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Décisions

Commission, 18 octobre 2013, n° M.6993

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Point P/Wolseley France

Commission n° M.6993

18 octobre 2013

Madame, Monsieur,

Objet: Affaire n° COMP/M.6993 – Point P/Wolseley France (5 points de vente)

Décision de la Commission suite au mémoire motivé présenté conformément à l’article 4, paragraphe 4 du règlement n° 139/20041 relatif à un renvoi de l'affaire à la France.

1.  INTRODUCTION

(1)  Le 18 septembre 2013, la Commission a reçu, au moyen d'un mémoire motivé, une demande de renvoi au titre l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations concernant un projet de transaction mentionné en objet. Les   parties demandent que l'opération soit examinée dans sa totalité par les autorités françaises compétentes.

(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, avant de notifier officiellement une opération de concentration à la Commission,  les parties peuvent demander que la Commission procède au renvoi partiel ou total de l'affaire aux Etats membres où la concentration risque d’affecter la concurrence de manière significative sur des marchés qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

(3) Une copie de ce mémoire motivé a été envoyée à tous les Etats membres le 18 septembre 2013.

(4)  Par courrier électronique du 1er octobre 2013, l'Autorité de la concurrence, en tant qu'autorité française compétente, a informé la Commission que la France acceptait la demande de renvoi.

2. LES PARTIES ET L’OPÉRATION

 (5)  La Compagnie de Saint-Gobain ("Saint-Gobain", France) est active, d'une part, dans la production et la vente de matériaux tels que le verre, les céramiques, les plastiques de performance, les abrasifs, les canalisations ainsi que certains matériaux de construction tels que les produits d'isolation, les mortiers industriels, les plaques de plâtre et le plâtre. D'autre part, Saint-Gobain distribue des matériaux de construction dans de nombreux pays et notamment dans plusieurs pays de l'Espace Economique Européen dont la France où elle détient le contrôle exclusif  de Point P s.a. ("Point P"). Point P est active sur les marchés de la distribution de matériaux de construction aux professionnels.

(6) Wolseley France Bois et Matériaux ("Wolseley France", France) appartient au groupe britannique Wolseley plc actif dans la distribution de bois et de matériaux de construction. Elle est  active  exclusivement  en  France  où  elle  dispose  de  267 points de vente.

(7) L'opération notifiée consiste en l'acquisition par Point P, via deux de ses filiales, Asturienne et Docks de L'Oise, de cinq points de vente appartenant aux réseaux Coverpro2  et Réseau Pro3  de Wolseley France.4  Ces points de vente (ci-après les "agences") sont les suivants: l'agence de Sainte-Marie-des-Champs en Seine- Maritime (Coverpro); l'agence du Havre en Seine-Maritime (Coverpro); l'agence de Cormeilles dans l'Eure (Coverpro); l'agence de Cherbourg/Tourlaville dans la Manche (Coverpro); et l'agence de Calais dans le Pas-de-Calais (Réseau Pro). Les agences, qui emploient 66 salariés, ont réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de […] euros, exclusivement en France.

(8) Sur la base du seul chiffre d'affaires des agences faisant l'objet de l'acquisition, l'opération ne serait pas notifiable auprès de la Commission. Cependant, l'article 5, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations prévoit, aux fins du calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées, que deux ou plusieurs concentrations qui ont eu lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.

(9) Or, en l'espèce, le 10 octobre 2011, Point P a déposé auprès de la Commission une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, concernant l'acquisition de la société Brossette, la filiale du groupe Wolseley constituant la Division Chauffage, Sanitaire et Canalisations de Wolseley France. Cette opération a fait l'objet d'un renvoi à l'Autorité de la concurrence française le 10 novembre 20115 et a été autorisée par cette dernière le 23 mars  2012, sous réserve d'engagements.6 La réalisation de l'opération et le transfert de propriété de Brossette ont eu lieu le 30 mars 2012.

(10) Par conséquent, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, l'acquisition des agences par Point P et l'acquisition de Brossette constituent une seule et même concentration. Eu égard aux chiffres d'affaires mondiaux et européens réalisés par Saint-Gobain et la cible, composée de Brossette et des agences, les seuils européens sont atteints.7

(11) L'opération envisagée consiste donc en une concentration de dimension européenne au sens de l'article 1 du règlement sur les concentrations.

3. APPRECIATION

 (12) D’après les informations fournies par Point P, l'opération conduit à (i) des chevauchements d'activités horizontaux sur certains marchés avals de la distribution en matériaux de construction sur lesquels les agences et Point P (ci-après les "parties") sont actives, et (ii) des relations verticales actuelles ou potentielles avec les marchés amont de l'approvisionnement en certains matériaux de construction sur lesquels Saint-Gobain est active.

A. Marchés pertinents

1. Marchés de la distribution de matériaux de construction

 (13) Trois des agences concernées par l'opération notifiée (Cormeilles, Cherbourg/Tourlaville et Le Havre) sont spécialistes des matériaux de couverture puisque la distribution de ces derniers constitue plus de 90% de leurs chiffres d'affaires. En revanche, l'agence de Calais a une activité généraliste de distribution de matériaux de construction aux professionnels. Enfin, l'agence de Sainte-Marie- des-Champs a une activité hybride puisque […]% de son chiffre d'affaires est réalisé avec des matériaux de couverture et […]% avec des matériaux de construction.

(14) La pratique décisionnelle, tant européenne que nationale, définit le négoce de matériaux de construction comme « une activité traditionnelle par laquelle des négociants vendent sur stock l’ensemble des matériaux nécessaires aux entreprises du bâtiment ».8 La Commission et l'Autorité française de la concurrence distinguent généralement les négoces spécialistes des négoces généralistes.9 L’offre des négociants généralistes porte sur un assortiment complet de gammes de produits et s’adresse en effet à l’ensemble des acteurs aval du secteur de la construction. Les négociants spécialistes, dont l’offre est centrée sur une famille de produits, proposent pour leur part des gammes plus profondes et une expertise plus poussée sur des lignes de produits particulières, à destination de professionnels plus spécifiques.10

(15) S'agissant du marché géographique, la Commission et l'Autorité française de la concurrence considèrent que la concurrence dans le secteur du négoce de matériaux s’exerce principalement au niveau local, les professionnels du secteur du bâtiment effectuant généralement leurs achats à proximité de leur zone d’intervention.11

(16) S'agissant des marchés de distribution de produits de couverture par les négoces spécialistes, l'opération ne conduira, selon les informations fournies par Point P, à aucun chevauchement d'activité entre les parties sur les marchés locaux autour des agences de Cormeilles, Cherbourg/Tourlaville, Le Havre et Sainte-Marie-des- Champs.

(17) S'agissant des marchés de distribution de matériaux de construction par les négoces généralistes, l'opération notifiée ne conduira, selon les informations fournies par Point  P,  à aucun  chevauchement  d'activité s'agissant  du  marché local  autour de l'agence de Calais. En revanche, elle conduira à un marché affecté sur le marché local autour de l'agence de Sainte-Marie-des-Champs puisque la part de marché cumulée des parties serait de [60-70]% ([40-50]% pour les points de vente Point P et [10-20]% pour l'agence).

2. Marchés d'approvisionnement en divers matériaux de construction

 2.1. Approvisionnement en matériaux d'isolation

18) La Commission a retenu l'existence d'un marché de la fabrication de matériaux d'isolation pour le bâtiment, et envisagé, sans toutefois les retenir, des segmentations en fonction des utilisations et des matériaux utilisés (laines minérales et mousses). L'Autorité de la concurrence française retient une définition globale du marché des matériaux d'isolation sans segmentation plus précise. La pratique décisionnelle de la Commission et de l'Autorité de la concurrence française considère que la dimension géographique de ce marché amont est au moins nationale.12

(19) Sur le marché français de l'approvisionnement en matériaux d'isolation, dont la valeur est estimée à […] euros et le volume à […] m³, Point P estime que la part de marché de Saint-Gobain est de [20-30]% en valeur et [30-40]% en volume en 2012. La même année, les agences ont acheté auprès de divers fabricants, dont Saint- Gobain Isover, […] euros de matériaux d'isolation (isolant thermique,  mousse, laine bâtiment, laine étanchéité et accessoires) soit environ [0-5]% de part de marché en tant qu'acheteur.13

2.2. Approvisionnement en plâtre et plaques de plâtre

(20) La Commission a considéré que l'approvisionnement en plâtre et l'approvisionnement en plaques de plâtre ne sont pas substituables et constituent des marchés de produits distincts. Pour autant, la Commission a laissé ouverte la question de la définition précise du marché de produit. Concernant la délimitation géographique, il ressort de l'étude de marché réalisée par la Commission dans l'affaire Saint-Gobain/BPB que le marché de l'approvisionnement en matériaux à base de plâtre est de dimension nationale.14

(21) Sur les marchés français de l'approvisionnement en plâtre et en plaques de plâtre, dont la valeur est estimée à […] euros et […] euros respectivement, Point P estime que la part de marché de Saint-Gobain est supérieure à [20-30]% en 2012. Les agences ont réalisé des achats de plâtre et de plaques de plâtre auprès de divers fabricants, certains appartenant à Saint-Gobain, pour une valeur de […] euros  soit moins de [0-5]% de part de marché en tant qu'acheteur, quelle que soit la définition de marché retenue.15

2.3.  Approvisionnement en tuyaux pour le bâtiment

(22) La Commission a retenu l'existence d'un marché de la fabrication des tuyaux de dimension nationale, ou plus large (dimension régionale ou englobant les pays voisins), et a envisagé une segmentation en fonction de l'usage des tuyaux.16 L'Autorité de la concurrence française n'a pas défini de marché des tuyaux pour le bâtiment, par opposition aux tuyaux pour la voierie et les travaux publics, mais cette distinction a été plus généralement reconnue pour les matériaux de construction.17 De même, l'Autorité de la concurrence française considère généralement que les marchés de l'approvisionnement en matériaux de construction sont de dimension nationale.18

(23) Sur le marché français de l'approvisionnement en tuyaux, dont la valeur est estimée à […] euros en 2012, Point P estime que la part de marché de Saint-Gobain,  réalisée uniquement avec des tuyaux en fonte, est de [20-30]%. Selon l'estimation des parties, la part de marché des agences en tant qu'acheteurs de tuyaux pour le bâtiment est inférieure à [0-5]% dans la mesure où leurs achats de tuyaux ne s'élèvent qu'à […] euros ([…] euros pour les tuyaux en fonte).19

2.4. Approvisionnement en blocs de béton20

(24) La Commission considère qu'il existe un marché distinct de la fabrication des blocs de béton et que ce dernier serait tout au plus de dimension nationale ou plus probablement de dimension régionale/locale.21

(25) La part de marché nationale de Saint-Gobain (via Point P) sur le marché de l'approvisionnement en blocs de béton est estimée à [10-20]%.

(26) Il existe une relation verticale potentielle entre les agences et Saint-Gobain dans la mesure où les agences de Calais et de Sainte-Marie-des-Champs achètent des blocs de béton pour une valeur légèrement supérieure à […] euros mais aucune d'entre elle ne s'approvisionne auprès de Saint-Gobain dont les usines de blocs de béton sont à plusieurs dizaines (voire centaines) de kilomètres des deux agences. Sur les marchés locaux correspondant aux agences de Calais et de Sainte-Marie-des- Champs les parts de marché des parties seraient de [5-10]% (aucun chevauchement horizontal d'activités) et [60-70]% ([40-50]% pour les points de vente Point P et [10-20]% pour l'agence) respectivement.

2.5. Approvisionnement en mortiers industriels

(27) Le mortier industriel est le mélange d'un liant et d'agrégats avec de l'eau. Il est utilisé en maçonnerie comme élément de liaison, de scellement ou comme enduit.

(28) La Commission a envisagé que le marché des mortiers puissent être segmenté selon trois applications (mortiers industriels pour la construction, mortiers industriels pour les façades et mortiers industriels pour la fixation de carrelage) et fasse ensuite l'objet de segmentations plus fines selon les techniques utilisées tout en laissant la définition exacte ouverte. La Commission considère que le marché géographique est  de dimension nationale, voire locale avec une zone de chalandise d'environ   120 km autour de l'usine de fabrication.22

(29) Les agences n'achètent que des mortiers industriels pour les façades ou pour la fixation de carrelage. Sur ces deux marchés, la part de marché nationale de Saint- Gobain est supérieure à [20-30]% ([20-30]% en valeur et [20-30]% en volume pour les mortiers industriels pour la fixation de carrelage, [20-30]% en valeur et [30-40]% en volume pour les mortiers industriels pour les façades). Les agences  ont une très faible part de marché en tant qu'acheteur qui est inférieure à [0-5]% quel que soit le type de mortier considéré.

(30) Ce sont essentiellement les agences de Calais et de Sainte-Marie-des-Champs qui achètent des mortiers. Au niveau local, seule l'agence de Sainte-Marie-des-Champs est à une distance inférieure à 120km d'une usine de mortiers industriels appartenant à Saint-Gobain et auprès de laquelle elle s'approvisionne à hauteur de […] euros (soit [0-5]% des ventes de l'usine de Saint-Gobain).

B. Appréciation

(31) Ainsi qu'il ressort des développements précédents, l'opération risque d'affecter d'une manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés en France, conformément aux paragraphes 16 et 17 de la Communication sur les renvois.23 En particulier, le marché local pour la distribution de matériaux de construction par les négoces généralistes autour de l'agence de Sainte-Marie-des-Champs est horizontalement affecté dans la mesures où la part de marché combinée des parties serait supérieure à [60-70]%.

(32) Les marchés suivants sont également verticalement affectés: (i) le marché amont de l'approvisionnement en matériaux d'isolation en raison de la part de marché de Saint-Gobain qui est supérieure à 25%, (ii) les marchés amont de l'approvisionnement en plâtre et en plaques de plâtre en raison de la part de marché de Saint-Gobain qui est supérieure à 25%, (iii) le marché amont de l'approvisionnement en tuyaux pour le bâtiment dans la mesure où l'agence de Sainte-Marie-des Champs s'approvisionne en tuyaux et où la part de marché aval combinée des parties est supérieure à 25%, (iv) le marché amont de l'approvisionnement en blocs de béton également en raison de la part de marché combinée des parties sur le marché aval autour de l'agence Sainte-Marie-des Champs, (v) les marchés amont de l'approvisionnement en mortiers industriels en raison de la part de marché de Saint-Gobain qui est supérieure à 25%, (vi) les marchés aval de distribution de produits de couverture par les négoces spécialistes autour des agences de Cormeilles, Cherbourg/Tourlaville, et Le Havre et ainsi que les marchés aval de distribution de matériaux de construction par les négoces généralistes autour de l'agence de Calais dans la mesure où ces agences ont des relations verticales au moins potentielles avec Saint-Gobain sur les marchés de l'approvisionnement en matériaux d'isolation, en plâtre et plaques de plâtres et en mortiers industriels.

(33) Malgré l'existence de marchés amont affectés qui pourraient être de dimension plus large que nationale, l'impact sur la concurrence serait en tout état de cause limité à la France dans la mesure où les marchés avals sont de dimension locale.

(34) En outre, les marchés concernés présentent toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

(35) Les critères de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations sont donc remplis.

(36) Le renvoi semble également justifié par le fait que la Commission a déjà renvoyé à l'Autorité de la concurrence française la précédente concentration entre les mêmes parties, ladite concentration étant la raison-même pour laquelle la présente opération est de dimension européenne (voir paragraphe 9 ci-dessus).

(37) En outre, l'Autorité de la concurrence française a une expérience significative dans l'analyse des secteurs en cause, ce qui la rend particulièrement bien placée pour examiner l'impact de l'opération envisagée.24

(38) Enfin, le renvoi demandé préservera le principe du "guichet unique", dans la mesure où cette affaire sera renvoyée à une seule autorité de concurrence ce qui constitue un facteur important d'efficacité administrative.

4. RENVOI

 (39) Sur la base des informations fournies par les parties dans leur mémoire motivé, la Commission considère que les conditions de renvoi, telles que prévues à l’article    4 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, sont réunies dans le cas présent, dans la mesure où la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés à l’intérieur d’un État membre et qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

(40) La Communication sur les renvois (paragraphe 17) indique que: «les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opération risque d’affecter la concurrence sur un marché distinct d’un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur" et que "ces indications peuvent très bien n’être que préliminaires».

(41) Sur le fondement des renseignements fournis par les parties dans leur mémoire motivé, la Commission estime que le principal impact de l'opération sur la concurrence est susceptible d'avoir lieu sur des marchés distincts en France. Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi est cohérente avec le paragraphe 20 de la communication précitée.

5. CONCLUSION

(42)  Pour les raisons exposées ci-dessus et étant donné que la France a exprimé son accord, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à la France dans sa totalité. Cette décision est adoptée en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

1. JO  L  24,  29.1.2004,  p.   1  («le  règlement  sur  les  concentrations»).  Applicable  à compter  du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

3. Le réseau Coverpro est constitué de 7 agences. Leur activité, confinée au territoire français, s'organise autour de la distribution de produits de couverture aux professionnels à laquelle s'ajoute la distribution marginale de produits de complément de gamme.

4. Le réseau Réseau Pro regroupe 255 agences en France actives dans la distribution généraliste de matériaux de construction.

5. Asturienne, une filiale spécialisée dans la distribution de produits de couverture aux professionnels, a transmis à Wolseley France, le 7 mai 2013, une offre d'achat portant sur les quatre agences  appartenant au réseau Coverpro. Wolseley France a accepté cette offre le 6 juin 2013. Docks de  l'Oise, filiale active dans la distribution généraliste de matériaux de construction, a transmis à Wolseley France une offre d'acquisition, le 9 juillet 2013, portant sur plusieurs agences du réseau Réseau Pro. Wolseley France a accepté cette offre le 12 juillet 2013 uniquement en ce qui concerne l'agence de Calais. Ces deux acquisitions sont couvertes par l'article 5, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations dans la mesure où elles ont lieu entre les mêmes entreprises.

6. Décision COMP/M. 6379 - Saint Gobain/Brossette.

7. Décision n°12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P.

8. Les seuils européens étaient déjà atteints par l'opération Saint-Gobain/Brossette seule. Saint-Gobain a un chiffre d'affaire mondial de […] euros dont […] dans l'Union Européenne. Les agences ont un chiffre d'affaires de […] euros qui a été réalisé uniquement en France. En 2011, le chiffre d'affaire de Brossette était de […] euros et était uniquement réalisé en France. Seules Brossette et les cinq agences réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaire européen en France.

9. Décision COMP/M.3313 – CRH/Samse/Doras. Décision n° 12-DCC-107 du 13 août 2012 relative à l’acquisition de la société Savoie Métal Toiture SAS par la société Decaber SA.

10. Décisions COMP/M.1974 – Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher, COMP/M.3184 – Wolseley/Pinault Bois & Matériaux, COMP/M.3407 – Saint-Gobain/Dahl, COMP/M.3943 – Saint- Gobain/BPB. Décision n°12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P.

11. Décision n°12-DCC-107 du 13 août 2012 relative à l’acquisition de la société Savoie Métal Toiture SAS par la société Decaber SA.

12. Décisions COMP/M.3313 – CRH/Samse/Doras et COMP/M.3184 – Wolseley/Pinault Bois & Matériaux. Décision n°12-DCC-107 Décision n°11-DCC-66 du 3 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de la société LNTP par les groupes Queguiner et VM Matériaux.

13. Décision COMP/M. 6379 - Saint Gobain/Brossette. Décision n°12-DCC-41 41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P.

14. La répartition des achats entre les agences est la suivante: […] euros pour l'agence de Cherbourg, […] euros pour l'agence de Cormeilles, […] euros pour l'agence du Havre, […] euros pour l'agence de Sainte-Marie-des-Champs, et […] euros pour l'agence de Calais.

15. Décision COMP/M. 6379 - Saint Gobain/Brossette.

16. La répartition des achats entre les agences est la suivante: […] euros pour l'agence de Cherbourg, […] euros pour l'agence de Sainte-Marie-des-Champs, et […] euros pour l'agence de Calais.

17. Décisions COMP/M.3142 – CVC/Danske Traelast et COMP/M.3407 - Saint-Gobain/Dahl.

18. Avis n°00-A-27 du 28 novembre 2000 relatif à l’acquisition par la société Saint-Gobain Pipelines de la société Biwater Industries Coney Green et Décision n°11-DCC-66 du 3 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de la société LNTP par les groupes Queguiner et VM Matériaux.

19. Décision n°11-DCC-66 du 3 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de la société LNTP par les groupes Queguiner et VM Matériaux.

20. La répartition des achats entre les agences est la suivante: […] euros pour l'agence de Cherbourg, […] euros pour l'agence de Cormeilles, […] euros pour l'agence du Havre, […] pour l'agence de Sainte- Marie-des-Champs, et […] euros pour l'agence de Calais.

21. L'agence de Sainte-Marie-des-Champs achète également du béton prêt à l'emploi qui, selon la pratique décisionnelle, constitue un marché distinct de dimension locale (zone de chalandise en général de 15-25 km voire de 40 km au maximum autour de l'usine de fabrication et un temps de transport maximum de 1 à 2 heures – voir Décisions COMP/M.1779 - Anglo American/Tarmac – et COMP/M.6153 – Anglo American/Lafarge/JV). Toutefois, il n'existe pas de relation verticale actuelle ou potentielle dans ce secteur dans la mesure où toutes les usines Point P de béton prêt à l'emploi se situent à plus de 40 km de l'agence (l'usine la plus proche se situe à environ 150 km).

22. Décision COMP/M.1779 - Anglo American/Tarmac.

23. Décision COMP/M.4898 – Compagnie de Saint-Gobain/Maxit.

24. Communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations, Journal officiel C 56 du 5 mars 2005 p. 2 – 23 ("la Communication sur les renvois").

25. Voir Décision n°11-DCC-66 du 3 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de la société LNTP par les groupes Queguiner et VM Matériaux, Décision n°12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P, Décision n°12-DCC-107 du  13 août 2012 relative à l’acquisition de la société Savoie  Métal  Toiture  SAS  par  la  société  Decaber SA.