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Décisions

CCE, 22 décembre 2004, n° M.3621

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

SAGEM / SNECMA

CCE n° M.3621

22 décembre 2004

Messieurs, Mesdames,

Objet: Affaire n° COMP/M.3621 - SAGEM / SNECMA

1. Le 18/11/2004, la Commission a rccu la notification d'un projet de concentration, conformement a farticle 4 du reglement (CE) n° 139/2004 du Conseil1, par lequel fentreprise Sagem S.A. (« Sagem », France) acquied, au sens de radicle 3 paragraphe 1 point b du reglement, le controle de 1'ensemble de fentreprise Snecma («Snecma », France) par offre publique d'achat annoncee le 29/10/2004.

1. LES PARTIES

2. Sagem S.A est la societe mere du groupe Sagem, groupe francais de haute technologic implante dans plus de 20 pays dans les secteurs des telecommunications et de felectronique de defense et de securite. Les activites de telecommunications incluent la telephonic mobile, les fax, les terminaux Internet et reseaux, les cables d’energie et de telecommunication et les compteurs electroniques. Les activites de defense et de securite regroupent les equipements de guidage et de navigation, les systemes aeronautiques, les drones, les systemes optiques et optroniques, la cryptologic, les cades a puces et les systemes biometriques.

3. La societe Snecma est la societe mere du groupe Snecma, groupe integre exercant une activite de motoriste et equipementier dans les domaines de faeronautique civil, faeronautique militaire et findustrie spatiale. Les activites de propulsion de Snecma regroupent les moteurs. Pour avions civils2, avions militaires de combat, d’entrainement et de transport, helicopteres, missiles, satellites et lanceurs spatiaux. Cedes d’equipements concement les equipements moteurs, nacelles, systemes d’atterrissage, systemes electriques et materiaux composites.

II.   L’OPERATION

4. L’operation notifiee consiste en une offre publique d’achat de Sagem S.A. sur les titres de la societe Snecma, suivie d’une fusion absorption de la societe Snecma par Sagem S.A. L’operation a ete rendue publique le 29/10/2004 et les conditions de la transaction ont ete definies dans un protocole d’accord signe par les parties le 02/11/2004. L’operation proposee constitue une concentration au sens de I'article 3, paragraphe 1, point b du reglement.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

5. Les entreprises concemees realisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5,000 millions d’euros3. Chacune d'entre elles realise un chiffre d'affaires dans la Communaute de plus de 250 millions d’euros, mais aucune d'entre elles ne realise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et meme Etat membre. L'operation a done une dimension communautaire.

V. ANALYSE CONCURRENTIELLE

V.l - Definition des marches de produits pertinents

6. L’operation intervient dans les secteurs de I’aeronautique civile et militaire, des telecommunications et des systemes de securite et de defense. Dans la mesure ou seul Sagem est present dans le domaine des telecommunications, des systemes de securite et de la defense hors aeronautique et qu’il n’existe aucun hen entre ces activites et celles dans le domaine de I’aeronautique civil et militaire, la definition plus precise et 1’analyse concurrentielle de ces marches ne sont pas necessaires.

7. Les marches pertinents pour 1’analyse de l’operation sont done ceux (i) du secteur de la propulsion aeronautique, (ii) du secteur des systemes aeronautiques de defense et (iii) du secteur des equipements aeronautiques.

V.1.1 Secteur de la propulsion aeronautique civile et militaire

8. Au sein du secteur de la propulsion aeronautique civile et militaire, les decisions precedentes de la Commission^ distinguent les secteurs de (i) la propulsion spatiale, (ii) les moteurs d’avions militaires, (iii) les moteurs d’avions civils, (iv) les moteurs d’helicopteres et (v) les commandos moteurs. Pour chacun de ces secteurs, il est de plus possible de definir des marches pertinents pour chaque produit ayant une fonction distincte (moteurs, demarreurs, FADEC, valves, sondes, etc.). II n’est toutefois pas necessaire de definir plus en detail ces marches de produit dans la mesure on seul Snecma y est present et la transaction proposee ne souleve pas de probleme concurrentiel de nature verticale on conglomerale.

V.1.2 Secteur des systemes aeronautiques de defense

9. An sein du secteur des systemes aeronautiques de defense, Sagem et Snecma sont actifs dans les systemes de drones et les composants pour systemes de missile.

10. Les drones sont des vehicules aeriens non habites qui peuvent remplir differents types de mission comme la reconnaissance, la surveillance, la guerre electronique, etc. Dans les precedentes decisions de la Commission, il a etc propose de segmenter le marche en fonction des types de mission de ces engins mais, scion les parties, il n’existerait a ce jour qu’un seul type de drones commercialises, ceux d’observation. Dans le cas d’espece, il n’est pas necessaire de se prononcer sur la question dans la mesure ou seul Sagem est present dans cette activite et la transaction proposee ne souleve pas de probleme concurrentiel de nature verticale ou conglomerale.

11. En matiere de systemes de missile, la Commission distingue dans ses precedentes decisions la maitrise d’ceuvre et les sous-systemes et les composants, qui peuvent aussi etre segmentes scion leurs fonctionnalites. Dans le cas d’espece, il n’est pas necessaire de definir plus en detail ces marches de produit dans la mesure ou les activites de Sagem et Snecma ne se recoupent pas et la transaction proposee ne souleve pas de probleme concurrentiel de nature verticale ou conglomerale.

V.1.3 Secteur des equipements aeronautiques

12. Sagem et Snecma sont tous deux presents dans le secteur des equipements aeronautiques.

13. Dans ce secteur, il est usuel de distinguer les equipements avioniques, dont les commandes sont installees dans le poste de pilotage et qui sont utilises pour le controle de 1’avion, la navigation, la communication et Eevaluation des conditions de vol et les equipements non avioniques qui concement divers systemes tels que ceux de conditionnement d’air, d’alimentation electrique, les roues et les freins, les trains d’atterrissage, 1’eclairage. Une distinction supplementaire est en general faite entre les equipements BEE (Buyer Furnished Equipement), achetes directement par les compagnies aeriennes et autres utilisateurs finaux (par exemple les societes de leasing), et les equipements SFE (Supplier Furnished Equipement), selectionnes et achetes directement par les avionneurs.. Il n’est toutefois pas necessaire de definir plus en detail ces marches de produit dans la mesure ou les activites de Sagem et Snecma ne se recoupent pas et la transaction proposee ne souleve pas de probleme concurrentiel de nature verticale ou conglomerale.

V.2 - Definition des marches geographiques pertinents

14. Les marches de la propulsion et des equipements aeronautiques civils sont mondiaux.

15. En ce qui conceme la propulsion et les equipements aeronautiques militaires et les systemes aeronautiques de defense, des precedentes decisions de la Commission operent une distinction entre les pays producteurs et les autres pays ou il n’y a pas un producteur national, en particulier pour la maitrise d’ceuvre des systemes, en definissant le marche comme national dans le premier cas et comme europeen dans le deuxieme. Cependant, plusieurs initiatives recentes ont etc prises an niveau europeen^ en vue de faire evoluer certains marches traditionnellement nationaux vers un marche europeen des equipements de defense^. Ces developpements tendent done a remettre en cause la pertinence de definitions de marches nationaux, comme le soulignent les parties et comme en temoignent les decisions recentes de la Commission concemant le secteur de la defense.

16. Dans le cas d’espece, il n’est cependant pas necessaire de se prononcer sur la question dans la mesure ou Sagem et Snecma sont presents sur des marches de produits distincts et la transaction proposee ne souleve pas de probleme concurrentiel de nature verticale ou conglomerale.

V.3 - Analyse concurrentielle

V.3.1 Recoupements horizontaux

17. II n’y a pas de recoupement horizontal entre les activites de Sagem et de Snecma. Sagem n’est pas present dans le secteur de la propulsion aeronautique civile et militaire. Dans le secteur des systemes aeronautiques de defense, Snecma est uniquement present dans les systemes de propulsion, tandis que Sagem n’y est pas actif. Dans le secteur des equipements aeronautiques, Sagem est uniquement actif dans les equipement avioniques tandis que Snecma est exclusivement present dans les equipements non avioniques. L’enquete de la Commission a permis de confirmer que Sagem et Snecma ne sont pas des concurrents directs ni potentiels dans les equipements aeronautiques du fait de leurs competences et leurs specialisations differentes.

V.3.2 Recoupements verticaux

18. II n’y a pas de recoupement vertical entre les activites de Sagem et de Snecma, les deux entreprises ayant pour principaux clients les equipementiers qui concoivent des systemes aeronautiques [ ...], les assembleurs, responsables de la maitrise d’oeuvre des plates-formes aeronautiques [... ] et les compagnies aeriennes [...].

19. Dans le secteur des systemes aeronautiques de defense, Sagem est toutefois present dans la conception et la production de drones d'observation tandis que Snecma est un foumisseur potentiel de moteurs pour drones. La part de marche de Sagem pour les drones d’observation est d’environ [10 a 20%] au niveau mondial, ce qui place I’entreprise au [...], derriere les societes IAI (Israel), AAI (US) et General Atomics (US). [...]. Ua filiale Microturbo de Snecma, specialisee dans les turbines a gaz de petites et moyennes puissances, dispose d’un maquette de turbine susceptible d’etre utilisee pour des drones rapides. Ues drones d’observation utilisent cependant en general des moteurs a piston, qui sont foumis par les societes UAV Engines, Gobler Hirth et Rotax (fdiale de Bombardier), cette demiere equipant les drones de Sagem. U’operation n’est done pas susceptible d’avoir un impact significatif sur la concurrence a cet endroit du fait de la presence de concurrents importants a la fois pour la maitrise d’ceuvre et la motorisation des drones.

20. Dans le secteur des equipements aeronautiques civils et militaires, Sagem et Snecma concoivent et produisent des actionneurs, qui sont des appareils transformant une puissance electrique en mouvement et sont integres dans des systemes aeronautiques. Ues offres des deux groupes sont distinctes dans la mesure on Sagem commercialise des actionneurs electromecaniques de faible puissance et Snecma concoit principalement des actionneurs hydromecaniques et pneumatiques de plus forte puissance. Sagem est toutefois un foumisseur potentiel de Snecma pour les actionneurs electromecaniques de commande de firein. U’operation n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur la concurrence a cet endroit du fait des parts de marche limitees de deux entreprises (inferieures a 10%) et de la presence de concurrents importants pour tons les types d’actionneurs (Hamilton Sundstrand, Honeywell, Rockwell Collins, Goodrich, Crane Aerospace & Electronics, etc.).

V.3.3 Effet conglomeraux

21. Bien que Sagem et Snecma soient presents sur des marches de produits distincts, Uoperation proposee va permettre an nouveau groupe d’elargir significativement son offre de systemes de propulsion et d’equipements pour les trois types de plates-formes aeronautiques suivantes : (i) missiles tactiques, (ii) satellites et lanceurs spatiaux et (iii) les avions et helicopteres civils et militaires.

22. Pour chacune de ces plates-formes, la Commission a verifie dans quelle mesure I’entite fiisionnee, grace a sa gamme elargie d’equipements dans ces domaines, disposerait de la capacite d’exercer un pouvoir de marche important et de proposer des offres couplees a ses clients (bundling), de telles pratiques pouvant eventuellement conduire a la marginalisation progressive des foumisseurs concurrents de I’entite fusionnee, rendant ainsi possible une augmentation des prix et une reduction de Uoffre et de Uinnovation, an detriment des clients.

23. Un tel developpement est improbable dans la mesure on les resultats de I’enquete menee par la Commission out confirme (i) les parts de marche relativement limitees de I’entite fusionnee pour les differents produits concemes, (ii) la presence de concurrents credibles proposant egalement une offre d’equipements elargie, (iii) Uabsence de produits qui ne seraient disponibles qu’aupres de I’entite fusionnee, (iv) Uimportance de clients disposant d’un pouvoir de negociation significatif vis-a-vis de 1’entite fusionnee, et (v) la capacite fmanciere des principaux concurrents a participer an financement du developpement des programmes aeronautiques civils et militaires, an moins comparable a celle de I’entite ftisionnee.

VI. CONCLUSION

24. Pour les raisons exposees ci-dessus, la Commission a decide de ne pas s'opposer a I'operation notifiee et de la declarer compatible avec le marche commun et avec 1'accord EEE. Cette decision est prise sur la base de I'article 6, paragraphe 1, point b, du reglement du Conseil n° 139/2004

 

 

 

 

1. JO L 24 du 29.1.2004, p.l.

2. Cf. Affaires COMP/M. 1636 - MMS/DASA/Astrium, COMP/M. 2021 - Snecma/Labinal,, COMP/M.

3. 2220 - GE/Honeywell, COMP/M. 1745 - EADS, COMP/M. 1601 - AlliedSignal/Honeywell.             

4. Cf. Affaire COMP/M. 1309 - Matra / Aerospatial.

5. Cf. Affaire COMP/M. 1745 - EADS.

6. Voir par exemple COMP/M.3596 ThyssenKrupp /Howaldtswerke-Deutsche WerftAG (HDW).

7. Excepte pour les manettes de commande pour avions, ou Snecma n’est pas present.

8. La communication COM(2003) 113 “Vers une politique de 1'Union europeenne en matiere d'equipements de defense” etablissant un plan d’action, le livre vert COM(2004) 608 concemant “Les marches publics de la defense” et faction commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concemant la creation d'une Agence europeenne de defense (AED) [Journal officiel de fUnion europeenne, L245/17 du 17 juillet 2004]

9. Dans la Communication COM(2003) 113 il est affirme que “la Commission entend poursuivre sa reflexion sur fapplication des regies de concurrence dans le secteur de la defense, tout en tenant compte de la specificite de ce domaine et des dispositions de 1'article 296 du traite CE”.

10. Principalement au travers de la filiale CFMI, detenue conjointement avec le conglomerat americain General Electric.

11. Chiffre d’affaires calcule conformement a Particle 5(1) du reglement relatif au controle des operations de concentrations et a la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure ou ces donnees concement des chiffres d’affaires relatifs a une periode anterieure au 1.1.1999, elles sont calculees sur la base des taux de change moyens de fecu et traduit en euros sur la base d’un pour un. les parts de marches des deux parties sont inferieures a [10 - 20%] pour les equipements pour helicopteres, sauf pour les calculateurs avioniques (Sagem, [30 - 40%]).

12. Snecma est present dans cette activite essentiellement a travers ses filiales Globe Motors et Messier- Bugatti.

13. Les parts de marches de Snecma dans le domaine de la propulsion n’excedent pas [10 - 20%], excepte pour les turbomoteurs pour helicopteres civils, ou dies atteignent [30 - 50%]. 11 en est de meme dans les equipements pour avions, les parts de marches des deux parties y etant inferieures a [10 - 20%], excepte pour les systemes de transmission de puissance (Snecma, environ [20 - 30%]), les systemes de ventilation (Snecma, [40 - 50%]), le cablage electrique (Snecma,[25 - 35%]) et les trains d’atterrissage (Snecma, [25 - 35%]).