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Décisions

CCE, 4 mai 2006, n° M.4096

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Carrefour/Hyparlo

CCE n° M.4096

4 mai 2006

Messieurs, Mesdames,

Obiet: Affaire n° COMP/M.4096 - Carrefour/Hyparlo

1. Le 24/03/2006, la Commission a reiju notification d'un projet de concentration, conformement a farticle 4 du reglement (CE) n° 139/2004 du Conseil, par lequel fentreprise Carrefour (France) acquiert, au sens de farticle 3 paragraphe 1 point b du reglement du Conseil, le controle de fensemble de fentreprise Hyparlo (France) par achat d'actions.

1. LES PARTIES

2. Le groupe Carrefour est le premier groupe de distribution a dominante alimentaire en Europe et le deuxieme dans le monde. II est actuellement present dans 28 pays. Le groupe Carrefour comprend des hypermarches, des supermarches, des magasins de proximite et de maxi discompte.

3. Hyparlo dispose d'un pare d'hypermarches proposant une offre large en produits alimentaires comme non alimentaires. Hyparlo gere, dans le cadre de contrats de franchise conclus avec Carrefour, 16 hypermarches dont 12 sont implantes en France et 4 en Roumanie. En France, Hyparlo est le principal franchise du groupe Carrefour.

H. L’ OPERATION

4. L'operation consiste en la prise de controle exclusif par Carrefour de Hyparlo : suite a la realisation d’une offre publique d’achat (OPA) realisee entre le 13 fevrier et le 10 mars 2006, Carrefour detient directement 36,18% du capital de Hyparlo ; les membres de la famille Arlaud cedent a Carrefour les actions qu'ils detiennent dans Hofidis II (la famille Arlaud et Carrefour detenaient jusque la chacun 50% de la societe Hofidis II), qui elle-meme detient 58% de Hyparlo.

m. LA CONCENTRATION

5. L’operation constitue une concentration au sens de f article 3 du Reglement sur les concentrations.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

6. Les entreprises concernees realisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros1. Chacune d'entre dies realise un chiffre d'affaires dans la Communaute de plus de 250 millions d’euros, mais aucune d'entre dies ne realise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et meme Etat membre. L'operation a done une dimension communautaire.

V. ANALYSE CONCURRENTIELLE

7. Le secteur du commerce de biens de consommation courante a dominante alimentaire se decompose en deux marches de produits : le marche aval de la distribution au ddail, qui met en presence les entreprises et les consommateurs finaux, et le marche amont de I’approvisionnement, sur lequel les entreprises sont clientes des fabricants de produits2.

Le marche de la distribution au detail

8. La Commission europeenne a retenu qu’il existe un marche de la distribution au ddail de produits alimentaires et d’articles menagers non alimentaires de consommation courante, qui se differencie notamment du commerce specialise de produits alimentaires et non alimentaires et du commerce de ddail dont la vente de produits alimentaires n’est pas la dominante[1]. Au sein de ce marche, on peut constater I’existence de diverses formes de distribution, notamment le commerce traditionnel et la distribution en libre service. L’opdation envisagee ne concerne que la distribution en libre service. La possibilite d’une distinction en fonction de la surface de vente des magasins est traditionnellement retenue entre les hypermarches (surface de plus de 2500 m2), les supermarches (surface entre 400 et 2500 m2), les magasins de proximite (surfaces infdieures a 400 m2), et les magasins de maxi discompte. II ne sera toutefois pas necessaire de se prononcer sur ce point.

9. D’un point de vue geographique, les marches principalement concernes par une operation de concentration dans le secteur du commerce de detail a dominante alimentaire sont des marches locaux (zones de chalandise) dans lesquels les parties exploitent leurs points de vente et qui sont facilement accessibles par les consommateurs. Ces zones de chalandise peuvent avoir un rayon correspondant a un temps de transport en voiture de 10 a 30 minutes (en fonction de criteres divers tels que par exemple la taille du point de vente ou la qualite de la desserte), sans qu’il soit utile de se prononcer definitivement sur ce point en Tespece.

10. On notera pour information que la situation concurrentielle des zones de chalandise ou sont implantes les hypermarches Hyparlo a ete analysee en detail en 2000 par le Ministre franqais de I'economie a la suite du renvoi (partiel) par la Commission de la concentration Carrefour/Promodes (les hypermarches Hyparlo etant a Tepoque franchises de Promodes). La part de marche cumulee (exprimee en surface de vente; source LSA) Carrefour/Hyparlo a peu evolue depuis cette date : elle est inferieure a celle de 2000 dans 6 zones de chalandise, egale pour une zone, en augmentation non significative ([entre 1 et 5 points]) dans 4 zones, et passant de [10-20]% a [20-30]% dans une zone (avec 3 concurrents a respectivement 23, 15 et 13%).

11. Mais la dynamique concurrentielle peut egalement s’exercer a un niveau superieur au niveau local, comme par exemple la centralisation au niveau national de la politique d’assortiment (avec pour consequence un assortiment de base identique sur les divers marches locaux), des campagnes de publicite, des actions de promotion des produits ou de fidelisation de la clientele. II convient cependant de considerer la neutralite de la transaction a ce niveau du fait que les hypermarches Hyparlo sont des franchises du groupe Carrefour, beneficiant des exemples de centralisation decrits ci-dessus, et apparaissent comme une partie integrante du groupe Carrefour et ce depuis 2000.

Le marche de I’approvisionnement

12. Le marche de 1'approvisionnement comprend la vente de biens de consommation courante par les producteurs a des clients tels que les grossistes, les detaillants ou d'autres entreprises (les cafes, les hotels, les restaurants, etc.). Le marche peut se repartir en families ou groupes de produits : produits de grande consommation (PGC : liquides, droguerie, parfumerie, epicerie seche, parapharmacie, produits perissables en Libre Service), firais traditionnel (charcuterie, poissonnerie, fruits et legumes, etc.) bazar (bricolage, maison, culture, jouets/loisir/detente, etc.), electromenager et textile.

13. Le marche est de dimension nationale compte tenu du fait que c’est la position d’un distributeur au niveau national qui determine la puissance d’achat qu’il exerce sur ses fournisseurs.

14. L’operation comporte 6 marches affectes: I’approvisionnement en liquides (segment des PGC [20-30] Carrefour + [0-5] Hyparlo =[20-30]%), de I’approvisionnement en drogueries (segment des PGC [20-30]+[0-5]=[20-30]%), I’approvisionnement en epicerie seche (segment des PGC [20-30]+[0-5]=[20-30]%), I’approvisionnement en produits perissables en Libre Service (segment PGC [20-30]+[0-5]=[20-30]%), I’approvisionnement en fruits et legumes ([10-20]+[0-5]=[10-20]%), et I’approvisionnement en materiel TV/Video (segment de 1’electromenager [10-20]+[0- 5]=[ 10-20]%).

15. Additionnant le fait que, d’abord, Carrefour atteignait seul le seuil de 15% quel que soit le marche envisage, qu’ensuite, 1’augmentation de part de marche est tres faible ([entre 0,5 et 5 points]), et qu’enfin Hyparlo s’approvisionne deja de faqon quasi exclusive aupres des centrales d’achat de Carrefour (Hyparlo n’adhere a aucune autre centrale et precede marginalement a des achats en direct aupres de fournisseurs locaux ou regionaux), la concentration ne conduit pas a une modification de la situation concurrentielle.

VI. CONCLUSION

16. Pour les raisons exposees ci-dessus, la Commission a decide de ne pas s'opposer a 1'operation notifiee et de la declarer compatible avec le marche commun et avec 1'accord EEE. Cette decision est prise sur la base de farticle 6, paragraphe 1, point b, du reglement du Conseil n°139/2004.

 

 

 

 

 

 

1. Chiffre d’affaires calcule conformement a 1'article 5(1) du reglement relatif au controle des operations de concentrations et a la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25).

2.  Cf. IV/M 784 - Kesko/Tuko en 1996, IV/M.991 - Promodes/Casino en 1997, COMP/M.3464 - Kesko/ICA/JV en 2004.

3.  Cf. COMP/M. 1684 - Carrefour/Promodes en 2000