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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 octobre 2020, n° 18/04115

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Actaon (SARL)

Défendeur :

Energies Nouvelles Courtage (SARL), Sagena (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rouger, conseiller faisant fonction de président

Conseillers :

M. Muller, M. Garrigues

TGI Toulouse, du 7 sept. 2018

7 septembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

Mme Laëtitia N. C., propriétaire d'une maison d'habitation sise [...], a été démarchée en 2012 en vue d'installer une éolienne domestique.

Après une étude « projet », suivant facture du 19 décembre 2012, la Sarl Actaon a fourni, posé et branché ce système éolien comprenant outre l'éolienne, un générateur et un onduleur réseau.

Quelques jours après son installation, l'éolienne a chuté.

Diverses interventions ont été réalisées sur l'installation courant 2013.

Le 21 mai 2014, suite à un épisode de vent fort, l'éolienne a subi un arrachement de ses cinq pales, dont l'une a traversé la toiture de la maison, provoquant un dégât des eaux.

Mme N. C. a saisi sa compagnie d'assurance qui a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert Construction donnant lieu à un rapport en date du 5 décembre 2014.

En l'absence de solution amiable, Mme N. C. a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée les 25 février et 2 décembre 2015 au contradictoire de la Sarl Actaon et de son assureur, la Sa Sagena, confiée à M.Antoine F..

L'expert a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2016.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 17 et 18 janvier 2017, Mme N. C. a fait assigner la Sarl Actaon, la Sa Sagena et la Sarl Energies Nouvelles Courtage devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'annulation et/ou de résolution du contrat de vente de l'éolienne sollicitant le remboursement du prix payé et des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté Mme Laëtitia N. C. de sa demande en nullité du contrat de fourniture et pose de l'installation éolienne,

- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la Sarl Energies Nouvelles Courtage,

- prononcé la résolution du contrat de fourniture et pose de l'installation éolienne aux torts exclusifs de la Sarl Actaon,

- condamné la Sarl Actaon à rembourser à Mme Laëtitia N. C. la somme de 4.840,41 € au titre de l'installation éolienne,

- ordonné la désinstallation du matériel existant aux frais de la Sarl Actaon, dans la limite du coût retenu par l'expert,

- dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte,

- débouté Mme Laëtitia N. C. de sa demande formée contre la Sarl Energies Nouvelles Courtage au titre de la désinstallation du matériel,

- condamné la Sarl Actaon à supporter les frais de remise en état de la toiture, du groupe Vmc et des gaines, ainsi que du plafond de la salle de bains dans la limite des montants retenus par l'expert,

- condamné la Sarl Actaon à payer à Mme Laëtitia N. C. la somme de 737,56 € au titre du manquement à son devoir de conseil,

- condamné la Sarl Actaon à payer à Mme Laëtitia N. C. la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,

- rejeté tout recours de la Sarl Actaon à l'encontre de la Sarl Energies Nouvelles Courtage,

- débouté la Sarl Actaon de sa demande de remboursement par la Sarl Energies Nouvelles Courtage de la commission perçue au titre de l'étude de projet,

- condamné la Sarl Actaon aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Actaon à payer à Mme Laëtitia N. C. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'au regard des caractéristiques techniques de l'éolienne objet du contrat de fourniture et pose telles que résultant du projet établi par la Sarl Energies Nouvelles Courtage, courtier de la Sarl Actaon, et du rapport d'expertise judiciaire, il n'était démontré aucune erreur de Mme N. C. qui aurait porté sur la substance de la chose de sorte que son action en nullité fondée sur l'article 1110 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment de la convention devait être rejetée.

Sur le fondement de l'article 1184 du code civil ancien, applicable à la cause, et au vu du rapport d'expertise judiciaire et du rapport de l'expert d'assurance, il a retenu que l'installation était affectée de non-conformité aux normes et de dysfonctionnements techniques graves non contestés par la Sarl Actaon, générateurs de risques pour les occupants de l'immeuble, justifiant la dépose de l'intégralité de l'installation, établissant que la Sarl Actaon avait manqué à son obligation de résultat et son obligation de sécurité et justifiant la résolution du contrat aux torts de cette dernière ainsi que sa condamnation à la dépose de l'intégralité de l'installation éolienne à ses frais, sans estimer devoir prononcer une astreinte, ainsi qu'au remboursement au profit de Mme N. C. de la somme de 4.840,41 € sollicitée.

Il a estimé que la Sarl Energies Nouvelles Courtage n'était intervenue qu'au stade du seul projet, qu'elle n'avait eu aucun rôle causal dans la conception et l'exécution des travaux initiaux de pose et d'installation et qu'elle ne pouvait dès lors être tenue avec la Sarl Actaon du remboursement de l'installation ni du coût de sa dépose.

Retenant, compte tenu des modalités de fixation du support du mât de l'éolienne mises en cause par l'expert judiciaire, que la chute des pales de l'éolienne arrachées en mai 2014 à l'occasion d'un fort épisode de vent était en lien de causalité direct avec la conception et l'installation réalisées par la Sarl Actaon sans respecter les règles de l'art, il a jugé que cette dernière devait être tenue des coûts de remise en état de la toiture, du groupe Vmc, des gaines et du plafond de la salle de bains dans la limite des montants retenus par l'expert judiciaire, ainsi que d'une indemnité pour le préjudice moral ayant résulté des craintes d'un dégât des eaux. Il a estimé que l'intervention en 2013 d'un personnel de la Sarl Energies Nouvelles Courtage n'était pas établie de sorte que seule la Sarl Actaon pouvait être tenue à ce titre.

Ecartant tout manquement de la société de courtage à son obligation d'information et de conseil, mais retenant que la Sarl Actaon, contractant direct de Mme N.-C., fournisseur de l'installation avait admis que l'installation fournie aurait dû être susceptible de générer une baisse de la consommation classique d'électricité de 21 %, et avait sur ce point manqué à son obligation d'information et de conseil en fournissant une installation qui ne répondait pas au cahier des charges de la maison concernée en vue de la réalisation d'économies d'énergie, il en a déduit qu'elle devait régler à Mme N. C. au titre de ce dommage immatériel une indemnité de 737,56 €, rejetant tout recours à l'encontre de la Sarl Energies Nouvelles Courtage.

Il a retenu que les polices d'assurances décennale et responsabilité civile souscrites par la Sarl Actaon auprès de la Sa Sagena, non comparante, telles que produites, ne permettaient pas de retenir la garantie de cette dernière au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la Sarl Actaon sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par déclaration du 3 octobre 2018, la Sarl Actaon a interjeté appel de l'intégralité des chefs du dispositif la concernant, relevant une omission de statuer dans le dispositif de la décision quant aux demandes de garantie formées à l'encontre de la société Sagena.

Mme N. C. a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2018, appel portant sur le montant des indemnités allouées, l'absence d'astreinte quant à la désinstallation du matériel, l'absence de condamnation à l'encontre de la Sarl Energies Nouvelles Courtage et de la Sa Sagena, outre l'omission de statuer dans le dispositif sur la garantie de cette dernière.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 juillet 2019.

L'affaire a été traitée selon la procédure sans audience, par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé le 29 mai 2020 via le réseau virtuel privé avocats, à chaque avocat des parties qui ne s'y est pas opposé dans le délai de quinze jours.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juin 2019, la Sarl Actaon, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135,1315,1200, du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté son recours à l'encontre de la Sarl Energies Nouvelles Courtage, - condamné la Sarl Actaon à supporter seule les frais de remise en état de la toiture, du groupe Vmc et des gaines ainsi que du plafond de la salle de bains dans la limite des montants retenus par l'expert, ainsi qu'à payer à Mme N. C. la somme de 737,56 € au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information et celle de 1.000 € au titre de son préjudice moral, - débouté Mme N. C. de ses demandes formées contre la Sarl Energies Nouvelles Courtage au titre du manquement à son devoir de conseil et du préjudice moral, - débouté la Sarl Actaon de sa demande de remboursement par la Sarl Energie Nouvelles Courtage de la commission perçue au titre de l'étude de projet, - condamné la Sarl Actaon aux dépens de l'instance en ce compris les frais de procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer seule à Mme N. C. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - omis de statuer dans le cadre de son dispositif sur ses demandes et sur celles de Mme N. C. tendant à voir acquise la garantie de la Sa Sagena, son assureur, au titre des sommes mises à sa charge ;

- constater que la cause de la rupture des pales de l'éolienne en mai 2014, et des désordres consécutifs à cette rupture, n'est pas établie de manière certaine par le rapport de l'expert judiciaire ; - constater que la Sarl Energie Nouvelles Courtage est intervenue en dernier sur l'éolienne, procédant courant 2013 au changement du coffret de régulation ; - constater que la responsabilité de la Sarl Energie Nouvelles Courtage dans la rupture des pâles de l'éolienne en mai 2014, et la survenance des désordres consécutifs ne peut donc être exclue ; - en conséquence, retenir la responsabilité de la Sarl Energie Nouvelles Courtage s'agissant de la rupture des pales de l'éolienne, ainsi que des désordres en ayant résulté ;

- à titre principal, condamner la Sarl Energie Nouvelles Courtage à la relever et garantir des sommes mises à sa charge s'agissant de la rupture des pales de l'éolienne, ainsi que des désordres en ayant résulté ;

- subsidiairement, la condamner solidairement avec la Sarl Energie Nouvelles Courtage au paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge, tant au titre de la remise en état du bâtiment et du terrain, que de la réparation de la toiture et du bloc VMC double flux ;

- à titre infiniment subsidiaire, répartir la dette à laquelle elle-même et la Sarl Energie Nouvelles Courtage pourraient être tenues au titre de la remise en état du bâtiment et du terrain, ainsi que de la réparation de la toiture et du bloc VMC double flux, dans des proportions inégales en sa faveur, dans la mesure où il apparaît que la Sarl Energie Nouvelles Courtage est intervenue en dernier sur l'installation ;

- juger que la Sarl Energie Nouvelles Courtage a manqué à son obligation de conseil et d'information dans l'établissement de l'étude de projet, au titre duquel elle l'a commissionnée ;

- en conséquence, condamner, à titre principal, la Sarl Energie Nouvelles Courtage à la relever et garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mise à sa charge sur le fondement du défaut de l'obligation d'information et de conseil ;

- condamner la Sarl Energie Nouvelles Courtage à lui rembourser la commission perçue au titre de l'étude de projet ;

- à titre subsidiaire, la condamner solidairement avec la Sarl Energie Nouvelles Courtage au paiement de la somme mise à leur charge au titre du manquement à leur l'obligation d'information et de conseil ;

- dans cette hypothèse, déterminer la proportion au titre de laquelle chacun des codébiteurs sera tenu ;

- juger de la caractérisation ou non d'un préjudice moral distinct tel qu'invoqué par Mme N. C., en apprécier, le cas échéant, le quantum et la condamner solidairement avec la Sarl Energie Nouvelles Courtage à sa prise en charge ;

- la condamner solidairement avec la Sarl Energie Nouvelles Courtage à payer à Mme N. C. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constater l'omission de statuer commise par le juge de première instance s'agissant de la garantie de la compagnie Sagena, son assureur ;

- dire que la garantie de la Sa Sagena lui est acquise et en conséquence, condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

- condamner la Sarl Energie Nouvelles Courtage, et la Sa Sagena à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2019, Mme Laetitia N. C., appelante et intimée demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1128, 1130 et suivants, 1184, 1218 et suivants, 1134 et suivants, 1103 et suivants, 1194 nouveau, 1240 nouveau, 1315 et 1353 du code civil, 514 du code de procédure civile, de :

A titre principal, - constater les manquements aux obligations contractuelles des sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon ;

- confirmer la résolution du contrat de vente et d'installation de l'éolienne ;

Par conséquent,

- ordonner la désinstallation du matériel à la charge des sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon tenues in solidum sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir ;

- ordonner le remboursement à son profit de la somme de 7.450,41 € à la charge de la Sarl Actaon ;

- condamner in solidum les sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon à la remise en état du bâtiment et du terrain ;

- condamner in solidum les sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon solidairement à la réparation de la toiture et du bloc VMC double flux ;

À titre subsidiaire, - constater que son consentement a été vicié par l'erreur ; - prononcer la nullité du contrat de vente de l'éolienne ;

Par conséquent,

- ordonner la désinstallation du matériel à la charge des sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon tenues in solidum sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la signification de la décision à venir ;

- condamner la Sarl Actaon au remboursement de la somme de 7.450,41 € à son profit ;

- condamner in solidum les sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon à la remise en état du bâtiment et du terrain ;

- condamner in solidum les sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon à la réparation de la toiture et du bloc VMC double flux ;

En tout état de cause, - constater le manquement aux obligations d'information et de conseil des sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon ;

- dire que les sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon ont engagé leur responsabilité en raison de ce manquement ;

- condamner in solidum les sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon à lui payer la somme de 3.512,22 € au titre de la mise en œuvre de leur responsabilité contractuelle ;

- condamner in solidum les sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon à lui payer la somme de 2.000 € au titre de la réparation du préjudice moral ;

- condamner in solidum les sociétés Energies Nouvelles Courtage, Actaon et Sagena au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais engagés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d'expertise ;

- constater que le jugement dont appel est affecté d'une omission de statuer ;

- sur ce, condamner la Sa Sagena à relever et garantir la Sarl Actaon de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2019, la Sarl Energies Nouvelles Courtage, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré que le rapport d'expertise du 31 juillet 2016 lui était opposable ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

A titre principal,

- dire que le rapport d'expertise du 31 juillet 2016 établi par M. F., ainsi que le rapport amiable établi le 5 décembre 2014 par Polyexpert ne lui sont pas opposables ;

En conséquence, - réformer le jugement dont appel ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- constater son absence aux opérations d'expertise du chef de Mme N. C. et de la Sarl Actaon, n'ayant toutes deux aucune excuse pour une telle omission ;

- constater que M. de M. T. est intervenu en qualité de représentant de la société éponyme exerçant sous l'enseigne Asem 81 ;

- constater son absence de responsabilité dans la survenance des désordres ;

- dire qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information ;

- constater les insuffisances du rapport d'expertise concernant la prétendue défaillance du frein et son lien de causalité avec les désordres ;

- constater les insuffisances du rapport d'expertise concernant les performances de l'éolienne qui n'a jamais été testée en situation normale de fonctionnement ;

- débouter Mme N. C. de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigées contre elle ;

- débouter la Sarl Actaon de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y compris celles concernant le recours en garantie dirigé à son encontre ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La Sa Sagena, devenue Sma, intimée, à laquelle la déclaration d'appel du 3 octobre 2018 et les conclusions d'appelante ont été signifiées à la diligence de la Sarl Actaon, à personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2018, et la déclaration d'appel du 5 octobre 2018 et les conclusions d'appelante ont été signifiées à la diligence de Mme N. C. en l'étude d'huissier par acte délivré le 31 décembre 2018, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la résolution du contrat et ses conséquences

Le principe de la résolution du contrat n'est contesté ni par Mme N. C. ni par la Sarl Actaon. Dans ses dernières écritures, cette dernière admet la réalité des désordres liés à l'implantation de l'éolienne, à la non-conformité du mât, des raccordements électriques et de l'onduleur ainsi que l'absence de convention d'accès au réseau avec Erdf, et avoir à supporter le remboursement de l'installation, objet du contrat de vente, ainsi que le coût de désinstallation du matériel, précisant ne pas maintenir son appel sur ces deux chefs.

Dans le dispositif de ses dernières écritures, lequel seul lie la cour, Mme N. C. sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la résolution du contrat de vente et d'installation de l'éolienne, mais demande à la cour que la société Actaon soit condamnée à lui rembourser la somme de 7.450,41 € au titre du prix versé, et que les sociétés Actaon et Energies Nouvelles Courtage soient in solidum condamnées sous astreinte à la désinstallation du matériel à leur charge dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir ainsi qu'à la remise en état du bâtiment et du terrain.

Selon les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, applicable à l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l'espèce, indépendamment de l'élaboration d'un document dit projet d'éolienne pour la propriété de M.et Mme C. courant octobre 2012 faisant ressortir le logo de la Sarl Energies Nouvelles Courtage tout comme l'identité de la société Actaon, sur lequel il sera revenu, et sans qu'aucun devis soit produit, c'est bien la société Actaon qui a facturé aux époux C. le 19 décembre 2012 la fourniture et la pose d'un générateur éolien EN1000AC avec une garantie constructeur de 5 ans, d'un onduleur réseau, d'un support anti-vibration pour fixation sur le pignon de la maison, la mise en service de l'éolienne, le branchement simplifié au réseau domestique, la préparation et la fixation de l'éolienne et de l'onduleur, le raccordement et les tests pour un montant total de 7.450,41 € TTC, un acompte de 2.610 € ayant été versé à la commande et le solde restant dû au 19 décembre 2012 d'un montant de 4.840,41 € ayant été réglé comptant par les époux C., ces modalités de paiement (acompte et solde) ayant été admises par les parties à l'expertise judiciaire.

Il en résulte que le contrat de fourniture et pose de l'éolienne est intervenu entre les époux C. et la société Actaon, les époux C. ne justifiant d'aucun rapport contractuel avec la société dite de courtage Energies Nouvelles Courtage.

La mauvaise exécution de la prestation réalisée justifiant la résolution, telle qu'admise, incombe donc dans les rapports contractuels ayant existé entre Mme C. et la Sarl Actaon exclusivement à cette dernière, le premier juge ayant justement prononcé cette résolution à ses torts exclusifs.

La résolution judiciaire a pour effet l'anéantissement rétroactif du contrat de sorte que les parties doivent procéder à la restitution en nature des prestations reçues sauf si les choses ne sont plus entières. Le prestataire doit restituer la totalité des sommes perçues mais aussi remettre les choses en leur état antérieur à son intervention dès lors que ses prestations ont été incorporées à un ouvrage existant.

Le prix de la prestation réglé par les époux C. à la Sarl Actaon ressortant à la somme totale de 7.450,41 € TTC, acompte initial compris, et non 4.840,41 € comme mentionné par erreur dans l'assignation introductive d'instance et retenu par le premier juge, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la société Actaon doit donc être condamnée à restituer à Mme N. C. la somme de 7.450,41 € ainsi que cette dernière le sollicite devant la cour, et ce, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4.840,41 € à compter du 17 janvier 2017, date de l'assignation valant sommation de payer, et sur le surplus à compter des conclusions notifiées le 13 septembre 2019 actualisant la demande de restitution, en application des dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.

La société Actaon n'admet dans ses écritures que la prise en charge du coût de la désinstallation du matériel, elle n'offre pas une exécution en nature. Elle ne l'avait pas offerte en cours d'expertise et rien n'indique qu'elle ait réalisé cette désinstallation au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance.

Mme N. C. sollicite quant à elle que cette désinstallation soit exécutée sous astreinte, elle sollicite donc une injonction de faire et non l'indemnisation d'une avance de frais qu'elle ne chiffre pas par ailleurs, sollicitant cette injonction à la charge des sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon.

La résolution du contrat impliquant la remise en l'état antérieur étant imputable dans les rapports entre les parties au contrat à la Sarl Actaon, l'obligation de désinstallation résultant de la résolution ne peut être mise à la charge de la société Energies Nouvelles Courtage.

Compte tenu de l'imprécision du jugement entrepris quant à la nature et la portée de l'obligation, au regard des prétentions respectives des parties, et afin d'éviter toute difficulté d'exécution ultérieure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la désinstallation du matériel existant aux seuls frais de la Sarl Actaon, mais à l'infirmer quant au rejet de l'astreinte, et à dire qu'il s'agit pour la Sarl Actaon d'une obligation en nature de réalisation à ses frais des travaux préconisés par l'expert judiciaire tels que définis en page 11 du rapport d'expertise à savoir les travaux prévus au devis Lacan Elec, (démontage de l'éolienne, de l'onduleur et des accessoires de raccordement avec évacuation en déchetterie) et au devis David T. pour le changement de lames du bardage extérieur, à exécuter dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard. Cette astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois, passé lequel, à défaut d'exécution, il appartiendra à Mme N. C. de solliciter de la juridiction compétente sa liquidation et le prononcé éventuel d'une astreinte définitive.

Mme N. C. sollicite en outre la condamnation des sociétés Energies Nouvelles Courtage et Actaon à la remise en état du bâtiment et du terrain, sans chiffrage de ses demandes. Ces prétentions sont relatives à l'imputabilité de l'arrachage des pales de l'éolienne le 21 mai 2014 suite à un épisode de vent fort qu'il convient d'examiner ci-dessous.

2°/ Sur les causes du sinistre du 21 mai 2014, son imputabilité et ses conséquences

Il est constant que le 21 mai 2014, en raison d'un épisode de vent fort, l'éolienne a subi un arrachement de ses cinq pales, dont l'une a traversé la toiture en tuile de la maison, déchiré l'écran de sous-toiture et terminé sa course dans la Vmc double flux, une autre a été retrouvée à proximité de la crèche voisine (175 m environ), une troisième a été retrouvée dans le jardin du voisin, l'expert judiciaire notant que les deux dernières n'auraient pas été retrouvées.

L'expertise judiciaire de M. F. s'est déroulée sans que la société Energies Nouvelles Courtage y ait été appelée en tant que partie. M. Clément de M. était effectivement présent à la réunion d'expertise du 11 mai 2015 mais uniquement en tant que tiers, représentant la société Asem 81. L'expertise judiciaire est donc effectivement inopposable à la société Energies Nouvelles Courtage.

Dès lors qu'un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut néanmoins refuser de prendre en considération ce rapport s'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ce qui est précisément le cas en l'espèce. En revanche, il lui appartient de rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :

- l'éolienne a été fournie et posée par la société Actaon sans recours à une sous-traitance de la pose, les relations entre Energies Nouvelles Courtage et Actaon étant une relation d'apporteur d'affaire

- après 9 jours de fonctionnement, le 29 décembre 2012, l'éolienne est tombée après la rupture d'une fixation du mât qui a basculé autour de la fixation restante, entraînant la casse d'une pale et l'arrêt de la production

- l'éolienne a été réparée fin janvier 2013 avec remplacement sur site par la Sarl Actaon des cinq pales, M. S., représentant ladite société, ayant certifié que toutes les pales avaient été changées et qu'à l'occasion de cette réparation, le mât et sa structure de fixation à l'habitation avaient également été changés, M. Antoine T., ex associé de M. S. dans la Sarl Actaon ayant conçu, dessiné et réalisé ce nouveau support

- les photographies produites à l'expert après le sinistre de mai 2014 montrent l'éolienne au sol après sa chute, avec deux pales cassées, rendant probable un choc important de l'axe de l'éolienne lors de cette chute, chute semblant provenir du desserrage des deux écrous de fixation de l'équerre supérieure

- aucune étude de charges n'a été réalisée sur la structure pas plus que sur celle de remplacement posée en janvier 2013

- l'éolienne a été fixée par la Sarl Actaon sur le pignon sud-ouest du bâtiment d'habitation, côté extension, à 5,90 m du sol avec un axe situé à 1,20 m du faîtage, l'expert retenant que compte tenu de ces conditions d'implantation en pignon et de la très faible hauteur de l'axe au-dessus du faîtage, aucune des règles de mise en œuvre recommandées dans les notices techniques n'a été respectée, l'éolienne ne devant pas être installée en zone de vent turbulent, et en cas d'installation sur un bâtiment, devant être installée à au moins deux fois la hauteur du bâtiment, soit en l'espèce 9,40 m, l'éolienne étant à défaut, lorsque le vent est suffisamment fort, exposée continuellement aux turbulences générées par la maison

- sur les embases de fixations des pales cassées, ont été constatés de nombreux écrous rouillés et des boulons trop courts par rapport à l'épaisseur des embases de pales, laissant suspecter qu'il ne s'agit pas d'un jeu de pales adapté au rotor

- le régulateur éolien d'origine destiné notamment à assurer la sécurité de la machine par freinage automatique en cas de vents trop forts ou freinage manuel en cas d'intervention, a été remplacé en 2013 par M. Hervé L. de la société LKCB, fournisseur des équipements installés et vendus à Actaon pour le chantier considéré

- le mât support de l'éolienne n'est pas fixé sur l'ossature bois de la construction, les silents blocs sont mal fixés et les écrous de serrage des brides ne sont pas autobloquants.

Du tout l'expert a pu conclure sans être utilement démenti que la fourniture d'un mât support et la fixation au pignon sans étude de charges préalable ont généré un risque de bruit, de vibration et de détérioration du bâti qui s'est traduit, dans un premier temps par la chute de l'éolienne, puis après la réparation réalisée en janvier 2013 par la Sarl Actaon, par la rupture des pales ayant entraîné de nombreux dégâts.

L'expertise de Polyexpert, réalisée pour le compte de Bpce Assurances, assureur de Mme N.-C., ayant donné lieu à un rapport du 5 décembre 2014 ne permet quant à elle pas de déterminer exactement les causes du sinistre, précisant uniquement que le désordre trouve son origine dans un dysfonctionnement de l'installation éolienne qui a moins de deux ans, qu'afin de déterminer la cause exacte de la rupture des pales, la société Actaon a démonté la partie restée fixée au rotor d'une des deux pales conservées pour analyse, que le dommage affecte un élément d'équipement dissociable pour lequel la garantie biennale de bon fonctionnement de la Sarl Actaon s'applique. La société Energies Nouvelles Courtage y a été effectivement représentée par M. Clément de M. en tant que commercial de cette société, mentionné comme présent à la réunion tenue sur les lieux le 3 novembre 2014 ainsi qu'il résulte du rapport produit en intégralité par Mme N.-C. en pièce 3. Ce rapport permet uniquement de vérifier qu'il a été admis que M. Christian M., représentant la société Energies Nouvelles Courtage, assisté de son commercial, M. de M., était intervenu à plusieurs reprises pour régler l'éolienne (en janvier, février, mars, avril, juin, août, septembre et novembre 2013 en vain), et, sur le mode dubitatif, que M. de M. aurait semble-t-il modifié l'installation électrique, le contrôleur régulant la vitesse de l'éolienne n'étant pas celui d'origine. Il a néanmoins été expliqué à l'expert judiciaire que ce régulateur avait été remplacé en 2013 par M. Hervé L. de la société LKCB, fournisseur des équipements installés et vendus à Actaon et aucune preuve ne vient étayer l'intervention de la société Energies Nouvelles Courtage à ce titre, le seul fait que M.de M. ait pu conserver par devers lui l'ancien régulateur remplacé par M L. ne pouvant établir une intervention de sa part pour le compte de Energies Nouvelles Courtage sur ce régulateur.

En conséquence, le sinistre survenu en mai 2014 ne peut être imputé à une quelconque intervention de la société Energies Nouvelles Courtage. Il résulte des prestations défectueuses réalisées par la société Actaon, tant dans leur conception que dans le choix de l'emplacement et dans l'exécution, non conforme aux règles de l'art, de la fixation de l'installation, l'ayant rendue inapte à résister aux vents forts, et engage la seule responsabilité de cette dernière à l'égard de sa cocontractante Mme N.-C..

La Sarl Actaon doit donc être tenue à l'indemnisation des coûts de réfection consécutifs à savoir, les frais de remise en état de la toiture, du groupe Vmc et du plafond de la salle de bains dans la limite des montants retenus par l'expert judiciaire telle que retenue par le premier juge dont la décision doit être confirmée, y compris sur le rejet de l'appel en garantie de la Sarl Actaon à ce titre à l'encontre de la société Energies Nouvelles Courtage, sauf à compléter une omission de statuer dans le dispositif de la décision entreprise, en ce que Mme N.-C. doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Energies Nouvelles Courtages au titre de ces travaux de remise en état, et ce, sans qu'il y ait lieu à sa mise hors de cause en sa qualité de partie à la procédure.

Le premier juge a par ailleurs justement retenu dans sa motivation qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que des travaux de remise en état du terrain s'avéreraient nécessaires à l'occasion de la désinstallation du matériel. Il n'en résulte pas davantage que des travaux de remise en état du terrain s'avéreraient nécessaires à l'occasion des travaux de réfection des dommages liés au sinistre de mai 2014. Il convient donc, complétant le jugement entrepris qui n'a pas statué sur ce point dans son dispositif, de débouter Mme N.-C. de sa demande tendant à la condamnation de la société Actaon à la remise en état du terrain.

3°/ Sur les manquements aux obligations d'information et de conseil

a) A l'égard de la société Actaon

Il incombe au vendeur-installateur professionnel de s'informer des besoins de son acheteur profane et de l'informer ensuite des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché. Il lui appartient de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les époux C. avaient un projet d'autoconsommation électrique et qu'il leur a alors été proposé une éolienne de pignon de référence EN 1000 AC à 5 pales d'une puissance nominale de 1000W qui a été fournie et installée par la société Actaon.

L'expert retient sans être utilement démenti que selon les estimations habituelles pour ce type de machine la production maximale lorsque l'éolienne est installée dans des conditions techniques optimales et se situe dans une zone favorable au vent est de 1000 kWh, de sorte qu'en l'espèce, au regard de la consommation moyenne annuelle d'électricité des époux C. (8831kWh) l'éolienne aurait pu couvrir tout au plus 11,3 % de la consommation d'électricité, l'investissement ne pouvant dès lors jamais être amorti sauf à pouvoir fonctionner 37,8 années sans frais, ce qui est impossible, et encore moins générer des économies significatives, une économie maximale de 140,30 € par an pouvant tout au plus être générée par la production théorique de l'éolienne.

Or en l'espèce, l'étude de projet portant l'identification tant de la société Energies Nouvelles Courtage que de la société Actaon, dont cette dernière s'est servie pour permettre la conclusion du contrat, annonçait une production moyenne attendue de 1900 kWh avec une vitesse de vent moyenne de 5 à 6m/s. Selon l'expert judiciaire cette performance ne pouvait pas être atteinte tant au regard des caractéristiques de l'éolienne que de son emplacement pour avoir été implantée dans une zone où la ressource en vent sur le site était trop faible, ce qui aurait pu être préalablement utilement vérifié par une étude réelle du potentiel éolien de la zone géographique considérée couverte par plusieurs stations météorologiques à proximité qui n'a pas été réalisée, l'implantation de l'éolienne qui n'a pas été éloignée des obstacles, et particulièrement du bâtiment sur lequel elle était fixée, ayant au surplus créé sur les rares jours où le vent aurait pu être assez fort pour atteindre la puissance nominale de l'éolienne d'importantes turbulences néfastes à la performance.

De fait, il ressort de l'étude des factures de consommation d'électricité des époux C. réalisée par l'expert, que sur les deux années ayant suivi l'installation, alors que l'éolienne aurait dû être en pleine production en 2013/2014, l'économie annoncée de 1900 kWh a été bien loin d'être atteinte. En effet pour l'année 2011/2012 la consommation d'électricité ressortait à 8737 kWh, tandis qu'elle s'est élevée à 8851 kWh en 2012/2013 et 8854 kWh en 2013/2014.

Il ressort de ces éléments que la société Actaon a manqué à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de Mme C. ayant privé cette dernière des économies d'énergie attendues et promises lors de l'étude de projet sur la base de laquelle le contrat de fourniture et pose a été conclu, justifiant l'indemnisation des pertes d'économies attendues.

Cette perte d'économie ne peut s'évaluer, contrairement à ce que soutient Mme C., à hauteur de l'intégralité des factures d'énergie qu'elle a dû assumer en 2013 et 2014 puisqu'en toute hypothèse l'éolienne n'était pas destinée à assumer l'autonomie intégrale de la production d'énergie nécessaire, seule étant annoncée une production moyenne de 1900 kWh alors que les besoins en énergie de la maison de Mme C. ressortent à une moyenne de 8831 kWh par an soit une économie promise et non satisfaite de l'ordre de 21 % l'an.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a chiffré le préjudice subi par Mme N. C. des suites de la non-réalisation des économies promises pour les années 2013 et 2014 à 737, 56 € et condamné la société Actaon à lui régler ladite somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil.

b) A l'égard de la société Energies Nouvelles Courtage

* dans ses rapports avec Mme N. C.

En l'absence de tout lien contractuel entre Mme N. C. et la société Energies Nouvelles Courtage, Mme N. C. ne peut rechercher comme elle le sollicite dans le dispositif de ses écritures la responsabilité contractuelle de ladite société aux côtés de son seul co-contractant la société Actaon au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil et ce d'autant moins qu'elle a elle-même exposé lors de l'expertise que toute la démarche technique et commerciale avait été faite par la Sarl Actaon qui avait été initialement contactée.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme N. C. de sa demande d'indemnisation par la société Energies Nouvelles Courtage pour manquement au devoir de conseil.

*dans ses rapports avec la société Actaon

La nature des rapports contractuels ayant pu exister entre la société Energies Nouvelles Courtage et la société Actaon n'est pas établie, aucun contrat n'étant produit. La société Energies Nouvelles Courtage admet uniquement être intervenue en qualité d'apporteur d'affaire.

Fournisseur et installateur de l'éolienne, spécialiste de son art, la société Actaon ne peut utilement soutenir au seul vu de l'étude « projet » réalisée pour les époux C., laquelle porte effectivement le logo de la société Energies Nouvelles Courtage mais aussi tant les initiales de ENC que l'identité d'Actaon qui se l'est nécessairement appropriée, que la société Energies Nouvelles Courtage aurait manqué à son égard à une obligation d'information et de conseil génératrice de responsabilité. En cours d'expertise judiciaire, lors de la réunion du 25 janvier 2016, Mme N. C. a indiqué à l'expert sans que quiconque ne la démente que toute la démarche technique et commerciale avait été faite par la Sarl Actaon qui avait été initialement contactée et que le document d'étude avait été exposé conjointement par Actaon et Enc. Le premier juge a donc justement débouté la société Actaon de son action en garantie au titre des conséquences dommageables de ses propres manquements à l'obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme N. C. quant à la perte d'économies d'énergie tout comme de sa demande de remboursement d'une commission non chiffrée, dont ni le paiement ni la nature de la contrepartie ne sont justifiés.

4°/ Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral

Le sinistre survenu en mai 2014 dont Mme N. C. soutient qu'il a généré chez elle une crainte de réitération, source de préjudice moral, ne pouvant être imputé à une quelconque intervention de la société Energies Nouvelles Courtage ainsi que retenu ci-dessus, le premier juge a justement débouté Mme N. C. de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral à l'égard de ladite société.

Ce sinistre, imputable aux carences de la société Actaon, a effectivement généré pour Mme N. C. des craintes quant à la stabilité de l'installation subsistante sur son toit et divers tracas notamment d'infiltrations qui justifient l'indemnisation d'un préjudice moral distinct des dommages matériels ci-dessus retenus, justement appréciée dans son montant, telle que mise à la charge de la société Actaon par le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point.

5°/ Sur la demande de garantie par la Sagena devenue Sma

La société Actaon justifie avoir été assurée auprès de la Sagena, devenue Sma, au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une police d'assurance professionnelle «Protection professionnelle des artisans du bâtiment -activité n°8633000/003 117311 » souscrite le 1/12/2009 pour une activité « Electricité » comprenant la réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, de raccord et d'installation d'appareils électriques (hors pose de capteurs solaires intégrés), l'installation de ventilation mécanique contrôlée, la pose de dispositifs contre les effets de la foudre, la réalisation d'installations individuelles de climatisation à l'aide de machines thermodynamiques, la réalisation de travaux de création, d'extension, modification d'installation de réception et de transmission de signaux multiples audiovisuels.

Au vu des attestations d'assurance produites pour les années 2012, 2013 et 2014 ce contrat garantit outre la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et 1792.2 du code civil et la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792.3 du même code, non concernées par le présent litige, la responsabilité civile en cours ou après travaux encourue vis à vis des tiers par l'assuré du fait de ses activités professionnelles garanties, au titre des dommages corporels, matériels, immatériels, objets mobiliers confiés dans la limite de divers plafonds de garantie et de diverses franchises.

La Sa Sma a été appelée et représentée aux opérations d'expertise judiciaire. Ses représentants, lors de la réunion du 25 janvier 2016, avaient indiqué qu'elle refuserait la couverture du sinistre car les travaux correspondraient à une activité non déclarée pour laquelle aucune assurance n'aurait été souscrite.

L'activité déclarée couverte par les attestations susvisées, particulièrement celle en vigueur pour l'année 2012, année d'exécution des travaux, n'excluant expressément que la pose de capteurs solaires intégrés, à savoir les panneaux photovoltaïques, il ne peut en être déduit que l'activité de pose d'une éolienne destinée à assurer le réseau de distribution de courant électrique ne constituerait pas une activité couverte par la police souscrite par la société Actaon.

En application des articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, l'assureur responsabilité civile a vocation à garantir à l'égard d'un tiers victime qui en a fait réclamation la dette de responsabilité de son assuré résultant d'un fait dommageable, et ce, qu'il s'agisse d'une dette de responsabilité contractuelle ou délictuelle, la dette de responsabilité s'entendant des dommages et intérêts compensatoires.

Il en ressort qu'en l'espèce, la dette de restitution de la société Actaon à l'égard de Mme N. C. du prix de la prestation des suites de la résolution du contrat ne constitue pas une dette de responsabilité susceptible d'être couverte par le contrat responsabilité civile entreprise susvisé, pas plus que l'obligation en nature mise à sa charge de réalisation à ses frais sous astreinte des travaux de désinstallation.

En revanche, l'indemnisation des coûts de réfection des existants endommagés, après travaux, par la rupture des pales de l'éolienne survenue en mai 2014 après un épisode de vent fort, tels que retenus par l'expert judiciaire, suivi en cela par le premier juge (660 € HT outre Tva à 10 % pour la toiture, 2.090 € TTC pour le groupe Vmc et les gaines, et 1 200 € HT pour la réfection du plafond de la salle de bains), caractérise une dette de responsabilité de la société Actaon à l'égard de Mme N. C. imputable aux travaux réalisés par la société Actaon dans le cadre de son activité assurée qui implique, à défaut de toute allégation et justification d'une exclusion de garantie, l'application de la garantie responsabilité civile telle qu'elle résulte des attestations d'assurance produites et la garantie consécutive de la Sagena devenue Sma dans les seules limites des plafonds et franchises prévues au contrat, opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé s'agissant d'une assurance facultative. Il en va de même des dommages et intérêts mis à la charge de la société Actaon au titre du préjudice moral ayant découlé du sinistre de mai 2014 soit 1.000 € ainsi qu'au titre des économies d'énergie non réalisées à hauteur de 737,56 € pour manquement à son obligation d'information et de conseil caractérisant des dommages immatériels garantis dans les seules limites des plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance.

Complétant le jugement entrepris, le premier juge ayant omis dans le dispositif de la décision de statuer sur la garantie de la société Sagena devenue Sma, il convient de dire que cette dernière est tenue de garantir la société Actaon des conséquences de sa responsabilité civile dans les limites ci-dessus déterminées.

6°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Actaon étant la principale partie succombante le premier juge l'a justement condamnée aux dépens de première instance, en ceux compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire, et mis à sa charge au profit de Mme N. C. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, la société Actaon supportera les dépens d'appel et se trouve redevable au titre de la procédure d'appel, tant envers Mme N. C. qu'envers la société Energies Nouvelles Courtage, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir prétendre elle-même à l'égard de la société Energies Nouvelles Courtage à une indemnité sur ce même fondement.

La société Sagena, devenue Sma, succombant à l'égard de la société Actaon, devra relever et garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et se trouve elle-même redevable sur ce même fondement envers son assurée la société Actaon d'une indemnité dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la somme à restituer par la Sarl Actaon à Mme N. C. des suites de la résolution du contrat, et en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation mise à la charge de la société Actaon au titre de la désinstallation du matériel,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, complétant les omissions de statuer affectant le dispositif du jugement entrepris, et y ajoutant,

Condamne la Sarl Actaon à restituer à Mme Laëtitia N. C. la somme de 7.450,41 € TTC outre intérêts au taux légal sur la somme de 4.840,41 € à compter du 17 janvier 2017 et pour le surplus à compter du 13 septembre 2019,

Dit que l'obligation de désinstallation du matériel mise à la charge de la Sarl Actaon constitue une obligation en nature de réalisation à ses frais des travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 11 de son rapport, à savoir les travaux prévus au devis Lacan Elec (démontage de l'éolienne, de l'onduleur et des accessoires de raccordement avec évacuation en déchetterie) et au devis David T. pour le changement des lames du bardage extérieur

Dit que ces travaux devront être réalisés par la Sarl Actaon dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard

Dit que cette astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois, passé lequel, à défaut d'exécution, il appartiendra à Mme N. C. de solliciter de la juridiction compétente sa liquidation et le prononcé éventuel d'une astreinte définitive

Déboute Mme Laëtitia N. C. de ses demandes d'indemnisation pour remise en état du terrain

Déboute Mme Laëtitia N. C. du surplus de ses demandes à l'égard de la Sarl Energies Nouvelles Courtage

Dit que la société d'assurances Sagena, devenue Sma, doit garantir la Sarl Actaon, dans la seule limite des plafonds de garantie et franchises contractuelles opposables aux tiers et à son assurée, des conséquences de sa responsabilité civile quant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme N. C. au titre de l'indemnisation des coûts de réfection consécutifs au sinistre du 21 mai 2014 tels que retenus par l'expert judiciaire et le premier juge, soit 660 € HT outre Tva à 10 % pour la toiture, 2.090 € TTC pour le groupe Vmc et les gaines, et 1200 € HT pour la réfection du plafond de la salle de bains, du préjudice moral ayant découlé du sinistre de mai 2014 soit 1.000 €, et des économies d'énergie non réalisées à hauteur de 737,56 € pour manquement à son obligation d'information et de conseil

Condamne la Sarl Actaon à payer à Mme Laëtitia N. C. et à la Sarl Energies Nouvelles Courtage une indemnité de 2.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

La déboute de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Sarl Energies Nouvelles Courtage

Condamne la Sarl Actaon aux dépens d'appel

Condamne la société d'assurances Sma à relever et garantir la Sarl Actaon des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer sur ce même fondement une indemnité de 1.000 €.