies dans le cas présent, dans la mesure où la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché ou plusieurs marchés à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

43. La Communication sur les renvois (point 17) indique que: "les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opération risque d’affecter la concurrence sur    un  marché  distinct  d’un  État  membre,  effet  qui  peut  être  significatif,  et  qui  doit    par conséquent être examiné en profondeur" et que  "ces indications peuvent  très bien n’être  que préliminaires".

44. Sur la base des informations fournies par les Parties dans leur mémoire motivé, la Commission estime que la demande de renvoi est par ailleurs cohérente avec le point 20 de  la communication précitée. En effet, "les concentrations de dimension communautaire susceptibles d'affecter la concurrence sur les marchés nationaux ou infranationaux et dont les effets se feraient ressentir ou auraient leur effet économique principal dans un seul État membre sont celles qui se prêteraient le mieux à un renvoi à cet État membre, en particulier dans les cas où ces effets se produiraient sur un marché distinct qui ne constitue pas une partie substantielle du [marché intérieur]. Si le renvoi est limité à un seul État membre, l'avantage du guichet unique est également préservé." Ainsi, le renvoi demandé préservera le principe du "guichet unique", dans la mesure où cette affaire sera renvoyée à une seule autorité de concurrence ce qui constitue un facteur important d'efficacité   administrative.

VII.CONCLUSION

 45.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de renvoyer l'affaire dans sa totalité à l'Autorité de la concurrence française.

 

1. Saint-Gobain a également l'intention d'acquérir l'enseigne généraliste de  distribution  de  matériaux  de  construction Build Center, active en Grande-Bretagne. Saint-Gobain a contacté la Commission séparément à  propos de cette transaction pour laquelle elle a demandé le renvoi de l'affaire à l'autorité de  concurrence  britannique au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations (Affaire COMP/M.6359 –    Saint Gobain/Build Center, Note aux Etats membres du 26 septembre 2011). Pour  déterminer  si deux  transactions  sont interdépendantes pour les besoins de l'Article 3 du règlement sur les concentrations, la  Communication  consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au  contrôle des opérations de concentration entre entreprises indique "qu'il convient d'assimiler à une opération de concentration unique les opérations qui sont étroitement liées en ce qu'elles font l'objet d'un lien conditionnel" (point 39). En outre, la Communication consolidée indique que "dès lors que les différentes opérations ne sont pas interdépendantes et que les parties mèneraient à son terme une des opérations même en cas d'échec de toutes les  autres, il semble approprié d'évaluer ces opérations individuellement dans le cadre du règlement sur  les  concentrations" (point 40). Dans le cas présent, les deux transactions ne sont interdépendantes ni de jure ni de facto. En effet, les accords formalisant les transactions ne sont (i) ni liés par une conditionnalité mutuelle, (ii) ni simultanés. L'acquisition de Build Center est conditionnée à l'autorisation de l'opération soit par la Commission     au titre du Règlement sur les concentrations, soit d'un renvoi de la transaction au Royaume-Uni. Si l'une de ces deux conditions est remplie, l'opération sera réalisée, même si ce n'est pas le cas de l'opération concernant l'acquisition de Brossette. De façon similaire, l'acquisition de Brossette est conditionnée à l'autorisation de la transaction par les autorités de concurrence compétentes. Si cette autorisation est accordée, l'opération  sera réalisée, même si ce n'est pas le cas de l'opération concernant l'acquisition de Build  Center.

2. Décision  COMP/M.3407  du  28  avril  2004,  Saint-Gobain/Dahl;  Décision  COMP/M.3184  du  3  juillet   2003, Wolseley/PMB

3. Décision n°10-DCC-03 du 12 janvier 2010 Mafart/ANCS (groupe Accueil); Lettre du Ministre de l'Economie et  des Finances du 13 mars 2006, Wolseley/Dafi; Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 27 janvier  2003, Point. P/Sem Angles.

4. Décision COMP/M.3184 du 3 juillet 2003, Wolseley/PBM, Décision n°10-DCC-03 du 12 janvier 2010, Mafart/ANCS (groupe Accueil) ; Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 24 décembre 2003, Point. P/PUM Plastiques, Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 27 janvier 2003, Point. P/Sem Angles.

5.  Décision  COMP/M.3184  du  3  juillet  2003,  Wolseley/PBM  ;  Décision  n°10-DCC-03  du  12  janvier  2010

6.   Voir en ce sens l'Annexe 8 du Mémoire  motivé.

7.  Décision COMP/M.4963 du 22 février 2008, Rexel/Hagemeyer ; Décision COMP/M.5029 du 8 février 2008, Sonepar/Rexel Germany ; Décision COMP/M.4949 du 8 février 2008, Sonepar/Hagemeyer ; Décision n°10- DCC-65 du 29 juin 2010, C3F/Sonepar France ; Lettre du Ministre de  l'Economie et  des  Finances du 9 mai  2003, Sonepar France/Délec.

8.  Décision COMP/M.4963 du 22 février 2008, Rexel/Hagemeyer ; Décision COMP/M.5029 du 8 février 2008, Sonepar/Rexel Germany ; Décision COMP/M.4949 du 8 février 2008, Sonepar/Hagemeyer ; Décision n°10- DCC-65 du 29 juin 2010, C3F/Sonepar  France.

9.  Décision COMP/M.5029 du 8 février 2008, Sonepar/Rexel   Germany.

10.Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 5 septembre 2002, Carmat – Pinault Bois & Matériaux

11.  Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 5 septembre 2002, Carmat – Pinault Bois & Matériaux ; Décision COMP/M.3313 du 10 décembre 2003, CRH / SAMSE /   DORAS

12. Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 1er  octobre 2007, Sofiparts/Pinault Bois et Matériaux ;     Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 5 septembre 2002, Carmat/Pinault Bois & Matériaux.

13. Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 13 mars 2006,   Dafi/Wolseley.

14. Décision COMP/M.3943 du 9 novembre 2005,   Saint-Gobain/BPB.

15 Décision n°09-DCC-11 du 2 juin 2009, FDE/Samse ; Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 13    mars 2006, Wolseley/Dafi.

 16  Décision  COMP/M.3943  du  9  novembre  2005,  Saint-Gobain/BPB  ;  Décision  n°09-DCC-11  du  2  juin 2009,FDE/Samse ;    Lettre du Ministre de l'Economie et des Finances du 13 mars 2006, Wolseley/Dafi.

17. Une stratégie de verrouillage des clients est hautement improbable compte tenu de la part extrêmement limitée      de Brossette comme acheteur de matériaux d'isolation en   France.

18.  Décision COMP/M.3943 du 9 novembre 2005,   Saint-Gobain/BPB.

19. Ibid.

 20. Communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations, Journal officiel n° C    056 du 5 mars 2005 p. 2 – 23 ("la Communication sur les   renvois").