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Décisions

CCE, 6 juillet 1994, n° M.460

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

HOLDERCIM/CEDEST

CCE n° M.460

6 juillet 1994

1.  Le 24 mai 1994, HOLDERCIM, société holding filiale française du groupe suisse HOLDERBANK, a notifié à la Commission un projet d'acquisition du contrôle de CEDEST (Compagnie et Engrais de Dannes et de l'Est), détenu par CGIP (Compagnie Générale d'Industrie et de Participation). Une copie de la notification a été adressée à l'Etat français le 26 mai 1994.

2. Le 14 juin 1994, l'Etat français, en application de l'article 9 du règlement du Conseil  sur   les   concentrations  du   21   décembre  1989,  notamment ses 2 paragraphes 1, 2, 3, a demandé à la Commission le renvoi de la concentration pour ce qui concerne le seul secteur du béton prêt à l'emploi, à l'exclusion du secteur du ciment également affecté par l'opération notifiée. L'Etat français considère que l'opération en cause menace de créer ou de renforcer une  position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans les marchés du béton prêt à  l'emploi à l'intérieur de la France.

I. LES PARTIES

3. HOLDERBANK est un groupe cimentier suisse. En 1993, sa production mondiale de ciment a été de 43 millions de tonnes, dont 35% en Europe, 28% en Amérique du Nord, 24% en Amérique du Sud et 13% dans d'autres régions. HOLDERBANK est sous le contrôle de HOFI (Holderbank Financière Glarus), société contrôlée par M. Thomas Schmidheiny.

4. CEDEST est contrôlée par CGIP (Compagnie Générale d'Industrie et de Participation), holding industrielle constituée en 1977 par le regroupement des activités non sidérurgiques de la famille de Wendel. CEDEST a trois pôles d'activité : les matériaux de construction (ciment, béton prêt à l'emploi et granulats) principalement en France, les engrais et les grenailles abrasives.

II L'OPERATION

5. L'accord notifié prévoit l'acquisition par HOLDERCIM du bloc de 84%  des actions de CEDEST détenu par la CGIP. Les activités de grenailles et engrais de CEDEST (Wheelabrator, Allevard, Cedest Engrais et Sud Fertilisants) seront vendues à la CGIP avant l'opération d'acquisition par HOLDERCIM. L'opération ne porte donc que sur l'activité matériaux de construction de CEDEST (ciment, béton prêt à l'emploi et granulats). Dés que l'opération sera autorisée, HOLDERCIM déposera un projet de maintien du cours de l'action au même niveau de prix que le bloc CGIP. Dans la notification, concernant les marchés du béton prêt à l'emploi, les parties ont proposé de désinvestir sur la plupart des marchés sur lesquels l'opération conduirait à des positions supérieures à 50%. Les parties expliquent ce plan de désinvestissement d'un côté par le souci de répondre par avance aux doutes sérieux que pourrait soulever l'opération sur ces marchés, d'un autre côté par la volonté de rationaliser leur activité après réalisation de l'opération. Ce plan de désinvestissement est programmé après réalisation de l'opération; le délai dans lequel les actifs seront cédés (2 à 3 ans) n'est pas défini avec précision; en outre, durant cette période l'ensemble des actifs continueront d'être gérés par HOLDERCIM au même titre que les actifs conservés.

6. L'opération proposée constitue une concentration au sens de l'article 3b du Règlement n/ 4064/89.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

7. Les comptes certifiés du groupe HOLDERBANK et de CEDEST pour l'année 1993 font resssortir qu'elles ont ensemble  un chiffre d'affaires total qui dépasse 5 milliards d'écus sur le plan mondial. Chacune des entreprises réalise individuellement un chiffre d'affaires communautaire supérieur à 250 millions d'écus. En outre, seule la société CEDEST réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre (la France). La concentration notifiée a une dimension communautaire au sens de l'article 1er du Règlement 4064/89.

IV. APPRECIATION

A. Le marché de produit pertinent

8. La désignation BPE s'applique aux bétons préparés dans des installations industrielles fixes ou mobiles appelées centrales à béton. Ces bétons fabriqués à la demande sont transportés jusqu'au lieu d'utilisation dans des véhicules spéciaux : les camions malaxeurs (ou toupies). Le béton résulte d'un mélange de différents composants : le ciment, le sable, les graviers, et l'eau. Le mélange de base peut être complété par des composants chimiques appelés adjuvants. La norme béton française distingue deux types de produits : les bétons à caractéristiques spécifiées (BCS) et les bétons à caractéristiques normalisées (BCN). Pour les BCS, dans le respect de la norme, le client indique tous les paramètres de fabrication. Le producteur a dans ce cas une obligation de moyens. Pour le BCN, le client précise le résultat final à obtenir. Le producteur, dans le respect de la norme, adapte le mélange en fonction des demandes de l'utiliateur. Il a une obligation de résultats.

9. Le béton demeure pour les utilisateurs un produit banal, ces derniers ne sont pas sensibles aux efforts des producteurs pour différencier les produits et en étendre la gamme. L'ensemble des producteurs offrent des bétons similaires qui répondent à 80% de la demande exprimée. Pour ces raisons, l'ensemble des bétons existants constitue un seul marché pertinent de produits.

B.Les marchés géographiques de référence

10. Dans sa demande de renvoi, l'Etat français a fait valoir que le secteur du béton prêt à l'emploi est constitué de marchés géographiques de référence qui ont un caractère local, chacun d'entre eux présentant les caractéristiques de marchés distincts. La Commission partage cette opinion sur la base des éléments suivants: 11. Le transport du béton s'effectue sur des distances courtes, compte tenu du temps de maniabilité du produit; en effet, la durée moyenne d'utilisation du produit est d'environ 1 heure 30 minutes. Pour cette raison, le BPE est un métier de  proximité  où  les  temps  de  transport  n'excédent  habituellement  pas 30 4 minutes. Les marchés géographiques pertinents sont donc des marchés locaux. Leur délimitation exacte varie en fonction des caractéristiques topographiques et de la qualité des infrastructures routières locales. Ils correspondent toutefois généralement à des zones d'un rayon de 20 à 30 km autour de chaque centrale fixe. En outre, le coût de transport d'un tel produit, dit pondéreux, est élevé; il peut atteindre 30% du prix du produit. Ce facteur vient s'ajouter à celui du délai d'utilisation rapide pour rendre  difficile  une  circulation  du  produit  au-delà  de 30 km. La partie notifiante et les concurrents interrogés par la Commission aboutissent à la même conclusion.

12. HOLDERCIM et CEDEST sont tous deux implantés dans de nombreuses agglomérations dans les parties nord et nord-est de la France. Leurs activités se recoupent sur quinze zones géographiques. Il s'agit de zones urbaines beaucoup plus consommatrices de béton que les zones rurales. Ces zones sont centrées sur les agglomérations de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Epinal, Besançon, Reims, Dunkerque, Lille, Arras, Douai, et Béthune, Creil, ainsi que trois zones de la région parisienne ( Bondy, Cergy-Pontoise et Saint Denis). En outre, l'Etat français fait valoir que les zones locales de Strasbourg, Colmar et Mulhouse peuvent être considérés comme une seule et même zone pertinente du point de vue de l'appréciation concurrentielle, compte tenu des courtes distances qui séparent chacune de ces agglomérations et des chevauchements qui s'ensuivent entre elles. L'Etat français considère que cette analyse peut également s'appliquer aux agglomérations de Lille, Douai, Béthune et Arras, à celles de Reims et Epernay ainsi qu'aux trois agglomérations de la région parisienne.

13. La Commission a indiqué dans plusieurs décisions antérieures et notamment les décisions SPAR DANSK\Supermarked, Promodès\BRMC et Ahold\Jeronimo\ Martins, qu'elle considérait que plusieurs zones locales définies du seul point de vue de la demande mais présentant un caractère interséquent devaient être regroupés du point de vue de l'analyse concurrentielle dés lors que les phénomènes d'interpénétration conduisent à une homogénéisation des conditions de concurrence. Il existe au cas d'espèce des indices qu'un tel phénomène existe dans chacune des zones identifiées par l'Etat français, notamment les faibles distances, la qualité des infrastructures de  communication, mais aussi la situation du contrôle des carrières dans les zones en cause, qui peut constituer une barrière à l'entrée.

14. Cependant, le regroupement ou non de chacun de ces marchés locaux à l'intérieur d'un marché plus large dépendra, au cas par cas, des résultats concrets de l'enquète menée par les autorités françaises, notamment quant à l'accessibilité des carrières et à l'existence effective de flux. Quoi qu'il en soit, que l'on considère chacune de ces agglomérations comme des marchés de référence séparés ou qu'on les regroupe au sein d'un même marché, lorsque des chevauchements géographiques existent, chacun de ces marchés  constitue 5 un marché géographique distinct situé à l'intérieur de la France, au sens de l'article 9 du réglement 4064/89.

15.  Aucun des marchés pertinents définis au point 12 ci-dessus ne constitue isolément une partie substantielle du marché commun. Par ailleurs, dans l'hypothèse où ces marchés seraient agrégés, leur ensemble représenterait moins de 1 % de la consommation communautaire du produit en cause. La question de savoir si des marchés pertinents distincts doivent être agrégés en vue d'apprécier si une opération entrave une concurrence effective dans une partie substantielle du marché commun peut donc être laissée ouverte. En tout état de cause, les autorités nationales se trouvent mieux placées que la Commission pour analyser les problèmes de concurrence dans ces marchés locaux et pour examiner éventuellement les remèdes appropriés.

C. MENACE DE CREATION OU DE RENFORCEMENT DE POSITION DOMINANTE  (cf annexe 1)

16. Les quatre marchés sur lesquels la future entité ne détiendrait pas une position de marché supérieure à [...](1) sont ceux de Lille [...](2) et les micro-marchés de l'Ile de France. En outre, s'agissant de ces derniers, plusieurs autres opérateurs sont actifs sur chacun d'entre eux. Ainsi sur le marché de la zone de Bondy sont également présents Ciments Français, Dyckeroff et Vicat. Le même type de configuration mais avec des concurrents différents, se retrouve sur les marchés des villes de Cergy Pontoise et de St Denis. La consommation de béton prêt à l'emploi de l'Ile de France s'est élevée en 1993 à 5,5 millions de tonnes soit 20% de la consommation totale en France. Les parts additionnées d'Orsa Bétons (Holdercim) et de Cedest s'élèvent à [...](2), soit [...](1) de la consommation en Ile de France.

17. Dans la zone de Strasbourg, la concentration conduirait à la création  d'une entité détenant [...](1) du marché et la moitié des centrales implantées dans la la zone (soit [...](2)). Trois autres opérateurs sont présents, l'un avec une part de [...](1) et [...](2) centrales, les deux autres se partageant les [...](1) restants avec chacun une centrale.

18. Dans la zone de Colmar, la concentration permettrait aux deux groupes de détenir ensemble [...](1) du marché avec [...](2) centrales, les [...](2) restants étant répartis entre 2 intervenants réalisant respectivement [...](1) du marché ([...](2) centrale) et [...](2) du marché ([...](2) centrales). La position de marché du nouveau pôle est d'autant plus forte que les concurrents sont des entreprises locales indépendantes qui ne bénéficient pas du soutien d'un groupe puissant.6

19.    A Mulhouse la situation est très voisine. La nouvelle entité détiendrait [...](1) du marché et [...](2) centrales, le restant se répartissant entre 4 entreprises indépendantes détenant 5 centrales.

20. Dans la zone de Besançon, la future entreprise obtiendrait [...](1) du marché avec [...](2) centrales, 3 entreprises se partagent le reste du marché : l'une appartient à un groupe important (Ciments Français) et détient avec 1 centrale [...](1) du marché; les 2 autres sont de petites sociétés indépendantes exploitant chacune 1ou 2 centrales et réalisant ensemble [...](1) du marché.

21. Dans la zone d'Epinal, le nouveau pôle détiendrait [...](1) du marché avec 3 centrales, 3 opérateurs avec chacun 1 centrale se partageant le reste du  marché.

22. A Reims, les deux groupes détiendraient ensemble [...](1) du marché avec 2 centrales. Il existe 5 autres producteurs (dont 3 indépendants) exploitant chacun 1 centrale. Cependant, ainsi que le mentionne l'Etat français, le découpage de cette zone, tel qu'opéré par les parties, ne tient pas compte de la ville d'Epernay qui pourtant est située à 25 km et où Holdercim détient 1 centrale de sorte que la position de marché du nouveau pôle se trouverait nettement  plus élevée.

23.  A Dunkerque, les 2 groupes obtiendraient ensemble [...](1)  du marché avec [...] (1) centrales; il restera un seul concurrent qui exploite 2 centrales.

24. A Arras, la future entité détiendrait [...](1) du marché avec [...](16) centrales, un producteur indépendant détenant les [...](1) restants avec 1 centrale.

25. A Douai, l'opération en cause apporterait [...](1) du marché à la nouvelle entité. Deux concurrents sont présents sur cette zone dont les sociétés Lafarge avec [...](16)  et Ciments Français avec [...](16).

26. A Béthune, la nouvelle entité détiendrait [...](1) du marché avec 2 concurrents détenant respectivement [...](1)).

27. A Creil, la nouvelle entité détiendrait [...](1)) du marché avec [...](16) centrales, les deux autres opérateurs se partageant les [...](16) restants.

28. Si chacune des agglomérations citées est considérée comme un marché géographique de référence, l'examen des parts de marché telles que mentionnées dans la notification, montre, sans préjudice des résultats de l'enquête qu'entreprendront les autorités compétentes françaises, que l'opération notifiée pourrait conférer à HOLDERCIM une position de marché très forte sur onze des quinze marchés de référence pour lesquels l'opération conduirait selon les parties à une addition de parts de marché, soit les agglomérations suivantes: Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Epinal, Besançon, Reims Dunkerque, Arras, Douai, Béthune et Creil.

29.  Le regroupement des agglomérations en un seul marché de référence dans les cas mentionnés ci-avant ne modifie pas substantiellement ces conclusions. Il aboutit à la détermination de 8 marchés géographiques de référence, dont 5 ont été examinés ci-avant (repectivement Besançon, Epinal, Reims-Epernay, Dunkerque et Creil) et 3 sont issus du regroupement d'agglomérations déjà examinées individuellement :

-  Un premier marché ainsi dégagé est issu de l'addition des trois agglomérations de la région parisienne, Bondy, St Denis et Cergy Pontoise.

-  Le deuxième est composé des agglomérations de Lille, Béthune, Douai et Arras. Dans ce périmètre élargi, la nouvelle entité détiendrait une position dominante face à des concurrents dispersés, faiblement implantés et ne détenant individuellement qu'une faible part de marché.

-  Le troisième marché se compose des agglomérations de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Dans cette zone, Holderbank contrôle 8 carrières, ce qui constitue non seulement un lien économique entre ces zones, mais aussi pour la future entité, un avantage concurrentiel en termes d'approvisionnement en composants. Compte tenu de ce qui précède et des parts de marché importante de la future entité dans chacune de ces villes la nouvelle entité détiendra dans ses zones une position de marché significative.

30.  Sans préjudice des résultats de l'enquête qu'entreprendront les autorités compétentes françaises, la nouvelle entité détiendrait, selon les chiffres indiqués dans la notification, de fortes parts de marché sur 6 des 8 marchés géographiques de référence retenus dans cette hypothèse, à savoir les marchés de Besançon, Reims-Epernay, Epinal, Creil, Dunkerque, Bondy-Cergy Pontoise-St Denis, Lille-Béthune-Douai-Arras, Strasbourg-Colmar-Mulhouse.

ii)  Contestabilité et intégration verticale

31.  Les parties ont fait valoir que " compte tenu de la contestabilité du marché, ces parts de marché ne conduiraient pas à la détention d'un pouvoir de marché".

Elles allèguent, à l'appui de cette affirmation que les clients tireraient leur pouvoir de négociation de la possibilité d'entrer sur le marché de la production de BPE. En effet, les barrières à l'entrée seraient faibles: les investissements initiaux seraient très limités (1 à 2 millions de francs pour une capacité de production de l'ordre de 20 000 m3), il serait possible de sous-traiter le transport par camions malaxeur.

Durant les cinq dernières années, les parties font état de l'implantation d'une centrale à béton par un nouvel entrant dans 7 cas dans la région du Nord, 7 cas dans la région Ile de France/Normandie et 5 cas dans la région de l'Est de la France. La plupart des nouveaux entrants seraient des entreprises actives principalement, soit dans les granulats, soit au stade aval de la pré-fabrication, soit dans le BTP, soit enfin, les entreprises de transport détenant des camions malaxeurs. Cependant, les entrées répertoriées par les parties comprennent, pour une part, l'implantation de centrales foraines sur des grands chantiers, qui ne peuvent être réellement considérées comme des entrées sur le marché.

32.  Compte tenu du nombre très élevé (1600) de centrales à béton en activité sur le territoire français, la vingtaine d'entrées mentionnée par les parties semblent peu indicative d'une fluidité importante à l'entrée sur le marché. En effet, ces entrées ne représenteraient que 1,25% des centrales en activité. De plus, ce chiffre inclut des centrales foraines, par nature éphémères et donc non significatives pour l'appréciation de la contestabilité du marché.

33.   En outre, les réponses des clients et des transporteurs cités par les parties comme des nouveaux entrants ou des entrants potentiels ne confirment pas les affirmations des parties. En effet, ces derniers mettent en avant que le coût d'entrée sur ce type de marché, rapporté au prix actuel du béton, est élevé. Ce coût d'entrée est évalué à environ 4,5 millions de francs pour 1 centrale à béton et 2 à 3 camions malaxeurs.

34.  Par ailleurs, il a également été mentionné que le fait d'être, comme le sont HOLDERCIM et CEDEST, en même temps propriétaire de carrières, producteur de ciment, composant de base du béton,et de béton constitue un avantage concurrentiel de premier ordre, ce qui est le cas pour la future entité. A l'inverse, pour tout autre opérateur qui souhaiterait entrer sur le marché du béton, le coût d'achat du ciment constitue une barrière à l'entrée non négligeable.

35.  Enfin, les investissements d'entrée doivent se mesurer par rapport à l'importance des débouchés en volume dont pourrait bénéficier l'unité de production. Or, il a été mentionné par l'ensemble des opérateurs interrogés par la Commission qu'un chantier moyen ne permet pas la rentabilité de ces investissements, le caractère stagnant voire décroissant du marché du béton ne constitue pas d'avantage un facteur propice à l'entrée sur ces marchés.

36.  Il ressort de ce qui précède que selon l'hypothèse retenue de définition des marchés (11 ou 8 marchés distincts), l'opération conduirait à la détention de parts de marché allant de [...](1). A la lumière de l'intégration verticale dont bénéficie HOLDERCIM, tant en ce qui concerne le ciment que la détention de carrières et compte tenu de ce que la plupart des concurrents auxquels fera face la nouvelle entité seront des indépendants ne disposant ni de l'accès privilégié aux matières premières, ni de la puissance financière d'HOLDERCIM, de telles parts de marché sont de nature à justifier que l'opération en cause menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans les différents marchés mentionnés ci-avant qui constituent autant de marchés distincts à l'intérieur de l'Etat français.

iii)   Propositions de désinvestissement des parties

37.  Les parties ont proposé dans leur notification un plan de désinvestissement qui selon elles correspond en premier lieu à une décision de rationalisation économique tout en répondant par avance aux doutes sérieux que pourrait soulever cette opération.

38.  Par la suite, les parties ont présenté à la Commission des engagements complémentaires qui contiennent d'une part l'identification précise des centrales qu'Holdercim s'engage à céder, d'autre part un nouvel engagement portant sur la zone d'Epinal.

39.  Dans les 8 marchés, retenus par les parties comme marchés affectés, où leurs parts excèderaient [...](1) après l'opération, ces dernières ont pris l'engagement dans leur notification de procèder à des cessions d'actifs (cf ci-après) conduisant à l'abaissement desdites parts de marché en dessous de [...](24). Sur les 4 autres marchés de l'opération, retenus par les parties, aucun engagement n'a été pris. Toutefois, les parties envisagent également de désinvestir dans ces zones.

40.  Les centrales qu'Holdercim s'engage à céder sont les suivantes : ALSACE

-  marché de Strasbourg : [...](24)

- marché de Colmar : [...](24),

- marché de Mulhouse : [...](24),

10 NORD/PAS DE CALAIS

-  marché de Dunkerque : [...](24),

-  marché d'Arras : [...](24),

-  marché de Douai : [...](24),

- marché de Béthune : [...](24), EST

-  marché d'Epinal : [...](24).

41. Le tableau ci-dessous établit l'importance tant des désinvestissements auxquels s'engagent les parties que de ceux qu'ils se proposent de réaliser (selon les données fournies par les parties).

MARCHE DU BETON PRET A L'EMPLOI DESINVESTISSEMENTS PROPOSES PAR HOLDERCIM

 

 

MARCHES

MARCHES SUR LESQUELS HOLDERCIM S'ENGAGE A DESINVESTIR

MARCHES SUR LESQUELS HOLDERCIM PROJETTE DE DESINVESTIR MAIS SANS ENGAGEMENT

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

DUNKERQUE

ARRAS

DOUAI

BETHUNE

EPINAL

BESANCON

REIMS

LILLE

CREIL

Capacité (kg/m3)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

 

 

 

 

Part de marché actuelle HOLDERCIM

+ CEDEST

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25

[..](25

[..](25)

Capacité à désinvestir (x 1000 m3)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

Part de marché après désin-vestissement

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25

[..](25)

[..](25)

Marché (en kg/m3)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](é()

[..](25)

[..](25)

[..](25)

[..](25)

 

42. Le désinvestissement projeté par HOLDERCIM sans engagement de sa part s'évalue à l'abandon de [...](1) soit la cession de [...](25). Le désinvestissement sur lequel HOLDERCIM s'engage (cf liste ci-dessus) représente la cession de [...](25) centrales et la fermeture d'une centrale. L'ensemble ne conduit qu'à l'abandon d'une capacité de production annuelle estimée à [...](25), ce qui représente [...](25), selon les chiffres fournis par les parties de la capacité totale détenue [...](25) par CEDEST et HOLDERCIM pour les 8 marchés géographiques en cause tels qu'identifiés par les parties. [...](25) En 1993, la production totale(1) pour ces 8 marchés s'est élevée à [...](25). L'engagement d'abandon de capacité de CEDEST et HOLDERCIM représente donc  [...](25) de cette production totale(1).

V. CONCLUSION

43. La Commission estime que la demande de renvoi de l'Etat français est fondée. Comme il a été exposé ci-avant au paragraphe 35, les premières investigations que la Commission a menées sur ces marchés, montrent que l'opération conduirait à la détention de parts de marché significatives, par un groupe bénéficiant d'une intégration verticale susceptible de constituer un avantage concurrentiel supplémentaire vis à vis de concurrents non intégrés et n'appartenant pas à de grands groupes. En outre, l'analyse des désinvestissements proposés montre qu'ils représentent environ [...](25) tant des parts de marché que des capacités de production détenues sur les marchés en cause. En conséquence, la Commission estime que l'opération projetée menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans  les différents marchés en cause qui constituent autant de marchés distincts à l'intérieur de l'Etat français et que seule une analyse approfondie des marchés en cause, notamment quant à leur degré de contestabilité, permettra  d'apprécier la portée réelle des engagements proposés.

VI. RENVOI

44.  La Commission considère donc que les éléments réunis et exposés ci- dessus répondent aux conditions d'un renvoi telles que prévues par l'article 9

(3) du Règlement concentration.

Compte tenu, d'une part de ce que les marchés identifiés, quelque soit l'hypothèse de leur détermination, constituent des marchés locaux par nature à l'intérieur de l'Etat français, d'autre part de ce que les problèmes de concurrence identifiés ne concernent pas une partie substantielle du marché commun, la Commission estime qu'il y a lieu de donner une suite favorable, en application de l'article 9 (3) (b) du règlement 4064/89 à la demande formulée par l'Etat français.

ADOPTE  LA DECISION :

Article 1

La concentration notifiée de l'achat de CEDEST par HOLDERCIM est par la présente décision renvoyée aux autorités compétentes de l'Etat français suivant l'article 9 du Règlement du Conseil (CEE) n/ 4064/ 89 pour ce qui concerne le marché du béton prêt à l'emploi.

Article 2

Cette décision est adressée à l'Etat français.

Annexe 1

Position de marché

 

ENTREPRISES

PARTS DE MARCHE - BETON PRET A L'EMPLOI

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

BESANCON

EPINAL

REIMS

LILLE

DUNKERQUE

ARRAS

DOUAI

BETHUNE

CREIL

HOLDERCIM

20 à 30 %

40 à 50 %

30 à 40 %

15 à 25 %

20 à 30 %

10 à 20 %

10 à 20 %

30 à 40 %

25 à 35 %

35 à45 %

40 à 50 %

20 à 30 %

CEDEST

20 à 30 %

25 à 35 %

10 à 20 %

15 à 25 %

25 à 35 %

10 à 20 %

0 à 10 %

30 à 40 %

45 à 55 %

20 à 30 %

20 à 30 %

20 à 30 %

HOLDERCIM

+ CEDEST

40 à 60 %

65 à 85 %

50 à 60 %

30 à 50 %

55 à 65 %

25 à 40 %

15 à 30 %

60 à 80 %

65 à 90 %

55 à 75 %

60 à 80%

45 à 55 %

UNIMIX (ciments français)

10 à 20 %

 

 

25 à 35 %

 

10 à 20 %

 

30 à 40 %

 

0 à 10 %

 

 

PRODUCTEURS INDEPENDANTS

25 à 35 %

 

40 à 50 %

20 à 30 %

25 à 35 %

25 à 35 %

 

 

 

 

 

 

CENTRE ALSACE BETON

 

5 à 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHERBERICH

 

10 à 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

10 à 20 %

 

VICAT

 

 

 

 

5 à 15 %

 

 

 

 

 

 

 

LAFARGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 à 35 %

10 à 20 %

 

BETON SERVICE ARTESIEN

 

 

 

 

 

 

 

 

15 à 25 %

 

 

 

RMC

 

 

 

 

 

20 à 30 %

 

 

 

 

 

10 à 20 %

REDLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 à 40 %

AUTRES

 

 

 

 

 

 

70 à 80 %

 

 

 

 

 

(1)  JO L 257, 21.9.1990, p.14

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.

(2)  supprimé - secret d'affaires

(3)  secret d'affaires : moins de 15 %

(4)  secret d'affaires : de 40 à 60 %

(5)  secret d'affaires : moins de 25 %

(6)  secret d'affaires : moins de 40 %

(7)  secret d'affaires : de 65 à 85 %

(8)   secret d'affaires : moins de 15 %

(9)    secret d'affaires : de 50 à 60 %

(10)  secret d'affaires : de 30 à 50 %

(11)   moins de 40 %

(12)   secret d'affaires : moins de 40 %

(13)    secret d'affaires : de 55 à 65 %

(14)    secret d'affaires : de 25 à 40 %

(15)    secret d'affaires : de 60 à 80 %

(16)    supprimé - secret d'affaires

(17)    secret d'affaires : de 65 à 90 %

(18)    secret d'affaires : de 10 à 35 %

(19)    secret d'affaires : de 55 à 75 %

(20)    secret d'affaires : de 60 à 80 %

(21)    secret d'affaires : moins de 20 %

(22)    secret d'affaires : de 45 à 55 %

(23)    supprimé - secret d'affaires

(24)    supprimé : secret d'affaires

 (25)    supprimé - secret d'affaires

(25)     supprimé : secret d'affaires

(26)     inversion : lire capacité de production

(27)     Inversion : lire production totale