Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 octobre 2020, n° 18/15297

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Centrale Vision (SAS), Supervision (SAS)

Défendeur :

Luxview (SAS), Optilens (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

Avocats :

Me Lallement , Me Roze, Me Teytaud , Me Fournier

T. com. Paris, du 14 mai 2018

14 mai 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 septembre 2012, la SAS Luxview et la société de droit belge Optilens ont conclu sous la dénomination commune de « revendeur », avec la société Irisoft dénommée « le fournisseur », un contrat d'approvisionnement d'une durée de 5 ans, au terme duquel cette société s'est engagée à leur fournir des lentilles de contact.

Le 11 juillet 2013, les parties ont conclu un nouveau contrat d'approvisionnement annulant et remplaçant le précédent. Le terme de ce contrat a été maintenu au 11 septembre 2017.

Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Irisoft en redressement judiciaire.

Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de cette entreprise au profit de la société Teamvision, avec faculté pour celle-ci de se substituer la société Centrale Vision. Par le même jugement, la société Irisoft a été placée en liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire de la société en liquidation a mis en œuvre le jugement de cession en concluant un acte de cession d'entreprise, le 11 février 2016, au nom de la société Irisoft et avec la société Centrale Vision.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2016 adressée à chacune des sociétés Optilens et Luxview, comme suite à la réalisation d'un constat d'huissier le 13 septembre 2016, la société Centrale Vision s'est plainte de la rupture, en violation du contrat d'approvisionnement, du flux informatique lui permettant d'exécuter toute commande émanant du revendeur.

Le 3 octobre 2016, la société Optilens a informé la société Centrale Vision de la cession de son fonds de commerce, le 30 septembre 2016, au profit de la société Lion/Seneca France 1 (Groupe Afflelou) elle considère qu'elle n'était plus liée par contrat avec la société Centrale Vision, par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 décembre 2015.

Considérant qu'elle avait été victime d'une rupture de contrat engageant la responsabilité contractuelle de ses partenaires ainsi que d'une rupture brutale de relations commerciales établies, la société Centrale Vision a fait assigner les sociétés Luxview et Optilens devant le tribunal de commerce de Paris, par acte extrajudiciaire du 20 mars 2017.

C'est dans ces conditions que par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que le contrat signé le 11 juillet 2013 entre les sociétés Irisoft, d'une part et la société Luxview et la société de droit belge Optilens, d'autre part, n'a pas été cédé à la société Teamvision et n'a pas poursuivi ses effets au-delà de la cession de la société Irisoft à Centrale Vision ;

- débouté la société centrale Vision de l'ensemble de ses demandes principales au titre du non-respect contractuel :

.198 200 euros au titre de la marge brute non réalisée,

.10.581,13 euros TTC au titre des commandes préparées et non livrées,

.236.500 euros au titre de l'indemnisation de la perte de l'investissement réalisé lors de l'acquisition de la société Irisoft,

.33.263 euros HT au titre de l'indemnisation de l'abandon du site et la résiliation du bail commercial,

.100.000 euros de dommages et intérêts pour le caractère particulièrement brutal et abusif de la rupture et la violation de l'obligation de loyauté et de bonne foi, la violation de la clause de résiliation,

- débouté la société Centrale Vision de l'ensemble de ses demandes subsidiaires au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;

- débouté la société Centrale Vision de ses demandes de communication de pièces ;

- débouté la société Luxview et la société de droit belge Optilens de leur demande indemnitaire à hauteur de 114.766,66 euros à titre reconventionnel ;

- condamné la société Centrale Vision à payer à chacune des société Luxview et Optilens la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Centrale Vision aux dépens.

Le 18 juin 2018, la société Centrale Vision a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 25 novembre 2019, la SAS Supervision, venant aux droits de la société Centrale Vision après une opération de fusion absorption, demande à la cour de :

Vu le contrat d'approvisionnement ;

Vu le jugement de cession en date du 22 décembre 2015 ;

Vu les lettres de l'administrateur judiciaire confirmant que le contrat d'approvisionnement a été cédé et continué ;

Vu la poursuite dudit contrat d'approvisionnement postérieurement au jugement de cession ;

Vu les articles 1134, 1184 et 1844-7 7°du code civil ;

Vu les articles L. 622-13, L .642-7, R. 642-7, du code de commerce ;

Vu les articles L. 442-6- I 5° et l'article D. 442-3 du code de commerce et l'annexe 4-2-1, modifiée par décret n°2012-1444 du 24 décembre 2012 ;

- réformer intégralement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- dire que le contrat a été continué lors de la cession de l'entreprise par l'administrateur de la société Irisoft M. Valdmann et qu'il a été valablement cédé à la société Centrale Vision ;

- dire que les sociétés Luxview et Optilens ont rompu brutalement le contrat d'approvisionnement du 11 juillet 2013 ;

- condamner solidairement les Sociétés Luxview et Optilens à indemniser la société Supervision venue aux droits de la société Centrale Vision pour la rupture brutale et injustifiée et pour la violation du contrat d'approvisionnement à durée déterminée pour les montants suivants :

. 198 200 euros en indemnisation de la marge brute qui aurait été réalisée jusqu'au terme du contrat ;

. 10.581,13 euros TTC en indemnisation correspondant aux commandes préparées et non livrées ;

. 236 500 euros en indemnisation de la perte de l'investissement réalisé lors de l'acquisition de la société Irisoft ;

. 33.263,10 euros HT en indemnisation pour l'abandon du site et la résiliation bail commercial ;

. 100.000 euros de dommages et intérêts pour le caractère particulièrement brutal et abusif de la rupture et la violation de l'obligation de loyauté et de bonne foi et la violation de la clause de résiliation ;

- ordonner aux intimées, à peine d'astreinte, de communiquer les comptes achats de leur comptabilité 2016, à défaut de les avoir fournis dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir ;

- rejeter les demandes reconventionnelles des intimées formées dans le cadre de l'appel incident, comme infondées et de mauvaise foi ;

Subsidiairement,

- constater la rupture brutale par les intimées, des relations commerciales établies avec la société Centrale Vision ;

- dire que les relations entre les parties constituaient des relations commerciales suivies, rompues brutalement à l'initiative des intimées ;

- condamner solidairement les sociétés Luxview et Optilens à indemniser la société Supervision venue aux droits de la société Centrale Vision pour la rupture brutale et injustifiée des relations sans respecter un préavis d'au moins 6 mois, à hauteur des sommes suivantes :

. 99.100 euros en indemnisation de la marge brute qui aurait été réalisée pendant le préavis de 6 mois soit ;

. 10.581,13 euros TTC en indemnisation pour les commandes préparées et non livrées ;

. 236.500 euros en indemnisation de la perte de l'investissement réalisé lors de l'acquisition de la société Irisoft ;

. 33.263,10 euros HT en indemnisation pour l'abandon du site et la résiliation bail commercial ;

- ordonner aux intimées, à peine d'astreinte, de communiquer les comptes achats de leur comptabilité 2016, à défaut de les avoir fournis dans les huit de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Luxview et Optilens au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 2 décembre 2019, les sociétés Luxview et Optilens demandent à la cour d'appel de Paris de :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ancien ;

Vu l'article L. 442-6, I, 5°du code de commerce ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 décembre 2015 ;

Vu le jugement entrepris ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

.dit que le contrat d'approvisionnement conclu entre les sociétés Irisoft et Luxview/Optilens n'a pas été cédé à la société Teamvision ;

.dit que les relations commerciales postérieures à la reprise des actifs de la société Irisoft par la société Centrale Vision n'ont pas été régies par un contrat antérieur ;

.dit que Luxview n'a passé aucune commande à la société Centrale Vision ultérieurement au jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 décembre 2015 ;

.dit que les relations ont pris fin du fait de la cession du fonds de commerce de la société Optilens ;

En conséquence,

- débouter la société Centrale Vision de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était considéré que le contrat d'approvisionnement a été poursuivi entre les sociétés Optilens et Centrale Vision

- mettre hors de cause la société Luxview ;

- condamner la société Centrale Vision à verser une somme de 114.766,66 euros à la société Optilens sur le fondement de l'article 9 du contrat d'approvisionnement ;

A défaut, si par extraordinaire, la cour considère que le contrat d'approvisionnement s'est poursuivi et que la société Optilens a rompu fautivement ce contrat :

- dire que les demandes indemnitaires formulées par la société Centrale Vision sont manifestement infondées et disproportionnées ;

En conséquence,

- débouter la société Centrale Vision de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

En tout état de cause,

- condamner la société Centrale Vision à payer la somme de 10.000 euros à chacune des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Centrale Vision aux entiers dépens.

Sur ce,

La cour,

- Sur la cession du contrat d'approvisionnement

A l'appui de son appel, la société Supervision, aux droits de la société Centrale Vision, soutient essentiellement que le contrat litigieux a été transmis à celle-ci, aux moyens que :

- M. E, administrateur judiciaire de la société Irisoft, avait notifié le 11 décembre 2015 aux sociétés Luxview et Optilens la continuation du contrat d'approvisionnement celui-ci étant indispensable à l'entreprise ;

- l'administrateur avait confirmé par lettre du 5 décembre 2016 que les contrats faisaient partie des actifs incorporels cédés dans le cadre du jugement de cession ;

- l'administrateur, en vertu de l'article L. 622-13- II du code de commerce, a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et tire de la loi le pouvoir d'ordonner la continuation d'un contrat en cours ;

- le jugement de cession opère cession de tous les actifs incorporels de la société Irisoft et l'acte de cession mentionne la clientèle parmi les droits incorporels cédés, tandis que le rapport d'expertise du 27 novembre 2015 mentionne la clientèle et au sein de celle-ci les sociétés Optilens et Luxview ;

- l'article L. 642-7 du code de commerce ne vise pas les contrats des clients de l'entreprise, mais seulement les fournisseurs susceptibles d'être créanciers de la procédure collective ;

- l'article 12 du contrat prévoyant la cession ou le transfert du contrat d'approvisionnement s'exerce sous réserve que le cessionnaire respecte les obligations du revendeur à l'égard du fournisseur, ce qui n'a pas été le cas lors de la cession au groupe Afflelou ;

- un fournisseur peut toujours céder son contrat sous réserve de signifier la cession au débiteur cédé ;

- les parties ont explicitement montré la volonté de continuer le contrat avec la société Centrale Vision, comme en témoigne le compte rendu de la réunion du 29 décembre 2015.

Pour dire que le contrat litigieux n'a pas poursuivi ses effets au-delà du jugement du 22 décembre 2015 ayant prononcé le plan de cession, les premiers juges ont retenu que ce jugement, s'il a indiqué dans ses motifs que la société Teamvision reprenait le bail et les principaux contrats de distribution, n'a pas repris cela dans son dispositif, la liste indiquée se limitant au bail commercial, au contrat EDF, aux lignes téléphoniques et aux lignes portables.

Le jugement entrepris énonce également que si la cession ou le transfert du contrat était, au visa de l'article 12 du contrat, rendu possible pour le revendeur dès le 1er mars 2014 (les sociétés Luxview et Optilens), cette faculté n'était pas prévue pour le fournisseur (la société Centrale Vision).

Le jugement indique également qu'après la cession de l'entreprise, la relation commerciale s'était poursuivie avec la seule société Optilens, la société Luxview ayant fait le choix de ne plus passer de commande, sans contestation par la société Centrale Vision.

A l'appui de la demande de confirmation du jugement entrepris, les sociétés Luxview et Optilens, pour soutenir que le contrat d'approvisionnement ne s'est pas poursuivi font valoir, au visa des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce que :

- aux termes du jugement de cession, le contrat d'approvisionnement litigieux n'a pas été retenu comme nécessaire au maintien de l'activité de la société Irisoft ;

- le contrat d'approvisionnement n'est repris ni par le jugement ni par l'acte de cession ;

- la société Optilens n'a jamais manifesté sa volonté de céder le contrat conclu avec Irisoft.

Sur ce, la cour tient pour établis les faits suivants :

Les relations commerciales entre la société Irisoft, d'une part, et les sociétés Luxview et Optilens, d'autre part, se sont organisées depuis le 12 septembre 2012 dans le cadre des contrats des 12 septembre 2012 et 11 juillet 2013.

Le 29 décembre 2015, soit quelques jours après le jugement du 22 décembre 2015 ayant prononcé le plan de cession, Mme F B, directrice de la division contactologie de « A. com », marque déposée par la société Optilens - laquelle a également déposé la marque « A. com by Happyview. Fr », tandis que la SAS Luxview a déposé les marques « A », « A. com Mes lentilles en un clic » et « Happy view. Fr » - a écrit le compte rendu d'une réunion du même jour avec Mme C Y et M. D Y, représentant la société Centrale Vision, listant parmi les actions prévues, notamment, de résorber le retard chez Irisoft d'ici le 6 janvier 2016, et d'envoyer le RIB et le Kbis de la nouvelle structure à Optilens pour mise à jour des données de règlement et de contrat.

Loin d'établir que le contrat litigieux a été transmis au cessionnaire malgré le fait qu'il ne soit pas mentionné dans le jugement de cession, cette réunion signifie au contraire que les parties étaient d'accord juste après le jugement de cession sur le fait que le contrat ne serait pas exécuté tel quel, mais qu'il était nécessaire de négocier immédiatement un nouveau contrat.

Les sociétés Optilens et Luxview produisent d'ailleurs un courriel adressé par le service comptabilité du fournisseur adressé à Mme B le 15 avril 2016 rappelant qu'il avait été convenu un taux d'escompte de 1% depuis le 1er janvier 2016, alors que le taux d'escompte appliqué était de 2%. Si le contrat litigieux prévoit bien un taux d'escompte de 1%, M. X, représentant les revendeurs et par courriel du même jour adressé à la société Centrale Vision, a expliqué que le taux d'escompte de 2% était indépendant du contrat et qu'il avait été mise en place avec la société Irisoft en septembre 2013 à la demande de M6 qui venait de racheter Z.

Ces échanges de courriels établissent plus largement que le contrat litigieux faisait l'objet depuis au moins février 2016 de pourparlers en vue de sa modification sur des points aussi importants que, d'une part, le taux d'escompte, dès lors que la société Centrale Vision n'a pas accepté l'escompte au taux de 2% résultant d'une modification réalisée sans avenant au contrat litigieux, et d'autre part, la nouvelle rédaction de la clause de quota, par laquelle le revendeur s'engageait à effectuer au moins 80% de ses achats chez le fournisseur, en contrepartie de l'engagement tarifaire de celui-ci. Cette clause, dont le principe figure dans le contrat litigieux conclu avec la société Irisoft, n'a plus été observée par la société Optilens, de l'aveu même de la société Centrale Vision, dans une lettre recommandée que celle-ci a adressée, le 31 août 2016, à la société Optilens, qui révèle le blocage des négociations contractuelles, avant le blocage du système informatique de commandes du fournisseur qui était à la disposition du revendeur. Dans cette lettre, la société Centrale Vision propose d'ailleurs que le contrat en négociation ne comporte pas une telle clause de quota.

En outre, s'il est expressément reconnu par la société Optilens qu'elle a continué de s'approvisionner auprès de la société Centrale Vision après le jugement du 22 décembre 2015, il est également constant que la société Luxview n'a plus effectué d'achat, après la cession d'entreprise, auprès de la société Centrale Vision. Or, cette situation nouvelle au regard de la situation contractuelle d'avant la cession, a manifestement résulté d'un accord des parties, ce qui est confirmé par le fait, établi par les courriels échangés entre les parties, que la société Luxview ne figure pas à la négociation du nouveau contrat d'approvisionnement initiée juste après le jugement de cession.

Dans ces conditions, alors que ni le jugement du 22 décembre 2015 emportant le plan de cession, ni l'acte de cession d'entreprise ne mentionnent le contrat d'approvisionnement litigieux et n'obligent à considérer qu'il a été cédé, il ne peut être retenu que ce contrat s'est continué avec le cessionnaire. En dépit de la position de l'administrateur exprimée avant le jugement de cession, il doit être retenu, au contraire, d'après l'attitude des parties, que le jugement arrêtant le plan de cession a opéré une césure appelant non seulement la négociation d'un nouveau contrat mais encore la fin des relations commerciales établies depuis 2012 et l'instauration de nouvelles relations commerciales.

En outre, si le plan de cession vise expressément, parmi les éléments repris « la totalité des actifs de la société Irisoft », ce qui comprend nécessairement la clientèle, et si cette clientèle a été appréhendée dans l'évaluation du fonds de commerce du 27 novembre 2015 réalisée par Irisoft en prévision de la reprise, bien que la société Optilens figure expressément parmi les clients de la société Irisoft ayant fait appel à elle au moins une fois, le contrat d'approvisionnement n'est nullement mentionné comme étant un élément d'actif valorisé entrant dans les immobilisations incorporelles, et il ne peut donc pas s'en déduire que ce contrat d'approvisionnement a été transmis au cessionnaire.

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et il sera retenu que les relations contractuelles commencées en septembre 2012 ne se sont pas poursuivies après le jugement du 22 décembre 2015 arrêtant le plan de cession.

- Sur la responsabilité des sociétés Optilens et Luxview

Il résulte de ce qui précède que le contrat d'approvisionnement litigieux n'était pas en cours lorsque les sociétés Optilens et Luxview ont arrêté toute commande à la société Centrale Vision, ce qui a suivi, le 9 septembre 2016, l'annulation des commandes du 7 septembre 2016 au 9 septembre 2016 et la suppression de l'accès de la société Centrale Vision au « back office », sans lequel il n'est pas possible au fournisseur de traiter les commandes et d'expédier les marchandises.

La société Supervision aux droits de la société Centrale Vision est donc mal fondée à se prévaloir des termes du contrat litigieux du 11 juillet 2013 par lequel le revendeur (les sociétés Luxview et Optilens) s'était obligé à passer ses commandes auprès du fournisseur via un flux informatique implémenté automatiquement dans le système du fournisseur, la société Irisoft.

Par conséquent, l'action indemnitaire de la société Supervision est mal fondée au plan de la responsabilité contractuelle, puisque cette société se prévaut d'un contrat inopposable aux sociétés Luxview et Optilens.

Il sera également retenu que les nouvelles relations commerciales entre la société Centrale Vision et la société Optilens, inaugurées après le jugement de cession, et qui n'ont duré que quelques mois, n'avaient pas encore acquis la stabilité voulue pour être considérées comme établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5°.

Il s'en déduit que les demandes indemnitaires de la société Supervision sont également mal fondées sur le terrain de la rupture brutale de relations commerciales établies.

La société Supervision, aux droits de la société Centrale Vision sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera entièrement confirmé.

- Sur les frais

La société Supervision, qui succombe en appel, sera condamnée à payer aux sociétés Luxview et Optilens et en équité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

La société Supervision sera condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE la société Supervision de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société Supervision à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel une somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Luxview et Optilens,

CONDAMNE la société Supervision aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.