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Décisions

Commission, 25 juillet 2012, n° M.6696

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

SOFIPROTEOL/ ACTIFS DOUX

Commission n° M.6696

25 juillet 2012

Monsieur, Madame,

Objet:  Affaire M.6696 - SOFIPROTEOL/ ACTIFS DOUX

Décision de la Commission en application de l'article 7(3) du Règlement 1

(CE) n°139/2004 du conseil

 1.  Par lettre du 24 juillet 2012 la société Glon Sanders Holding (ci-après « GSH », France) appartenant au groupe Sofiprotéol, a demandé à la Commission, de pouvoir bénéficier, sur le fondement de l’article 7.3 du Règlement n°139/2004 relatif au contrôle des concentrations (“le Règlement”), d’une dérogation à l’effet suspensif dans le cadre de l'acquisition de certains actifs du Groupe Doux ("Actifs Doux" France) faisant actuellement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en France.

I. LES PARTIES ET L’OPERATION

 2.  GSH est placée sous le contrôle exclusif de la société Sofiprotéol, établissement financier  actif  aux  différents  stades  de  la  filière  française  oléagineuse (colza, tournesol, soja, lin oléagineux) et protéagineuse, Par ailleurs, et depuis l’acquisition du groupe Glon Sanders en 2007, le groupe Sofiprotéol est également présent dans  les secteurs suivants: (i) la commercialisation de volailles vivantes en vue de l’abattage, (ii) l’abattage et/ou la découpe de volailles, et (iii) la fabrication et commercialisation de viande fraiche de volailles et de produits élaborés à base de viandes de volailles.

3.  L’opération envisagée porte sur certains actifs du groupe Doux, second opérateur du marché de la volaille en France.

4.  Le groupe Doux intervient sur les quatre grands métiers suivants: (i) la production de volaille et d’aliments complets pour volailles (ii) la production et la commercialisation de viande fraiche de volailles; ces produits étant destinés au marché de la grande consommation, (iii) la production et la commercialisation de produits élaborés cuits à partir de volailles (panés, cordon bleu); ces produits étant également destinés au marché de la grande consommation, (iv) la production et la commercialisation de poulets congelés; ces produits étant destinés à être exportés  vers les pays du Moyen-Orient.

5.  Le présent projet d’opération s’inscrit dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant l’ensemble des sociétés du groupe Doux. Par un jugement en date du 1er juin 2012, le Tribunal de commerce de Quimper a ouvert vingt-quatre procédures de redressement judiciaire au nom des différentes sociétés constituant le groupe Doux. Le Tribunal de commerce a fixé au vendredi 27 juillet (10h) la date d’examen des offres de reprise.

6.  Dans ce cadre, GSH a déposé le 5 juillet 2012 trois offres de reprise, indivisibles  entre elles2, conduisant à :

i. l’acquisition par GSH, du contrôle exclusif, par l’intermédiaire d’un véhicule d’acquisition détenu à hauteur de 50% par GSH (le solde étant détenu par les groupes coopératifs Cavac et Ciab qui constitueront une société commune entre eux pour les besoins de cette prise de participation), d'un site de production d'aliments complets pour animaux (site de l'Oie) ainsi que l'ensemble des biens corporels et incorporels attachés aux activités  développés sur ce site, actuellement détenus par les sociétés SARL Doux Aliments Bretagne et SNC Doux Aliments Vendée (ci-après les « Actifs Aliments Vendée »),

ii.   l’acquisition par la société GSH du contrôle exclusif, par l’intermédiaire d’un véhicule d’acquisition détenu à parité par GSH et la coopérative Triskalia, de deux sites de production d'aliments complets pour animaux (sites de Bannalec et sites de Pluguffan), ainsi que l'ensemble des biens corporels et incorporels attachés aux activités développés sur ce site, actuellement détenus par les sociétés SARL Doux Aliments Bretagne, SNC Doux Aliments Bretagne et SNC Doux  Aliments  Cornouaille  (ci-après  les  « Actifs  Aliments Bretagne »),

iii.   l’acquisition par la société GSH, du contrôle exclusif, par l’intermédiaire d’un véhicule d’acquisition détenu à parité par GSH et la société Duc, d’une part, d’un site de production d'aliments complets pour animaux (site de Clémont) et des biens corporels et incorporels attachés aux activités développés sur ce  site, actuellement détenus par les sociétés SARL Doux Aliments Bretagne et SNC Doux Aliments Sologne (ci-après les « Actifs Aliments Sologne »), d’autre part, d’un site d'élevage de poussins (site d'Amilly) et des biens corporels et incorporels attachés aux activités développés sur ce site, actuellement détenus par les sociétés SAS Doux Frais, SARL Doux Accouvage et SNC Doux Poussins (ci-après les « Actifs Doux Poussins »), et enfin, de deux sites d'abattage et de découpe de volailles (sites de Boynes et  de Blancafort), ainsi que l'ensemble des biens corporels et incorporels  attachés aux activités développés sur ces deux sites, actuellement détenus par la société SAS Doux Frais, d’autre part (ci-après les « Actifs Doux Frais »).

7.  GSH a complété ses offres de reprise le 24 juillet en ajoutant l’acquisition par GSH, par l’intermédiaire de sa filiale Keranna, d’une ligne de découpe et de conditionnement de volailles et de 15 salariés situés sur le site de production de Pleucadeuc.3

8.  S’agissant de la structure de contrôle des entités de reprise qui seront détenues à parité, (i) par GSH, Cavac et Ciab (ii) par GSH et la coopérative Triskalia et  finalement (iii) par GSH et la société Duc, les règles de gouvernance, qui seront formalisées dans un term-sheet à conclure entre les parties devraient, selon les informations fournies par GSH4, conférer à GSH un contrôle exclusif sur chacune des trois structures et, partant, sur les actifs cible qu’elles seront amenées à détenir.

II. DIMENSION UE

 9.  En 2011, le groupe Sofiprotéol a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de […]€, dont […]€ au sein de l’Union européenne. Le chiffre d’affaires total rattachable aux actifs cible de Doux peut est évalué à […]€, en principe intégralement réalisé au sein de l'Union européenne. Le groupe Sofiprotéol réalise moins des deux tiers de son chiffre d’affaires communautaire en France ([…]€).

10. En conséquence, l'opération notifiée a une dimension européenne au sens de l’article 1(2) du Règlement n°139/2004 relatif au contrôle des concentrations.

III. PROCEDURE

 11. La société GSH a déposé, le 5 juillet dernier, offres portant sur la reprise de certains actifs du groupe agroalimentaire Doux, lequel fait actuellement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Quimper (France). L'offre pour l'acquisition des actifs Vendée a été modifiée le 24 juillet en ce que GSH propose désormais une offre conjointe (avec Cavac et Ciab). De plus, GSH a rajouté le 24 juillet une 4ième offre portant sur l'acquisition de la ligne de production ainsi que la reprise de 15 employés du site de Pleucadeuc. Ces offres définitives doivent en principe être examinées par le Tribunal lors d’une audience fixée au 27 juillet prochain

12. Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de Quimper devait décider de retenir les offres présentées par GSH, l’acquisition de ces actifs constituerait une opération de concentration qui, compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par GSH et par les actifs cible, serait de dimension communautaire. GSH entend procéder à la notification de cette opération dans les jours suivants le prononcé du jugement du Tribunal.

13. Compte tenu des règles françaises applicables en matière de procédure de redressement judiciaire, les offres déposées par GSH ne pourront être prises en compte et examinées par le Tribunal de commerce de Quimper qu’à la condition que celles-ci soient inconditionnelles, notamment au regard des obligations au titre du contrôle des concentrations, de telle sorte que GSH soit en mesure d’entrer en jouissance des actifs cible et de les exploiter immédiatement après le prononcé du jugement du Tribunal.

14. Dans ces conditions, GSH demande à pouvoir bénéficier, sur le fondement de  l’article 7.3 du Règlement n°139/2004 relatif au contrôle des concentrations, d’une dérogation à l’effet suspensif afin d’une part, d’éviter que ses offres ne soient déclarées irrecevables par le Tribunal de commerce de Quimper et, d’autre part, de  lui permettre d’entrer en jouissance et d’exploiter immédiatement les actifs cible dans l’hypothèse où ses offres seraient retenues.

IV. EVALUATION DE LA DEMANDE

 15. En vertu de l’article 7(1) du Règlement, une concentration de dimension communautaire ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée, ni avant d’être déclarée compatible avec le marché commun. En vertu de l’article 7(3) du Règlement, la Commission peut, sur demande motivée, accorder à tout moment une dérogation à l’obligation imposée par l’article 7(1) du Règlement. La Commission doit notamment prendre en compte les effets de la suspension sur une ou plusieurs entreprises parties à la concentration ou sur des parties tierces, ainsi que la menace que peut présenter la concentration pour la concurrence. Cette dérogation peut être assortie de conditions  et de charges destinées à assurer des conditions de concurrence effective. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.

A. Les conséquences de l’obligation de suspension pour les parties

 16. Conformément aux dispositions applicables du Code de commerce5, toute offre de reprise présentée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être définitive et inconditionnelle au jour où le Tribunal de commerce examine les offres déposées. En l'absence de dérogation accordée par la Commission quant à la gestion des actifs de Doux, GSH serait donc contraint à maintenir une offre de reprise conditionnelle et verrait son offre déclarée irrecevable.

17. En effet, l’absence d’octroi d’une dérogation causerait un préjudice important à GSH dans la mesure où celle-ci ne serait alors pas en mesure de lever la condition suspensive figurant dans chacune de ses offres de reprise, qui sont indivisibles entre elles, ce qui conduirait automatiquement à leur rejet par le Tribunal de commerce de Quimper. Selon les informations disponibles à ce stade, il semblerait que les  candidats à la reprise d'autres actifs de Doux faisant l'objet de la procédure de redressement judiciaire aient déjà obtenu une dérogation à l'effet suspensif auprès de l'Autorité de la concurrence en France ou bien n'aient pas besoin de solliciter une  telle dérogation de la Commission ou de l'Autorité de la concurrence.

18. L’absence d’octroi d’une dérogation à l’effet suspensif serait également de nature à causer un préjudice aux créanciers et aux salariés du groupe Doux. En effet, le fait que les offres déposées par GSH soient déclarées irrecevables pourrait conduire à la liquidation judiciaire de la plus part des actifs cible et, partant, à limiter les possibilités de dédommagement des créanciers et de reprise de salariés.

19. A cet égard, il convient de préciser que, à l’exception des Actifs Aliments Vendée, il n’existe pas d’autres offres concurrentes portant sur les actifs dont la reprise est envisagée par GSH. C’est en effet ce qui ressort des informations obtenues auprès  des administrateurs judiciaires qui ont indiqué que sur les 14 offres qui ont été déposées, seules celles déposées par GSH portent sur les Actifs Aliments Bretagne, les Actifs Aliments Sologne, les Actifs Doux Poussins et les Actifs Doux Frais.

20. Selon les données à la disposition de la Commission, tous les Actifs visés par l'offre de GSH et ne faisant pas l'objet d'offre concurrente représentent actuellement 891 emplois sachant que l'intégralité des employés ne seront pas reprise par les offres de GSH. En tout état de cause, ces emplois seraient en danger si l'offre de GSH était déclarée irrecevable.

B. Les conséquences de l’opération de concentration sur la concurrence

 21. Les parties connaissent des chevauchements horizontaux d'activités concernant:

· le marché de la production et de la commercialisation d’aliments complets  destinés aux volailles sur lequel GSH est présent ainsi que les Actifs Aliments Bretagne, Actifs Aliments Vendée et les Actifs Aliments Sologne;

· le marché de la commercialisation de volailles vivantes destinées à l’abattage sur lequel GSH est présent, par l’intermédiaire des sociétés Sanders, ainsi que les Actifs Aliments Bretagne, Actifs Aliments Vendée et les Actifs Aliments Sologne;

· le marché de la collecte de volailles vivantes sur lequel GSH est présent, par l’intermédiaire de ses filiales Boscher et Keranna, ainsi que les Actifs Doux Frais;

· le marché de la production et de la commercialisation de viande fraiche de volailles sur lequel GSH est également présente par l’intermédiaire des sociétés Boscher, Keranna et RVE, ainsi que les Actifs Doux Frais.

22. Par ailleurs, le groupe Sofiprotéol est également présent sur différents marchés qui présentent un lien vertical ou connexe par rapport aux marchés précédents:

· les marchés de la production et de la commercialisation d’huiles végétales, de tourteaux, de glycérine et de premix qui entrent dans la fabrication des aliments pour animaux,

· le marché de la production et de la commercialisation de produits élaborés à base de volailles auprès des grandes et moyennes surfaces (ci-après « GMS) qui pourrait être considéré comme constituant d’une part, un marché connexe par rapport à celui de la vente de viande fraiche de volailles à la GMS et, d’autre part, un marché aval par rapport à celui de la vente de viande de volailles fraiche à la l’industrie agroalimentaire (ci-après « IAA »).

23. Cependant, les risques d’effets verticaux et/ou congloméraux négatifs peuvent être écartés compte tenu des faibles parts de marché en amont en aval.

24. Les marchés donnant lieu à des chevauchements horizontaux ont déjà été analysés plusieurs fois tant par la Commission européenne6 que par l'Autorité de la concurrence, ce qui permet de s'appuyer sur des définitions de marché relativement fiables. Néanmoins, les parties n'ont pas été en mesure de fournir leurs parts de marché sur l'ensemble des marchés potentiellement pertinents7.

25. En tout état de cause, il apparait selon les données fournies à la Commission par les parties que celles-ci ont des parts de marchés relativement élevées sur certains marchés en cause parmi lesquels figurent:

· Le marché de la production et de la commercialisation d’aliments complets pour volailles en Bretagne où les parties ont une part de marché combinée de [30-40]%.

· Le marché de la commercialisation (i) des volailles vivantes en vue de l’abattage, d'une part où les parties ont une part de marché combinée de [20-30]% au niveau national et de [50-60]% en Bretagne (ii) des poulets vivants en vue de l’abattage d'autre part où les parties ont une part de marché combinée de [30-40]% au niveau national; de [50-60]% en Bretagne et de [30-40]% dans la "Zone Ouest" englobant  les régions Normandie, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

26. Tout en se référant à la présence d'autres concurrents actifs sur ces marchés tels que Triskalia, le Gouessant LDC, UKL ARREE ou Socalys, GSH considère également que les parts de marché exposées ci-dessus devraient être relativisées car l'une ou l'autre partie cède une grande partie de sa production à ses propres structures verticalement intégrées.

27. Ainsi pour la Bretagne, GSH explique que l’essentiel ([70-80]%) des volumes d’aliments pour volailles produits par les sites de Bannalec et de Pluguffan  est jusqu’à présent, et le sera vraisemblablement également à l’avenir, destiné à des cessions internes pour les besoins de l’activité d’intégration. Dans ces conditions, l’acquisition de ces sites de production n’aura donc qu’un impact très limité sur le marché libre de la vente d’aliments complets à des tiers. De plus, l’analyse des positions des parties sur la base des données par région administrative conduit à tenir compte, pour le calcul des parts de marché, de trois sites de production exploités par GSH en Ille-et-Vilaine, les sites de Montauban-de-Bretagne, Chateaubourg et d’Etrelles, qui sont situés à plus de 150 km des sites de Bannalec et Pluguffan et exercent de fait a priori une faible pression concurrentielle sur les sites de production cible8.

28. En ce qui concerne la commercialisation des volailles vivantes, GSH précise que [60- 70]% de volailles vivantes et [60-70]%, de poulets vivants commercialisés par elle- même au niveau national en vue de l'abattage, le sont auprès de ses propres sites d’abattages. En Bretagne, ces chiffres sont de l'ordre de [90-100]% pour les volailles vivantes commercialisées par GSH et de [90-100]% pour les poulets. De plus, un contrat en cours de négociation stipule qu'à la suite de l’opération, la production de volailles vivantes issue des sites de Bannalec et de Pluguffan sera destinée au seul  site de Chateaulin, sur lequel Tilly Sabco a déposé une offre de reprise.

29. Par conséquent, GSH estime que les parties ne sont en réalité quasiment pas  présentes sur le marché de la vente de volailles auprès de tiers en Bretagne et que l'importance de l'autoconsommation est a priori de nature à limiter le chevauchement de parts de marché résultant de l'opération. Dès lors l’opération ne serait pas de  nature à modifier la structure de la concurrence sur le marché libre.

30. Ces éléments, s'ils sont confirmés, pourraient en effet constituer des facteurs de contrepoids importants qui devraient être pris en compte lors de l'évaluation des  effets de l'opération envisagée. Cependant, il demeure impossible dans le court laps de temps disponible pour analyser la demande de dérogation de GSH d'exclure la possibilité que l'opération entrave de manière significative la concurrence dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

31. En conséquence, sur la base des informations fournies par GSH, il n'est pas exclu que les 4 offres de reprise indivisibles sur les Actifs Doux soient susceptibles d'entraver de manière significative la concurrence.

V.  CONDITIONS ET OBLIGATIONS DESTINEES A ASSURER DES CONDITIONS DE CONCURRENCE EFFECTIVE

 32. GSH n'acquerra la propriété des Actifs Doux que lorsque la Commission décidera d'autoriser la transaction. Par ailleurs, dans sa demande de dérogation du 24 juillet 2012 GSH s'engage à s'abstenir de prendre des actes ou de mettre en œuvre des mesures qui seraient de nature à modifier la structure de l'opération ou à préjuger de la décision finale de la Commission, comme par exemple de procéder à des cessions d'actifs appartenant à la cible, mettre en œuvre opérationnellement l'opération de manière irréversible ou conclure des accords qui puissent empêcher ou rendre difficile l'éventuelle vente à des tiers (de façon conjointe ou séparée) des actifs cibles, ainsi qu'à limiter l'accès aux informations commercialement sensibles et confidentielles relatives auxdits actifs et à préserver la pleine valeur économique et concurrentielle des actifs visés par les offres de reprise.

33. GSH s'engage également à désigner un mandataire indépendant chargé de veiller au respect de ces engagements, sur la base du contrat de mandant. La désignation du Mandataire, s'il est approuvé par la Commission, et le présent contrat de mandant entreront en vigueur à compter du jugement du Tribunal de commerce de Quimper arrêtant le plan de cession des actifs du groupe Doux en faveur de GSH et se prolongera jusqu'à ce que la Commission ait pris une décision finale concernant la compatibilité de l'opération avec le marché intérieur.

34. Enfin, GSH s’engage à procéder à la notification de l’opération envisagée dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jugement du Tribunal de commerce de Quimper arrêtant le plan de cession des actifs du groupe Doux en faveur de GSH.

VI. BALANCE DES INTÉRÊTS

 35. Le refus de la Commission d'accorder la dérogation demandée par GSH lui causerait un préjudice grave dans la mesure où elle serait dans l'impossibilité de confirmer son offre de reprise et ne pourrait pas remplir toutes les conditions exigées par les administrateurs judiciaires. Un tel refus éliminerait donc le seul acteur candidat à la reprise des Actifs Doux exposés ci-dessus et mettrait en péril la survie des sites en question.

36. A ce stade, la Commission ne peut ni confirmer ni exclure une menace pour la concurrence. Cependant, étant donné l'urgence liée à la procédure de redressement judiciaire et à la situation économique de Doux, les bénéfices découlant de la l'octroi de la dérogation à GSH et donc la possibilité de transmettre une offre de reprise inconditionnel contrebalance tout risque d'effets négatifs sur l'une des parties ou sur une partie tierce. Cette dérogation est sujette aux conditions strictes développées dans les sections précédentes, en particulier la nécessité que GSH s'abstienne de prendre des actes ou de mettre en œuvre des mesures qui seraient de nature à modifier la structure de l’opération, comme par exemple de procéder à des cessions d’actifs appartenant à la cible ou de mettre en œuvre opérationnellement l’opération de manière irréversible. Afin de s’assurer du respect de ces conditions et obligations, GSH et la Commission se sont accordées sur la désignation, d'un mandataire et sur les termes de son mandat.

VII. CONCLUSION

 37. Sur la base des éléments exposés ci-dessus et conformément à l'article 7(3) du Règlement sur les concentrations, il est proposé d'accorder à GSH une dérogation à l’article 7(1) du Règlement conditionnée au respect des obligations mentionnées ci- dessus jusqu’à ce que l’opération soit déclarée compatible avec le marché intérieur.

38. Suivant un jour à compter de la notification de la Décision, GSH pourra faire connaitre ses commentaires sur la Décision provisoire conformément à l'article 12(2) du Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139/2004. Selon la même disposition, dans un tel cas, la Commission devrait prendre une décision finale annulant, amendant ou confirmant la décision. Si GSH ne fait pas connaître ses commentaires avant la date limite, la décision sera considéré comme définitive.

 

 

1  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du       1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2  GSH n'a pas fourni à la Commission la dernière version des offres, néanmoins dans les 3 offres déposées le 5 juillet les articles 4.5 stipulent: […].

3  La Commission a été informée ultérieurement à la réception de la demande de dérogation d'une offre de reprise supplémentaire déposée par GSH, en collaboration avec la société Tilly Sabco, concernant  le site de Quimper - Le Grand Guelen qui a principalement pour activité la production et la commercialisation de produits élaborés. Selon les informations fournies par la partie notifiante, l'entité de reprise sera détenue à hauteur de 51% par Tilly Sabco et 49% par GSH. Les statuts prévoient que […]. Cette entité de reprise sera donc placée sous le contrôle exclusif de Tilly Sabco. Dans ces conditions, les actifs concernés par cette offre de reprise ne sont pas visés par la demande de dérogation.

4  Les versions finales et agréées des terms sheets et des règles de gouvernance n'ont pas été transmises à la Commission, ce qui n'a pas permis de garantir l'existence d'un contrôle exclusif de GSH sur les 3 entités.

5   Article L. 642-2 V du Code de commerce : « L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. ».

Article L.642-5 du Code de commerce :  « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et  entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. (…) Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. »

6  Pour les aliments complets: (i) Commission européenne M.2956 CVC / PAI Europe / Provimi du 28 octobre 2002 ; M.5558 Nutreco / Cargill du 24 novembre 2009, M.6468 Forfarmers / Hendrix du 16 mars 2012, (ii) Autorité de la concurrence française; Décision C2005-38 du 1er juillet 2005, Décision n°10-DCC-107 du 9 septembre 2010. Pour le marché de la commercialisation de volailles vivantes en vue de l’abattage: (i) Commission européenne Case IV/M.1313, Danish Crown/Vestjysjke, 9 mars 1999 (ii) Autorité de la concurrence française; Décision 10-DCC-107 du 9 septembre 2010; Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2005-19 du 14 avril 2005, relative à une concentration dans le secteur de l’abattage, de la découpe et de la commercialisation de volailles et les décisions n°09-DCC-67 du 23 novembre 2009, relative à l’acquisition de la société Arrivé par la société LDC volailles et n°09-DCC-42 du 16 septembre 2009, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Les Fermiers Landais par la société Maisadour.

7   C'est notamment le cas pour zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production d'aliments complets ou des sous segmentations du marché de vente de viande fraîche de volaille (selon l'espèce, selon qu'il y ait un label ou non, selon les canaux de distribution…).

 8  L'Autorité de concurrence française comme la Commission ayant considéré qu'un marché géographique pertinent pouvait s'étendre jusqu'à maximum 150 km des sites de production