Commission, 27 janvier 2005, n° M.3707
COMMISSION EUROPÉENNE
Décision
AXA Private Equity/ Camaïeu
Madame, Monsieur,
1. Nous faisons suite à votre demande en date du 21 Janvier 2005, par laquelle, en vertu de l’article 7(3) du Règlement du Conseil (CE) No 139/2004 (“le Règlement”), vous sollicitez une dérogation à l’obligation de suspension imposée par l’article 7(1) dudit Règlement, dans le cadre de l’acquisition par AXA Investment Managers Private Equity Europe (« AXA Private Equity ») du contrôle exclusif du groupe Camaïeu SA (« Camaïeu »). Cette opération a été notifiée à la Commission européenne le 13 janvier 2005.
I. LES PARTIES ET L’OPERATION
2. AXA Private Equity constitue le pôle « capital-investissement » de l’activité de gestion d’actif du Groupe d’assurance AXA (Groupe AXA). Son activité consiste à gérer et à conseiller les fonds d’investisseurs tiers et les investir dans des entreprises ou d’autres fonds d’investissement.
3. Camaïeu est active dans la vente au détail des articles de prêt-à-porter féminin courant (hors luxe et hors lingerie).
4. La concentration envisagée est une prise de contrôle exclusif de Camaïeu par AXA Private Equity. Cette acquisition porte sur l’ensemble des actions de Camaïeu et sera menée, en deux étapes : AXA Private Equity envisage en premier lieu d’acquérir un bloc de contrôle dans Camaïeu, équivalent approximativement à 40 % du capital et 55% des droits de vote ; AXA Private Equity lancera ensuite, en vertu des règles boursières françaises, une Offre Publique d’Achat sur le capital restant de Camaïeu.
II. LA DEMANDE DE DEROGATION
5. Votre demande de dérogation concerne la mise en œuvre de certaines dispositions à caractère financier et fiscal.
6. Il s’agit en premier lieu de permettre l’acquisition par AXA Private Equity du bloc de contrôle dans Camaïeu de manière effective avant le 31 janvier 2005. Le dépassement de cette date serait de nature à remettre en cause l’économie de l’opération telle qu’envisagée par AXA Private Equity.
7. Il est ensuite prévu pour des raisons d’intégration fiscale qu’à cette date soient transféré le siège social et modifiée la date de clôture de l’exercice fiscal de la société La Licquière, holding détenant la participation de la famille Torck dans Camaïeu et acquise par le holding d’acquisition d’AXA Private Equity.
8. AXA Private Equity doit en outre s’assurer que les nouveaux organes sociaux de la société La Licquière puissent être désignés au 31 janvier 2005, afin de conclure les contrats de financements de l’opération.
9. Enfin, une distribution de dividendes prélevés sur les réserves existantes de La Licquière devra être effectuée par AXA Private Equity dans les semaines suivant la réalisation effective de l’acquisition du bloc de contrôle dans Camaïeu en vue de la mise en place de sûretés au profit des banques.
III. EVALUATION DE LA DEMANDE DE DEROGATION
10. En vertu de l’article 7(1) du Règlement, une concentration de dimension communautaire ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée, ni avant d’être déclarée compatible avec le marché commun. En vertu de l’article 7(3) du Règlement, la Commission peut, sur demande motivée, accorder à tout moment une dérogation à l’obligation imposée par l’article 7(1) du Règlement. La Commission doit notamment prendre en compte les effets de la suspension sur une ou plusieurs entreprises parties à la concentration ou sur des parties tierces, ainsi que la menace que peut présenter la concentration pour la concurrence.
A. LES CONSEQUENCES DE L’OBLIGATION DE SUSPENSION POUR LES PARTIES
11. La suspension de l’opération en vertu de l’article 7(1) du Règlement aurait en l’espèce des conséquences particulièrement négatives au niveau financier et fiscal.
12. Sans l’acquisition du bloc de contrôle au 31 janvier 2005, les termes économiques sur la base desquels la transaction a été négociée pourraient remettre en cause l’économie de l’opération telle qu’envisagée par AXA Private Equity. En effet, dès le début du mois de février, de nouveaux résultats comptables et financiers pourraient être publiés pour l’exercice de l’année 2004. De ce fait, le prix d’acquisition des actions Camaïeu serait modifié, ce qui entraînerait un impact direct sur la valorisation ainsi que sur le financement de l’opération.
13. De même, si le transfert du siège social et la modification de la date de clôture de l’exercice fiscal de la société La Licquière n’interviennent pas avant le 31 janvier 2005, cette société ne pourrait être intégrée au sein de la holding d’acquisition d’AXA Private Equity.
14. En outre, l’absence de désignation de nouveaux membres des organes sociaux de La Licquière, au 31 janvier 2005, ne lui permettrait pas de conclure les contrats de financement de l’Opération.
15. Enfin, la mise en place de sûretés au profit des banques ne pourrait avoir lieu sans la distribution de dividendes prélevés sur les réserves existantes de La Licquière.
B. LES CONSEQUENCES DE L’OPERATION DE CONCENTRATION SUR LA CONCURRENCE
16. Au point de vue horizontal, AXA Private Equity est présente sur le marché du capital- investissement, Camaïeu est active sur le marché de la vente au détail de prêt-à-porter féminin. AXA Private Equity ne détient le contrôle d’aucune société présente dans le secteur d’activité de Camaïeu. De même, dans le cadre de leur activité de gestion d’actif pour le compte de tiers, les compagnies d’assurance du Groupe AXA ne contrôlent aucune société présente sur le marché de la distribution textile. Il n’y a donc pas d’addition de parts de marché.
17. Aucune forme d’intégration verticale, ni d’effets congloméraux ne semblent devoir découler de cette opération. Camaïeu n’est ni cliente ni fournisseur des sociétés contrôlées par AXA Private Equity.
18. L’opération, au vu des informations communiquées par AXA dans sa notification sous la forme de la procédure simplifiée, et sans préjudice de la décision que devra prendre la Commission sur la compatibilité de l'opération avec le marché commun, ne semble par conséquent pas devoir entraîner un quelconque effet anti-concurrentiel ni d’impact sur les tiers.
IV. CONDITIONS ET OBLIGATIONS
19. Aux termes de l’article 7(3) du Règlement, la dérogation peut être assortie de conditions et de charges.
20. Il convient en l’espèce de s’assurer que l’exercice de la dérogation est limité aux objectifs motivant la demande. A cette fin, la dérogation est octroyée sans permettre l’exercice des droits de vote attachés aux différentes participations concernées, à l’exception des seuls transferts de siège social et de modification de la date de clôture de l’exercice fiscal de la société La Licquière, à l’exception de la désignation de nouveaux membres des organes sociaux de La Licquière à la seule fin de conclure les contrats de financement de l’opération, et enfin à l’exception de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves existantes de La Licquière à la seule fin de mettre en place des sûretés au profit des banques.
V. CONCLUSION
21. Par voie de dérogation à l’article 7(1) du Règlement et sur la base de ces éléments, la Commission a décidé d’autoriser par libre transfert de titres la réalisation effective de l’acquisition par AXA Private Equity de Camaïeu SA.
22. La dérogation est conditionnée au respect des obligations mentionnées ci-dessus jusqu’à ce que l’opération soit déclarée compatible avec le marché commun.
20. Cette décision est prise en vertu de l’article 7(3) du Règlement.