CA Metz, 1re ch. civ., 22 octobre 2020, n° 18/02082
METZ
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Waterair (SAS)
Défendeur :
TNT (SARL), Axa France Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ruff
Conseillers :
Mme Fournel, Mme Dussaud
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 octobre 2009, M. Grégory C. et Mme Isabelle C. ont passé commande auprès de la SAS GROUPE WATERAIR d'une piscine industrielle en kit, pour le prix de 13.660,01 euros TTC.
Les époux C. ont par ailleurs conclu un contrat distinct le même jour avec la SARL TNT présentée par la SAS GROUPE WATERAIR, portant sur l'installation de la piscine et de ses options (escalier, margelles, projecteurs, isoplan, by-pass) et sur une évaluation des travaux de terrassement, moyennant la somme de 5.300 euros.
En outre la SARL TNT a présenté à M. et Mme C. un devis en date du 10 septembre 2009 au titre du terrassement, pour un montant de 7.355,40 euros, comprenant la préparation d'accès y compris découpe du portail et démolition des bétons, l'implantation et le traçage, le terrassement, le chargement et l'évacuation pour mise à niveau de terrain y compris frais de décharge, le terrassement de la piscine y compris la fosse à plonger, le chargement des déblais et l'évacuation à la décharge, le remblai périphérique sommaire en matériaux d'apport pour un prix de 2.200 euros HT et la fourniture et pose de dalle en béton pour 50 euros HT le m2 étaient indiqués en « mémoire » sur le devis.
Au moment de commencer les travaux, il a été craint que le mur de soutènement du terrain voisin, en contre-haut du terrain devant accueillir la piscine, soit fragilisé par les travaux et ne résiste pas.
Selon devis de la société TNT du 11 juin 2010, d'un montant de 4.489,78 euros, et selon facture conforme du 21 juin 2010, la SARL TNT a réalisé la démolition/reconstruction de ce mur. Elle a en outre édité une facture de travaux supplémentaires de 826,20 euros datée du 21 juin 2010.
Les travaux ont débuté le 14 juin 2010. La SARL TNT a cessé les travaux. Par lettre du 31 juillet 2010, M. et Mme C. l'ont mise en demeure de reprendre les travaux. Par lettre en réplique du 29 septembre 2010, la SARL TNT a mis en demeure les époux C. de lui payer la somme de 3.315,98 euros TTC au titre du solde des factures du 21 juin 2010 en précisant que les travaux correspondant au remblai étaient à la charge du client.
Le 23 décembre 2010, le mur de soutènement édifié par la SARL TNT à l'arrière de la maison s'est effondré sur le socle de la piscine. Un procès verbal de constat a été dressé par Me M. le 28 décembre 2010, suivi d'un autre procès verbal de constat en date du 10 janvier 2011, lorsque les barrières en béton du voisin se sont également effondrées.
M. et Mme C. ont saisi le juge des référés par acte d'huissier du 20 janvier 2011 aux fins d'expertise. La SARL TNT y a répondu par une demande reconventionnelle en paiement. Par ordonnance I.40/11 du 29 mars 2011, le Président du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande d'expertise, et, partiellement, à la demande reconventionnelle en paiement de la SARL TNT, à hauteur de 2.489,78 euros. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS WATERAIR par ordonnance I.258/11 du 17 août 2011.
M. G., expert désigné, a déposé son rapport en l'état le 2 août 2012, les époux C. n'ayant pas consigné l'avance supplémentaire destinée aux frais du sapiteur géo-technicien auquel M. G. souhaitait faire appel.
Par actes d'huissier délivrés le 6 mars 2013, M. Grégory C. et Mme Isabelle C. ont assigné la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR (PISCINES WATERAIR) devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
La SARL TNT, d'une part, et la SAS GROUPE WATERAIR d'autre part, ont constitué avocat.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2018 le Tribunal de grande instance, a statué comme suit :
« RETIENT la responsabilité contractuelle de la SARL TNT et la responsabilité délictuelle de la SAS GROUPE WATERAIR dans les préjudices subis par Monsieur et Madame C.,
CONDAMNE in solidum la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR à payer à Monsieur et Madame C. les sommes de :
-15.162 euros au titre du remboursement de la piscine
-14.655 euros au titre des travaux de terrassement et de démolition puis reconstruction du mur de soutènement
-32.046 euros au titre de la remise en état du terrain
-10.354,96 euros au titre de la remise en état de la clôture du voisin
-10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du terrain
-15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la piscine
-952 euros au titre du remboursement de la mise en sécurité du chantier
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR à payer à Monsieur et Madame C. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GROUPE WATERAIR à garantir la SARL TNT dans la limite de 10% des condamnations prononcées à son encontre
DEBOUTE la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris celle que forme la SAS GROUPE WATERAIR à l'encontre de la SARL TNT,
CONDAMNE la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR in solidum aux dépens, y compris les frais des procédures de référé incluant les frais d'expertise,
PRONONCE l'exécution provisoire du jugement. »
Pour statuer ainsi le Tribunal de Grande Instance a souligné que le contrat qui lie M. Grégory C. et Mme Isabelle C. à la SAS GROUPE WATERAIR est un contrat de vente qui ne comporte aucune prestation relative à l'installation et à la pose, ni au terrassement. Le Tribunal a estimé que les dommages survenus relèvent exclusivement de l'acte de construire de la SARL TNT, et plus particulièrement de l'édification du mur de soutènement, et non de la vente du matériel de piscine, dont la qualité n'est pas en cause. Le Tribunal a considéré que la SAS GROUPE WATERAIR est susceptible d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle à raison d'un défaut de conseil concomitant à la vente, mais pas sa responsabilité contractuelle à raison de l'exécution de la prestation de pose et d'installation qui relève exclusivement de la SARL TNT.
Le Tribunal a également observé que le fait que le contrat ait été apporté à la SARL TNT par un commercial de la société WATERAIR n'en fait pas un contrat tripartite, ou un mandat, et que la seule présence de ce commercial sur le chantier ne suffirait pas à établir que la SARL TNT n'était que le sous-traitant de la société WATERAIR, travaillant sous la responsabilité de cette société, en l'absence d'éléments plus probants sur son rôle sur les lieux.
Le Tribunal a rappelé que selon l'expert, M. G., le basculement du mur de soutènement est dû à un important sous dimensionnement de l'empattement sous remblai de la semelle, et que l'expert a indiqué que ce mur de près de 2 m, retenant un talus incliné, n'a pas fait l'objet d'une étude statique ni d'un calcul de ses armatures conformément aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art, que la propriété de M. et Mme C. est incluse dans une zone à risque élevé de mouvements de terrain pour laquelle le POS imposait un certain nombre de contraintes qui n'ont pas été respectées, et qu'en outre aucune déclaration de travaux n'a été effectuée en mairie si bien que les services communaux n'ont pu intervenir pour rappeler les contraintes du site. Le Tribunal a également relevé que selon l'expert un glissement de terrain a affecté le talus après le basculement du mur.
Le Tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de la SARL TNT, tenue à une obligation de résultat, est engagée et qu'elle ne peut s'en décharger que par la preuve d'une cause étrangère, force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage, qui n'était pas caractérisée.
Le tribunal a retenu de plus que la responsabilité quasi délictuelle de la SAS GROUPE WATERAIR était engagée, au motif que la vente d'une piscine n'est pas une vente mobilière classique en ce qu'elle nécessite une installation dans un environnement donné, que dès lors il incombe au vendeur de la piscine de s'assurer de la faisabilité du projet envisagé par l'acheteur et qu'à ce titre, bien que faisant appel à des poseurs supposés compétents, il est capable de donner, selon les conditions générales de WATERAIR « des indications concernant le choix de l'implantation de/ou des travaux de génie civil (terrassement, drainage, travaux de soutènement etc.) d'ordre général pour des terrains sains, de portance normale et non exposé à un risque particulier ». Le Tribunal a considéré que la SAS GROUPE WATERAIR assume ainsi une obligation d'information et de conseil particulière. Il a observé qu'elle n'a pas interrogé préalablement à la vente ses clients sur la nature du sol, ni vérifié qu'il était sain, de portance normale et non exposé à un risque particulier, et ne les a pas les avisés de la nécessité d'une déclaration préalable, se déchargeant de toute responsabilité à cet égard par ses conditions générales. Le Tribunal a souligné que la SAS GROUPE WATERAIR ne s'est pas interrogée sur le problème éventuel posé par la solidité du mur de soutènement des terres du voisin et a remis l'ensemble des difficultés à la charge du poseur, une fois sa vente définitivement conclue. Le Tribunal a conclu que si la SAS GROUPE WATERAIR avait rempli ses obligations à ce titre, les époux C. auraient pu avoir connaissance des difficultés techniques de leur projet et partant, soit y renoncer, soit faire appel à un maître d'œuvre ou à tout le moins prévoir les difficultés à venir et les coûts correspondants ce qui aurait évité l'improvisation du chantier et ses conséquences dommageables. Il a souligné que la SAS WATERAIR a présenté aux époux C. un poseur supposé agrée et par conséquent compétent et averti ce qui s'est avéré manifestement inexact. Il a également observé que la SARL TNT et les époux C. ont confirmé la présence du commercial de la société WATERAIR lors du terrassement, et qu'à aucun moment ce commercial n'a réagi à l'incompétence manifeste du poseur qu'elle avait présenté.
Par déclaration du 26.07.2018, la SAS GROUPE WATERAIR a relevé appel de cette décision en intimant M. Grégory C. et Mme Isabelle C. ainsi que la SARL TNT, aux fins de voir annuler le jugement et subsidiairement aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions.
La société TNT, intimée, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 20 décembre 2018 le Tribunal de Commerce de BRIEY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné Me M. en qualité de liquidateur.
Par acte d'Huissier du 30 septembre 2019 (remis à une secrétaire présente au domicile professionnel) la SAS GROUPE WATERAIR a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions récapitulatives du 19 septembre 2019 à Me M., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TNT.
Par acte d'Huissier de Justice du 16 octobre 2019, remis à la personne morale, M. et Mme C. ont signifié leurs conclusions à la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TNT, et l'ont assignée devant la Cour.
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2019 la SA AXA souhaite voir :
Dire et juger l'appel en intervention forcée diligentée par Monsieur Grégory C. et Madame Isabelle C. née P. à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD mal fondé.
Le rejeter.
Et ce, après avoir constaté que la SA AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer à Monsieur Grégory C. et Madame Isabelle C. née P.:
à titre principal,
- le caractère non mobilisable de l'assurance décennale en l'absence de réception,
à titre subsidiaire
- l'exclusion au titre des activités exclues de réalisation de piscine,
- l'exclusion de garantie au titre de l'absence d'aléas,
- l'exclusion de garantie au titre du non respect des règles de l'art,
- l'exclusion de garantie au titre d'un arrêt des travaux.
A titre infiniment subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD est fondée à exciper d'un partage de responsabilité entre les époux C., la SAS GROUPE WATERAIR et son assurée la SARL TNT.
Dire et juger que l'absence de déclaration de travaux, et/ou de demande de permis de construire, a, de façon principale et déterminante, concouru à l'absence d'information des parties intervenantes quant à l'existence de glissements de terrain présentant un risque élevé.
En conséquence,
Dire et juger qu'une part prépondérante de responsabilité dans la survenance des désordres sera délaissée à la charge de Monsieur Grégory C. et Madame Isabelle C. née P. et de la SAS GROUPE WATERAIR, et ce pour un part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 80%.
Encore plus subsidiairement, au titre des désordres dont Monsieur Grégory C. et Madame Isabelle C. née P. sollicitent réparation,
Dire et juger que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD ne saurait être recherchée au titre du remboursement de la piscine, de la remise en état du terrain, de la remise en état de la clôture, des dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance du terrain et de la piscine, et du remboursement de la mise en sécurité du chantier.
Condamner Monsieur Grégory C. et Madame Isabelle C. née P., subsidiairement toute partie succombante, aux entiers frais et dépens d'appel, et à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. »
Selon ses dernières conclusions du 9 mars 2020, la SAS GROUPE WATERAIR a demandé à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé.
Vu l'article 1382 du Code Civil applicable en l'espèce.
Constater que la SARL TNT a été admise en Liquidation Judiciaire, en cours de procédure d'appel
Constater que les époux C. Grégory n'ont pas mis en cause le Liquidateur.
Donner acte à la société WATERAIR de sa production au Passif de la SARL TNT en date du 22 février 2019.
Constater que le contrat entre la société WATERAIR et les époux C. est un contrat de fourniture, à l'exclusion de tous travaux de pose et d'installation de la piscine.
Constater que Expert ne relève aucun vice de fabrication du matériel de piscine de marque « WATERAIR ».
Constater que les époux C. ont signé avec la SARL TNT des contrats distincts portant notamment sur la réalisation d'un « mur de soutènement », sans signature ni intervention de la société WATERAIR.
Constater que la seule origine des désordres résulte de l'effondrement du mur de soutènement réalisé par la SARL TNT par contrat distinct du contrat de fourniture de la société WATERAIR.
Constater que les époux C. Grégory et la société TNT n'ont pas respecté le MANUEL de MONTAGE de la société WATERAIR.
Constater que la société WATERAIR n'a jamais été sollicitée par les époux C. Grégory ou par la SARL TNT dans l'acte de construire et ne s'est jamais immiscée dans l'acte de construire.
Constater qu'au vu des Conditions Générales de Vente du « KIT » de piscine et du Manuel de Montage, l'implantation, le terrassement et les travaux de génie civil incombent aux consorts C. et à la SARL TNT.
Constater que la société WATERAIR n’est jamais intervenue et n’a jamais été sollicitée pour l'implantation, le terrassement et les travaux de génie civil, ni par les époux C., ni par la SARL TNT.
Constater que ni les consorts C., ni la SARL TNT n'ont eu recours à un homme de l'art pour l'implantation de la piscine et à un ingénieur en structure pour l'édification du mur de soutènement.
Constater que la société WATERAIR n'a aucunement manqué à son devoir de conseil.
EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement aux époux C. Grégory et à leur entrepreneur, la SARL TNT.
Débouter les époux Grégory C. et la SARL TNT de leurs 'ns et conclusions.
Condamner solidairement les époux Grégory C. et la SARL TNT à payer au Groupe WATERAIR SAS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la créance de la société WATERAIR au passif de la SARL TNT à hauteur de la condamnation pouvant intervenir à son encontre ou en cas de confirmation du Jugement entrepris, suite à sa production au passif en date du 22 février 2019.
Rejeter l'appel incident et provoqué de la SA AXA FRANCE IARD, le dire mal fondé.
Débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses 'ns et conclusions dirigées à l'encontre du GROUPE WATERAIR SAS.
Condamner solidairement les époux Grégory C. aux frais et dépens de procédure de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution.'.
Dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2020 M. et Mme C. demandent à la Cour de :
« Rejeter l'appel de la Société GROUPE WATERAIR et le dire mal fondé.
Constater que le jugement entrepris est devenu définitif à l'égard de la SARL TNT.
Donner acte à. la Société GROUPE WATERAIR de ce qu'elle a mis en cause le liquidateur de la SARL TNT qui a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel.
Donner acte à Monsieur et Madame C. de la déclaration de leur créance au passif de la Société TNT.
Donner acte à Monsieur et Madame C. de ce qu'ils sont mis en cause l'assureur de la Société TNT aux fins d'exercer contre lui de l'action directe.
Et, ce fait,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mais, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL TNT,
Fixer la créance de Monsieur et Madame C. au passif de la SARL TNT à hauteur des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, à savoir :
15.162 € au titre du remboursement de la piscine,
14.655 € au titre des travaux de terrassement et de démolition puis reconstruction du mur de soutènement,
32.046 € au titre de la remise en état du terrain,
10.354,96 € au titre de la remise en état de la clôture du voisin,
10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du terrain,
15.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la piscine,
952 € au titre du remboursement de la mise en sécurité du chantier,
3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, cette indemnité et ces dépens étant considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Rejeter tous droits et moyens de la SA AXA FRANCE IARD.
Condamner la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL TNT à payer à Monsieur et Madame C., sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la garantie couvrant, avant réception, l'effondrement des ouvrages, les sommes de :
15.162 € au titre du remboursement de la piscine,
14.655 € au titre des travaux de terrassement et de démolition puis reconstruction du mur de soutènement,
32.046 € au titre de la remise en état du terrain,
10.354,96 € au titre de la remise en état de la clôture du voisin,
10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du terrain,
15.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la piscine,
952 € au titre du remboursement de la mise en sécurité du chantier,
3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS GROUPE WATERAIR et la SA AXA France IARD en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel par les époux C.. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la SAS GROUPE WATERAIR :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à la SAS GROUPE WATERAIR. Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur la question de la responsabilité de la SAS GROUPE WATERAIR :
Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur, portant sur la nature de la chose vendue, ses caractéristiques, les modalités de son utilisation et de son entretien, et sur les modalités d'exécution du contrat de vente. Le vendeur professionnel est également tenu de s'informer des besoins de l'acquéreur et des conditions d'utilisation prévues du matériel vendu afin de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue (Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2006, Bull. N° 280 ; Civ. 1ère, 17.01.2018, n° 16-27.016).
L'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel est en lien direct avec la chose vendue et avec le contrat de vente conclu. Elle est limitée à son domaine de compétence technique.
Le contrat conclu entre la SAS GROUPE WATERAIR et M. et Mme C. le 13 octobre 2010 est exclusivement un contrat de vente d'une piscine en kit ainsi que des accessoires de la piscine.
La SAS GROUPE WATERAIR ne s'est pas engagée à procéder à des travaux d'installation de la piscine ni de terrassement en vue de son implantation dans le terrain de M. et Mme C.. N'étant pas un professionnel en matière de travaux de terrassement et de construction, et n'ayant pas conclu de contrat de terrassement ni de construction, la SAS GROUPE WATERAIR n'était pas tenue de s'enquérir de la nature du terrain de M. et Mme C., ni de son positionnement dans le P.L.U. ou dans le Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune, ni de s'interroger sur la solidité du mur de soutènement des terres du voisin existant à proximité duquel ils entendaient implanter leur piscine, pas plus que de la solidité du mur de leur propre maison.
La société WATERAIR a informé M. et Mme C. des limites de son intervention dans l'article 4 des conditions générales de vente qui précise :
« 4.1. Sauf stipulation contraire clairement indiquée sur la commande et confirmée par PISCINES WA TERAIR SAS, les travaux d'assemblage et de pose en général ne sont en aucun cas compris dans le prix de nos fournitures et sont à la charge et sous l'entière responsabilité du client, qui agit toujours en qualité de Maître d'œuvre.
4.2. Il est de la responsabilité de l'acheteur de procéder à toutes déclarations ou autres démarches en vue de l'obtention des éventuelles autorisations nécessaires à la réalisation du projet dans le respect de la loi.
4.3. D'une façon générale, les indications pouvant être fournies par PISCINES WA TERAIR SAS concernant le choix de l'implantation de/ou des travaux de génie civil (terrassement, drainage, travaux de soutènement, etc....) sont d'ordre général pour des terrains sains, de portance normale et non exposé à un risque particulier. Elles n'engagent pas la responsabilité de PISCINES WATERAIR SAS. En cas de doutes, ou de difficultés, le client, Maître d'œuvre, devra consulter l'homme de l'art concerné.
En précisant dans les conditions générales de vente « Il est de la responsabilité de l'acheteur de procéder à toutes déclarations ou autres démarches en vue de l'obtention des éventuelles autorisations nécessaires à la réalisation du projet dans le respect de la loi », la SAS GROUPE WATERAIR a avisé les acquéreurs de ce que des déclarations de travaux ou autres démarches administratives pouvaient être nécessaires, et qu'il leur appartenait d'y procéder.
Par ailleurs le fait pour la SAS GROUPE WATERAIR d'avoir présenté la SARL TNT à M. et Mme C. ne la rendait pas débitrice d'une obligation de conseil dans le domaine de la construction, ni d'une obligation de surveiller la conception et la réalisation des travaux de terrassement et d'installation de la piscine par la SARL TNT. Il est là encore souligné que la SAS GROUPE WATERAIR ne s'est engagée envers M. et Mme C. que dans le cadre d'un contrat de vente d'une piscine en kit.
En tout état de cause il ressort du rapport d'expertise de M. G. que le dommage résulte de l'effondrement du mur de soutènement construit par la société TNT en raison d'un défaut de respect des règles de l'art et de la réglementation de la part de la SARL TNT. Or le contrat de démolition-reconstruction du mur de soutènement des terres de la propriété voisine, conclu par M. et Mme C. avec la SARL TNT, est postérieur et sans lien avec le contrat de vente de piscine en kit conclu par eux avec la SAS GROUPE WATERAIR le 13 octobre 2009. Il n'existe pas de lien de causalité entre la négociation et l'exécution du contrat de vente de la piscine en kit conclu par la SAS GROUPE WATERAIR et le dommage résultant de l'effondrement d'un nouveau mur édifié selon contrat de construction de juin 2010 conclu avec la seule société TNT.
La responsabilité de la SAS GROUPE WATERAIR n'est pas engagée. Le jugement est infirmé à cet égard, de même en ce qu'il condamne in solidum la SAS GROUPE WATERAIR avec la SARL TNT à payer à M. Grégory C. et Mme Isabelle C. divers montants à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il la condamne à garantir la SARL TNT à hauteur de 10 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur la force de chose jugée à l'égard de la SARL TNT :
Selon l'article 500 du Code de Procédure Civile, alinéa 2, le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Conformément à l'article 538 du Code de Procédure Civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Le jugement contradictoire du 30 mai 2018 du Tribunal de Grande Instance de Metz, condamnant la SARL TNT à des dommages-intérêts a été signifié à cette société par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2018, délivré à la personne morale - l'acte a été remis à la gérante ', à la requête de M. et Mme C. (cf leur pièce 21).
La SARL TNT n'a pas interjeté appel de ce jugement dans le délai d'appel d'un mois. M. Grégory C. et Mme Isabelle C. qui ne sont qu'intimés n'ont pas non plus interjeté appel du jugement dans le délai d'appel d'un mois.
Dès lors le jugement a acquis force de chose jugée, au sens de l'article 500 du Code de Procédure Civile, dans les relations entre M. Grégory C. et Mme Isabelle C. et la SARL TNT (Cf Cass. Civ. 2ème, 21.01.2016, n° 14-29.337). Les dispositions du jugement sont donc définitives en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la SARL TNT dans les préjudices subis par M. Grégory C. et Mme Isabelle C. et en ce qu'il condamne la SARL TNT à leur payer les sommes de :
-15.162 euros au titre du remboursement de la piscine
-14.655 euros au titre des travaux de terrassement et de démolition puis reconstruction du mur de soutènement
-32.046 euros au titre de la remise en état du terrain
-10.354,96 euros au titre de la remise en état de la clôture du voisin
-10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du terrain
-15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la piscine
-952 euros au titre du remboursement de la mise en sécurité du chantier le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la SARL TNT à l'égard de M. Grégory C. et Mme Isabelle C., et en ce qu'il condamne la SARL TNT aux dépens, y compris les frais des procédures de référé incluant les frais d'expertise.
Il n'y a dès lors pas lieu de fixer la créance de M. Grégory C. et Mme Isabelle C. à l'égard de la SARL TNT, le jugement qui a prononcé une condamnation de celle-ci étant devenu définitif avant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son égard.
A titre surabondant il est observé que, ainsi que M. et Mme C. le soulignent, dès lors qu'ils ne sont qu'intimés et qu'ils n'ont pas interjeté appel contre le jugement, il ne leur appartenait pas de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SARL TNT.
Enfin il leur sera donné acte de ce qu'ils ont produit une déclaration de créance entre les mains de Me Patrick M., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SARL TNT, par lettre recommandée réceptionnée par Me M. le 18 février 2019 (cf leur pièce 22).
Sur les demandes de M. et Mme C. à l'égard de la société AXA :
sur l'activité pour laquelle la SARL TNT était assurée :
Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance BTPlus n° 4085105104 de la SARL TNT en date du 4 septembre 2009, produites par la compagnie d'assurance en pièce 2, que la SARL TNT était couverte pour l'activité « maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ ».
Le moyen de la S.A. AXA France IARD selon lequel l'activité de réalisation de piscine n'était pas couverte par l'assurance est sans incidence. En effet le dommage résulte de l'effondrement du mur de soutènement en parpaing réalisé par la SARL TNT selon devis accepté du 11 juin 2010, dans le cadre d'un contrat totalement distinct de celui en date du 13 octobre 2009 prévoyant l'installation de la piscine et également distinct du contrat du 2ème semestre 2009 relatif au terrassement.
Contrairement à ce que soutient la S.A. AXA France IARD le mur de soutènement ne constitue pas un ouvrage faisant partie intégrante de l'ouvrage principal que serait la piscine. Il est encore observé à cet égard que les travaux de réalisation du mur ont fait l'objet d'un contrat différent et postérieur de 8 mois aux contrats d'installation de la piscine et de terrassement. En outre le mur de soutènement des terres est un ouvrage distinct de la piscine, étant également souligné qu'un mur de soutènement existait déjà avant les travaux d'installation de la piscine.
Toutefois la SARL TNT n'était assurée pour l'activité de maçonnerie et béton armé que dans les limites définies par les conditions particulières et générales du contrat d'assurance qu'elle a conclu avec la S.A. AXA France IARD.
- sur l'absence de réception des travaux et l'absence de mise en jeu de l'assurance décennale :
Conformément à l'article 1792-6 du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce aucun procès verbal de réception n'a été signé.
M. et Mme C. soutiennent que le mur de soutènement a fait l'objet d'une réception tacite en faisant valoir que la SARL TNT l'avait achevé.
La réception peut être tacite lorsque le maître de l'ouvrage accepte tacitement mais de manière non équivoque l'ouvrage.
Le mur qui s'est effondré a été réalisé par la SARL TNT en vertu d'un devis n° 10/10 du 11 juin 2010 accepté par M. et Mme C.. Par lettre recommandée du 31 juillet 2010 M.C. a mis en demeure la SARL TNT d'achever les travaux, notamment ceux prévus par devis DE 10/10 expressément visé dans la lettre, et lui a reproché d'avoir déserté le chantier (cf pièce 11 de M. et Mme C.). En outre par lettre du 29 septembre 2010 la SARL TNT a mis en demeure à M. et Mme C. de lui payer le solde des factures n° 10/14/1 et 10/14/2 ' en date du 21.06.2010, cf pièces 9 et 10 - correspondant à la réalisation des travaux de montage du mur de soutènement (voir pièce 12). Il ressort de l'ordonnance de référé du 29 mars 2011 que M. Grégory C. et Mme Isabelle C. n'avaient toujours pas réglé le solde de la facture de travaux de maçonnerie afférents au mur de soutènement. Pour avoir ainsi mis en demeure la SARL TNT de terminer les travaux afférents au mur de soutènement prévus par devis n° 10/10 et refusé d'en payer le solde M. et Mme C. n'ont pas accepté tacitement l'ouvrage. La réception tacite et non équivoque n'est pas caractérisée.
En conséquence le dommage résultant de l'effondrement du mur est intervenu avant réception, en cours de chantier.
Les conditions de la responsabilité décennale de la SARL TNT, nécessitant une réception de l'ouvrage, ne sont pas remplies. La garantie de la société AXA France IARD n'est dès lors pas due au titre de la responsabilité décennale, et les articles 2.8 et suivants des conditions générales ne sont pas applicables.
- sur la garantie de la S.A. AXA France IARD au titre de l'effondrement d'un ouvrage :
Le droit des tiers lésés - que sont M. et Mme C. ' contre l'assureur du responsable du dommage trouve sa source dans le contrat d'assurance, et les tiers lésés ne peuvent demander à l'assureur d'indemnité que pour les dommages garantis par le contrat d'assurance. Conformément à l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La SARL TNT a souscrit la garantie « effondrement des ouvrages », ainsi qu'il ressort de la page 6 des conditions particulières.
L'article 2.1 des conditions générales du contrat n° 951939 éditées en juin 2008 produites par la S.A. AXA France IARD précise que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisés ou mis en œuvre par l'assuré ou ses sous-traitants,
- lorsqu'il a subi ou menace de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant. »
Ainsi que le souligne la S.A. AXA France IARD, le dommage matériel accidentel est défini en page 38 des conditions générales comme un dommage matériel qui présente un caractère « soudain et fortuit ».
L'accident est un événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, et ce qui est accidentel est dû au hasard (cf Le Robert). De même ce qui est fortuit arrive par hasard, de manière imprévue (cf Le Robert), et fortuit est synonyme de aléatoire (cf le Vocabulaire Juridique de Gérard C.).
Il ressort ainsi clairement de l'article 2.1 des conditions générales que la SARL TNT n'était assurée que pour les effondrements résultant d'événements accidentels, et qu'elle n'était pas assurée pour les effondrements d'ouvrages résultant de ses propres manquements à des règles de l'art. La notion de dommage matériel accidentel subi par l'assuré exclut en effet l'hypothèse d'un effondrement imputable à la mauvaise qualité des travaux de la part de l'assuré. La SARL TNT n'était pas assurée pour ses fautes de conception ou d'exécution.
La S.A. AXA France IARD fait valoir à juste titre que l'effondrement du mur de soutènement réalisé par la SARL TNT ne correspond pas pour elle à un dommage matériel accidentel, en l'absence d'aléas.
En effet il est constant que l'effondrement du mur est dû à un défaut de conception et à une inobservation des règles de l'art. L'expert précise que l'effondrement est dû à un sous dimensionnement de l'empattement sous remblai de la semelle. Il ajoute que le mur n'a pas fait l'objet d'une étude statique ni d'un calcul de ses armatures conformément aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il ressort de plus du rapport d'expertise que le Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune place la propriété de M. et Mme C. en zone Omt1 -risque élevé de mouvement de terrain - et impose notamment une étude géotechnique préalable par un bureau d'études spécialisé et un dimensionnement spécifique des murs de soutènement (cf p. 15 à 21 du rapport d'expertise), ce qui n'a pas été fait.
Ainsi l'effondrement du mur ne résulte pas d'un événement accidentel imprévu pour la SARL TNT assurée, mais d'un manquement aux règles de l'art commis par l'assurée, de sorte qu'il n'était pas couvert par la S.A. AXA France IARD.
La demande formée par M. et Mme C. à l'encontre de la S.A. AXA France IARD doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement condamnant la SAS GROUPE WATERAIR ' in solidum avec la SARL TNT - aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées. La SARL TNT reste seule tenue des dépens de première instance et de l'indemnité de 3.000,00 euros allouée à M. et Mme C. par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel M. et Mme C. sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile formées par la SAS GROUPE WATERAIR et la S.A. AXA France IARD à l'encontre de M. et Mme C.. Ces demandes sont également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut :
Constate que le jugement a acquis force de chose jugée en ce qu'il :
- retient la responsabilité contractuelle de la SARL TNT dans les préjudices subis par M. et Mme C.
- condamne la SARL TNT à payer à M. Grégory C. et Mme Isabelle C. les sommes de :
-15.162 euros au titre du remboursement de la piscine
-14.655 euros au titre des travaux de terrassement et de démolition puis reconstruction du mur de soutènement
-32.046 euros au titre de la remise en état du terrain
-10.354,96 euros au titre de la remise en état de la clôture du voisin
-10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du terrain
-15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la piscine
-952 euros au titre du remboursement de la mise en sécurité du chantier le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la SARL TNT à l'égard de M. Grégory C. et Mme Isabelle C.,
- et en ce qu'il condamne la SARL TNT aux dépens, y compris les frais des procédures de référé incluant les frais d'expertise ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant :
Rejette les demandes de M. Grégory C. et Mme Isabelle C. contre la SAS GROUPE WATERAIR ;
Donne acte à M. Grégory C. et Mme Isabelle C., en tant que de besoin, de ce qu'ils ont produit dans la présente procédure une déclaration de créance entre les mains de Me Patrick M., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SARL TNT, adressée par lettre recommandée qui a été réceptionnée par Me M. le 18 février 2019 ;
Rejette les demandes de M. Grégory C. et Mme Isabelle C. à l'encontre de la S.A. AXA France IARD ;
Condamne M. Grégory C. et Mme Isabelle C. aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.