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Décisions

CCE, 13 juillet 2006, n° M.4204

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

CINVEN/ UPC FRANCE

CCE n° M.4204

13 juillet 2006

Messieurs, Mesdames,

Obiet:  Affaire n° COMP/M.4204 - CINVEN/UPC France

Votre notification du 8/6/2006 conformement a farticle 4 du reglement du Conseil n° 139/2004.

1.  Le 08/06/2006, la Commission a re9u notification d'un projet de concentration, conformement a farticle 4 du reglement (CE) n° 139/2004 du Conseil, par lequel fentreprise Cinven Limited (« Cinven », Royaume-Uni), une ftliale a 100% de Cinven Group Limited (Royaume-Uni), acquiert, au sens de farticle 3 paragraphe 1 point b du reglement du Conseil, le controle de fensemble de fentreprise UPC France S.A. (« UPC France », France) par achat d'actions.

1. LES PARTIES

2. Cinven est un groupe d’investissement en capital-risque qui fournit des conseils et des services de gestion d’investissement a des fonds d’investissement. La societe detient le controle de deux operateurs de cable en France (Numericable1 et Est Videocommunication), d’un operateur en Belgique (Coditel Brabant) et d’un operateur au Luxembourg (Coditel).

1   Numericable est le resultat de la fusion en 2004 de France Telecom Cable et NC Numericable. Voir decision COMP/M.3609 - Cinven/FTC-NCN.

3.  UPC France, filiale de Liberty Global, exploite des reseaux cables repartis dans 650 communes ou groupement de communes en France. En avril 2004, UPC France avait pris le controle du cablo-operateur Noos[1].

H. L’OPERATION ET LA CONCENTRATION

4. L’operation envisagee consiste en la prise de controle exclusif d’UPC France par Cinven. Aux termes d’un Share Purchase Agreement signe le 6 juin 2006, Cinven acquiert 70% des actions et des droits de vote d’UPC France, les 30% restants du capital etant acquis par le groupe Altice, partenaire industriel de Cinven dans le domaine du cable. En outre, selon les termes d’un pacte d’actionnaires egalement conclu le 6 juin 2006, Cinven nommera 4 des 7 membres du conseil d’administration de la societe vehicule actionnaire unique de la cible et a ce titre pourra prendre seule 1’ensemble des decisions strategiques concernant UPC France. Altice pour sa part beneficiera des droits habituels conferes aux actionnaires minoritaires sans pouvoir de controle.

5.  L’operation constitue done une concentration au sens du Reglement sur les concentrations et de son article 3, paragraphe 1, sous b).

HI. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

6.  Les entreprises concernees realisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros (Cinven : [...] d’euros ; UPC France : [...] d’euros)[2]. Chacune d'entre elles realise un chiffre d'affaires dans la Communaute de plus de 250 millions d’euros (Cinven: [...] d’euros; UPC France: [...] d’euros), mais contrairement a UPC France, Cinven ne realise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et meme Etat membre. L'operation a done une dimension communautaire.

IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE

7. Les marches concernes par l’operation en cause sont principalement (i) le marche de 1’acquisition du droit de distribution de chaines de television payante et (ii) le marche de la distribution de television payante.

A. Marches de produits

8.  De maniere generate, la Commission distingue traditionnellement entre les marches de la television gratuite, financee par la publicite et/ou par des fonds publics, et les marches de la television payante financee principalement par les abonnements[3]. Dans le premier cas, une relation commerciale existe uniquement entre les editeurs de chaines et les annonceurs. Dans le cas de la television payante, il existe une double relation commerciale entre Fediteur de chaines et le distributeur, d’une part, et le distributeur et le telespectateur en sa qualite d'abonne, d’autre part5. Pour un certain nombre de chaines payantes, pour I’essentiel cedes presentes dans les offres « basiques» accessibles a Tensemble des abonnes d’un distributeur de television payante, la publicite constitue egalement une ressource additionnelle. Ceci conduit a etablir une relation commerciale additionnelle, entre editeur et annonceurs.

9.  Dans le meme sens, du point de vue du telespectateur, et sans nier les interactions entre les deux marches de la television, une distinction peut etre operee selon que 1 ’offre televisuelle est reque sans contrepartie specifique ou bien qu’elle resulte d’une demarche active en termes de souscription permettant Tacces a certains programmes non disponibles par ailleurs.

10.  Les parties estiment que cette distinction s’estompe, au moins en France, suite au developpement de la TNT (television numerique terrestre) gratuite[4], qui propose 18 chaines generalistes ou thematiques. La TNT gratuite reduirait les incitations des telespectateurs a souscrire une offre de television payante, capturant ainsi les clients potentiels de la television payante. Les parties se fondent a cet egard sur une mesure d’audience de Finstitut Mediametrie[5] selon laquelle Faudience des televisions hertziennes a augmente alors que celle des chaines thematiques a regresse.

11.  Cependant ces evolutions ne semblent pas significatives et les parts d’audience des chaines hertziennes et des chaines thematiques demeurent stables aux environs de 64% et 36% respectivement sur les trois dernieres annees. En outre, la television payante continue a se distinguer par Foffre de chaine premium. Dans des decisions anterieures[6], la Commission a identifie Fexistence de contenus « premium», qui constituent une des motivations essentielles d’abonnement a une offre de television payante. II s’agit en particulier de la retransmission d’evenements sportifs majeurs, comme les ligues nationales de football ou la Champions’ League[7], ainsi que la premiere diffusion de films a grand succes (« blockbusters »). Au sein des contenus « premium », elle a aussi distingue le football joue tout au long d’une saison comme faisant partie d’un marche specifique[8]. Compte tenu du cout eleve de leur programmation, le modele economique de ces chaines repose sur une remuneration que la publicite seule n’est pas en mesure d’assurer. L’enquete de marche a confirme qu’il n’etait pas pertinent, a ce stade, de remettre en cause Fexistence de marches distincts de la television gratuite et payante.

12. Le secteur conceme par la presente operation est celui de la distribution de television payante en France. II est schematiquement organise de la faqon suivante.

13.  En amont, Fediteur definit la ligne editoriale de sa chaine et, sur cette base, produit en interne ou acquiert aupres de tiers, les programmes audiovisuels ou les droits de retransmission (films, evenements sportifs, etc.) qui vont constituer le contenu de la chaine.

14.  On peut aussi distinguer les chaines en fonction d’autres parametres, en particulier les axes de programmation de la chaine. On parle ainsi de chaines generalistes, de chaines mono-thematiques (sport, information, cinema, jeunesse, documentaire, etc.), et, a mi- chemin entre ces deux categories, de chaines mini-generalistes (ou multi-thematiques) proposant a la fois des emissions dites « de plateau » et des films ou des series.

15.Les editeurs proposent ensuite a la vente le droit de commercialiser leurs chaines aux differents distributeurs. Ceux-ci se chargent de constituer une offre de television payante, accessible par abonnement. Le distributeur doit ensuite assurer la promotion de son offre, par la publicite ou le marketing direct, ainsi que sa commercialisation et la gestion de la relation a Fabonne. II vend ou loue a Fabonne un terminal assurant le decodage et le decryptage des emissions, ainsi qu’un eventuel materiel de reception. La diffusion proprement dite peut etre assuree par differents modes de transmission, les principaux etant le cable, le satellite, FADSL, et la TNT.

16. II faut noter que les distributeurs de television payante par satellite ont egalement des activites importantes en matiere d’edition de chaines. Dans un certain nombre de cas, ces editeurs/distributeurs conservent Fexclusivite de la distribution de ces chaines vis- a-vis de Fautre distributeur present sur le satellite, voire pour la distribution sur FADSL de leur propre offre.

17. Historiquement, en France, le premier mode de diffusion de television payante a etc le cable, au debut des annees 1980. A Fheure actuelle, les cablo-operateurs franqais comptent [environ 2] millions d’abonnes a une offre de television payante, ainsi que de Fordre d’[environ 2] millions de personnes accedant au « service antenne » permettant en particulier de recevoir les chaines hertziennes dans les immeubles cables, en remplacement du signal foumi par une antenne exterieure[9]. En 1984, a etc lancee en mode hertzien la chaine payante Canal+ qui compte aujourd’hui de Fordre de [4-6] millions d’abonnes, tous modes de distribution confondus (hertzien, cable, satellite et ADSL). A la fin des annees 1980, une offre de television payante par satellite est apparue. Les operateurs franqais de plate-forme satellite comptent aujourd’hui environ [4-6] millions d’abonnes, soit de Fordre [2-4] millions pour Canal Satellite et [1-3] million pour TPS. Enfin, depuis 2003, des foumisseurs d’acces a Internet commercialisent des offres de television payante par ADSL. Ces operateurs comptent aujourd’hui environ [<1 million] abonnes en France aux offres etendues de television payante mises en place avec les operateurs satellites (TPSL, CanalSat DSL), avec [<1 million] clients additionnels pouvant acceder a une offre de television « basique » plus ou moins etendue. La distribution de television payante via FADSL a done connu un developpement rapide.

18. II resulte de ce qui precede que les marches de la television payante concernes par Foperation en cause sont (i) le marche de Facquisition du droit de distribution de chaines de television payante et (ii) le marche de la distribution de television payante.

(1)   Marches de I’acquisition du droit de distribution de chaines de television payante

19. Quel que soit le mode de diffusion utilise, les offres de television payante disponibles regroupent des chaines generalistes[10], des chaines (multi-) thematiques et des services tels que notamment la video a la demande et le paiement a la seance.

20.  Les chaines presentes sur la television payante dependent pour Fessentiel des « redevances » acquittees par les distributeurs[11] [12], la publicite constituant leur deuxieme ressource la plus importante. Une redevance est generalement calculee sur la base du nombre d’abonnes recevant la chaine, soit dans un bouquet soit a la carte. Pour les chaines presentes dans Foffre « basique » d’un distributeur, et done accessible a tous les abonnes de ce distributeur, la publicite represente une part substantielle de ses recettes car ces chaines permettent de toucher un nombre important de spectateurs. Les remunerations pour les chaines a la carte sont generalement plus elevees, mais concernant un nombre sensiblement plus reduit d’abonnes. Ainsi, les chaines premium ne seront disponibles qu’en contrepartie d’un abonnement specifique eleve, compte tenu des couts de leurs intrants. II faut noter que ces chaines constituent une des motivations essentielles d’abonnement a la television payante.

21. La grande majorite des chaines est disponible dans les offres de television payante de plusieurs distributeurs, et via plusieurs modes de diffusion. Les editeurs qui ne sont pas eux-memes lies a un distributeur (cf paragraphes 16 et 43) proposent le droit de reprise de leurs chaines a tous les distributeurs ; une exclusivite de distribution est dans un certain nombre de cas accordee a un distributeur par satellite par rapport a son concurrent sur le satellite. C’est le cas par exemple pour FEquipe TV et Extreme Sport sur CanalSat s’agissant de chaines sportives « basiques ». Ces accords ont parfois etc etendus a FADSL, conferant au meme distributeur Fexclusivite de la reprise d’une chaine sur le satellite et FADSL.

22.  Comme il a etc confirme par Fenquete de marche, et dans la ligne de la decision de la Commission dans Faffaire COMP/M.3609 - Cinven/FTC-NCN, il n’y a pas lieu de segmenter pour Fanalyse de cette operation le marche de Facquisition du droit de distribution de chaines de television payante selon le mode de distribution, compte tenu de la disponibilite des memes chaines sur les differents modes de distribution.

23.  Dans des decisions anted cures14, la Commission avait conclu que les services de paiement a la seance constituaient un segment du marche de la television payante. En tout etat de cause, la question de savoir si les services de television du type paiement a la seance font, ou non, partie du meme marche de produits que les chaines de television semble pouvoir etre laissee ouverte dans la presente affaire, dans la mesure ou les conclusions de T analyse concurrent!elle n’en seraient pas modifiees. En effet, le chiffre d’affaires des cablo-operateurs sur ce marche est reduit. En outre, la taille de ce marche est negligeable par rapport a celui de la vente d’abonnements.

24.  Enfin, la Commission avait egalement envisage la possibilite de segmenter le marche des chaines thematiques par genre de theme traite (cinema, documentaire, jeunesse, sport, etc.)15. Elle avait releve que les cablo-operateurs, et done les parties a I’operation, doivent, pour etre attractifs, commercialiser des offres varices proposant 1’ensemble des thematiques federatrices et familiales. La notion de diversite, et la disponibilite de chaines sur I’ensemble des thematiques principales, demeure en effet une motivation d’abonnement majeure ainsi qu’il a etc confirme par la grande majorite des reponses a I’enquete de marche[13].

25. La question de la segmentation par genre ou theme peut cependant egalement etre laissee ouverte dans la presente affaire, les consequences concurrentielles de cette transaction demeurant inchangees, puisque les parties ne sont pas editrices de chaines, a f exception de la chaine Extreme Sports.

(2)     Marches de la distribution de television payante

26. Dans de precedentes decisions[14], la Commission avait envisage de distinguer, au sein du marche franqais de la distribution de television payante, entre la distribution par le cable et le satellite de bouquets multi-chaines, d’une part, et la distribution par voie hertzienne de la chaine premium Canal+, d’autre part. En effet, du point de vue de la demande, Canal+, en tant que chaine payante generaliste unitaire (axee sur deux thematiques principales : le cinema et le sport) ne correspond pas necessairement aux besoins des consommateurs de bouquets multi-chaines, qui se caracterisent par une offre tres large portant sur diverses thematiques. L’enquete de marche n’a pas infirme cette hypothese.

27. En tout etat de cause, la question de Tinclusion de la chaine premium Canal+ au sein du marche pertinent peut etre laissee ouverte en Tespece ; Tanalyse concurrentielle est conduite dans Thypothese de la plus grande part de marche du cable, a savoir une situation dans laquelle la distribution de la chaine premium Canal+ n’est pas consideree comme faisant partie du meme marche.

28.  Une autre segmentation possible du marche de la distribution de television payante peut etre envisagee en fonction du mode de distribution. Ainsi, il existait en France jusqu’a la fin 2003 deux modes de distribution de bouquets payants multi-chaines : le cable et le satellite[15]. Une offre de television par ADSL est apparue a la fin de fannee 2003, tandis qu’une offre de TNT payante est prevue pour fautomne 2007. De plus, le developpement d’une offre de television payante sur telephone mobile est attendu pour les prochaines annees, sinon les prochains mois.

29.  En 2004, dans la decision relative au cas COMP/M.3411 - UGC/Noos[16], la Commission avait laisse ouverte la question d’une eventuelle distinction par mode de distribution. Dans deux decisions anterieures, Tune dans le contexte de 1’application de farticle 81[17] et 1’autre en application du Reglement Concentrations[18], la Commission avait conclu a 1’existence d’un marche franqais de la distribution de television payante incluant les differents modes de distribution (hertzien, cable et satellite).

30. Dans sa decision la plus recente COMP/M.3609, la Commission, laissant la question ouverte, a presente les arguments en faveur d’un marche incluant 1’ensemble des modes de diffusion (les abonnes a la television payante s’interesseraient d’abord au contenu, c'est-a-dire a un ensemble de chaines, avant de decider du mode de distribution; les couts d’installation ou de location d’equipement necessaires a la reception d’une offre payante seraient globalement similaires quel que soit le mode de distribution envisage ; le prix d’abonnement aux chaines de television payante serait globalement equivalent) et en defaveur (disponibilite des chaines differentes selon le mode de distribution considere; taux de penetration des differents modes de distribution fortement correle aux types de zones geographiques couvertes ; etendue des services disponibles differente, en particulier, pour ce qui conceme faeces a ITnternet et a la telephonie[19]) d’une segmentation selon un mode de distribution par cable ou par satellite.

31. En tout etat de cause, la question de la distinction de la distribution de television payante en fonction du mode de diffusion peut etre laissee ouverte en Tespece, car quelle que soit la definition de marche retenue, Tanalyse concurrentielle ne s’en trouve pas sensiblement modifiee.

B.     Marches geographiques

32. Le marche de I’acquisition du droit de distribution de chaines de television payante a une dimension nationale, notamment du fait des restrictions a une diffusion transnationale posees par les detenteurs de droit.

33. S’agissant du marche de la distribution de television payante, la Commission a envisage, dans des decisions anterieures[20], que la dimension geographique de ce marche puisse etre etendue a la zone linguistique francophone en Europe. Cependant il n’y a pas lieu de se prononcer aux fins de cette decision sur f extension geographique du marche. En effet, les activites des parties ne sont que tres limitees et sans chevauchement en-dehors de France. En consequence, Fanalyse concurrentielle se concentrera sur le marche franqais de la distribution de television payante.

34. Dans Fhypothese d’un marche de la distribution par cable de television payante, il n’est pas exclu que celui-ci soit de dimension locale[21]. En effet, les differents cablo- operateurs ne sont actifs que dans une zone geographique limitee, correspondant a Fetendue des reseaux qu’ils exploitent.

C.     Analyse concurrentielle

35.  A titre liminaire, il convient de souligner que la presente operation s’inscrit dans le contexte d’un secteur franqais de la distribution de television payante en pleine evolution, avec le projet de concentration, actuellement examine par les autorites franqaises[22], des deux seuls operateurs de plate-forme satellite actifs en France (CanalSat et TPS).

36. La fusion CanalSat/TPS renforcerait la position deja preponderante du groupe Canal+, qui controle CanalSat et controlerait la future entite CanalSat/TPS, et des autres actionnaires de CanalSat/TPS (TFI, M6 et Lagardere) dans Fedition et la distribution de chaines de television payante.

(1) Marche de I’acquisition du droit de distribution de chaines de television payante

37. En 2005, les redevances que les parties ont versees aux chaines de television payante ont represente en moyenne [5-15]% du chiffre d’affaires des chaines editees par trois des principaux editeurs franqais, a savoir TFI ([15-25]%), Lagardere ([0-10]%) et M6 ([10-20]%)[23] [24]. En tout etat de cause, cette part varie d’un editeur a 1’autre, et meme d’une chaine a 1’autre. Le montant de la remuneration acquittee par un distributeur est en outre lie au type de bouquet dans lequel ce distributeur decide d’inclure une chaine.

Elle est egalement liee a la politique de remuneration qu’un distributeur peut avoir vis- a-vis des chaines qu’il edite.

38. Le cable represente [20-30]% du nombre des abonnes a une offre de television etendue, contenant des chaines faisant Tobjet d’une remuneration. Compte tenu de I’exclusivite qui peut exister en matiere de television par satellite, la nouvelle entite se trouverait etre en termes d’abonnes le second distributeur d’un bon nombre de chaines, voire a part egale avec le satellite en Tabsence de distribution d’une chaine par le premier operateur satellite, Canal Sat.

39. II reste que I’essentiel des revenus potentiels pour une chaine sont le fait des distributeurs de television payante par satellite. Ainsi, CanalSat et TPS representent a eux seuls les trois quarts des debouches des editeurs, en termes de nombre d’abonnes. II apparait par ailleurs que Tacquisition de Texclusivite par un operateur implique la perception d’une remuneration additionnelle. Ceci implique que la part de la remuneration issue des operateurs satellite reste importante ; en effet, ce qui est « perdu » suite a la non-presence chez un des operateurs satellite est partiellement ou totalement compense par la prime d’exclusivite versee par Tautre operateur satellite.

40. II convient de noter par ailleurs que les cablo-operateurs ont bati une partie de leur strategic commerciale sur Toffre d’un large eventail de chaines, y compris en permettant d’acceder dans un meme bouquet a des chaines qui sont presentes sur le satellite uniquement sur Tune des plateformes.

41. Enfin, la position des operateurs de cable sur le marche de Tacquisition de chaines est reduite par Tedition exclusive de chaines premium par les operateurs satellites. Le projet de fusion entre TPS et CanalSat renforcerait cette dissymetrie, en conduisant au regroupement des contenus « premium » au sein d’une meme entite, en particulier Tensemble des « outputs deals »27 des grands studios americains ainsi que les droits sportifs majeurs dont le plus important, le championnat de France de football.

Effets unilateraux

42. Compte tenu de la structure du marche franqais de Tedition televisuelle franqaise, T operation n’est pas de nature a se traduire par des effets unilateraux sur le marche de Tacquisition du droit de distribution des chaines.

43. En premier lieu, un grand nombre de chaines entretiennent d’ores et deja un lien etroit avec une plateforme satellite, et ne sera done pas affecte par la transaction. Les principaux editeurs fournisseurs des parties appartiennent a des groupes ayant des activites de distribution de television payante, qu’ils fournissent egalement. C’est le cas des groupes TF1 et M6, qui co-controlent un des deux distributeurs de television par satellite en France TPS present sur TADSL. C’est egalement le cas des groupes Canal+ et Lagardere, proprietaires de Tautre distributeur satellite CanalSat present egalement sur TADSL. II en resulte que les trois quarts[25] du chiffre d’affaires du secteur sont generes par des chaines adossees aux deux poles d’actionnaires des plates- formes satellitaires, CanalSat et TPS, avec un total de 52 chaines conventionnees. Le deploiement de la TNT payante n’est pas de nature a modifier cette situation, puisque la quasi-totalite des chaines offertes sont editees par ces memes acteurs. Au total, Timpact de la nouvelle entite sur les chaines concernees serait tres reduit.

44. En second lieu, on constate que parmi les chaines restantes, certaines font partie de groupes transnationaux disposant d’une tres forte presence en dehors de France dans Fedition et la distribution de chaines, ce qui restreint Fimpact possible de la transaction. Ces chaines, independantes capitalistiquement des plates-formes mais beneficiant des moyens de leur maison-mere, contribuent a pres de 50% au volume d’affaires genere par les chaines independantes.

45. En troisieme lieu, pour les editeurs non integres aux groupes enumeres supra, le passage suite a la transaction de deux a un debouche significatif de television payante distribuee par le cable pourrait modifier a leur detriment leur rapport de negociation avec le futur cablo-operateur, mais ne constituerait pas une entrave a la concurrence compte tenu de la part restreinte du cable dans le marche de la distribution de television payante.

46. En quatrieme lieu, les operateurs du cable sont incites a offrir le choix de chaines le plus large. C’est historiquement leur positionnement, face aux strategies d’offres reduites et exclusives des operateurs satellite. Une strategic d’offre plus resserree mettrait le cable plus directement en concurrence a terme avec la TNT payante, ainsi qu’avec les offres propres des operateurs ADSL. A ce titre, suite au rachat de FTC et NCN par Cinven, les chaines auparavant presentes sur un reseau et absentes de Fautre sont desormais offertes a Fensemble des clients, beneficiant d’une distribution plus large et de debouches supplementaires.

47. Enfin, une fusion des operateurs satellite pourrait en tout etat de cause reduire les incitations de certaines chaines a une distribution par cable. En effet, en raison de la concurrence entre plateformes satellite, un certain nombre de chaines presentes sur une plateforme satellite ne sont aujourd’hui pas reprises dans Foffre de Fautre operateur. Des lors que ces chaines seront diffusees a Fensemble des abonnes a une offre satellite, par le biais de la fusion, leur incitation a recourir a des modes complementaires de distribution tel que le cable pour amortir leurs charges fixes sera plus faible.

Effets coordonnes

48. Sur le marche de Facquisition de droits de diffusion de chaines, des pratiques de coordination sont en theorie envisageables. Elies seraient essentiellement de deux ordres. D’une part, il pourrait s’agir d’une pression conjointe a la baisse des remunerations des editeurs de chaines a travers un alignement des remunerations. D’autre part, on pourrait assister a une repartition de fait des chaines entre les distributeurs.

49. S’agissant des risques d’une eventuelle repartition des droits de distribution de chaines de television payante, ils sont reduits par le petit nombre de chaines tres attractives pour chacune des grandes thematiques. On pourrait citer Fexemple d’une chaine comme Eurosport, s’agissant d’une chaine de sport presente dans le bouquet basique d’un distributeur. En second lieu, une repartition des chaines serait rendue tres peu probable par la concurrence existante entre distributeurs sur le marche aval. S’agissant de ralignement en termes de prix, il est tres incertain compte tenu de I’absence de transparence sur les remunerations des chaines par les distributeurs.

50. Par ailleurs, si une certaine dependance du cable vis-a-vis du satellite pour I’acces au contenu pourrait en theorie favoriser toutes choses egales par ailleurs remergence d’effets coordonnes, il faut bien noter que cette situation ne serait en tout etat de cause pas renforcee par la concentration, bien au contraire. L’operation accroitrait en effet le poids du cable vis-a-vis des operateurs satellite.

51. En tout etat de cause, un alignement de comportements serait peu probable dans la duree, compte tenu des developpements dans le marche aval de la television payante. La progression en particulier de I’ADSL fait emerger de nouveaux acteurs sur le marche de la distribution de la television payante. Outre les abonnes beneficiant actuellement d’une offre triple-play, les fournisseurs d’acces offrant I’ADSL disposent d’ores et deja d’une base de clients avec lesquels ils ont etabli une relation commerciale pour la fourniture de services d’acces Internet et aupres desquels ils peuvent potentiellement proposer une offre de television payante. Cette concurrence au moins potentielle eloigne la perspective d’un alignement.

52. En conclusion, les elements ci-dessus etablissent que I’operation n’accroitra pas la capacite et I’incitation des distributeurs de television payante a coordonner leur comportement concurrentiel au sein de 1’EEA.

(2) Marches de la distribution de television payante

53. Plusieurs operateurs, presents sur quatre modes de diffusion differents (hertzien, cable, satellite et ADSL), sont actifs sur le marche de la distribution de television payante. Les cablo-operateurs sont aujourd’hui en concurrence directe avec les operateurs des plateformes satellites. En outre, les actionnaires de ces plateformes occupent egalement aujourd’hui une place preponderante sur les autres modes de distribution de television multi-thematique. S’agissant de la TNT payante, TPS et CanalSat sont les deux seuls distributeurs, agregeant pour Tessentiel des chaines dont ils sont eux-memes les editeurs. Quant a T ADSL, les offres de television depassant un strict cadre basique, et a fortiori integrant du contenu premium, sont off cites par TPS et CanalSat, la relation commerciale etant conservee par ces operateurs.

54.     Sur un hypothetique marche franqais de la distribution de television payante incluant la chaine premium Canal+ et les bouquets multi-chaines distribues par satellite, cable et ADSL29, Tentite fusionnee aurait une part de marche faible, sans doute inferieure a [10-20]%[26], et en tout etat de cause tres inferieure a celle du Groupe Canal+ (chaine premium + sa filiale operateur de satellite Canal Satellite : [60-70]%) et devant TPS, operateur satellite controle par le Groupe TF1 ([0-10]%), et Free, operateur ADSL ([0- 10]%).

55. Sur un hypothetique marche franqais de la distribution de bouquets multi-chaines tout mode de distribution confondu, done n’incluant pas Canal+, Fentite fusionnee aurait une part de marche de Fordre de [20-30]%, derriere la plateforme satellite Canal Satellite ([35-45]%) et devant Fautre plateforme satellite TPS ([10-20]%) et Foperateur ADSL Free ([10-20]%). Outre la part preponderante dans la distribution de television du groupe Canal+ (qui sera eventuellement renforcee en cas de rapprochement entre sa filiale Canal Sat et TPS), il faut noter les evolutions contrastees des differents modes de diffusion. La progression du satellite, et le decollage rapide de FADSL sont a mettre en rapport avec le declin du nombre d’abonnes au cable, de 80 000 abonnes entre 2003 et 2005 soit de Fordre de 5% du total de leurs abonnes.

56. La question du nombre d’abonnes ADSL a prendre en compte dans le marche de la distribution de television payante peut se poser. Dans les definitions susmentionnees, sont consideres comme abonnes a une offre de television payante Fensemble des clients beneficiant d’une offre ADSL «triple play ». Cependant, pour une majorite d’abonnes, la souscription a une offre triple play reste avant tout motivee par Faeces a une connexion a ITnternet haut debit, et les possibilites d’acces a la television par FADSL ne sont pas ou tres peu utilisees. En tout etat de cause, I’offre accessible par defaut aux abonnes « triple play » n’est pas comparable a celle des autres distributeurs, cable ou satellite, tant par son contenu que par son prix. II pourrait a cet egard etre pertinent de ne considerer comme abonnes que les seuls clients ayant souscrit une offre etendue de television payante. Sur un marche ainsi defini, la part de FADSL serait reduite a [0-10]%.

57.  D’autre part, et ainsi qu’il etait discute dans la decision relative a Faffaire COMP/M.3609 - Cinven/FTC-NCN, Fessentiel des abonnes a une offre etendue de television payante par ADSL sont des abonnes aux offres TPS ou CanalSat. En outre, la pression concurrentielle des operateurs ADSL eux-memes reste aujourd’hui limitee sur le marche de la television payante. II pourrait des lors convenir de les affecter aux operateurs correspondants, d’autant que ceux-ci gerent directement la relation commerciale relative a ces offres. Dans une telle acception du marche, la part des cablo-operateurs serait de Fordre de [25-35]%, avec [45-55]% pour Canal Satellite et [15-25]% pour TPS. Sans qu’il soit necessaire de se prononcer sur les contours exacts du marche de la television payante, il peut d’ores et deja etre releve qu’a la vue des parts de marche du cable dans les differentes hypotheses considerees, Foperation n’est pas susceptible d’entraver la concurrence du fait de la creation d’une position dominante au benefice de Fentite fusionnee.

58. Enfin, sur un hypothetique marche franqais de la distribution de bouquets multi- chaines par le cable, Fentite fusionnee aurait une part de marche de Fordre de [85- 95]%. Quelle que soit la dimension geographique de ce marche hypothetique (locale ou nationale), il parait exclu que F operation entrave de maniere significative une concurrence effective.

59. En effet, il convient de souligner que chaque cablo-operateur est en pratique en situation de monopole dans la zone geographique couverte par son reseau cable. Le regroupement des reseaux des parties au sein de la nouvelle entite ne correspond one pas a une diminution reelle du choix des consommateurs. En effet ces derniers, avant comme apres 1’operation, ne peuvent avoir recours au service que d’un seul cablo- operateur. Compte tenu des caracteristiques actuelles du marche de la television payante, Tincitation pour un cablo-operateur de developper un reseau concurrent dans une ville deja desservie par le cable est quasi inexistante des avant la transaction. En effet, elle supposerait le deploiement extremement couteux d’une nouvelle infrastructure de communication, sans garantie sur les facultes de retour sur investissement.

60. Dans la mesure ou les parties n’operent pas dans les memes zones geographiques et ne sont done pas en concurrence Tune vis-a-vis de Tautre (voir ci-dessous), il est exclu que f operation puisse produire des effets unilateraux.

61. II est egalement possible d’exclure que la concentration renforce la capacite et i’incitation des distributeurs de television payante a coordonner leur comportement concurrentiel au sein de TEEA.

62. En effet, les situations des differents distributeurs restent tres differentes. D’une part, revolution du nombre d’abonnes sur les modes de diffusion ou ils sont majoritairement presents est tres contrastee. L’ADSL est en forte croissance, le satellite est en progression moindre, alors que le cable decline. D’autre part, la situation vis-a-vis des chaines varie substantiellement, ainsi que decrit au paragraphe 43 en particulier. En outre, les offres proposees par les operateurs varient fondamentalement. Alors que le satellite n’est pas en mesure d’offrir de services triple-play, la distribution par ADSL repose d’abord sur la fourniture d’une offre d’acces a Internet, alors que le cable reste avant tout a ce jour un mode de distribution de television. L’existence d’offres triple play, ne distinguant pas entre les prix associes aux differents services rendus, complique en outre un eventuel alignement par les prix entre distributeurs.

63. En tout etat de cause, les cablo-operateurs ont une forte incitation a accroitre sensiblement leur penetration. Pour neuf millions de foyers, 1’infrastructure cable est en place, alors que seuls [environ 2] millions de foyers sont des clients effectifs du cable aujourd’hui. Des lors que les facultes de discrimination par les prix sont reduites, il est dans 1’interet des cablo-operateurs d’amortir leurs couts d’achat de chaines en etendant leur base d’abonnes grace a ces clients potentiels, plutot que de se reposer sur une augmentation « artificielle » du revenu moyen par abonne. L’operation reduit en outre les couts d’acquisition de nouveaux clients, en offrant la possibilite pour un cablo-operateur de conduire des campagnes de promotion nationale.

64. Des lors, I’operation ne resultera ni en la creation d’une position dominante au benefice de la nouvelle entite, ni en la creation d’une position dominante collective, ni en des effets unilateraux sur les marches de la distribution de la television payante.

(3)     Autres marches

65.  D’un point de vue concurrentiel, 1’enquete de marche a confirme que I’operation n’aura pas d’effet sur les autres marches ou les parties sont actives.

66.  Les marches concernes par I’operation sont:

- le marche des infrastructures de communication et de teledistribution,

- le marche de Faeces a TInternet haut debit,

- le marche des services de television interactive,

-  le marche de la telephonie fixe.

67. Le premier marche conceme toutes les infrastructures de communication et de teledistribution susceptibles d’acheminer des services de communication jusqu’a Fabonne final. II comprend done, outre les reseaux cables, le reseau filaire traditionnel utilise pour la telephonie, ainsi que pour FADSL et la television sur IP, les liaisons satellitaires, le reseau hertzien et les liaisons mobiles. II est difficile d’apprecier precisement la part de marche des parties, s’agissant de marches tres differents pour lesquels la prestation de transport de donnees n’est pas distinguee du service foumi. En tout etat de cause, la vive concurrence entre les differents modes de diffusion pour F ensemble des usages possibles des infrastructures de communication et de teledistribution ecarte les risques d’atteinte a la concurrence du fait de Foperation.

68. Le marche de Faeces Internet haut debit inclut Faeces a Internet par le cable et par le reseau filaire traditionnel avec la technologie ADSL. La part de marche cumulee des parties est inferieure a [0-10]%. La distribution par cable pourrait disposer d’un avantage concurrentiel, liee a la possibilite theorique d’offrir des debits superieurs a ceux supportes sur les connexions ADSL II reste que Fexistence d’un eventuel marche de FInternet a tres haut debit n’est pas aujourd’hui averee. Par ailleurs, France Telecom a commence le deploiement de fibre optique permettant Faeces d’utilisateurs finaux a des debits encore superieurs a ceux offerts par le cable, et les technologies xDSL peuvent egalement permettre de fournir sur une connexion traditionnelle des debits plus eleves a FADSL. En tout etat de cause, le deploiement de cet Internet a tres haut debit ne serait pas specifique a Foperation, UPC Noos ayant deja experimente de tels debits, et ayant annonce des projets de deploiements.

69. Le marche des services interactifs de television payante regroupe un grand nombre de services tels que par exemple le choix de la langue, le sous-titrage, la meteo interactive, les jeux, les paris, etc. Ces services sont distribues par les parties et non pas edites par elles. Numericable et Est Videocommunication (Cinven) ne realisent pas de chiffre d’affaires sur ce marche ; UPC/Noos realise moins de [0-10]% de son chiffre d’affaires dans cette activite[27].

70.  Sur le marche de la telephonie fixe, les parties representent moins de [0-10]% du marche franqais ([...] abonnes environ sur un total d’environ 18 millions d’abonnes).

71. Enfin, sur un eventuel marche des offres de service « triple play » (television, Internet et telephone fixe), les parties estiment que leur part de marche cumulee est inferieure a [10-20]% ([...] abonnes environ sur un total de 1,7 million d’abonnes).

V. CONCLUSION

72.  Pour les raisons exposees ci-dessus, la Commission a decide de ne pas s'opposer a 1'operation notifiee et de la declarer compatible avec le marche commun et avec 1'accord EEE. Cette decision est prise sur la base de I'article 6, paragraphe 1, point b, du reglement du Conseil n° 139/2004.

 

 

[1]      Decision COMP/M.3411 - UGC/Noos.

[2]      Chiffre d’affaires calcule conformement a Farticle 5(1) du reglement relatif au controle des operations de concentrations et a la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25).

[3]      Decisions COMP/M.2876 Newscorp/Telepiu et COMP/M.3411 - UGC/Noos.

[4]      Depuis le 15 juin 2006, plus de 58 % de la population de France metropolitaine peut recevoir la TNT, ce qui represente pres de 15 millions de foyers. D'ici 2007, 85 % de la population metropolitaine doit recevoir la TNT. D’apres le Guide des chaines thematiques, edition de janvier 2006, 1,3 millions de decodeurs out etc vendus ou loues a fin 2005, soit en 9 mois, sans compter les ventes de nouveaux televiseurs equipes d’un decodeur integre.

[5]      Mesure effectuee sur la periode du 5 septembre 2005 au 19 fevrier 2006.

[6]      Decisions du 17 mai 1998 COMP/M.993 Bertelsmann/Kirch/Premiere, du 8 mars 1999 COMP/36.237 TPS, et du 23 octobre 2002 COMP/M. 2876 Newscorp/Telepiu

[7]      Decisions COMP/M 37.398 UEFA, COMP/M.4066 CVC/SLEC.

[8]      Decisions COMP/M 37.398 UEFA, COMP/M.4066 CVC/SLEC.

[9]      Les gerants d’immeubles acquittent pour cette offre une remuneration mensuelle qu’ils refacturent aux occupants de rimmeuble. Des chaines supplementaires peuvent etre ajoutees, en fonction de la capacite de transmission restant disponible, comme des chaines a vocation locale a 1’image de Paris Premiere sur Lagglomeration parisienne. Avec Lintroduction de la TNT, la situation a quelque peu change puisque la reception de la TNT via le « service antenne » implique la mise a disposition d’un decodeur, qui est organisee directement entre le cablo-operateur et le telespectateur, etablissant ainsi une relation « commerciale » directe. et Tinstallation d’un decodeur numerique pouvant servir ulterieurement pour acceder a une offre elargie.

[10]    En ce qui conceme les chaines generalistes hertziennes, la reglementation francaisc prevoit qu’elles sont automatiquement distribuees par le cablo-operateur sans que cela donne lieu a aucun paiement. A ce litre, ces chaines, meme quand elles font parties d’une offre payante, ne doivent pas etre indues dans Fanalyse.

[11]    Les autres types de ressources des chaines sont notamment la publicite ainsi que les recettes des services

interactifs.

[13]    Compte tenu des preferences differentes des abonnes a la television payante, par exemple le public du sport « premium » n’etant pas necessairement celui du cinema « premium », il pourrait etre pertinent de distinguer au sein des contenus « premiums », ou en tout etat de cause de considerer que differents types de contenus premium seraient complementaires au sein d’une offre de television payante.

[14]    Voir notamment decision COMP/JV.47 Cana 1+/Lagardcrc/Libcrty Media.

[15]    Comme indique ci-dessus, la seule offre de television payante en France par voie hertzienne actuellement disponible est celle concemant la chaine premium Canal+.

[16]    Decision COMP/M.3411 UGC/Noos.

[17]    Decision IV/36.237 - TPS.

18       Decision COMP/M.2766 -Vivendi Universal / Hachette / Multithematiques.

[19]    Le cable et FADSL, contrairement au satellite et a Fhertzien, sont ainsi des vecteurs permettant de combiner une offre television+telephonie+Intemet (ou «triple play »).

[20]   Notamment dans la decision M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram.

[21]     Voir en ce sens la decision COMP/M.4217 - Providence/Carlyle/UPC.

[22]   L’operation est en cours d’examen approfondi et devrait connaitre son issue vers la mi-aout 2006.

[23]    De plus, les parties estiment qu’en 2005 les redevances qu’elles ont versees aux chaines de television

payante ont represente [10-20]% de Pensemble du chiffre d’affaires des chaines (francaiscs et etrangeres) distribuees en France, donnee calculees sur la base d’un chiffre d’affaires total de 955,3 millions d’€ en 2004 (source : Le guide des chaines thematiques).

[25]    Le guide des chaines thematiques 2006, NPA Conseil.

[26]    Donnees 2005 foumies par les parties et calculees sur la base du nombre d’abonnes non compris les abonnes au service antenne des cablo-operateurs. On entend par service antenne une prestation technique foumie par les cablo-operateurs aux personnes residant dans des immeubles collectifs consistant a permettre la reception des chaines hertziennes gratuites pour un cout mineur de [0-10]€ par mois.

[27]     Chiffre d’affaires provenant d’une commission versee par le PMU an litre des pans sur les courses hippiques.

28  Les «outputs deals» sont les contrats cadres par lesquels certains studios de production cinematographique, et en particulier les principaux studios americains, vendent a un distributeur une part ou la totalite de leur production a venir.

29  Les chiffres ADSL pris en compte ici incluent Lensemble des abonnes a des offres triple-play, quelle que soit Letendue de Loffre televisuelle accessible.