Cass. crim., 11 janvier 1982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Statuant sur les pourvois formés par : - x... Daniel - - y... André - - la société anonyme but international - contre un arrêt de la cour d'appel de paris, neuvième chambre, en date du 29 mars 1977, qui, pour publicité des prix de nature a induire en erreur le consommateur, les a condamnés, x... A 1000 francs d'amende, y... A 5000 francs d'amende et a déclaré la société But international solidairement responsable de y... ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 34 de la constitution, du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, de l'article 33 de l'ordonnance n° 45 1483 du 30 juin 1945, de l'article I de l'arrêté ministériel 25 800 du 30 mai 1970, des articles 1-1°, 39 1 et 56 de l'ordonnance 45 1484 du 30 juin 1945, de l'article 4 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 7 alinéa 1 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir offert a la vente par voie publicitaire des appareils ménagers, téléviseurs et meubles a des prix ne correspondant pas a la somme totale qui devait être effectivement payée par les acheteurs ;
Aux motifs que les prévenus ont fait paraitre des dépliants et annonces publicitaires offrant a la vente un certain nombre d'articles avec l'indication d'un prix de vente pour chacun d'eux et la mention prix emporte en même temps qu'il était indique dans un encart que les prix livres sont indiqués sur les produits et varient de 7 a 12 % du prix emporte ;
Que si en vertu de l'arrêté ministériel du 30 mai 1970, les frais correspondant a des prestations exceptionnelles réclamées par l'acheteur, peuvent ne pas être inclus dans le prix, il en est autrement pour les prestations normales comme c'est le cas pour la livraison d'objets qui, comme ceux qui étaient offerts à la vente par les prévenus, sont lourds et encombrants, qu'il leur appartenait, des lors de faire apparaitre la somme totale qui devait être effectivement payée par l'acquéreur, que la disposition et l'emplacement des prix si elle n'a pas été faite délibérément dans le but de tromper sciemment le client, n'en était pas moins de nature à l'induire en erreur ;
Alors que, d'une part, aucun texte et notamment pas l'arrêté ministériel dont les termes servent de base à la poursuite, ne prévoit que le vendeur d'un objet doit sur la publicité, outre le prix d'achat de cet objet, mentionner son prix de livraison, cette prestation supplémentaire effectuée a la demande de certains clients n'étant pas nécessairement fournie et n'ayant donc pas à être incluse dans le prix annonce qui correspond a la somme totale devant être effectivement payée par l'acquéreur lorsque celui-ci emporte lui-même l'article ;
Que, dès lors, après avoir constaté que les publicités litigieuses mentionnaient que les prix annonces étaient des prix emportes et que les prix livres varient de 7 a 12% par rapport au prix emporte, les juges du fond ont fait une application extensive et donc prohibée, de la loi pénale en déclarant les prévenus coupables d'une infraction qui n'est prévue par aucun texte et qui consisterait à avoir omis d'inclure dans le prix d'un article le montant de sa livraison ;
Alors que, d'autre part, les constatations des juges du fond selon lesquelles les prévenus ont porté sur les publicités litigieuses des prix qui étaient qualifies de prix emportes en même temps qu'ils indiquaient que les prix livres variaient de 7 à 12 % des prix emportes, contredisent leur affirmation selon laquelle ces publicités étaient de nature à induire les clients en erreur, ceux-ci, même en supposant qu'ils ne jouissent que d'une intelligence médiocre pouvant parfaitement comprendre que l'article livre a leur domicile leur reviendrait de 7 à 12 % plus cher que le prix annonce qu'ils auraient a payer s'ils emportaient eux-mêmes l'objet ;
Que de même les juges du fond ne pouvaient sans contradiction constater que les objets offerts étaient des appareils électro-ménagers, des téléviseurs et des meubles et prétendre qu'ils ne pouvaient pas être emportes par leurs acquéreurs ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaque, de celles du jugement dont il adopte les motifs non contraires et des procès-verbaux, base de la poursuite, que Y... Est président du conseil d'administration de la société anonyme but international, qui exploite une centrale d'achats spécialisée dans le commerce de meubles, articles ménagers et équipement de foyers ;
Que cette société fournissait, notamment, la société à responsabilité limitée Super Discount de la Chaussée, ayant pour gérant X..., qui exploite un magasin but a Saint-Paterne, Sarthe, et qu'elle assurait a celle-ci le service de sa publicité ;
Que les dépliants publicitaires fournis par la société but international à la société Super Discount de la Chaussée mentionnaient que les prix indiques concernaient les articles emportes, la livraison pouvant être faite chez les clients moyennant un supplément variant de 7 a 12 % du prix emporte ;
Que la société But international a également publie dans un quotidien régional une annonce publicitaire offrant à la vente, dans ses magasins de la région, des appareils ménagers et des meubles, en mentionnant : vous choisissez, vous payez (comptant ou à crédit), vous emportez, livraison sur demande ;
Que, simultanément, étaient distribués les dépliants ci-dessus décrits ;
Attendu qu'a raison de ces faits, Y... et x... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir commis des infractions aux règles de la publicité des prix qui étaient de nature à induire en erreur le consommateur, en offrant à la vente, sous forme de publications, catalogues ou dépliants, des appareils ménagers, des récepteurs de télévision ou meubles a des prix ne correspondant pas à la somme totale qui devait être effectivement payée par les acheteurs, délits prévus et réprimés par l'article 39 1, second alinéa, de l'ordonnance n° 45 1484 du 30 juin 1945, et les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mai 1970 ;
Attendu que, pour retenir de ce chef y... Et x... Dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce, d'une part, qu'aux termes dudit arrêt ministériel, seuls les frais correspondant a des prestations exceptionnelles peuvent ne pas être inclus dans les prix, d'autre part, que ne saurait être qualifiée exceptionnelle, au sens du texte vise, la livraison, dans un rayon limite, de meubles, articles ménagers ou équipement de foyers qui, par leur encombrement et leur poids, ne peuvent être transportés par un acheteur seul et nécessitent un moyen de transport approprie, ce qui était le cas pour la plupart des articles proposes sur la publicité litigieuse ;
Qu'enfin, les prévenus, qui reconnaissent que la majorité des prix des produits portes sur leur publicité correspondaient à ceux que les clients devaient payer lorsqu'ils emportaient eux-mêmes les objets acquis, alors que le cout de la livraison pouvait être important, étaient tenus de faire apparaitre la somme totale devant être payée effectivement par les acquéreurs ;
Attendu que l'arrêt énonce, en outre, que les indications de la publicité en cause sur le prix de la livraison apparaissaient insuffisantes, par leur imprécision, pour éclairer les consommateurs et étaient de nature à induire ceux-ci en erreur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans encourir les griefs de contradiction et de violation du principe de la légalité des peines allégués au moyen, donne une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens et ce par corps en ce qui concerne x... Daniel et Y... André.