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Décisions

Commission, 11 août 2014, n° M.7283

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

KINGFISHER / MR BRICOLAGE

Commission n° M.7283

11 août 2014

Madame, Monsieur,

Objet:  Affaire M.7283 – KINGFISHER / MR BRICOLAGE

Décision de la Commission suite au mémoire motivé présenté conformément à l’article 4, paragraphe 4 du règlement n° 139/20041 relatif à un renvoi de l'affaire à la France.

I. INTRODUCTION

 1. Le 4 juillet 2014, la Commission a reçu, au moyen d'un mémoire motivé, une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations concernant le projet de concentration mentionné en objet. Les parties demandent que l'opération soit examinée dans sa totalité par les autorités compétentes de la France.

2. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, avant de notifier officiellement une opération de concentration à la Commission, les parties peuvent demander que la Commission procède au renvoi partiel ou total de l'affaire aux Etats membres où la concentration risque d’affecter la concurrence de manière significative sur  des marchés qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

3. Une copie de ce mémoire motivé a été envoyée à tous les Etats membres le 4 juillet 2014.

4. Par télécopie du 16 juillet 2014, l'Autorité de la concurrence française, en tant qu'autorité compétente, a informé la Commission que la France acceptait la demande de renvoi.

II. LES PARTIES

 5. Kingfisher France SAS (« Kingfisher », France) est une filiale du groupe Kingfisher, active dans le secteur de la distribution de détail d'articles de bricolage, de jardinage et d'amélioration de l'habitat, cotée à la bourse de Londres. En France, Kingfisher exploite la chaîne « Castorama ». Les 105 magasins de Castorama, détenus en propre, s'adressent principalement, mais pas uniquement, au grand public. Ces magasins sont situés aux abords des grandes agglomérations. Kingfisher exploite par ailleurs la chaîne « Brico Dépôt »  avec 109 magasins détenus en propre. Brico Dépôt est une enseigne dite « discount », plus orientée vers les acheteurs professionnels et les « bricoleurs lourds » (mais le grand public constitue néanmoins une part substantielle de sa clientèle) qui offre une gamme de produits plus restreinte, des prix plus bas et qui privilégie le volume. Les magasins Brico Dépôt sont généralement situés en périphérie de villes moyennes.

6. Mr. Bricolage SA (« Mr. Bricolage », France) est la société mère du groupe Mr. Bricolage, acteur de la distribution spécialisée d'articles de bricolage, de jardinage et d'amélioration de l'habitat principalement en France mais aussi dans le reste du monde. Mr. Bricolage est actif sous les enseignes « Mr. Bricolage », « les Briconautes » et « les Jardinautes », qui se présentent comme des points de vente « de proximité » destinés à couvrir les besoins en matière de produits de bricolage, de jardinage, d'aménagement intérieur et extérieur de la maison. Ces enseignes sont situées dans ou aux proches abords d'agglomérations de taille moyenne ou en zone rurale.

III. L’OPÉRATION ET LA CONCENTRATION

 7. L'opération envisagée consiste en l'acquisition par Kingfisher de la totalité des actions de Mr.  Bricolage  aujourd'hui  détenues  par  la  société  Action  Nationale  des  Promoteurs du « Faites le vous-même » (« ANPF ») 2 et la famille Tabur,3 ses deux principaux groupes d'actionnaires. ANPF et la famille Tabur détiennent ensemble plus de 67% du capital, représentant plus de 80% des droits de vote aux assemblées générales d'actionnaires de Mr. Bricolage. Par ailleurs, 13 des 14 membres du conseil d'administration de Mr. Bricolage sont liés à ANPF ou à la famille Tabur.

8. Kingfisher, d'une part, et ANPF, la famille Tabur et Mr. Bricolage, d'autre part, sont parvenus le 2 avril 2014 à un accord préliminaire engageant les parties à poursuivre de bonne foi leurs discussions en vue d'aboutir à leur rapprochement sur la base d'un projet de protocole d'accord. Cette entrée en négociation a fait l'objet de déclarations à l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») française. 4 Une fois le protocole d'accord signé, il est prévu que la date de réalisation de l'opération intervienne 10 jours après l'obtention d'une décision d'autorisation par l'autorité de concurrence compétente.

9.  A l'issue de l'opération envisagée, Kingfisher aura le contrôle exclusif de Mr. Bricolage.

IV. DIMENSION EUROPEENNE

 10. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par les entreprises concernées est supérieur à 5 milliards d'euros (Kingfisher: 13 133 millions d'euros ; Mr. Bricolage: 552 millions d'euros) et le chiffre d'affaires total réalisé par chacune des entreprises concernées au sein de l'Union européenne est supérieur à 250 millions d'euros (Kingfisher: […] millions d'euros ; Mr. Bricolage: […] millions d'euros). Seul Mr. Bricolage réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires européen à l'intérieur d'un seul et même Etat membre (la France).

11.  L'opération envisagée consiste donc en une concentration de dimension européenne au sens de l'article 1 du règlement sur les concentrations.

V. APPRECIATION

 12.  D’après les informations fournies par Kingfisher, l'opération conduit à des chevauchements d'activités horizontaux (i) sur les marchés aval de la distribution d'articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat à destination du grand public, et (ii) sur les marchés amont de l'approvisionnement en articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat.

A. Marchés pertinents

 1. Marchés de la distribution d'articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat à destination du grand public

 13. Dans ses décisions précédentes,5 la Commission, sans se prononcer sur une exacte définition des marchés de la vente au détail de produits de décoration, bricolage et jardinage, a considéré qu’il était concevable de segmenter ce secteur, d'une part, selon les groupes de produits: (i) décoration, (ii) revêtements de murs, sols et carrelage, (iii) outillage, (iv) quincaillerie et rangement, (v) électricité et luminaires, (vi) équipements sanitaires, (vii) matériaux de construction, (viii) menuiserie, (ix) jardinage.

14. D'autre part, la Commission a considéré, sans se prononcer, qu'il était concevable de segmenter ce secteur selon les canaux de distribution, en distinguant (i) grandes surfaces de bricolage (« GSB »), (ii) grandes surfaces alimentaires (« GSA »), (iii) magasins spécialisés dans un seul type de produit, et (iv) magasins de proximité.

15. L'Autorité de la concurrence française a retenu un marché de la distribution au détail d’articles de bricolage et d’amélioration de l’habitat, articles qui ont pour caractéristiques de répondre aux besoins du consommateur pour l’aménagement, l’entretien et la rénovation du logement et du jardin, d’être commercialisés par des grandes surfaces spécialisées dans le bricolage  dont  la  taille  dépasse  300  m2,  qui  disposent  généralement  d’un  nombre de références supérieur à 10 000 unités et s’adressent à une clientèle quasi exclusivement composée de particuliers.

16. Cette définition exclut les Grandes Surfaces Alimentaires ("GSA") et les grandes surfaces de jardinerie dans la mesure où leurs rayons consacrés au bricolage ne dépassent pas 300 m² et très peu de références sont disponibles. En revanche, elle inclut les négoces de matériaux de construction dès lors que ces derniers (i) disposent d'une surface de libre-service dédiée au bricolage d'une superficie supérieure à 300 m², et (ii) sont ouverts le samedi.8 Kingfisher a fourni les parts de marché des parties sur cette base, tout en incluant, pour autant que la pratique décisionnelle ne s'y oppose pas, les Libres Services Agricoles (« LISAs ») dont une part significative de la surface de vente est consacrée aux articles de bricolage.

17. S'agissant du marché géographique, la Commission a par le passé estimé que les marchés dans le secteur de la distribution au détail des articles de bricolage, décoration et de  jardinage sont de dimension locale.9 D'après la Commission, les magasins spécialisés en articles de bricolage, décoration et de jardinage disposent de zones de chalandises dont la taille est très variable en fonction de la taille du magasin, de sa localisation et des habitudes de consommation des ménages concernées. Dans une décision, la Commission a par exemple retenu une zone de chalandise de l'ordre de 20 km autour des points de vente.10 La Commission a précisé néanmoins que la prise en compte d'éléments nationaux, ayant trait notamment au comportement des offreurs sur les marchés, semble nécessaire pour mesurer réellement le pouvoir de marché de chacun d'entre eux.

18. L'Autorité de la concurrence française a défini des zones de chalandises de taille variable en fonction de la taille du point de vente concerné (de 15 à 20 minutes en voiture pour un magasin de taille inférieure à 3000 m², jusqu'à 30 minutes en voiture pour un magasin entre 3000 et 5000 m² et jusqu'à 40 minutes en voiture au-delà de 5000 m²).12 Kingfisher a fourni les parts de marché sur cette base.

19. L'opération conduira, selon les informations fournies par Kingfisher, à un marché national affecté, puisque la part de marché cumulée des parties y serait de [30-40]% sur la base de leur chiffre d'affaires.13 En outre, selon les informations fournies par Kingfisher, l'opération conduira à 97 marchés locaux affectés, sur lesquels les parts de marché cumulées des parties sur ces marchés seraient supérieures à 20%.

2. Marchés de l'approvisionnement en articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat

 20. Les parties n'étant pas elles-mêmes productrices d'articles de bricolage, elles s'approvisionnent pour les besoins de leur activité auprès de fournisseurs tiers. En ce qui concerne Kingfisher, les approvisionnements de Castorama et de Brico Dépôt pour le marché français ont représenté en 2013 un montant de […] milliards d'euros. Le montant des approvisionnements de Mr. Bricolage en 2013 était de […] millions d'euros.

21. Les marchés amont de l'approvisionnement d'articles de bricolage ont été identifiés par l'Autorité de la concurrence française comme portant sur la vente de produits de bricolage, de jardinage et de matériaux par le producteur à des clients professionnels intermédiaires.14 La Commission a considéré que le marché de l'approvisionnement doit être distingué du marché de la vente en détail.

22. Dans une de ses décisions, la Commission suggère, sans se prononcer définitivement, que l'approvisionnement en articles de bricolage pourrait être divisé en plusieurs marchés distincts selon une segmentation en plusieurs groupes de produits: (i) décoration, (ii) revêtements de murs, sols et carrelage, (iii) outillage, (iv) quincaillerie et rangement, (v) électricité et luminaires, (vi) équipements sanitaires, (vii) matériaux de construction, (viii) menuiserie, (ix) jardinage.16 L'Autorité de la concurrence française partage cette position au motif que les fabricants d'une certaine catégorie de produits ne sont généralement pas techniquement en mesure de se convertir facilement dans la production d'autres catégories sans coûts importants.

23. Dans diverses décisions concernant des catégories de produits du secteur du bricolage, la Commission a indiqué qu'une définition nationale des marchés de l'approvisionnement était la plus appropriée, tout en laissant la question ouverte. 18 L’Autorité de la concurrence française a également laissé la question de la dimension géographique du marché ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle étaient inchangées quelle que soit la définition retenue.

24. D'après les informations fournies par Kingfisher, l'opération envisagée donnera lieu à des marchés affectés dans les seules catégories (i) outillage, et (ii) revêtements de murs, sols et carrelage en France, où les parts de marché cumulées des parties seraient respectivement de [20-30]% et de [20-30]%. Si les marchés de l'approvisionnement en articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat devaient être définis sur une base plus large que nationale, ces marchés ne seraient pas horizontalement affectés.

B. Appréciation des conditions pour le renvoi

 25. Ainsi qu'il ressort des développements précédents, l'opération risque d'affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés en France, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.20 Ainsi, le marché de la distribution d'articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat à destination du grand public est horizontalement affecté, dans la mesure où les parts de marché cumulées des parties seraient supérieures à 20% au niveau national et sur 97 marchés locaux. De même, certains marchés nationaux de l'approvisionnement en articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat sont horizontalement affectés dans la mesure où la part de marché cumulée des parties serait supérieure à 20% en France sur les marchés potentiels de (i) l'outillage, et (ii) des revêtements de murs, sols et carrelage21.

26. Même si les marchés de l'approvisionnement en articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat devaient être définis sur une base plus large que nationale, l'impact de l'opération de concentration sur la concurrence serait en tout état de cause limité à la France, dans la mesure où, dans ce cas, aucun marché de l'approvisionnement ne serait horizontalement affecté et où les marchés de la distribution affectés sont de dimension au plus nationale.

27. En conséquence, la Commission considère qu'il existe des éléments indiquant que la concentration risque d'affecter d'une manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés. En outre, les marchés de distribution d'articles de bricolage et d'amélioration de l'habitat à destination du grand public, qui sont particulièrement affectés dans cette affaire, présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts et sont situés en France.

28. Dès lors, la Commission considère que les critères de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations sont remplis.

29. Le renvoi semble également justifié par le fait que l'Autorité de la concurrence française a une expérience significative dans l'analyse des secteurs en cause, ce qui la rend particulièrement bien placée pour examiner l'impact de l'opération envisagée.

30. Enfin, le renvoi demandé préservera le principe du « guichet unique », dans la mesure où la totalité de l'affaire sera renvoyée à une seule autorité de concurrence ce qui constitue un facteur important d'efficacité administrative.

VI. RENVOI

 31. Sur la base des informations fournies par les parties dans leur mémoire motivé, la Commission considère que les conditions de renvoi, telles que prévues à l’article 4 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, sont réunies dans le cas présent, dans la mesure où la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés à l’intérieur d’un État membre et qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

32. La communication sur le renvoi des affaires en matière de concentration (paragraphe 17) indique que: « les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opération risque d’affecter la concurrence sur un marché distinct d’un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur » et que « ces indications peuvent très bien n’être que préliminaires ».

33. Sur le fondement des renseignements fournis par les parties dans leur mémoire motivé, la Commission estime que le principal impact de l'opération sur la concurrence est susceptible d'avoir lieu sur des marchés distincts en France. Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi est cohérente avec le paragraphe 20 de la communication précitée.

VII.   CONCLUSION

 34. Pour les raisons exposées ci-dessus et étant donné que la France a exprimé son accord, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à la France dans sa totalité. Cette décision est adoptée en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

 

 

 

 

1. Voir aussi les paragraphes 16 et 17 de la Communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations, JO C56, 5.3.2005, p.2 ("Communication sur le renvoi").

2. Voir  la  note  de bas  de page  n°21  de  la Communication  sur  le  renvoi  qui  prévoit  que: "L'existence de «marchés affectés» au sens du formulaire RS serait généralement considérée comme suffisante pour remplir les conditions de l'article 4, paragraphe 4..."

3. Décision COMP/M.6993 – Point P/Wolseley France (5 points de vente).

 4. Décision n° 10-DCC-01 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Mr Bricolage de la société Passerelle. Décision n° 13-DCC-40 du 27 mars 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce d'articles de bricolage par les sociétés La Boîte à Outils SAS et Mr Bricolage SA.

5. Décision COMP/M.1333 – Kingfisher/Castorama.

6. Décision COMP/M.2804 – Vendex KBB/Brico Belgium.

7. Décision n° 13-DCC-40 du 27 mars 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de deux fonds  de commerce d'articles de bricolage par les sociétés La Boîte à Outils SAS et Mr Bricolage SA.

8. Décision COMP/M.1333 – Kingfisher/Castorama, Décision COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico.

9. Décision n° 13-DCC-40 du 27 mars 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de deux fonds  de commerce d'articles de bricolage par les sociétés La Boîte à Outils SAS et Mr Bricolage SA.

 10. Décision n° 10-DCC-01 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Mr Bricolage de la société Passerelle. Décision n° 13-DCC-40 du 27 mars 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce d'articles de bricolage par les sociétés La Boîte à Outils SAS et Mr Bricolage SA.

11. Décision n° 10-DCC-01 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Mr Bricolage de la société Passerelle. Décision n° 13-DCC-40 du 27 mars 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce d'articles de bricolage par les sociétés La Boîte à Outils SAS et Mr Bricolage SA.

12. Décision COMP/M.2898  – Leroy Merlin/Brico.

13. Décision COMP/M.1333 – Kingfisher/Castorama.

14. Décision COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico.

15. Décision n° 10-DCC-01 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Mr Bricolage de la société Passerelle. Décision n° 13-DCC-40 du 27 mars 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce d'articles de bricolage par les sociétés La Boîte à Outils SAS et Mr Bricolage SA.

16. La part de marché cumulée des parties serait de [30-40]% sur la base de leurs surfaces de vente.

 17. Décision M.934 – Auchan/LeroyMerlin/Ifil/Rinascente. Décision COMP/M.1333 –   Kingfisher/Castorama. Décision COMP/ M.2804 – Vendex KBB/Brico Belgium. Décision COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico.

18. Décision COMP/M.2898 – Leroy Merlin/Brico.

 19. Le groupe d'actionnaires ANPF est constitué par les sociétés SIFI, SIMB et SIFA, elles-mêmes contrôlées par l'ANPF, une société anonyme dont le capital est composé d'actionnaires adhérents de l'enseigne Mr. Bricolage.

20. Le groupe d'actionnaires famille Tabur est constitué par les membres de la famille Tabur et par les sociétés qu'ils dirigent.

21. En cas d'autorisation, dans la mesure où Kingfisher serait détenteur de plus de 30% du capital et des droits de vote de Mr. Bricolage, Kingfisher serait tenu de déposer, conformément aux dispositions de l'article 234- 2 du règlement général de l'AMF, un projet d'offre publique d'achat visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de Mr. Bricolage.