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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 5 octobre 2020, n° 17/01424

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Home Burger (SARL), Contrôle Automobile Montois (SARL), Axa France Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

T. com. Bordeaux, du 6 mars 2017

6 mars 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2014, M. C. a vendu à l'EURL Home Burger, dont le dirigeant est M. Dias M., un véhicule aménagé en food-truck, pour un montant de 13 000 euros. Il lui a remis à cette occasion un certificat de contrôle technique du véhicule effectué par la SARL Contrôle Automobile Montois (la société CAM) le 10 avril 2014, qui ne faisait état que de défauts mineurs.

Après avoir constaté des défauts de fonctionnement du véhicule, la société Home Burger a fait réaliser un autre contrôle technique, qui a révélé au contraire nombre de défauts majeurs. Elle ensuite fait examiner le véhicule par un expert qui a confirmé son mauvais état. Les parties n'ont pu s'accorder à l'amiable sur la suite à donner.

Le 7 mai 2015, la société Home Burger et M. Dias M. ont assigné M. C. et la société CAM devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir constater la nullité de la vente du véhicule. Le 27 avril 2016, la société CAM a appelé en cause sa compagnie d'assurance responsabilité professionnelle, la SA Axa France Iard.

Par jugement du 17 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Prononcé la nullité de la vente,

- Condamné M. C. à restituer la somme de 13 000 euros et ordonné en contrepartie à la société Home Burger la restitution du véhicule litigieux à M. C. qui en assurera la récupération à ses frais,

- Débouté la société Home Burger de sa demande de condamnation in solidum de la société CAM,

- Condamné M. C. à payer à la société Home Burger la somme indemnitaire de 2 334,56 euros,

- Débouté M. Dias M. de sa demande de dommages et intérêts,

- Mis hors de cause la société Axa,

- Condamné M. C. à payer à la société Home Burger la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- Condamné la société CAM à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 6 mars 2017, M. C. a interjeté appel de cette décision, intimant M. Dias M., les sociétés Home Burger, CAM et Axa.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. C. demande à la cour de :

- Vu les pièces versées aux débats,

- Vu les articles 1116, 1382, 1641 et suivants du Code Civil,

- REFORMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 17 février 2017, et notamment en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente et condamné Monsieur C.,

- En conséquence,

- DEBOUTER la Société HOME BURGER et Monsieur DIAS M. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- A titre subsidiaire,

- DIRE que la Compagnie AXA devra apporter sa garantie à la société de CONTROLE AUTOMOBILE MONTOIS.

- RELEVER INDEMNE Monsieur C. de toutes condamnations à son encontre au vu de la carence établie à l'encontre de la Société CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS,

- CONDAMNER solidairement et conjointement la Société HOME BURGER et Monsieur DIAS M. à verser à Monsieur C. la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- LES CONDAMNER solidairement et conjointement au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques D..

M. C. fait notamment valoir qu'il n'a jamais été menti sur l'état de ce camion et des inconvénients mineurs qu'il comportait eu égard son ancienneté ; que les documents issus du contrôle technique n'ont pas été inventés ; que le véhicule litigieux n'a pas été modifié et a bien subi le contrôle ; qu'il s'est servi de ce véhicule sans difficulté ; qu'il ne peut être tenu responsable des carences de la qualité et des compétences de M. S., de la société CAM ; que la société Home Burger a continué à exercer son activité sans difficulté.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. Dias M. et la société Home Burger demandent à la cour de :

- A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ACTION EN NULLITE

- Vu les articles 1109, 1116 et 1382 du Code civil,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Prononcer la nullité de la vente pour dol

- Condamné Monsieur C. à restituer le prix de 13 000 € et ordonné en contrepartie la restitution du véhicule aux frais du vendeur

- Condamner Monsieur C. à payer à la société HOME BURGER une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC

- REFORMER le jugement dans ses autres dispositions et statuant à nouveau :

- Ordonner à Monsieur Ahmed de procéder à la récupération du véhicule immatriculé CQ-337-FE, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner in solidum Monsieur Ahmed C. ainsi que le centre automobile CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS à payer à la société HOME BURGER la somme de 44 545, 14 € titre de dommages et intérêt, ou à défaut, condamner les mêmes défendeurs au paiement d'une provision de 30 000 € et désigner tel expert en comptabilité qu'il plaira avec pour mission d'évaluer le préjudice économique lié à la défectuosité du véhicule

- Condamner in solidum Monsieur Ahmed C. ainsi que le centre automobile CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS à payer à Monsieur DIAS M. la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts ;

- A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'ACTION EN VICES-CACHES

- Vu les articles 1641 et suivant du Code civil

- Dire et juger que Monsieur C. doit garantir les vices cachés du véhicule immatriculé CQ-337-FE

- Par conséquent,

- Ordonner la résolution de la vente du 17 AVRIL 2014

- Condamner in solidum Monsieur Ahmed C. ainsi que le centre automobile CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS au remboursement du prix de vente, soit 13 000 €

- Condamner in solidum Monsieur Ahmed C. ainsi que le centre automobile CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS à payer à la société HOME BURGER la somme de 44 545, 14 € à titre de dommages et intérêts, ou à défaut, condamner les mêmes défendeurs au paiement d'une provision de 30 000 € et désigner tel expert en comptabilité qu'il plaira avec pour mission d'évaluer le préjudice économique lié à la défectuosité du véhicule

- Condamner in solidum Monsieur Ahmed C. ainsi que le centre automobile CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS à payer à Monsieur DIAS M. la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts ;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner in solidum Monsieur Ahmed C. ainsi que le centre automobile CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS à payer la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Monsieur Ahmed C. ainsi que le centre automobile CONTRÔLE AUTOMOBILE MONTOIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Marie P.

M. Dias M. et la société Home Burger font notamment valoir que M. C., avec la complicité de la société CAM, a usé de manœuvres dolosives pour vicier le consentement de M. Dias M. ; que le véhicule contrôlé ne correspond pas au véhicule vendu ; que le contrôle technique fourni par M. C. est manifestement mensonger, tronqué ; que la société Home Burger a subi des pertes d'exploitation, ainsi que divers autres préjudices ; que M. C. avait connaissance des vices dissimulés ; que la CAM a manqué à son obligation de s'assurer de l'identité du véhicule.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 7 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société CAM demande à la cour de :

- Vu notamment les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

- Vu les dispositions de l'article L.124-5 du Code des assurances ;

- ORDONNER le rabat de l'Ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

- A TITRE PRINCIPAL,

- CONSTATER que la Société CAM n'a pas commis la moindre faute causale des préjudices éprouvés par la société HOME BURGER et son gérant Monsieur DIAS M. ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il les déboute de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Société CAM ;

- A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Société CAM serait condamnée à quelque titre que ce soit,

- CONDAMNER la SA AXA France à garantir la Société CAM de toutes condamnations en principal, frais et intérêts ;

- EN TOUTE HYPOTHESE,

- DEBOUTER la SARL HOME BURGER et Monsieur DIAS M. de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société CAM ;

- DEBOUTER la Compagnie AXA de tous ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société CAM ;

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la Société CAM à verser à la Compagnie AXA une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur C., la société HOME BURGER et la Compagnie AXA à payer à la Société CAM une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

La société CAM fait notamment valoir qu'elle n'a jamais contrôlé le véhicule que M. C. a vendu à la société Home Burger mais une « doublette » que M. C. lui a substitué ; que l'ensemble des défauts relevés sur le véhicule qu'elle a contrôlé ne se retrouve pas sur celui objet de la vente ; que rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de contrôler le véhicule dans le respect de ses obligations réglementaires ; que la société Axa doit la relever indemne de toute condamnation.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Axa demande à la cour de :

- Vu l'article L124-5 du code des assurances,

- Vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2017 du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

- En conséquence :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit les garanties du contrat d'assurance n'étaient pas mobilisables,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes formulées par la société HOME BURGER et Monsieur Pierre Henri D. M. à l'encontre de la société CONTROLE AUTOMOBILE MONTOIS.

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formulée à l'encontre de la compagnie AXA.

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société CONTROLE AUTOMOBILE MONTOIS SARL à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Y AJOUTANT :

- CONDAMNER in solidum Monsieur C., la société HOME BURGER EURL, Monsieur DIAS M. et la société CONTROLE AUTOMOBILE MONTOIS à payer à la compagnie AXA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

- A TITRE SUBSIDIAIRE

- LIMITER les demandes formulées par la société HOME BURGER et Monsieur Pierre Henri D. M. à l'encontre de la société CONTROLE AUTOMOBILE MONTOIS à hauteur de 50 % au titre de la perte de chance.

- REJETER les demandes de la société HOME BURGER au titre du manque à gagner, du groupe électrogène, de la vitrine frigorifique et des intérêts d'emprunt.

- REJETER la demande formulée par Monsieur Pierre Henri D. M. au titre du préjudice moral.

- DEDUIRE de toute condamnation à l'encontre de la compagnie AXA sa franchise contractuelle de 900 €.

La société Axa fait notamment valoir que la police d'assurance la liant la société CAM a été résiliée le 1er avril 2015, soit antérieurement à la réclamation faite par la société CAM, le 11 mai 2015 ; que la société CAM a été trompée par M. C. en lui présentant un véhicule pour contrôle ne correspondant pas à la carte grise jointe ; qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société CAM dans l'exécution de la prestation due à M. C. ; qu'il convient de faire application de la franchise prévue contractuellement.

L'affaire, fixée à l'audience du 28 octobre 2019, a été renvoyée à la mise en état en raison d'échanges tardifs de conclusions par les parties, puis, ce point réglé, a été de nouveau fixée à l'audience du 7 septembre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 août 2020.

Malgré les prescriptions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l'imposent, ni M. C., appelant, ni la société Contrôle Automobile Montois, n'ont déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prononcer la nullité de la vente

L'appelant, M. C., demande à la cour d'infirmer le jugement qui a prononcé la nullité de la vente du véhicule.

La société Home Burger et M. Dias M. concluent à la confirmation du jugement de ce chef en raison du dol qu'ils allèguent.

Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable aux faits de la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, il est établi que M. C. a produit en vu de la vente du 17 avril 2014 un procès-verbal de contrôle technique du véhicule vendu, daté du 10 avril 2014 et émanant de la société CAM, et qui ne faisait état que de 12 défauts mineurs, ne nécessitant pas de visite de contrôle, et donc n'entamant pas la sécurité du véhicule (pièce n° 4 de Home Burger).

La société Home Burger peut soutenir sans être démentie que ce contrôle technique, permettant de vérifier l'état mécanique du véhicule, a été un élément déterminant de son consentement à l'achat.

Or, il est également constant que le véhicule vendu a présenté, lors d'un second contrôle technique par une autre société, le 24 avril 2014, soit quelques jours à peine après la vente, 15 défauts sérieux nécessitant une contre-visite, et 14 autres défauts mineurs ne nécessitant pas de contre-visite (pièce n° 5 de Home Burger).

Le compte rendu des opérations faites par M. R., expert automobile mandaté par la société Home Burger (sa pièce n° 7), conclut notamment, après l'avoir examiné en détail, que le véhicule est « sans conteste dans un état déplorable et a fait l'objet de nombreuses interventions qui relèvent d'un bricolage d'amateur » et que « l'aspect général masque des défauts graves et alarmants qui rendent le véhicule totalement impropre à son usage ».

L'expert estime que le contrôleur de la société CAM a procédé à l'examen d'un autre véhicule à la place de celui qui correspond à la carte grise, ce qui explique la différence notable des défauts relevés par le second contrôle technique.

Cet avis technique de l'expert, bien que non contradictoire en ce que M. C. et la société CAM ne se sont pas présentés à l'invitation d'assister aux opérations qui leur avait été adressée, n'est pas contesté en son principe par les autres parties, ni en ses constatations objectives.

Mais M. C. soutient qu'au contraire, la vente de ce véhicule vieux de 25 ans s'est faite en toute transparence, et que la société Home Burger avait parfaitement connaissance de son état lorsqu'elle a fait l'achat de ce véhicule spécialisé ancien.

Pour autant, et alors qu'il n'est pas contesté que la société Home Burger entendait acquérir un véhicule, certes ancien, mais utilisable, il lui a été remis un véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

La société CAM, de même que l'expert, reconnaît que le véhicule qu'elle a contrôlé n'est pas celui litigieux (page 5 de ses conclusions).

Il résulte de ces éléments de fait que M. C., par des manœuvres dolosives ayant consisté à produire à la société Home Burger un contrôle technique qui ne concernait pas le véhicule objet de la vente, contrôle déterminant pour apprécier l'état mécanique du véhicule vendu, a trompé le consentement de la société Home Burger pour la persuader de contracter avec lui.

La vente encours donc l'annulation pour dol prononcée par le tribunal de commerce.

L'annulation de la vente emporte remise des parties dans la situation qui était la leur antérieurement à celle-ci.

Il y a lieu, d'une part, à restitution du prix par celui qui l'a perçu, et donc par le seul M. C., condamné à bon droit à restituer le prix de 13 000 euros à la société Home Burger.

Elle emporte par ailleurs restitution de la chose vendue à M. C., condamné à bon droit à récupérer le véhicule litigieux.

A cet égard, si la récupération du véhicule doit se faire aux frais du vendeur, la société Home Burger ne s'explique pas sur sa demande de le condamner sous astreinte à cette récupération du véhicule. En l'état, il suffira que la société Home Burger tienne le véhicule à disposition de M. C., qui devra faire son affaire de son enlèvement. Il n'y a donc pas lieu ici de fixer une astreinte, qui pourra, si nécessaire, être demandée au juge de l'exécution.

Sur le rôle de la société CAM et l'engagement de sa responsabilité

Le tribunal de commerce a relevé des manquements de la société CAM dans son obligation de contrôle, mais a estimé qu'il ne pouvait conclure à des manœuvres dolosives de cette société.

La société Home Burger et M. Dias M. soutiennent la « complicité » et la « collusion frauduleuse » de la société CAM avec M. C. dans l'établissement du contrôle technique litigieux, affirmant, mais sans en rapporter la preuve, que M. S., le contrôleur technique de la société CAM qui a procédé au contrôle litigieux, serait une connaissance de M. C..

Pour autant, aucune collusion n'est établie par la société cliente.

La décision du 28 juin 2017 prise par le préfet de la Gironde (pièce n° 26 de Home Burger) de suspendre pour trois mois l'agrément de M. S. au vu de son procès-verbal du 10 avril 2014 dans la présente cause, en raison de la réalisation du contrôle sans identification formelle du véhicule, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une collusion entre le vendeur et le contrôleur.

En effet, l'insuffisance identification peut provenir d'une manœuvre du client tendant à substituer un véhicule pour obtenir un résultat favorable, et M. S., malgré ses carences pour identifier le véhicule, avait toutefois relevé l'absence de plaque constructeur.

C'est donc à bon escient que le tribunal de commerce a conclu que la preuve de manœuvres dolosives de la part de la société CAM, en l'espèce par son préposé, n'était pas établie, et que les demandeurs ont été déboutés de leur demande à son encontre.

Sur la mise en cause de la société AXA pour garantir la société CAM

La responsabilité de la société CAM n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu à statuer davantage sur son appel en cause de la société AXA pour la garantir.

Cette société ayant été appelée en cause par la société CAM en première instance, il n'y a pas lieu de réformer la disposition du jugement qui l'a condamnée à payer à l'assureur 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes indemnitaires

La société Home Burger forme appel incident sur le chef du jugement ayant limité son indemnisation. Le tribunal lui a alloué 2 334,56 euros euros au titre de frais de contrôle technique, d'expertise, outre une quote part des frais d'emprunt et d'assurance.

La société Home Burger demande la réformation du jugement de ce chef et demande, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, la condamnation in solidum de M. C. et de la société CAM à lui payer une somme de 44 545,14 euros de dommages-intérêts, ou à défaut d'ordonner une expertise comptable avec une provision de 30 000 euros.

Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu à condamnation de la société CAM à payer des dommages-intérêts.

L'acheteur du véhicule chiffre à 39 922 euros ses pertes d'exploitation, en faisant valoir que le camion acquis devait commercialiser ses produits en divers points de vente. La société y ajoute l'achat d'une vitrine frigorifique pour 390 euros, le coût du nouveau contrôle technique pour 55,83 euros, les frais d'expertise pour 858,83 euros, la location puis l'acquisition d'un groupe électrogène pour 275 euros et 1 360 euros, des intérêts de l'emprunt pour l'achat du véhicule pour 1 068,45 euros, et des frais d'assurance pour 890,61 euros.

M. C. conteste l'ensemble de ses demandes, en faisant valoir que la société Home Burger continue de se servir du véhicule, et que ses autres demandes sont étrangères à la vente et au litige.

Pour autant, il peut être relevé qu'il n'est pas illégitime que la société Home Burger utilise le véhicule, puisque le jugement du tribunal de commerce n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

En réalité, les frais de second contrôle technique et d'expertise privée, opérations décidées unilatéralement par la société Home Burger pour constituer son dossier contentieux, sont des frais irrépétibles qui ne peuvent être indemnisés par des dommages-intérêts.

Par ailleurs, si le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime de manœuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, c'est à titre d'alternative, et les deux actions ne peuvent se cumuler.

Or, en l'espèce, la société Home Burger a choisi, sur le fondement du dol, de demander une restitution du prix. Elle ne saurait cumuler cette action avec une action en responsabilité pour faute pour la même réticence dolosive.

La société Home Burger doit donc être déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre tant de M. C. que de la société CAM, et le jugement réformé en ce sens.

Sur les demandes personnelles de M. Dias M.

M. Dias M., dirigeant de la société Home Burger, est aussi intervenu dès l'origine du litige à titre personnel pour demander des dommages-intérêts.

Il en a été débouté par le tribunal, et il représente sa demande devant la cour d'appel, sollicitant 5 000 euros de dommages-intérêts de la part de M. C. et de la société CAM pour son préjudice moral.

Il fait état du comportement désinvolte et condamnable de M. C., alors qu'il s'était investi dans un projet lui tenant particulièrement à cœur.

Pour autant, et alors que le véhicule a été vendu à la société Home Burger et non à M. Dias M. personnellement, celui-ci n'établit pas qu'il aurait été personnellement victime du fait de cette vente d'un préjudice séparable de celui de la société, et le jugement rejetant sa demande sera confirmé.

Sur les autres demandes

Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Pierre-Marie P., avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, M. C. paiera à la société Home Burger la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il n'y aura pas lieu à faire davantage application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux,

SAUF en ce qu'il a condamné M. C. à payer à la société Home Burger la somme indemnitaire de 2 354,56 euros,

Réformant et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société Home Burger de ses demandes indemnitaires,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte de M. C. à récupérer le véhicule litigieux,

Condamne M. C. à payer à la société Home Burger la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire ici davantage application de ce texte,

Condamne M. C. aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Pierre-Marie P., avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.