CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 19 octobre 2020, n° 19/00173
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
PFB Diffusion (SARL)
Défendeur :
Diesel France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loos
Conseiller :
M. de Chergé
Avocats :
Me Mengeot, Me Cohen Amzallag
FAITS ET PROCÉDURE
La société Diesel est spécialisée dans la fabrication des vêtements et accessoires de la marque éponyme.
La société PFB Diffusion est une société spécialisée dans la vente de prêt à porter hommes/femmes et accessoires.
La société Diesel a fourni depuis 2007 la société PFB Diffusion en vêtements et accessoires de la marque Diésel.
Courant 2013, la société Diesel a livré des marchandises dont elle produit les bons de livraison, signés sans réserve par la société PFB Diffusion et pour lesquelles plusieurs factures sont restées impayées pour un montant de 52 915,82 euros.
Le 29 juin 2015, la société Diesel a adressé à la société PFB Diffusion par l'entremise de la société de recouvrement Paris Contentieux une mise en demeure de régler la somme de 64 912,07 euros.
Le 6 juillet 2015 M. X, gérant de la société PFB Diffusion, a répondu qu'une baisse de 35 % de son chiffre d'affaires ne lui permettait pas de régler sa dette et a proposé d'en régler 50 % pour solde de tout compte.
Par ordonnance du 09 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société PFB Diffusion à payer à la société Diesel la moitié de la somme due en principal à titre de provision, soit 26 457,91 euros et dit ne pas y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par acte du 28 février 2018, la société Diesel a fait assigner en paiement la société PFB Diffusion.
Vu le jugement prononcé le 31 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué ainsi qu'il suit :
Condamne la société PFB Diffusion à payer à la société Diesel la somme de 26 457,91 euros majorée d'un intérêt au taux de la BCE plus dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
Condamne la société PFB Diffusion à payer à la société Diesel la somme de 800 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la société PFB Diffusion à payer à la société Diesel la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Déboute la société Diesel pour le surplus ;
Condamne la société PFB Diffusion au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Diesel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société PFB Diffusion aux dépens.
Vu l'appel de la société PFB Diffusion le 31 décembre 2018,
Vu les conclusions de la société PFB Diffusion le 29 mars 2019,
Vu les conclusions de la société Diesel France le 25 juin 2019,
La société PFB Diffusion demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,
Vu les articles 1353, 1240 et 1343-5 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société PFB Diffusion ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Diesel France de toutes ses demandes,
Condamner la société Diesel France à payer à la société PFB Diffusion, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, la somme de 91 317 euros en réparation de son préjudice ;
Dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de PFB Diffusion,
Ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts de la société PFB Diffusion et toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Accorder à la société PFB Diffusion un délai de 24 mois pour régler le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Diesel France à payer à la Société PFB Diffusion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Diesel France aux entiers dépens.
La société Diesel France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Confirmer le jugement,
Débouter la société PFB Diffusion de toutes ses demandes,
Condamner la société PFB Diffusion au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Selon la société PFB Diffusion, la créance réclamée par la société Diesel ne serait pas prouvée pour absence de production des bons de commande et non-conformité des factures et des bons de commande. Elle expose également que la créance alléguée comprend une somme de 7 937,37 euros au titre d'une clause pénale manifestement excessive et non fondée et une somme de 3 253,88 euros pour des intérêts également injustifiés.
La société appelante soutient également avoir été victime d'une rupture abusive de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce puisque, par courrier recommandé du 17 avril 2014, la société Diesel a mis fin aux relations commerciales qui avaient débuté fin 2001 entraînant une perte de chiffre d'affaires de 35 %.
La société Diesel France expose que sa créance est justifiée et que son montant n'a jamais été contesté par la société appelante en offrant même d'en régler la moitié.
La société Diesel France soulève l'absence de lien de connexité entre sa demande en paiement de factures et les prétentions formulées par l'appelante au titre de la rupture de relations commerciales établies au demeurant injustifiées. Elle stigmatise également une résistance abusive.
Ceci étant exposé,
a) Sur la demande en paiement
La société Diesel verse aux débats l'ensemble des factures et avoirs sur lesquels repose sa demande en paiement et les bons de livraison signés sans réserve par la société PFB Diffusion. Cette dernière dénonce sans aucune précision des factures ne correspondant pas aux bons de livraison. Si les bons de commande ne sont pas versés aux débats, les bons de livraison signés sans réserve et les factures non contestées sont suffisants à eux seuls pour justifier du bien-fondé de la demande de paiement de la somme en principal de 52 915,82 euros.
Au demeurant, en réponse à une mise en demeure du 29 juin 2015 de régler la somme globale de 64 912,07 euros comprenant la somme principale et les accessoires (intérêts, clause pénale, frais) la société PFB Diffusion a proposé le 6 juillet 2015 "de régler 50 pour cent de la dette hors frais et intérêts", sans aucune contestation sur le montant de la somme réclamée en principal.
Il se déduit de ce qui précède que la créance de la société Diesel France est justifiée et non contestée à hauteur de 52 915, 82 euros.
La société Diesel ne sollicite aucune somme complémentaire puisqu'elle demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la moitié de cette somme soit 26 457,91 euros, l'autre moitié ayant été allouée à titre de provision par l'ordonnance prononcée le 15 janvier 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny.
Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a consenti à la société créancière 800 euros pour frais forfaitaires de recouvrement et 1 000 euros pour résistance abusive.
b) Sur la demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies
Il résulte de l'article 70 du code procédure civile que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
En l'espèce la demande en paiement de factures impayées présentée par la société Diesel France à l'encontre de la société PFB Diffusion ne présente aucun lien avec la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel par la société PFB Diffusion pour rupture brutale de relations commerciales établies suite à un courrier recommandé de la société Diesel adressé le 17 avril 2014 à la société Marvellous développant la même activité et pourvue des mêmes dirigeants que la société PFB Diffusion. La première demande est présenté un fondement contractuel alors que la seconde repose sur un fondement délictuel. La première demande est relative à l'exécution du contrat, la seconde à sa cessation.
La demande de compensation est présentée uniquement comme conséquence de la demande principale en paiement de dommages et intérêts et ne relève pas du second alinéa de l'article 70 précité.
Il convient ainsi de déclarer irrecevable dans le cadre de la présente procédure la demande de la société PFB Diffusion sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société PFB Diffusion sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE la société PFB Diffusion à verser à la société Diesel France la somme de 1 500 euros sur le fondement re de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société PFB Diffusion aux dépens.