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Décisions

Commission, 16 octobre 2018, n° M.9128

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Vivalto Santé/Groupe Capio France

Commission n° M.9128

16 octobre 2018

Madame, Monsieur,

1. INTRODUCTION

1. Le 24 septembre 2018, la Commission a reçu, au moyen d'un mémoire motivé, une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations concernant le projet d'acquisition du contrôle exclusif de la société Capio Santé SA (France) et de ses filiales (ensemble le "Groupe Capio France") par Vivalto Santé Investissement SAS (France), contrôlée par Vivalto Santé Holding ("Vivalto Santé"), par achat d'actions. Vivalto Santé et le Groupe Capio France sont désignés comme les "Parties". Vivalto Santé demande que cette opération (l'"Opération") soit examinée dans sa totalité par les autorités compétentes de la France.

2. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, avant de notifier officiellement une opération de concentration à la Commission, les parties peuvent demander que la Commission procède au renvoi partiel ou total de l'affaire aux Etats membres où la concentration risque d'affecter la concurrence de manière significative sur des marchés qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

3. Une copie de ce mémoire motivé a été envoyée à tous les Etats membres le 24 septembre 2018.

4. Par lettre en date du 03 octobre 2018, l'Autorité de la concurrence, en tant qu'autorité compétente de la France, a informé la Commission que la France acceptait la demande de renvoi.

2. LES PARTIES

5. Vivalto Santé est active sur les marchés de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers au travers de ses 27 établissements de santé. Elle offre par ailleurs de façon plus marginale des prestations de soins à domicile. Vivalto Santé est contrôlée conjointement par Vivalto International SARL (Luxembourg), la Caisse des dépôts et consignations (la "CDC", France), et indirectement par Mubadala Development Company PJSC ("Mubadala", Emirats arabes unis).3 La CDC est un établissement public à statut spécial, qui remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, notamment la gestion des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière. La CDC exerce également des activités ouvertes à la concurrence. Mubadala est une public joint stock company de l'Emirat d'Abou  Dhabi, qui investit dans de nombreux secteurs stratégiques, tels que l'énergie, l'immobilier, les partenariats publics-privés, l'aérospatiale, l'industrie et les services.

6. Le Groupe Capio France est principalement actif dans le secteur de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers à travers ses 22 établissements de santé  en France. Il propose par ailleurs, […], des prestations de services de santé à domicile.

7. Compte tenu de ce qui précède, les activités des Parties se chevauchent uniquement en France.

3. L'OPÉRATION ET LA CONCENTRATION

 8. L'Opération consiste en la prise de contrôle exclusif du Groupe Capio France par Vivalto Santé. Elle sera réalisée par l'acquisition par Vivalto Santé Investissement SAS de l'intégralité des actions de Capio Santé SA, représentant 100% du capital social et des droits de vote du Groupe Capio France.

9. L'Opération constitue donc une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

4. DIMENSION EUROPEENNE

10. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires mondial consolidé de plus de 5 milliards d'euros4 (Vivalto Santé: […] millions d'euros; Groupe Capio France: 564 millions d'euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans l'Union européenne de plus de 250 millions d'euros (Vivalto Santé: […] millions d'euros; Groupe Capio France: 564 millions d'euros) et seul le Groupe Capio France réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans l'Union européenne en France. Les entreprises concernées ne réalisent donc pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans l'Union européenne à l'intérieur d'un seul et même État membre.

11. L'Opération est donc de dimension européenne en application de l'article 1, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

5. APPRECIATION

 A. Définition des marchés

 12. Selon Vivalto Santé, l'Opération concerne principalement le secteur français de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers dans la mesure où Vivalto Santé et le Groupe Capio France gèrent des établissements de santé en France.

13. Par ailleurs, la CDC compte parmi ses filiales la société Icade, qui réalise des investissements dans des murs d'immeubles, et notamment d'établissements de santé via sa filiale Icade Santé. L'Opération créera ainsi un lien vertical entre le marché amont de l'offre de services immobiliers en France, sur lequel Vivalto Santé est active, et le marché aval de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers, sur lequel les Parties sont toutes deux actives.5

1. Offre de diagnostics et de soins hospitaliers

14. La Commission a eu l'occasion d'examiner le secteur de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers français à plusieurs reprises.

Marchés de services pertinents

 15. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a été amenée à envisager une distinction entre les établissements de santé privés et publics. Elle a cependant considéré que cette distinction n'était pas appropriée pour la France au regard des spécificités du marché national.

16. La Commission a par ailleurs envisagé une segmentation du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers par type de discipline ou groupe d'activité spécialisée ("GAS") (médecine, chirurgie, obstétrique, néonatologie, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée, cancérologie  et radiothérapie, activités de diagnostic, urgences, et réanimation).

17. Enfin, la Commission a envisagé l'existence d'un marché de services de dialyse9 et d'un marché de services d'analyse de biologie médicale10 distincts de celui de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers.

18. Néanmoins, la Commission a laissé ouverte la question de la définition exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers.

19. Dans le cas présent, la définition exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.

Marchés géographiques pertinents

 20. Dans sa pratique décisionnelle relative à l'offre de diagnostics et de soins  hospitaliers, la Commission a retenu une dimension géographique infranationale. Plus précisément, la Commission a envisagé une dimension locale correspondant à un rayon de 30 minutes de trajet en voiture autour de l'établissement considéré, tout en laissant ouverte la question de la dimension géographique du marché des soins hospitaliers.12 Vivalto Santé a défini ces marchés locaux comme les zones (ou bassins) correspondant à une heure et à 30 minutes de trajet en voiture autour des villes dans lesquelles sont situés les établissements de santé concernés.

21. Dans le cas présent, la Commission estime que la définition infranationale exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi  restent inchangées quelle que soit la définition retenue.

2. Offre de services immobiliers

Marchés de services pertinents

 22. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a été amenée à envisager une segmentation du marché de l'offre de services immobiliers à la fois selon la nature des services ou biens offerts et la destination des locaux, tout en laissant la définition exacte du marché ouverte.

23. La Commission a envisagé d'opérer une distinction entre (i) la location d'actifs immobiliers, (ii) la gestion immobilière, (iii) la promotion immobilière, et (iv) la propriété d'actifs immobiliers.

24. La Commission a également envisagé de segmenter les services immobiliers de la manière suivante: (i) administration de biens immobiliers, (ii) expertise immobilière, (iii) promotion immobilière, (iv) transaction immobilière (courtage), (v) conseil immobilier, (vi) gestion d'actifs immobiliers.

25. En outre, au sein de chacune de ces catégories, la Commission a examiné s'il convenait d'effectuer une distinction entre les services aux particuliers (immeubles à usage résidentiel) et les services aux professionnels (immeubles à usage  commercial), pour lesquels la Commission n'a pas exclu une subdivision supplémentaire entre (i) bureaux, (ii) commerces, et (iii) locaux industriels.

26. Dans ce contexte, la Commission a envisagé l'existence d'un marché de la détention et de la gestion d'actifs immobiliers à usage d'établissements de santé, contenant potentiellement la détention et la gestion d'actifs immobiliers à usage d'établissements de santé pour compte propre et pour compte de tiers.

27. Vivalto Santé considère que la détention et la gestion d'actifs immobiliers pour compte propre et pour compte de tiers constituent deux marchés distincts, dans la mesure où la logique de l'investissement est très différente selon que le propriétaire des murs les détient pour les exploiter en propre ou, au contraire, les détient en tant que prestataire de services dont l'activité consiste uniquement à louer ces murs à des entreprises tierces. En l'espèce, le Groupe Capio France a pour stratégie de […]17 et […],18 alors qu'Icade Santé (CDC) est une foncière immobilière, qui n'a aucune activité d'exploitation des établissements de santé dont elle détient les murs.

28. Dans le cas présent, la définition exacte du marché de l'offre de services immobiliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.

Marchés géographiques pertinents

 29. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a laissé ouverte la question de la définition des marchés géographiques pour les services immobiliers, tout en envisageant la possibilité d'une dimension nationale, d'une dimension régionale ou encore d'une dimension locale (département ou commune).19

30. Dans le cas présent, la Commission estime que la définition géographique exacte du marché de l'offre de services immobiliers (de dimension nationale ou  infranationale) peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.

B. Analyse de la Commission

 1. Effets de l'Opération

 31. Comme rappelé au paragraphe 16 de la communication sur le renvoi des affaires en matière de concentrations,20 pour que la Commission renvoie une affaire à un ou plusieurs États membres en vertu de l'article 4, paragraphe 4, deux conditions  doivent être remplies: (i) il faut qu'il y ait des éléments indiquant que la  concentration risque d'affecter d'une manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés; et (ii) le ou les marchés en cause doivent être situés à l'intérieur d'un État membre et présenter toutes les caractéristiques d'un marché distinct.

Effets horizontaux

 32. Selon le mémoire motivé, les activités des Parties en matière de diagnostics et de soins hospitaliers se chevauchent dans trois régions21 (Ile-de-France, Poitou- Charentes et Rhône-Alpes), dans trois départements (Val d'Oise, Charente-Maritime et Rhône), et dans les zones autour de cinq villes (Cergy et Argenteuil, La Rochelle, Saintes et Lyon22). L'Opération conduit à un ou plusieurs marchés affectés pour l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers dans deux régions (Poitou-Charentes et Rhône-Alpes), dans trois départements (Val d'Oise, Charente-Maritime et Rhône) et dans les zones autour de trois villes (La Rochelle, Saintes and Lyon). Dans ces deux régions et trois départements affectés, Vivalto Santé et le Groupe Capio France exploitent respectivement cinq et neuf établissements privés de santé.

33. En particulier, une segmentation du marché par GAS, plus précisément une distinction entre médecine, chirurgie et obstétrique, mène à deux marchés affectés dans deux départements (parts de marché combinées pour la chirurgie dans le Val d'Oise: [30-40]%; et chirurgie en Charente-Maritime: [30-40]%) et dans les zones autour de deux villes (chirurgie autour de La Rochelle: [20-30]%; chirurgie autour  de Saintes: [20-30]%).

34. En adoptant une sous-segmentation par CMD, l'Opération donne lieu à un marché affecté au niveau régional (Poitou-Charentes), avec une part de marché combinée de [30-40]%, à 17 marchés affectés dans trois départements (Val d'Oise, Charente- Maritime  et  Rhône),  avec  des  parts  de  marché  combinées  entre  [20-30]%  et [60-70]%, et à 11 marchés affectés dans les zones autour de trois villes (La Rochelle, Saintes et Lyon), avec des parts de marchés combinées entre [20-30]%  et [40-50]%.

35. En distinguant, au sein des CMD, les soins dispensés impliquant un acte opératoire  et un acte non-opératoire, l'Opération entraîne quatre marchés affectés dans deux régions (Poitou-Charentes and Rhône-Alpes), avec des parts de marché combinées s'échelonnant  entre  [20-30]%  et  [30-40]%,  40   marchés   affectés   dans   les   trois départements également précédemment visés (Val d'Oise, Charente-Maritime et Rhône), avec  des  parts  de  marché  combinées  entre  [20-30]%  et  [60-70]%,  et  23 marchés affectés dans les zones autour des trois villes précitées (La Rochelle, Saintes  et  Lyon23), avec des parts de marchés  combinées entre [20-30]% et [40-50]%.

Effets verticaux

 36. L'Opération donne lieu à un lien vertical entre Icade Santé, filiale de la CDC, en tant que foncière immobilière investissant dans les murs d'établissements de santé, et le Groupe Capio France en tant que locataire.24

37. Dans ce contexte, l'Opération donne lieu à des marchés affectés additionnels dans le département de la Haute-Garonne, dans lequel Icade Santé détient une part de  marché supérieure à 30% ([30-40]%) dans le secteur de la détention et la gestion d’actifs immobiliers à usage d’établissements de santé et le Groupe Capio France gère quatre établissements de santé.

Conclusion

38. Compte tenu de ce qui précède, l'Opération risque d'affecter de manière significative la concurrence en France et les effets principaux de l'Opération sont limités à la France. En outre, les marchés pertinents présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

2. Autres facteurs

39. L'Autorité de la concurrence a déjà analysé les marchés pertinents en détail.

40. Par ailleurs, la Commission a récemment adopté des décisions de renvoi à la France de trois affaires similaires,26 outre le renvoi à la France en août 2018 du projet d'acquisition du groupe Capio par Ramsay Générale de Santé.27 L'Autorité de la concurrence est donc l'autorité la mieux placée pour examiner l'Opération.

41. Enfin, le renvoi demandé préservera le principe du "guichet unique", dans la mesure où l'affaire sera renvoyée à une seule autorité de concurrence, ce qui constitue un facteur important d'efficacité administrative.

6. RENVOI

 42. Sur la base des informations fournies par Vivalto Santé dans son mémoire motivé, la Commission considère que les conditions de renvoi, telles que prévues à l'article 4 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, sont réunies dans le cas présent, dans la mesure où la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés à l'intérieur d’un État membre et qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

43. La communication sur le renvoi des affaires en matière de concentrations  (paragraphe 17) indique que: "les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l'opération risque d'affecter la concurrence sur un marché distinct d'un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur" et que "ces indications peuvent très bien n'être que préliminaires". Le paragraphe 18 de la communication précitée indique que les parties requérantes doivent montrer que le ou les marchés géographiques sur lesquels la concurrence est affectée sont nationaux ou infranationaux.

44. Sur le fondement des renseignements fournis par Vivalto Santé dans son mémoire motivé, la Commission estime que l'impact de l'opération sur la concurrence est susceptible d'avoir lieu sur des marchés distincts en France. Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi est cohérente avec les paragraphes 20 et 23 de la communication précitée.

7. CONCLUSION

45. Pour les raisons exposées ci-dessus et étant donné que la France a exprimé son    accord, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à la France dans sa totalité. Cette décision est adoptée en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.

 

Notes

1. JO L24, 29.1.2004, p. 1 (le "règlement sur les concentrations"). Applicable à compter du  1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ("TFUE") a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes "Communauté" par "Union" et "marché commun" par "marché intérieur". Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2. JO L1 du 3.1.1994, p. 3 (l'"accord EEE").

3. Affaire M.7833 – CDC International Capital/Mudabala Development Company/Vivalto Bel/Group Vivalto Santé.

4. Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement sur les concentrations.

5. Dans l'Affaire M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé, la Commission a également analysé le chevauchement horizontal entre les activités d'Icade Santé en tant que foncière immobilière et de Vivalto Santé comme détenteur de ses propres murs sur un possible marché pour la détention et la gestion d'actifs immobiliers à usage d'établissements de santé, incluant à la fois la détention et la gestion pour compte propre et pour location à des tiers. Dans le cas présent, Vivalto Santé considère que l'Opération ne donne lieu à aucun chevauchement horizontal. Quoi qu'il en soit, pour les besoins de la présente décision, l'analyse concurrentielle portera essentiellement sur les effets verticaux entre les activités d'Icade Santé en tant que bailleur et du Groupe Vivalto France en tant que locataire.

6. Notamment Affaires M.5805 – 3i/Vedici Groupe; M.7221 – Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; M.7322 – Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; M.7725 – Vedici/Vitalia; et M.7833

7. – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé. De même, l'Autorité de la concurrence a traité plusieurs affaires dans ce secteur (voir notamment Décision n° 11-DCC-37 du 7 mars 2011 Bridgepoint SAS/Group C2S - SAS Holding du Parc; Décision n° 11- DCC-57 du 4 avril 2011 Bridgepoint/Médipôle Sud Santé; Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 UI Gestion/Gimv/Almaviva Santé; Décision n° 14-DCC-79 du 11 juin 2014 Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; Décision n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health  Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; Décision n° 15-DCC-155 du 30 novembre 2015 Compagnie Générale de Santé/Hôpital Privé Métropole; Décision n° 16-DCC-103 du 21 juillet 2016 Bridgepoint/Avenir Santé; Décision n° 16-DCC-125 du 24 août 2016 MédiPôle Partenaires/Clinique Esquirol Saint Hilaire & Ware Système; Décision n° 16-DCC-164 du 4 novembre 2016 Holding Saint Gatien/Ovalie/Holding Hospitalière et Hôtelière; et Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires).

8. Affaires M.5805 – 3i/Vedici Group; M.7725 – Vedici/Vitalia; et M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé. En particulier, en France, le patient est libre de choisir son établissement, public ou privé, sans considération économique, dans la mesure où le remboursement des soins par la Sécurité sociale ne tient pas compte du statut de l'hôpital.

9. L'Autorité de la concurrence a aussi envisagé dans sa pratique décisionnelle une segmentation plus étroite par catégorie majeure de diagnostic ("CMD"), selon la classification des actes établie par les agences régionales de santé, avec une sous-segmentation en fonction de la présence ou non d'un acte opératoire (voir notamment Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Bridgepoint/Médipôle Sud Santé; Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 UI Gestion/Gimv/Almaviva Santé; et Décision n° 17- DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires). L'Autorité de la concurrence s'est également interrogée sur l'existence de marchés distincts de l'offre d'hospitalisation à domicile (voir notamment Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Bridgepoint/Médipôle Sud Santé) et de la chirurgie esthétique de confort (voir Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires). A la connaissance de Vivalto Santé, il n'y a aucun marché affecté sur les potentiels marchés de l'offre de soins à domicile et de la chirurgie esthétique de confort.

10. Affaires M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical care Renal Pharma; et M.7725 – Vedici/Vitalia. L'Autorité de la concurrence a cependant considéré que les séances de dialyse ne sont pas susceptibles d'être distinguées d'autres offres de soins hospitaliers assimilables (voir Décision n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé) et a inclus les soins de dialyse dans la CMD 28 (séances: dialyse, chimiothérapie, radiothérapie, transfusion, etc.) pour les besoins de l'analyse concurrentielle (voir Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires).

11. Affaires AT.39510 – Labco/ONP; M.7681 – Cinven Capital Management/Labco

12. L'Autorité de la concurrence a également laissé la question de la définition exacte du marché de services ouverte.

13. Notamment Affaires M.5805 – 3i/Vedici Groupe; M.7221 – Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; M.7322 – Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; M.7725 – Vedici/Vitalia; et M.7833– CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé. De même, l'Autorité de la concurrence a envisagé une segmentation géographique locale, de dimension départementale ou régionale, tenant notamment compte des instruments de régulation utilisés par les agences régionales de santé, mais a toutefois laissé ouverte la définition exacte du marché géographique (voir notamment Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 UI Gestion/Gimv/Almaviva Santé; Décision n° 14-DCC-79 du 11 juin 2014 Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; Décision n° 14-DCC- 141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; Décision n° 16- DCC-125 du 24 août 2016 MédiPôle Partenaires/Clinique Esquirol Saint Hilaire & Ware Système). L'Autorité de la concurrence a également constaté que, si la fusion de régions administratives du fait de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 a entraîné une restructuration des agences régionales de santé,  cette réorganisation administrative n'a pas eu pour effet d'élargir le périmètre des marchés géographiques, tout en indiquant que les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureraient inchangées si celle-ci était conduite au niveau des nouvelles régions administratives (voir Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires).

14. Notamment Affaire M.2825 – Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA.

15. Notamment Affaire M.3370 – BNP Paribas/ARI.

16. Notamment Affaire M.2863 – Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio.

17. Affaire M.7833 – CDC International Capital/Mudabala Development Company/Vivalto Bel/Group Vivalto Santé.

18. […].

20.  […].

21. Notamment Affaires M.7833 – CDC International Capital/Mudabala   Development Company/Vivalto Bel/Group Vivalto Santé; M.3370 – BNP Paribas/ARI.

22. JO C56, 5.3.2005, p. 2.

23. Il s'agit des régions avant la réforme administrative lancée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.

24. Pour la zone autour de Lyon, Vivalto Santé a fourni les parts de marché sur la base de deux rayons (une heure et 30 minutes de trajet en voiture depuis Lyon).

25. Il y a huit marchés affectés autour de Lyon en définissant la zone sur la base d'un trajet de 30 minutes en voiture. Il n'y aurait que trois marchés affectés en élargissant la zone à une heure de trajet en voiture.

26. Voir Affaire M.7833 – CDC International Capital/Mudabala Development  Company/Vivalto Bel/Group Vivalto Santé pour une analyse comparable des effets verticaux entre Icade Santé et Vivalto Santé.

27. Notamment Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires.

28. Affaires  M.7221  –  Bridgepoint  Capital/Médi-Partenaires;  M.7725  –  Vedici/Vitalia;  et  M.8326   –Elsan/MédiPôle Partenaires.

29. Affaire M.9038 – Ramsay GDS/ Capio.