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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 22 octobre 2020, n° 18/04836

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nosmoke (SAS)

Défendeur :

Moke Burbys Group (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Clerc, Mme Homs

Avocat :

SARL Avoconseil

T. com. Villefranche Sur Saone, du 14 ju…

14 juin 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2016, la SARL Burby's a assigné la SAS Noun'Electric et son dirigeant M. Luc J., à titre personnel, devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins d'annulation, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la vente de trois véhicules électriques de marque Nosmoke et paiement de sommes.

Par jugement mixte du 2 mars 2017, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Nosmoke et M. J. de leur demande de transmission de l'affaire au premier président de la cour d'appel de Lyon,

- constaté que M. J. n'a pas commis de faute séparable de ses fonctions de dirigeant et exclu sa responsabilité,

- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. M..

En lecture du rapport d'expertise déposé le 2 novembre 2017, la société Burby's a sollicité l'annulation de la vente de quatre véhicules, la restitution du prix de vente et des dommages-intérêts.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce a :

- dit régulière, recevable et fondée la demande de la société Burby's,

- prononcé la nullité de la vente des véhicules VINR1AFJZZOXEJ00129, VINR1AFJZZOXEJ00130, VINR1AFJZZOXEJ00131 et VINR1AFJZZOXEJ000048, actuellement en possession de la société Burby's,

- condamné la société Noun'Electric à verser à la société Burby's les sommes suivantes :

- 41 738,78 € correspondant au prix de vente des véhicules,

- 9 962,06 € au titre des frais de promotion du véhicule Nosmoke,

- 10 000 € de dommages et intérêts au titre du temps passé par les dirigeants de la société Burby's à la promotion du produit,

- 60 000 € au titre du préjudice d'image causé à la société Burby's du fait de la mise en vente de ces véhicules défectueux,

- condamné la société Noun'Electric à reprendre possession des quatre véhicules susvisés au siège de la société Burby's dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard limité à deux mois,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- jugé qu'à défaut d'enlèvement des véhicules dans les délais impartis, la société Burby's pourra en disposer librement,

- condamné la société Noun'Electric à verser à la société Burby's la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné également la société Noun'Electric à payer à la société Burby's les entiers dépens de l'instance outre les frais liés à l'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Noun'Electric a interjeté appel par acte du 2 juillet 2018.

Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Burby's devenue Moke Burbys group (société Burbys) en redressement judiciaire ; par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal a arrêté un plan de cession et a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2019 fondées sur les articles 356 et suivants du code de procédure civile et sur l'article 1641 du code civil, la société Nosmoke (anciennement dénommée Noun'Electric) demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

À titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, s'il est jugé que la garantie des vices cachés est due pour les quatre véhicules vendus,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Burbys :

- 19 962,06 € au titre des frais de promotion du véhicule Nosmoke,

- 10 000 € de dommages et intérêts au titre du temps passé par les dirigeants de la société Burby's à la promotion de ce produit,

- 60 000 € au titre du préjudice d'image causé à la société Burby's du fait de la mise en vente de ces véhicules défectueux,

En tout état de cause,

- rejeter les demandes incidentes de la société Burby's,

- condamner la liquidation judiciaire de la société Burbys à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la liquidation judiciaire de la société Burbys aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2019, au visa des articles 1134 (ancien) et suivants, 1641 et suivants du code civil, la société Moke Burbys group (anciennement dénommée Burby's) et la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :

- déboutant la société Nosmoke de son appel principal comme infondé ainsi que de toutes conclusions contraires, les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,

- donner acte à la SELARL Alliance MJ de son intervention volontaire et la juger recevable,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la vente des quatre véhicules en possession de la société Burbys,

- condamné la société Nosmoke à verser :          

- 41 738,78 € correspondant au prix de vente des véhicules défectueux,

- 9 962,06 € au titre des frais de promotion du véhicule Nosmoke,

- reconnu la responsabilité de la société Nosmoke dans le préjudice causé à la société Burbys du fait de la promotion de produits affectés de vices cachés,

- reconnu la responsabilité de la société Nosmoke dans le préjudice d'image causé à la société Burbys,

- condamné la société Nosmoke à reprendre possession des quatre véhicules litigieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le montant des dommages et intérêts dus par la société Nosmoke à :

- 10 000€ de dommages et intérêts au titre du temps passé par les dirigeants de la société Burbys à la promotion du produit,

- 60 000 € au titre du préjudice d'image causé à la société Burbys du fait de la mise en vente des véhicules défectueux,

- fixé l'astreinte pour la reprise des quatre véhicules à 200 € par jour de retard limitée à deux mois,

- par conséquent, statuant à nouveau sur les points réformés :

- condamner la société Nosmoke à leur verser :

- 20 000 € de dommages et intérêts au titre du temps passé par les dirigeants de la société Burbys à la promotion du produit,

- 100 000 € au titre du préjudice d'image causé à la société Burbys du fait de la mise en vente des véhicules défectueux,

- condamner la société Nosmoke à une astreinte de 500 € par jour de retard pour la reprise des quatre véhicules dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le montant des dommages et intérêts dus par la société Nosmoke à :

- 10 000 € au titre du temps passé par les dirigeants de la société Burbys à la promotion du produit,

- 60 000 € au titre du préjudice d'image causé à la société Burbys du fait de la mise en vente de ces véhicules défectueux,

- fixé l'astreinte pour la reprise des quatre véhicules à 200 € par jour de retard limitée à deux mois,

En tout état de cause,

- condamner la société Nosmoke à leur verser la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me R., avocat, sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Au soutien de son appel, la société Nosmoke fait valoir que si elle ne conteste pas que des difficultés de commercialisation de la première série de véhicules Nosmoke ont été rencontrées, elle conteste que les griefs soulevés par la société Burbys puissent être qualifiés de vices cachés et devoir supporter les dommages-intérêts exorbitants qui lui sont réclamés.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1643 précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1646 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il résulte du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par le tribunal de commerce que :

- les caissons latéraux du châssis des quatre véhicules examinés présentaient des fissures à l'avant et à l'arrière des bacs, fissures ayant pour origine une mauvaise conception du châssis, une mauvaise qualité des soudures et une piètre qualité de l'acier et montrant une faiblesse de la structure coque des véhicules ; que compte tenu de la mauvaise conception des châssis des véhicules, ces fissures doivent apparaître très rapidement lors des premiers déplacements avec des passagers et n'étaient pas décelables par un professionnel averti lors de l'importation des véhicules ; que ces fissures peuvent provoquer un affaissement du châssis et compromettent ainsi gravement sa stabilité et la trajectoire des véhicules ; que ces vices rendent impropres les véhicules à leur usage,

- les sièges chauffeur de deux voitures étaient déformés, le dossier du siège étant plié vers l'arrière ce qui se produit vraisemblablement quand le chauffeur appuie sur le frein et se cale contre le dossier en raison d'un trop faible dimensionnement de sa structure ; que ce désordre qui apparaît lors de l'utilisation du véhicule n'est pas décelable par un professionnel averti lors de la vente ; que ce vice compromet la conduite des véhicules en sécurité et les rendent impropres à leur usage,

- les pattes supports de glace des rétroviseurs de trois véhicules, vibraient lors du roulage de manière importante ce qui entraînait leur cassure à ras de la fixation ; que ce désordre qui résulte d'une mauvaise conception (tube aplati et percé pour sa fixation qui vibre et finit par casser au ras de la fixation compte tenu de la longueur et du poids de la glace en porte à faux), apparaît après utilisation du véhicule et n'est pas immédiatement décelable par un professionnel averti ; que la casse et l'absence de rétroviseur ne sont pas compatibles avec une utilisation du véhicule sur la voie publique et les rendent impropres à leur usage,

- un des véhicules présentait un mauvais calibrage du contrôleur électronique ; sur trois véhicules, les vis de fixation des rétroviseurs et autres accessoires étaient légèrement oxydés, la bâche d'un des véhicules qui n'est pas correctement dimensionnée, est de mauvaise qualité et les coutures se déchirent par endroit.

Ces derniers défauts ne sont pas retenus par l'expert comme rendant les véhicules impropres à leur destination ; ils ne peuvent donc donner lieu à la garantie des vices cachés de sorte que la discussion sur ces défauts est sans objet.

Sur le défaut des caissons latéraux du châssis, la société Nosmoke soutient que les fissures ne lui ont jamais été signalées alors que l'expert indique qu'elles doivent apparaître rapidement lors des premiers déplacements avec passagers et que s'il s'agissait d'un problème de conception, tous les véhicules de première génération en seraient affectés ce qui n'est pas le cas ; que de plus, les désordres ne sont pas irrémédiables et ne compromettent pas l'usage des véhicules.

Ces défauts ont été constatés par l'expert et ses conclusions sur leur cause et leurs conséquences ne sont pas remises en question par les allégations et suppositions de la société Nosmoke dont le dirigeant a reconnu, lors de l'expertise, la mauvaise qualité de l'acier et les défauts d'assemblage des véhicules fabriqués en Chine et qui n'a pas permis qu'il puisse être envisagé de remédier au vice.

En effet, alors qu'elle a proposé à l'expert, lors d'une réunion du 3 mai 2017, d'interroger le carrossier constructeur français en charge de la fabrication des nouvelles voitures qu'elle distribuait, malgré un rappel du 15 juin 2017, l'expert n'a reçu aucune information sur une possible remise en état des châssis laquelle, note l'expert, est compliquée, compte tenu de la mauvaise qualité de l'acier, sans une étude approfondie de la conception du châssis et la pose de multiples renforts.

Ainsi, ces seuls défauts qui sont inhérents aux véhicules, graves, antérieurs à leur vente, cachés et rendant impropres les véhicules à leur destination compte tenu de la persistance du vice, donnent lieu à la garantie des vices cachés.

Sur la déformation des sièges, la société Nosmoke soutient que leur imputabilité à un défaut antérieur à la vente n'est pas démontrée, l'expert, qui ne précise pas quels sont les véhicules présentant ce problème, posant le principe que la déformation est certainement due à un trop faible dimensionnement de leur structure sans pousser plus avant son analyse et sans prendre en compte que trois des véhicules n'ont pas été revendus et se trouvaient depuis plus d'un an dans les locaux de la société Burbys sans que l'on sache si elle en a fait un usage normal, les sièges n'ayant pu se déformer en étant simplement stockés.

L'affaissement des sièges sur les véhicules non revendus VINR1AFJZZOXEJ00130 et VINR1AFJZZOXEJ00131 a été signalé par la société Burbys par lettre du 2 mai 2016 et avait été déjà signalé par courriel du 31 mars 2016 sur un de ces véhicules ; si la société Nosmoke a proposé d'échanger ces sièges, c'est en attendant que sa proposition soit acceptée (lettre du 11 mai 2016), ce à quoi la société Burbys a répondu par lettre du 18 mai 2016 que les sièges étaient à lui livrer directement, puis en demandant par lettre du 23 mai, l'envoi de photographies afin d'être certaine de fournir les bons éléments et en refusant de mettre en place un plan d'action, comme le lui avait demandé la société Burbys, pour le fin du mois de mai au motif que nombre des actions dépendaient de la volonté de cette dernière de trouver une issue favorable et refusant aussi de récupérer pour les mêmes raisons les trois véhicules non revendus.

C'est donc la société Nosmoke, qui possédaient tous les éléments nécessaires au remplacement des sièges, qui n'a pas procédé à ce remplacement de sorte que le vice demeure et rend les véhicules impropres à leur usage.

De plus, le remplacement des sièges était devenu inutile au jour de l'expertise compte tenu des fissures présentées par les caissons latéraux du châssis de ces deux véhicules et des deux autres et de la persistance du vice à l'origine de ces désordres du fait de la société Nosmoke.

S'agissant des rétroviseurs, la société Nosmoke fait valoir qu'au regard de la qualité de professionnel de la société Burbys le défaut de conception doit être considéré comme apparent et de plus, ce désordre était facilement réparable et ne rend pas les véhicules impropres à leur destination.

Cependant, d'une part, les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause par les allégations de la société Nosmoke qui ne démontre pas que la mauvaise conception des rétroviseurs, telle que décrite par l'expert, était décelable au jour de la livraison et avant utilisation des véhicules qui a fait apparaître le désordre.

D'autre part, dans les courriers précités la société Nosmoke n'a pas proposé de remédier à ces défauts ce qui était devenu inutile au moment de l'expertise puisque, comme exposé ci-dessus, les fissures présentées par les caissons latéraux du châssis des quatre véhicules ne pouvaient être repris du fait de la société Nosmoke.

Ces défauts qui sont inhérents aux véhicules, graves, antérieurs à leur vente, cachés et rendant impropres les véhicules à leur destination donnent lieu à la garantie des vices cachés.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente de quatre véhicules, condamné la société Nosmoke à payer à la société Burbys la somme de 41 738,78 € correspondant au prix de vente des véhicules et à reprendre possession de véhicules, dans les conditions qu'il a précisées et qui ne sont pas discutées par la société Nosmoke, et sans qu'il y ait lieu d'augmenter l'astreinte et de réserver sa liquidation au tribunal de commerce.

A titre subsidiaire, la société Nosmoke conteste les dommages-intérêts alloués par le tribunal de commerce à la société Burbys ; cette dernière forme appel incident sur le montant de l'indemnisation allouée pour deux postes de préjudice.

Si aux termes de l'article 1646 du code civil précité, le vendeur qui connaissait les vices de la chose (et il n'est pas discuté que le vendeur professionnel est présumé les connaître) est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, seuls les préjudices résultant des vices cachés peuvent être indemnisés sur ce fondement.

Or, c'est à juste titre que la société Nosmoke soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les vices cachés affectant quatre véhicules (sur sept livrés) et les frais que la société Burbys dit avoir engagés, notamment pour participer à des salons au titre de la promotion des véhicules Nosmoke, frais qui font partie intégrante de son activité de revendeur des véhicules Nosmoke mais aussi, à compter du printemps 2015, de distributeur des véhicules de même nature dont elle est concepteur et a lancé la commercialisation sous la marque E-Moke (les voitures Nosmoke affectées de vices ayant été facturées le 25 mars 2015).

Il en va de même la demande d'indemnisation au titre du temps prétendument consacré par ses dirigeants et salariés pour assurer la promotion des véhicules et au soutien de laquelle n'est visée, dans les conclusions, aucune pièce autre que le catalogue du véhicule Nosmoke, pièce impropre à établir le préjudice allégué et évalué forfaitairement par la société Burbys comme par les premiers juges.

Sur son préjudice d'image, la société Burbys fait valoir qu'elle s'est décrédibilisée auprès de sa clientèle en vendant des véhicules présentant de nombreuses malfaçons ou en ne pouvant donner suite aux sollicitations de ses clients après avoir annoncé l'introduction dans sa gamme d'un nouveau véhicule non polluant et innovateur.

La société Burbys n'a vendu que quatre véhicules Nosmoke sur les sept qui lui ont été livrés.

Dans son acte introductif d'instance, elle a sollicité l'annulation de la vente de trois véhicules restés en sa possession.

Aucun préjudice d'image ne peut résulter des vices affectant ces véhicules ignorés de la clientèle et aucun élément démontrant qu'elle a refusé des commandes n'est produit.

Après expertise, elle a sollicité l'annulation de la vente d'un quatrième véhicule repris à un client.

Elle produit une lettre de l'avocat de la société Fléchette notifiant l'annulation de la vente du véhicule Nosmoke (sans qu'il puisse être identifié) qui lui avait été vendu en raison des non-conformités et sa lettre d'acceptation du 31 mai avec envoi d'un chèque en restitution du prix de vente.

Elle produit également des courriels de deux autres clients dénonçant l'un, des problèmes de jauge de batterie et de fonctionnement du véhicule lorsqu'il circule et l'autre de batterie.

Ces derniers problèmes sont étrangers aux vices cachés affectant les véhicules dont la vente est annulée. Ainsi, à supposer qu'ils aient entraîné un préjudice d'image pour la société Burbys, faute d'avoir un lien de causalité avec l'action en garantie des vices cachés dont le tribunal a été saisi, il ne peut être réparé par la société Nosmoke, dans le cadre de la présente instance, et ce d'autant moins qu'il n'est pas offert de démontrer que ces problèmes dénoncés par les clients, qui n'ont pas été portés à la connaissance de la société Nosmoke, soient la conséquence d'un manquement de celle-ci à ses obligations.

La dernière vente effectuée par la société Burbys n'a donné lieu à aucune doléance du client.

Ainsi le seul mécontentement de la société Fléchette, dont la demande a été satisfaite, ne suffit pas à prouver la réalité d'un préjudice d'image et a fortiori en son montant évalué à 100 000 €.

En conséquence, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société Burbys de ses demandes de dommages-intérêts.

La société Nosmoke qui succombe dans l'action en garantie doit supporter les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance, comprenant le coût de l'expertise, comme en appel et verser à la société Burbys une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Moke Burbys group (anciennement dénommée Burby's),

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réservé la liquidation de l'astreinte au tribunal de commerce et a condamné la SAS Nosmoke (anciennement dénommée Noun'Electric) à payer à la SARL Moke Burbys group (anciennement dénommée Burby's) des dommages-intérêts d'un montant de 19 962,06 €, 10 000 € et 60 000 €, une indemnité de procédure de 5 000 € et à supporter les dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit n'y avoir lieu de réserver la liquidation de l'astreinte prononcée au tribunal de commerce,

Déboute la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Moke Burbys group (anciennement dénommée Burby's) de ses demandes de dommages-intérêts,

Condamne la SAS Nosmoke à payer à la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Moke Burbys group (anciennement dénommée Burby's) une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne la SAS Nosmoke aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.